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•déclarations du. roi & arrêts du .parlement qui en
ont interprêté quelques articles , ou. qui en ont
ajouté de nouveaux.
Par la déclamation du mois de mai 1686 , il eft
<dk qu’en interprétant celle de 1673 , l’article IV
d’icelle feroit obfervé félon fa forme & teneur.; ce
faifànt, que les dix jours accordés pour le protêt des
lettres & billets de -change ne feroient comptés
que du lendemain de l’échéance defdites lettres &
billets, fans que le jour de l’échéance y pût être
compris , mais feulemem celui du protêt, des dimanches
& fêtes , même des folenmelles , qui y
demeureraient compris, 8c ce nonobftant toutes
autres diipofitions & ufages ; même l’article V I de
ladite ordonnance de 1675 > auxquels il eft dérogé
par cette dernière déclaration.
Par fentence du châtelet de Paris du 3 t août 17 0 8 ,
confirmée par arrêt du parlement du 28 juillet
117-1 j , il a été jugé que la fin de non-recevoir
établie par l’article X V du titre V de l’ordonnance
de -1673 à l’égard des porteurs de lettres de change
qui n’ont pas. fait leurs diligences pour l’aftion en
garantie contre les endoffeurs dans les délais marqués
par l’article X I II du même titre , a auffi-bien
lieu pour les endoffemens des billets payables au porteur
, que pour les endoffeurs des lettres de change.
Par déclaration du roi du 23 avril 17 12 , il eft
ordonné que les protêts des lettres 8c billets de
change faits par les notaires & tabellions , feront
également fujets au contrôle des aéfes defdits notaires,
& au droit du contrôle des exploits.
Par arrêt du parlement en forme de réglement du
•30 août 1 . 7 1 .4 rendu fur le« conduisions du procureur
général du roi, il eft ordonné que les articles
X V I I I , X IX & X X X I I I , de l’ordonnance de 17 13
feront exécutés; ce faifant, que dans le cas dé la
perte d’une lettre de chang/e tirée de place en place
d'ordre, & fur laquelle il y a plufîeurs endoffeurs, ■
©nr s’adreffera au dernier endofïèur 8ç non au tireur
pour en avoir une-fecoiide.
Les fréquentes augmentations ou diminutions
«les monnoies arrivées pendant le régne de Louis
X I V , que les befoins de l’état ont fait continuer
dans les premières années du régne de Louis X V .,
caufant de fréquentes conteftations au fujet du
paiement des lettres & billets de change , il y a
été pourvu par deux déclarations des 16 mars 1700
jSc 2.8 novembre 3 3 & par un arrêt du jponfeiJ du ;
a 7 mai 1 7 1£ .
Par lapremière déclaration, les porteurs de lettres
Zc billets de change , ou de billets payables au
porteur , font obligés , apres les dix jours de l’échéance
, d’en faire demande aux débiteurs , par
une fommation contenant les noms , qualités &
demeures defdits porteurs , offrant d’en recevoir le
paiement en efpèces courantes ; & faute par les
porteurs d’avoir fait la demande dans le temps marqué
, ils feront tenus des diminutions qui po}i.rrofent
^uçvenir fur les efpèces.
L a fgcppde déclaratiçn confirmant la dilpoficioD
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de la prémîèfe & l’interprétant, ordonne que rév
ciproquement les débiteurs defdites lettres & billets
ne pourroient obliger les porteurs d en recevoir
le paiement avant le même dixiéme jour. Et qu’à
l’égard des billets & jjromeffes valeur en marchandises
, qui Clivant l’ufage ordinaire ne fe paient qu’un
mois après l’échéance , les porteurs feroient tenus
d’en faire la demande par une fommation le dernier
jour dudit mois après l’échéance ; les débiteurs
defdits billets & promeffes ne pouvant pareillement
obliger les porteur« d’en recevoir le paiement avant
le même jour. Sa majefte voulant neanmoins que
ceux qui auront fait des promeffes pour rnarchan-
difes , dont l’efcompte aura été ftipuié , puiffent fe
libérer , pourvu qu’ils en fafïent les paiemens trente
jours francs avant le jour marqué pour la diminu-
i don des efpèces.
