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cieufes. L a mere d’un, rubis., la mere d’une émeraude
5 pour dire, les pierres ou les matrices dans
lefquelles elles commencent à prendre leur formation.
M ER IGA L. Efpèce de monnoie d’or qui a cours
à Sofala & dans le royaume de Monomotapa. Elle
pefe un peu plus qu’une piftole d’Efpagnè.
On dit que les mines de Sofala font lî abondantes
, qu’on en tire tous les ans plus de deux, millions
de mérigaux.
MERISIER. C’eft une efpèce de cerilier fau-
vage. L e bois de cet arbre eft très-dur, & prend
un allez beau poli. Sa couleur eft d’un jaune un peu
pâle. On en fait des ouvrages de tour , de tabletterie,
& de marquetage.
MER LU , ou MERLUCHE. Nom que l ’on
donne à la morue féche ou parée.
M ER LU T . On nomme p e a u x en tnerlut, les
peaux de bouc , de chèvre, & de mouton en poil
& en laine qu’on a fait fécher fur la corde , pour
les pouvoir garder fans-fe corrompre, en attendant
quelles puiftent être palfées en chamois, en mégie,
ou en maroquin.
MES AN îO . On. appelle eoral mefanio , une
des fortes de corai que les marchands d’Europe
-envoyent dans les échelles; du Levant. L e coral
mefanio paie à Smyrne les droits d’entrée à raifon
de 50 afpres l’ocque.
MESCAL. P e t it poids de Perfe qui fait environ
la centième partie d’une livre de France de
feize onces. C’eft le demi-derhem, ou demi-dragme
des Perfans.
Trois cent derhems ou fîx cent mefcals font le
batman de Tauris , qui pèfe cinq livres quatorze
onces de France.
M ÉLANG E . ( Terme de manufacture de draperie
). C’eft l’ union , ou pour mieux dire , la con-
fufîo'n de plulîeurs laines de diverfes couleurs non
encore filées , que l’on prépare pour la fabrique des
draps que l’on appelle mélangés*
Mélange. C’eft au/ïï un terme de chap elie r,
qui s’entend de la quantité de chaque riiatière qui
fert à la fabrique des chapeaux , que l’on mêle
enfemble pour chaque efpèce qu’on en veut faire ;
comme du caftor fec avec du caftor gras, du poil
de lapin avec du caftor , de la laine de vigogne avec
celk d’a<melin ou de mouton, & ainfi du refte. .
M É LAN G É . D ra p mélangé. C’eft un drap'
dont la chaîne & la tréme font filées de laines ,de:
différentes couleurs , teintes , & mêlées avant le filage.
Ces fortes de draps ne vont point au teinturier ;
au* contraire des draps frabriqués en blanc qu’on
envoie à la teinture après H fabrique , pou^ être
mis en couleur, comme noir, écarlate , &c. Vf>ye\
ïeuxre*
MESLINS. Efpèces de toiles de chanvre qui Te
fabriquent en Champagne.
MESLIS DE B R E TA GNE . On nomme ainfi
des toiles à voiles qui fe fabriquent dans quelques
paroifles de l’évêché de Rennes. Par le réglement
du premier février 17 14 , les mejlis doivent avoir
z8 pouces de large, & être compofés de z8 portées
, chaque portée de 40 fils.
MÉSOFFRIR. Faire des offres déraifonnables,
& bien au-deflous du véritable prix que vaut une
marchandife. S’il y a des marchands qui furfont,
il y a auflï des acheteurs qui méfoffrent.
j MESSAGER. Celui qui eft commis par autorité
publique, pour porter les marchandifes , hardes ,
& paquets des particuliers., S^pour fournir de chevaux
& autres fortes de voitures aux perfonnes qui
veulent dans leurs voyages fe fervir de leur min-f-
tère 3 le tout pour les prix & aux claufes & conditions
réglées par les patentes de leur établîffement:
& exprimées dans les pancartes qu’ils font obliges
de tenir affichées dans leur bureau.
