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R É G L E M E N T pour la jurifdi&ion du lieutenant
général de police , & celle des prévôt des
marchands & échevins de Paris,
L ’édit de 1667 avoit bien refervé aux prévôt
des marchands & échevins cle la ville de Paris ,,
toute la jurîfdi&ion dont ils avoient joui ou dû
jouir jufqu’ alors ; mais comme cette jurifdiftion n’y
étoit pas expliquée , & qu’ elle s’étendoit fur di-
verfes matières en quelque forte les mêmes que
celles dont la connoiffance avoit été attribuée au
lieutenant-général de p o lic é , iT étoit bien difficile
, pour ne pas direimpoffible , qu’on ne vit pas
s’ élever de temps en temps des conteftations pour la
compétence, entre lui & le s magiftrats municipaux
de Paris.
Ces conteftatioris devinrent enfin fi fréquentes,
que fa majefté informée que les conflits de jurifdic-
tion , qui en étoient les fuites nécefïàires, caufoicnt
de continuels embarras aux particuliers , & trou-
bloient l’ordre p u b lic , refolut d’arrêter ce défordre
fi contraire au bien de la juftice & à la dignité des
magiftrats , qui étoient obligés d’y prendre p a rt, &
pour cela de régler par un édit la jurifdiétion .des
uns & des autres.
L ’édit eft donné àVerfailles au mois de juin 1700,
enregiftré en parlement le iz du même mois : il contient
X I I articles de réglement , defquels on va
donner ici. l’ ex tra it, mais non pas avec une égale
étendue , fe contentant d’indiquer la matière dont
i l eft traité dans ceux qui ne regardent pas le né<-
g o c e , & entrant feulement dans le détail de ceux
qui font pour le commerce.
A rt. I er. Cet article concerne le commerce des
bleds & autres grains. I l conferve au lieutenant-
général de police , auffi-bien qu’aux prévôt, des
marchands & échevins , la jurifdi&ion qui leur eft
attribuée par les ordonnances fur le négoce de cette
forte de marchandife, C’ eft à fçavoir , que le lieu-
tenant-général de police eonnoîtra dans l ’étendue
de la prévôté & vicomté de Paris , & même dans
les huit lieues aux environs de la ville , de tout ce
qui regarde la vente, livraifon & voiture des grains
que l’on y amène par terre , quand même ils aùr
roient été chargés fur la rivière , pourvu qu’ils aient
été enfujte déchargés ; comme auffi de toutes les
contraventions qui pourroient être faites aux ordonnances
& réglemens concernant lefdits grains ; &
que les prévôt des marchands & échevitis con-
n.oîtront de leur part , de la vente. & livraifon def-
dits grains , lorfqu’elles fe feront dans le lieu où
ils doivent être embarqués fur lefdites rivières, &
pareillement de la voiture qui fe fera par icelles ;
& fi dans les procès qui feront portés devant eux ,
ils trouvent qu’il y ait quelque contravention aux
ordonnances de police , ils en prendront connoif-
fance , & pourront ordonner ce qu’ils eftimeront
Béceflaire pour l ’exéçuïiott dçfdites ordonnances»
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II. Les prévôt des marchands & échevins re*
cevront en la manière accoutumée , les déclaration*
de tous les vins qui arriveront à Paris ; ils prendront
pareillement connoiiïànce de tout ce qui regarde
la vente & le commerce de ceux qui doivent
y être conduits , dedans & depuis le lieu où l’on
les charge fur les rivières , enfemble de leur voiture
par icelles ; & incidemment aux procès qui feront
intentés devant eux pour le fujet des contraventions
qui pourront être faites aux ordonnances & réglemens
de police, lorfqu’ils feront dans les lieux ou
oh les charge , & tant qu’ils feront dans les bateaux,
fur les ports & fur l’étape de Paris.
A l’égard du lieutenant-général de police , on
lui conferve toute jurifdi&ion , police 8c connoif-,
fahee , fur-la renté & commerce qui fe fait défi-
dits vins , lorfqu’on ' les amène par terre, & des
contraventions faites aux ordonnances & réglemens
de police , même fur ceux qui y ont été amenés .
par les rivières auffi-tôt qu’ils feront tranfportés des
bateaux , fur lefquels ils auront été amenés dans les
maifons & caves des marchands de vin , fans que les
officiers de la ville y puiffent faire aucune vifite ,
même fous le prétexte des mefures.
