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maravédis d*argent. XJnc ria le de veillon vaut auffi
trente-quatre maravédis de veillon , mais qui ne
reviennent qu’à dix-huit maravédis d’argent. On a
expliqué ailleurs la différence de la plata & du
veillon, c’eft-à-dire de l’argent & du cuivre. Poye^
V eillon & P l a t a .
Il y a des r ia les ou r ia u x , de huit, de quatre,
de deux & des dem i-riaux . Les r ia u x de huit
•font les piaftres, les r ia u x de quatre font les demi-
piaftres, les ria u x de deux font le quart de la
piaftre & la demi-riale en eft le fixième.
Les r ia u x de huit d’Eipagne font du poids de
vingt-deux deniers huit -grains, & tiennent de fin ,
onze deniers deux grains, à la réferve de ceux
fabriqués dans le royaume d’Arragoa , en 1 6 1 1 ,
qui ne pèfe que vingt-un deniers neuf grains, &
qui ne prennent de fin que dix deniers vingt-deux
grains. Les r ia u x au moulin de 162,0 , pèfent vingt-
tm deniers douze grains, & ne prennent de fin que
dix deniers vingt-un grains.
En 1675 , les r ia u x de vingt-un deniers, huit
grains trébuchans , eurent cours en France, par
déclaration du Roi Louis X IV , d’abord pour cinquante
huit fols pièce, & enfuite pour foixante.
Ils ont depuis été décriés, & ne font reçus qu’au
marc dans les hôtels des monnoies , fuivant le
prix courant ordonné par les déclarations. P o y e tjr
P ia s t r e ..
L ’on porte quantité de riales ou r ia u x de huit
dans les Indes orientales , mais qui n’y font pas
reçues fur un même pied ; les marchands Indiens
en faifant trois claffes, qui font la ria le vieille
d’Elpagne , la riale fécondé, & la ria le nouvelle.
L a vieille fe connofr quand il n’y a point de chapelet
autour. L a fécondé , quand les grains du chapelet
font gros , & que les branches de la croix fe terminent
en tête de clou $ enfin la nouvelle, quand
les grains font petits & la croix Amplement po-
tencée. Toutes ces ria les doivent pefer foixante.
treize vais, finon que celui qui les vend en doit
fuppléer le prix. Sur ce pied, on donne deux cent
quinze roupies un quart pour cent reales vieilles j
deux cent douze un . quart pour la ria le fécondé1,
& deux cent huit & un quart pour la ria le nouvelle.
RÉ a l e . C’étoit auffi autrefois une monnoie d’or
qui fe fabriquoit en Flandres. Elle étoit du poids
de quatre deniers, & tenoit de fin vingt-trois carats
un quart. *
R é a l é de v e l lo n . Ce n’eft en Efpàgne qu’une
monnoie de compte, comme en France la livre,
ou le franc. Il faut quinze ria les de vellon -pour
faire la piaftre, de plata ou d’argent ; enforte que
la piaftre étant à foixante fols de France, la riale
de v illon ne vaut que quatre fols de la même
monnoie.
RÉAL ISER. Ce terme qui n’étoit guères connu
qu’au palais, a pafle dans le commerce en 1715» ;
c’eft-à-dire, en même-rtems qu’on a vu en France
ces jmmenfes fortunes que des particuliers y ont
R E C
faites par le négoce, ou plutôt par l’ agiotage dès
adlions. On entendit alors par le mot r i a li fe r ,
la précaution qu’eurent la plupart de ceux qui
avoient fait ces fortunes énormes , de convertir leurs
papiers en effets réels , tels que des terres , des
maifons, des rentes , de riches meubles , des pierreries
, de la vaifielle d’argent , & fur-tout grand
nombre d’elpèces courantes. Précaution à la vérité,
capable de ruiner l’état, fi la fagelfe & l’application
de ceux qui le gouvernent ne leur eufTent infpiré
de j-uftes mefures pour faire rentrer dans la circulation
, l’argent que l’on tenoit caché.
RÉAPRÈCI A T I ON. Seconde appréciation d’une
chofe , d’une maichandife. Ce terme eft fur-tout
en ufage dans le tarif de la douane de Lyon de
1632. , dans lequel tous les droits font diftingués
en ancienne taxation & en nouvelle riapricidtion ;
c’eft-à-dire, en droits d’ancienne & de nouvelle
impofitioo.
RE AR PENT AG E . Nouvel arpentage, fécond
arpentàge. Ce terme eft fouvent employé dans les
ordonnances des eaux & forêts.
Si par le riarpentage il fe trouve fur - mefur®
d’arpens, le marchand doit la payer. Si au contraire
il y en a moins, on lui en tient compte.
R E BU T , fe dit en terme de commerce, d’une
marchandife paflée, de jpeu de valeur, hars^de
mode, que tout le monde rejette, en un mot qui
n’a aucun débit.