' Il y avoit autrefois & jufqu’à l’aimée 1 676, plti-
fieurs fortes de mejfagers en France , qui partoient
de Paris pour les provinces, & qui voituroient 8c
conduifoient les hardes , marchandifes , & perfon—
nés jufqu’aux extrémités 8c prefque dans toutes les
villes du royaume.
Le roi avoit fes meftageries , l’univerfïté les tiennes
j & il y avoit encore outre cela plufieurs Seigneurs
ou particuliers , qui étoient proprietaires
de quantité d’autres meftageries 3 foit quils les
euflènt acquifes par d’anciennes concertions, aüto-
rifées par une efpèce de prefcription; foit quelles-
leur euffent été adjugées à caufe de diverfes finances
qu’ils avoient payées aux- coffres du roi.
Sa majefté ayant ordonné fur la fin de la meme
année 1676 le rembourfement de la finance aux
particuliers propriétaires defdîtes meftageries, &
la Subrogation aux baux de celles appartenant a
l’univerfité en faveur du fermier général des poffes
de France, auxquelles elles furent réunies, toutes
les meftageries ont été confidérées depuis fur le pied
de meftageries royales 3 & ce fut en confequence
de cette réunion que fut donné en 1678 un nouveau
réglement général pour les fonctions des m e f
fa g e r s , maîtres décochés & carrojfes, voituriers|
routeurs, & autres.
Ce réglement confifte en vingt-un articles, dont
les plus notables font le douzième & le treiziéme
qui .confervent à toutes perfonnes r marchands ou
autres , la liberté de fe fervir pour le tranfport de
leurs deniers, marchandifes, &c. * de tels voituriers
& voitures qu’ils voudront , fans que les mejfagers
les puiftent obliger de fe fervir d’eux 3 c’eft preci-
fément celui qui n’a point été' exécuté ,. les méfia-
geries s’étant arrogé-des privilèges exclufifs.i
L ’état aétuel des meftageries en France fe trouve
ïéclé par divers arrêts dont la teneur s’enfuit*
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI,
Qui re'unit au domaine de f a majefte' , les p r iv ilèges
concédés p a r l e s rois fe s pre'deccjfeurs ,
pour les droits de carroffes, diligences & meffageries
du royaume : f a i t très-exp rejfes inhibitions
& défenfes à tous concefftonnaires ,
pojfeffcurs & fermiers y de s ’immifcer dans Vexercice
defdits privilèges , à compter des jou rs
qui feront f ix é s p a r les arrêts particuliers qui
leur feront notifiés un mois à Vavance,
Du 7 août 17 75•
E x t ra it des regifires du confeil d’état.
L e roi s’étant fait rendre compte des différens
arrêts & réglernens rendus pour l’adminiftration des
uiejfageries , enfemble des concevions faites par les
rois fes prédéceffeurs, de différens droits de carrojfes
8c de quelques mejfageries ; fa majefté a reconnu
que la forme de régie qui a été adoptée pour cette
partie, ne préfente pas à fes fujets 1^ avantages
qu’ils devroient eti tirer 3 que la couftruérion des voitures,.