III. Par cet article , les prévôt des marchands
& échevins doivent connoître de la voiture qui fe
fait par eau des bois de mairain & de charronnage,
& c’eft à eux à régler les ports de la ville pù ils
doivent-être amenés & déchargés ; mais c’eft au
lieutenant-général de police de connoître de tout
ce qui regarde l’ordre qui doit être obfervé entre
les charrons & autres perfonnes qui peuvent employer
lefdits bois. Le refte de l’article contient la
police pour la vifite des bois de mairain & de charronnage
par les jurés charrons,
IV . Cet article regarde les conduits des eaux &
l’entretien des fontaines publiques , dont la con-
noiflance appartient aux feuls prévôt des marchands
& échevins. On conferve feulement au
lieutenant-général de police , l’ordre qui doit
s’obferver entre les porteurs d’eau qui y viennent
puifer , & la connoiffance des contraventions aux
réglemens,
V , V I , V II & V III. Ces quatres articles ont
peu de rapport au commerce.
Le premier regarde les quais de la ville & la ju-
rifdi&ion que le lieutenant-général de police & les
prévôt des marchands & échevins y peuvent avoir
chacun en droit foi.
L e fécond parle de la publication folemnelle des
traités de paix,
Le troifiéme, des cérémonies, fpeôfcacles-, fêtes
publiques, & des éphafaux qui fe font pour placer ,
le peuple qui defire y affifter,
Le quatrième , traite des déborderaens d’eau &
des précautions qui fe prennent pour en prévenir
les mauvaifes fuites.
IX , Par cet article les teinturiers, dégraifleurs &
autre*
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«titres ouvriers qui ont befoin de fe fervir de l’eau
de )la ’.rivière , doivent s’adreffer à la ville s’ils demandent
à *y placer des bateaux , & feulement au
lieutenant de police , lorfqu’ ils veulent y laver leurs
ouvrages fans bateaux.
X . Le lieutenant-général de police doit connoître
, d l’exclu fîon des prévôt des marchands & échevins
, de, ce qui regarde la vente & le débit des huîtres;
lait qu’elles vfoient amenées par eau. ou par terre,
maïs fans préjudice-des commiffaires du parlement
fur le fait de la marée;.
X I. L ’onxiéme article eft pour le commerce du
poiffon d’eau douce dont- il partage la jurifdiétion
-entre le lieutenant-général de police 8ç les prévôt [
des marchands 8c échevins.
An .lieutenant de police eft refervé la connoif-
iance de tout ce qui regarde l’ordre & la police de
la vente & commerce dudit poiffon ,d’eau douce
qu’on amène à Paris ; & a cet effet les marchands
•de poilion qui y demeurent , doivent avoir foin
de le vifiter exactement auffi-tôt qu’il y eft arrivé ,
8c d’en faire leur rapport audit lieutenant de p o lice
; lequel ordonnera , fur lefdits rapports- ou
autrement, tout ce qu’il eftimera convenable à l’ordre
& à la police publique de ladite marchandife ;
& lorfque les marchands forains & autres vendront
du poiffon fur les boutiqués & refervoirs aux femmes
qui vendent en détail, ou à telles autres perfonnes
que ce puiffe être , ledit lieutenant-général
de police eonnoîtra feul de tout ce qui regarde
à cet égard , l’ordre, la police & l’exécution des
ordonnances & réglemens.; ! a
Poür ce qui eft de la jurifUiétion des prévôt des.
marchands" & échevins elle s’étend fur tout § ce
qui touche, la vente & livraifon dudit poiffon qui
eft deftiné pour la villç de Paris dans les lieux
où on les met fur les rivières navigables qui y
affluent.enfemble de la voiture que l’on y fait
dudit poiffon depuis ledits lieux, &. les cpnteifta-
tions qui peuvent arriver pour raifon d’icelles, &
encore de celles qui peuvent naître entre lefdits
marchands & les perfounes qui achètent ledit poiffon
en détail ou autrement fur 1$ rivière, 8c même
des contraventions qui pourroient avoir été faites'
aux. ordonnances 8c réglemens de police qui vie,n-
droient a leur connoiffance' incidemment a,ùJit
procès. 1
X II. Enfin par le douzième & dernier article,
la majëfté enjoint aux lieutenant-général de police
& prévôt des marchands & eêliëvlns§d?ëvftèryati-
tant qü il leur fera poffible, toutes fortes de conflits
de jurifdiétion , dé régler s’il'fe peut d l'amiable
& par des conférences entr’eux f-eeiix qui fèrojent
formes, ou enfin de les faire régler au parlement
le plus, fommairement qu’il fe pourra, '(ans qu’ils
puiffent rendre des ordonnances , ni faire de part
& d autre aucun réglement au fujet defdit’es contef-
tatipns , ni feus1 aucun pré.exre que ce puiffe ênc. Commerce. Tome III. P art. I.
