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L e t t r e s p a t e n t e s dit R oi , concernant les
manujacïures, données uMcirly le 5 mai i j j g ,
eni cgttrees en parlement le i-cf des mêmes mois
& an.
^ Ces lettres patentes , dont lantcle premier Iailïe
à cous les fabriquai & manufaéhiriers la liberté ou
de fuivre dans la fabrication de leurs étoffes ,. telles
dimenfîons ou combinaifons qu'ils jugeront à propos,
ou de s affujettir à l'exécution des rêglemens,
annoncent de nouveaux réglement de fabrication.
- pendant elles preferivent les différentes formalités
a remplir a 1 egard des .. draps ,. {erges Sc toutes
autres étoffes de laines, les toiles blanches unies,
rayees » brochées ou mélangées» les pièces de
bonneterie qui feront fabriquées, tant pour les chefs
que les lifieres & les plombs ;. mais elles n innovent
rien dans les' marques & diffères des étoffes de
foie, excepté qu'il fera ajouté fur le plomb dont
elles feront revêtues , le mot réglée , ou Amplement
ladettse R ,• & il n y aura que les étoffes fabriquées
d’après des combinaifons arbitraires qui n’auront
point^ les lifieres aflignées pour les étoffes-
reglees , ni la marque de réglement ei-deffus in-
diquée.
L ’article 8 permet aux fabriquans de teindre &
peindre , faire teindre & peindre, les étoffes , toiles,
ou toileries en grand ou petit teint, ou en couleur
mélangée de grand & petit teint, à la charge par
eux de faire appofer fur toutes lcfdices étoffes,
toiles ou toileries indifùnétement un plomb qui
Indiquera la manière dont elles font teintes , & le
nom du teinturier, &c.
L article i o maintient & ordonne l’exécution des
anciens rêglemens , relatifs à la fabrication des
étoffes ou 1 or & l’argent font employés ; 8c défend
en conféqnence à tous fabiiqnans de filer l’or ét
l’argent faux , autrement que fur f il, ou de mélanger
le fin & le faux dans la meme étoffé, fous peine
de confifcation & de mille litres d’amende.
Far l’article 1 3 , les fabriquans q u i, pendant
foirante ans de pere en fils, auront exploité une
manufacture avec diftinftion & une réputation fou-
tenue, pourront appofer eux-mêmes les plombs
preferits, 8c feront dilpenfés de les piéfetiter-aux.
bureaux de vifite .a p r è s en avoir néanmoins obtenu
la permïïfion de là Majeftc.
L'article 14 maintient l ’exécution des anciens
réglemens concernant la fabrication des draps défîmes
pour le Levant, leur vente Sc leur expédition ,
jufqu’à ce que par fâ Majefté il en ait été autrement
ordonné , &c.
Cet édit en ttf articles eft rapporté en entier a
l ’article M a b u f a c Tu k e s & j r t J , tomes. 2
première p a r t ir . Nous y renvoyons ceux'de "nos
leôeurs qui auront, intérêt d’en connoître tomes
les difpontioùs.
R E G
L e t t r e s p a t e n t e s d u R oi , portant établîf-
ftnient des bureaux de vifite & marque des
étoffés 6 réglement pour la manutention de [dits
bureaux , données à Ver]ailles le premier ju in
i jS o y régîtrées en parlement le ia ju ille t
fu iva n t.
On ne rapporte ici l’intitulé de ces lettres-
patentes qui ne regardent en majeure partie que les
gardes-jurés , marchands o'n fab ri quarts, q^e pour
renvoyer les le&eurs , comme d-defïiis, a l'article
iÆa n u f a c t ü r e s & A r t s , tome 1 1 y pa ge
ou elles font rapportées. Les marchands & fabri-
qrians , autres que lés gardes-jurés , pourront égalera
enty avoir recours , pour s’inftrurre des obliga*
tïons que ces lettres-patentes leur împofent, & 'des
formalités auxquelles elles les. affuj.ettiffent^ -
L e t t r e s p a t e n t e s d u R o t , portant
reglement pour la fa brication des étoffes d é
laine , données à Ve rfiaille s le a ju in ij8 o , .
régitrees en parlement le iq. ju ille t fuivant.