& la loi impofée aux fermiers de ne les faire
marcher qu’à journées réglées de dix à onze lieues ,
eft très-incommode aux voyageurs 5 qui par la mo-
, di-cité de leur fortune, font obligés dé s’en fervir j
que le commerce 11e peut que fouffrir de la lenteur
dans le tranfport de l’argent & des marchandifes 3
que d’ailleurs cette ferme foumet fes peuples à un
privilège ..exclufif qui ne peut que leur être onéreux
, & qu’il lui feroit impoffible de détruire s’il
-cOntinuoit d’être exploité par des fermiers 3 que
quoiqu’au moyen dudit privilège , cette ferme dût
donner un revenu confîdérable , cependant l’imper-
■ fcérion du fervice en rend le produit prefque nul
pour fes finances : fa majefté a penfe qu’il étoit
également intéreflant pour elle & pour 'fes peuples
, d’adopter un plan, qui en préfentant au public
un fervice plus prompt & plus conamode,
qui foftt partie du bail général des pofteS , pour
former du tout une adminiftration royale 3 de îubf-
tituer aux carrojfes dont fe fervent les fermiers actuels
.augmentât le revenu qu’elle tire de cette branche j
de fes finances, 8ç préparât en même temps les
moyens d’abroger un privilège exclufif onéreux- au
-commerce : Pour y parvenir, fa majefté a jugé qu’il
etoit indifpenfablc de diftrairc du bail des poftçs les
wtjfu-geries 8c diligences qui y font comprifes, de
retirer des mains de ceux qui en font en pofîeflion ,
. lès droits decarrojfe concédés par les ibis fes prédé-
cefleurs, de réfilier tous les baux qui ont été pallés
pour leur exploitation, en affurant , tant aux fer-
' frûers qu’aux concefftonnaires , l’indemnité qui fe
.trouvera leur être due. Sa majefté defirant faire jouir
fes fujets de tous les avantages qu’ils doivent tirer
des mejfageries bien admîniftrées , & fe mettre en
état de leur en procurer de nouveaux par la fup-
pi eftîon du privilège exclufif attaché auxdites mef-
1 f ag eries , atïfli-tpt que les circonfiances pourront
le permettre , a réfolu de faire rentrer dans fa main,
tint Jefdits droits de çarrojfe que Jç$ mejfageries ,
, des voitures légères , commodes 8c bien
fufpendues 3 d’en faire faire le feivice a un prix
modéré, également avantageux au commerce & aux
voyageurs 3 enfin d’afireindre les maîtres de porte
à fournir les chevaux néceflaires pour la conduite
defdices voitures , fans aucun retard & avec la célérité
que ce fervice exige. A quoi voulant pourvoir:
Oui le rapport du fieur Turgoc, confeillcr ordinaire
au confeil royal, contrôleur général des finances 3 lb
roi étant en son c o n s e i l , a ordonné & ordonne
ce qui fuit :
Art. premier. Les privilèges concédés par les
rois prédéceftètirs. de fa majefté, pour les droits de
carrojfes 8c de quelques mejfageries J feront & demeureront
réunis au domaine de fa majefté, pour
être exploités à. fôn profit par l’adminiftration des
diligences 8c mejfageries 3 & c e , à compter des
jours qui feront fixes fucceffïvement pour les différentes
routes, par des arrêts particuliers : fait fa
majefté très-expreffes inhibitions & défenfes à tous
concefftonnaires, pofteflèurs 8c fermiers, de s’immifcer
dans l’exercice defdits privilèges , à compter
i defdits jours fixés par lefdits arrêts particuliers, quï,
leur feront notifiés un mois à l’avance.
II. Les baux pafles par l’adjudicataire des portes?.
aux différens fermiers des mejfageries 8c diligences,.
de même que ceux faits par les engagiftes, concef-
fionnaires & autres pofiefleurs des droits de çdrrojfes
8c mejfageries particulières , feront 8c demeureront
réfiliés ;i à compter defdits jours fixés pour les routes
que concernent leurs baux.
III. Lefdites mejfageries feront & demeureronc
diftraites du bail général des portes , & il fera tenu,
compte à l’adjudicataire, en déduérion du prix de
fon bail, de la fomme à laquelle fe trouvent monter
les prix des baux des mejfageriçs ôç diligences
qui y font comprifes.
- IV , Entend fa majefté que les poflèflèurs des
droits de carrojfes8c mejfageries, foient indemnifés
de la perte réfultape de la fuppreffïon des enga-
gemens & concertions â eux faits, fuivant la liquidation
qui en fera faite, par les couinai flaires du
confeil que fa majefté nommera pour procéder â
ladite liquidation 3 à l’effet de quoi, lefdits concef-
fîonnaires, engagiftes & autres poftèfleurs feront
tenus de remettre ès-mains du fieur contrôleur vénérai
des finances, les titres en vertu defqueis^ils
jouiffent , enfemble les baux par eux pafles, 8ç
autres titres & renfeignemens,relatifs auxdits droits*
pour, for le vu d’iceux, & fur le rapport qui eu
fera fait à fa majefté, être par elle ftatué ce qu’il
appartiendra.
V . Entend également fa majefté qu’il foit incel-
fôouuenc pourvu à finficmaicé qui pourra être dûs
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