A l’égard de l’arrêt du confeildu 27 mai 1 7 1 5 ,
il porte un réglement pour le paiement des lettres .
de change tirées ou endoffées dans les pays
étrangers , particulièrement en Angleterre & en
Hollande ; fa majefté ordonnant que les lettres
tirées de Hollande avant 1 augmentation du premier
mai 17 18 , feroient payées en écus de 5 livres, &
que celles tirées avant que la diminution du 8 du
mois de mai 17 1^ y fût connue , feroient payées
en louis d’or de 36 livres ; & qu’à l’égard des lettres
d’Angleterre tirées avant & échues depuis ladite
diminution, on les paieroit aufli en louis de
3 6 liv. fauf au porteur de fe faire rapporter par
le payeur 20 f. par louis , en cas que le jugement
définitif qui devoir être rendu en Angleterre, ordonnât
que les lettres tirées avant & échues depuis
l’auo-mentation comme du premier mai 17 18 , feroient
payées en écus de 6 livres. Lettre de crédit , que 1 on appelle quelquefois
lettre de créance.. C’eft une lettre qu un banquier
ou un marchand donne à une perfonne de
confiance pour prendre de 1 argent fur fes corref-
pondans en des lieux éloignés en cas de befoin.
Les lettres de crédit, quoique différentes des
lettres de change , ne laiffent pas d avoir les memes
privilèges pour contraindre aux paiemens des fom-
mes reçues en conféquence d icelles. ^
Il eft important de bien connoitre * ceux a qui
l’on fournit ces fortes de lettres, particulièrement
quand l’ordre de payer eft indéfini ; c eft pourquoi
autant qu’il eft poflible , il faut fixer une femme
, afin de fçavoir précifément à quoi l’on s’eft
engagé. 8 _
Il y a encore une chofe à obferver, qui eft de
donner avis aux correfpondans qui doivent fournir
l’argent, du départ de la perfonne qui le doit recevoir
., en défignant exactement fa figure, car il peut
arriver que cette perfonne étant tuée en chemin ,
& la lettre de crédit volée , quelqu’un pourroit fe
préfenter pour recevoir en fà place. Lettre de voiture. Ecrit court & fùccint que
les marchands-négocians & commiffionnaires four*
, njffgnt £ux yçiturfers eu, le? chargeant de leurs
pjarch,anq.ifês ^
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âiarchandifes , pour fe faire payer du prix de le tir
voiture par ceux à qui elles font adreffées.
Modèle de lettre de'voiture,
A Paris , le 16 janvier 1708.
•Monsieur,
À la garde de Dieu & [
conduite de Simon la C a ille ,
voiturierpar terre cl Orléans;
j e vous envoie trois balles
d ’étoffes de laine , marquées
& numérotées comme en mar-
Câr. I. N®. 1« 2. 3. ge , pefant enfemble quinze
cent livres , lefquelles ayant
reçu bien conditionnées & en
temps d it , vous lui payerez
pour f a vôiture à faijon de
huit livres du cent p e fa n t ,
comme p a r av is de ,
Votre très-humble ferviteur
Abraham.
À Monfieur ,
Monfîcur Guillaume Imbert,
marchand drapier, rue du
Chapeau rouge.
A B O R D E A U X .
I l y a dans jce modèle de lettre de voiture trois
«laules e fient ielles qu’il ne faut jamais omettre,
s®. Que les balles feront reçues bien conditionnées.
2 0. Qu’elles arriveront à temps dû. 3 °. Que c’eft
-comme par avis qu’011 a écrit cette lettre.
Par la première claufe , on entend que le voiturier
doit rendre les balles de marchandifes faines
& entières , fans être mouillées ni gâtées , & qu’au-
trement il eft garant des dommages arrivés aux mar-
ehancîifes par. fa faute ; car fi c’ eft par un cas extraordinaire
& fortuit, pour lors il n’en eft aucunement
tenu.