L article premier aiTujettit tout fabriquant, unt-
mois après^la publication du préfent réglement, *
fe faire inferire par nom ,. ftimom & demeure , fur
un legître qui fera dépofë au greffe de la juridic—
tion des_ manufactures ,. dans.le reffort de laquelle
il fera fon domicile. Il ne pourra: être exigé par
le greffier que dix fols pour cet enrégîcre'ment 8c
1 extrait qui en fera^ délivré audit fabriquant., î
Par 1 article, z , il eft ordonné, de dreffer: dans
chaque généralité du royaume-, des „tableaux
fabrication, indiquan-s les différentes efpèces d’étoffes.
>ae laines qui s’y fabriquent , les. niariêxes & le-
nombre de fils dont le Édites étoffes doivent errer
•compofees , ainfî que leur largeur au fortir du.
.metier , & après le foulage j enjoignant aux ouvriers;
qui fabriqueront les étoffes auxquelles.ils entendront
faire appofer les marques indiquées par les étoffes?
; regfees , de fe conformer aux régies preferites par
leldits'tableaux.
Les articles j & 4 règlent’ les portées de fils de
chaîne> la trame & la chaîne-.
L article 5 fixe la longueur des étoffés dé .petite-
draperie de cinq huit de large , & au-deffous.à 50 »
ou aunes au plus-. ; • ;
Les articles 6 & fuivans , jufques SccompriYrart..
17 , font prefque tous de police. Voy. manuf. ka rts,,
tome 1 i , première p a rtie r pa g .. 26,.
L e t t r e s , p a t e n t e s d u R ot, portant régle-
ment pour la fabrication des toiles & toileries
données à VerfaiUes le 18. juin- 1780 ] négi-l
trees en parlement le 25.ju ille t fuivant.
L e même efprît, les mêmes réglés , Sc les înêmes'
ro rm a : rtesa peu. de chofe près, qui ont dirige les lettrés-
parentes du 4 juin 1 7* o \ étant la W e 'de cellekci
& n y ayant, poiiiilainlT dire , entr’elle de différenc^
[que les marchandifes qui y. ont donné lieu t nous
R E G R E G S7l
todus difpenferons d'entrer dans le détail des 17 f apprenti f auroit diverti les métiers, outils ou matiê-
' articles qu elles contiennent , en renvoyant ceux |
qui ont intérêt de les connoître particulièrement ,
comme ci-deffus, à l’article 'manuj. Sc arts, tom. 1 1 , .
premiers part. ,pag. 27-
L e t t r e s p a t e n t e s d u R o i , p o r ta n t r é g l e r
ment p o u r le s maître s <S” ou vrie rs d a n s les
manufactures & d ans le s v ille s oh i l y à
Communautés d 'a r t s & métiers , données a la
- Mue tte le 12 fep temb re 1.781 yrégîtrées en p a r lement
£e 8 ja n v i e r 17 8 2 -.
Par l’article' premier , fout Ouvrier qui voudra
travailler dans une ville dans laquelle il exifte des
manufactures , ou dans laquelle il a été ou fera,,
créé des communautés d’arts & métiers., eft tenu,,
lors de fon arrivée dans ladite ville , de fe faire en-
' régîtrerpar nom & furnom au greffe de la police j
& cet enrégîtrement fe fera fans frais.
Article z , les conventions faites entre les maîtres
8c les ouvriers feront fidèlement exécutées. En con.
féqùence , lefdics maîtres ne pourront renvoyer leurs
ouvriers, & ceux-ci ne pourront quitter avant le
terme fixé par lefdits engagemens, s’il n’y a caufe
légitime.
Article 3 , dans le cas où lefdits engagé mens n’ auront
pas de terme . fixe , les ouvriers ne pourront
quitter leurs maîtres qu’après avoir achevé les
ouvrages qu’ils auront commencés, rembourfé les.
avances qui pourront leur avoir été faites, & averti
leurs maîtres huit jours auparavant.
Par l’article 4 , lorfque les ouvriers ont rempli
le terme de leur engagement, & qu’à défaut de;
terme convenu , ils fe font conformés à l’article
précédent , les maîtres font tenus de leur délivrer,
un billet de cpngé , dont le modèle eft annexé aux
préfentes lettres ; & s’ils ne fçavent pas fîgner, de
le leur faire délivrer par le juge de police. II eft
encore ordonné auxdîts ouvriers d’avoir un livre ou
:cahier fur lequel «feront portés fuccerfiveraent tous
les certificats des maîtres chez lefquels ils auront'
travaillé.