L i e n
Création, des üeutenans de police dans les
provinces.
Cette créatrôii de licàtehàns de po lic e fut Faite
par édit du roi' eii 169]?, ctd ïn jla r de celle du lieutenant
général de police dre Paris. Toutes les anciennes
charges de pareille qualité ; foit' Qu’ elles fufient
poffédées par des tituïaif'ës ; ^oit .qu’elles füflent
réunies à'd’aurtes corps d,o'ffic'ès 6Ù.aux hôtels de
ville *, furent '^teintes“ Tuppriffiêc^V 8C eh leur
place furent éféëés é ■ en''tît're 'à’offlees, formés;
& h créditai feV, dé;' n ouvellës chargés de con-
feillers'du rô'P iieuiénânJlr- généraux de po lice ,
pour être établis • dans toù'tes Tés' villes & lieux, du
royaume ,-où il y a parlement cour des aides ,
chambre des comptes , fiéges préfidiàux, bailliages,
fénéchauffées ou autres jurifdiélions royales.
Leurs fonébibns furent: déclarées les mêmes que
celles du lieùrèriant-géncral de police de Paris ,
dont on a donné ci-devant un extrait afiez détaillé.
Et à l’égard de leurs prérogatives & privilèges, oa
leur en attribue" de femblables que ceux dont jouif*
fent les lieutenans-géneraux des préfidiaux, bailliages
& féiîéchaaffces des lieux où ils fer oient établis,
avfec l’entrée , rang & féance dans lefdits fiéges après
lefdits lieutenans-géneraux ou autres premiers officiers";
enfemble l’exemption des taillés, fubfidés ,
lôgemens de gens de guerre , tutelle , curatelle ,
ban , arrière-ban, &c. avec droit de committimüs &
de franc-falé.
Entré les. fondions attribuées à ces officiers par
leur édit de création , une des principales eft l’eta*
lonage des poids , balances & méfurès' des marchands
artifans; Quelques - tins d'es nouveaux
pourvus^ayanr^oulu , pour étendre leuts droits ,
faire la vifite des. mefures fervant au regrat dans
quelques villes & autres lieux du reffort de la
cour des aides de Paris ; ayant même fait faifie de
quelques-unes , au préjudice-des;édits 8c déclara-
tidns' du toï■ & ' des .arrêts * & Réglemens de ladite
; cour fui le fait des gabelles , cette cour donna
arrêt ’le 1 1 1 ’mai .1706 , à la r.cquifition de fon pro-
curcar-géhéraï, par lequel fut ordonnée l’exécution
defdits édits j déclarations', arrêts' & réglemens , Se
conformément à iccux, fait inhibition 8c défenfes
aux- lieménans de po lic e 8c tous autres juges or-
| dinaircs ■ , de prendre 'connoiffance des mefures Si
t du très chofes concernant les fels de greniers & de
i rëgrat, à peine de nullité , caflatioh des procédures ,
? & de. tous . dépens , r !dpiùmages & intérêts des
parties. ’
L fG A TO R E , ou L E G A T U R E . Efpèce de pc-
! titë étoffe de peiix dé valeur qui n’a que fept feize
, de large & dont b. prècè' eft de trente aunes;
* on la nomme autrement, b jo ca te lle. ou me^eline,
j Elle fe Fabriqüe; ordinairement d Rouen en Nor-
i mandie , à Lille , â Menîri 8c à Confines en Flandre.
I Celles de Rouen font Faites de fil de lin & dé
J laine , celles de Lille toute de" fil de lin , & cc)!r$
de Meniu Si de Confines de fil de lirrSc ‘de fii d©