Par la fécondé claufe , on oblige le voiturier de
remettre les marchandifes à celui à qui elles font
adreffées dans im temps proportionné au chemin
qu’il a eu à faire; mais pour éviter les contefta-
tions qui peuvent arriver à l’occafion de ce temps ,
il eft plus fût d’en faire mention dans la lettre de
voiture , & d y marquer que fi les marchandifes ne
font rendues dans un tel temps , il fera rabattu tant
fur le prix de la voiture. Les lettres ou. cette condition
eft exprimée , fe nomment lettres de voiture
À jo u r nommé,
'Enfin lôtfque l ’on met à la fin de la lettre, comme
p a r avis , c’eft pour faire connoxcre que l’on a déjà
<ecrit féparément par la pofte pour donner avis du
départ de la marchandife, & que cette lettre du
voiturier n eft proprement qu’un duplicata de l’autre.
Les marchands négocia ns & comniiffiounaixes
Commère Tome III, Paru L
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doivent obferver demettre entre les mains des voituriers
les acquits, paflavants, certificats & autres expéditions
des bureaux des fermes du roi lorfqu’ii y
en a , ou de les joindre à la lettre d’avis, afin qu’il
n’arrive aucune difficulté pour retirer les marchan-
difes des douanes ou bureaux où elles peuvent être
déchargées ; mais s’ils ont laiffé au voiturier le foin
d’acquitter les marchandifes dans les bureaux qui
fe trouvent fur la route , il faut qu’ils ajoutent-dans
la lettre de voiture cette quatrième claufe ( ô lu i
rembourfere\ les droits qu’i l aura p a y é s , en vous
fa ifa n t apparaître des acquits).
Ceux qui falfifîent des lettres de voitures, font
condamnés pour la première fois au fouet & an
baaniffement de cinq ans , avec amende qui ne peut
être moindre que du quart de leurs biens ; & en cas
de récidive, aux galères pour neuf ans, aufli avec
amende, mais de la moitié de leurs biens. Ord. dit
22 ju ille t 168 L , art. 2 1 & 22 du tit. commun
pour les fermes du roi, Vo ye£ voiture & voituriers.
Lettres de répit. Ce font des lettres de fur-
féance ou délai de payer , que le roi accorde et»
faveur des débiteurs de bonne fo i, contre des créancier
« trop rigoureux.
Ces forces de lettres s’expédient par les fecrétaire»
du roi : elles doivent être fcellées du grand fceau ,
& entérinées par le juge des lieux auxquels elles
font adreffées.
Les négocians , marchands, banquiers & autres
qui fe trouvent obligés par le malheur de leurs
affairés d’avoir recours aux lettres de rép it, ne
feront peut-être pas fâchés de trouver ici les principales
chofes qu’il faut obferVer pour les obtenir
& en pourfuivre l’exécution.
i° . Les lettres de répit ne s’accordent que pour
des confidérations importantes dont il doit y avoir
un commencement de preuves par aéfces autentiques.^
qui doivent être expliquées dans les lettres & attachées
fous le contre-fcèl, avec un état que l ’impétrant
doit certifier véritable de tous fes effets, tant
meubles , immeubles , que dettes.
2°; Auflï-tôt après le fceau & expédition des
lettres, l’impétrant doit remettre au greffe , tant
du juge auquel l’adreffe en a été faite, que de la
jurifdiftîon confulaire la plus prochaine, un double
du même état aufli certifié véritable , du dépôt duquel
on doit retirer des certificats des greffiers, &
faire donner copie à chacun des créanciers tant de
l’état, que des certificats, dans le temps qu’ on leur
fait fîgnifîer les lettres de répit, â peine d’en être
déchu à l’égard de ceux auxquels il n’aura point été
donné de copie; & fi l ’état fe trouvoit frauduleux
celui qui auroit ob'tenp les lettres de répit en feroit
déchu., encore quelles eufiènt été entérinées ou.
accordées contradictoirement, .& il n’en pourroit
plus obtenir d’autres.
3 °. Si ceux qui ont obtenu des lettres de répit
font négocians , marchands ou banquiers , ils -font
| ternis outre fes formalités ci-deffus & fous les memes
D