Par l’article 5 , fi un maître refufe de donner à
fon ouvrier un billet de congé , ou s’il s’élève entre
l’un & l’autre quelque conteftation , ils doivent fe
retirer par devant le juge de police , auquel il eft
enjoint d’y pourvoir, fans délai & fans frais , même
de délivrer le billet de congé à l’ouvrier, fi le cas
y échoit.
L ’article é défend très-expreffément à tous entrepreneurs
de manufactures, fabriquans , contremaîtres
de manufactures ou maîtres ouvriers tenant
boutique , de débaucher directement, ni indirectement
aucun ouvrier forain ou domicilié , & même
de lui donner de l’ouvrage avant d’avoir vu fon
billet de congé, ou fon certificat, à peine de foô-1.
d'amende , & de tous dommages-intérêts envers le
maître qui réclamera l’ouvrier.
Article 7 , dans le cas où quelqu’ouvri'er ou
rcs lcrvanc a la fabrique , le maître lera tenu ae
requérir le lieutenant d e . police de conftater le
délit, d’en dreffer procès-verbal, dont il délivra une
expédition- audit maître , qui la remettra à l’officier
chargé du miniftère public , pour être, à fa requete ,
les délinquans pourfuivis., ainfî qu’il appartiendra.
L ’article 8 fait défenfes à tous ouvriers de s’affein-
bler , même fous prétexte de confrairie ; de cabaler
entr’eux , .pour fe placer les uns les autres chez les
maîtres, ou pour en fortir, & d’exiger des ouvriers ,
fpi: françois , foit étrangers, qui auront été choifîs
pat les maîtres , aucune rétributiond e quelque
manière que ce puiffe être , à. peine d’être pourfuivis
extraordinairement.
L ’article 9, ordonne que les difpofitions des pré-
fenteslettres foient exécutées , en ce qui les concerne,
par tous marchands , artifans , apprentifs , compagnons
, garçons, de boutique & ouvriers , réfîdans
dans toutes le s: villes & lieux du royaume, &
notamment dans les villes où il a été, ou fera par
la fuite établi de nouvelles communautés.
M o d è l e /d e C e r t i f i c a t .
J e fo u jfign é , fa b r iqu an t, demeurant à
certifie .que le nommé dit
de la paroiffe de province de
a t ra va illé che% moi pendant
en qualité de V - j .v. ^ ^ a reTt\Pljî
f es engagemens envers moi, avant que -d'en fo r t ir ;
en f o i de quo i, j ’a i fign é . Fa it à
A r r ê t n u Co n s e i l d ’ é t a t d u R o i , ' concernant
la fabrication des étoffes de draperie ,
feriretteri.es & autres étoffes de laine indijlinc-
tentent, du 5 fé v rie r 1783.
Cet arrêt . a pour objet d’ordonner de nouveau
l’exécution- de l’article 3 des lettres-patentes du ç
mai 1779, & défend à tous fabriquans d’imprimer,
fous quelque prétexte que ce foit, i’infcriptioh de
leurs étoffes en lettres d’or avec un mordant, ou
^autrement , fous peine de faille defdites étoffes en
contravention, & de trois cens livres d’amende. Sa
majeffé permet néanmoins aux fabriquans de faire le
tiflage ci - deflfus, avec telle matière que bon leur
femblera , pourvu toutefois que lors des apprêts ,
elle puiffe faire corps avec celle qui aura été employée
à la fabrication de l’étoffe.
Arrêt du Confeii d’état du R o i , « qui ordonne que
» les plombs de teinture appofés iur les étoffes ,
» en conféquence des lettres patentes du 5 mai
» 17 7 s> , feront contremarques dans les bureaux
» de vifite. » Du t 8 avril 17 8 1.
Voy. Mciiiüf & a rts , tom. 1 1 ,première p a rt ie ,
p ag. 3 2 .
Arrêt du confeii d’état du R o i , du zz décembre
1781 , « qui ordonne que le droit d’un lo i, pour
Cccc ij