Mettre une étoffe, une marchandife au rebut i
c’eft la placer dans un coin de fa boutique ou de
fon magafin, où l’on a coutume de mettre cèlles
dont on fait peu de cas, & defquelles on n’efpèrc
pas fe défaire- aifément. -
R E BU T ER U N E MARCHANDISE. C’eft n’en
pas vouloir, la mettre à .l’ écart & 'hors du rang
de celles qui plaifenc, qui conviennent. -
R e b u t e r . C’eft auffi recevoir mal les acheteurs,
les dégoûter par des manières brufques & peu polies
, ou leur furfaire trop la marchandife.
L u n & l’autre eft également d’une dangereufè
conféquence dans le commerce. L ’on peut voir les
fages' confeils que donne à cet égard l’auteur du
Parfait Négociant, dans plufieurs endroits de la
première partie de fon ouvrage,
j RECENSEMENT. Se dit dans les bureaux de
traites 8c de douanes, d’une nouvelle vérification
qu’on y fait des marchandifes, pour connoîtfe fi
leur poids & leur qualité font conformes à ce qui
eft porté par l’acquit de payement, & fi les droits
en ont été bien tirés par les commis qui en ont
fait les expéditions.
Lorfque par le recenfement on remarque qu’il
y a de l ’excédent fur les marchandifes , on en fait
payer les droits par fupplément. L e recenfement
ne j£ fait ordinairement que dans le dernier bureau,
ou dans lés bureaux du contrôle.
Les marchands demandent le recenfement de leurs
marchandifes, quand ils croient avoir trop payé de
droits, afin que le trop payé leur foit rembourfé.
R ec ensement
r e c
R ecensement. Les marchands font des recen- [
femens dans leurs magafins & dans leurs houti- 1
ques , pour eonno.îcr.e fi les marchandifes qui leur
ont été envoyées par leurs cor r efp on dans ou cora-
xni(îîonnair.es font conformes aux fa élu res.
Ils font auffi tenus par l ’ordonnanGe de, 16 7 3 ,
de faire tous les deux ans de nouveaux inventaires, :
ou du moins le recenfement des anciens. P o ye^
I n v en t a ir e .
R EC ENSER , fignifîe v irifie r de nouveau les
marchandifes, pour favoir fi les droits ont été
bien ou mal payés , ou fi elles font; conformes aux
faétures, &c. P o y . R ec ensement.
RÉCÉPISSÉ ou RÉCÉPICÉ. 'Ce terme eft plus
en ufage au palais que dans le négoce y cependant .
les négocions- s’ en fervent en plufieurs' occafions.
I l fignifie é c r it , b ille t , ou acte fous feing-privé,
par lequel on fe .charge de quelques lettres &
billets de change , ou autres papiers qu’on reçoit
en dépôt, ou dont on doit faire le recouvrement
-ou la négociation.
R é c é p is s é ., .fe dit auffi de la reconnoiffance que
l’on donne de quelque fomme que l’on reçoit pour
-mi autre j ce qui.eft différent de la quittance qu’on
donne de ce qu’on reçoit pour foi-même. Po y e^
•Qu ittan ce.
R E C E T T E , en termes de comptables, fe dit
du premier des chapitres qui compofent un compte. '
L a recette contient les deniers reçus ou cenfés, reçus...
Les deux autres chapitres, font la dépenfe & la
.xepdfe.
Mettre une fomme en recette , c’êft l’écrire fur
un compte dans fon Ordre de date , avec le nom
de celui de -qui elle a été reçue, & fouvent avec
‘d’autres notes ou eiïfeignemens néceffaires, ou pour
la fû reté du comptable, ou pour f éclairciiïèmént I
de celui à qui on doit rendre compte.
Les marchands doivent être, exaéts à écrire en
recette fur leurs livres , tous les payemeiis qu’on
leur fait & tous les à comptes qu’ils reçoivent,
pour ne pas demander deux fois la meme dette.
R ec et t e , eft encore parmi les marchands ^ p a r ticulièrement
ceux qui font le Commerce en détail ,
le s foir.mes en deniers comptans qu’ils reçoivent
chaque jour | du débit qui fe fait dans leurs magafins
Sc dans leurs boutiques.
On dit que le commis d’un banquier eft en recette.,
quand il eft allé recevoir le payement des lettres.-;
de-change & autres billets ou obligations échues.
Ohez les gros négocians , il y à ordinairement un
garçon dont tout l’emploi eft d’aller to,us les jours
à la recette, & de folliciter les dettes.
REÇU; Acquit, quittance, décharge, aéïe par
lequel il paroît qu’une chofe a été payée & acquittée.
r '
| dit auffi mettre fon re$u au dos d’une lettre-
-enange y mais -en cè. fens, on 1
.ë fert pliis ordn-
t & $ acquit.•
; ce qui éftdde :
nairement des ternies A’èhdoffemen
RïXffsVABLE. Ce qui eft bon
qualité à ne pouvoir êcré refufé.
, . . . Ôn .dit au eoncommerce.
T^mç I J J , P a r t , I L
R E C ij.p7
traire non-recevable de ce qui eft mauvais ou décrié.
RECEVOIR. Prendre, accepter ce qu’on nous
payé , ce qu’on nous doit.
RECHANGE. C’eft un fécond droit de change ,
ou plutôt le prix d’un nouveau change dû pour
les lettres-d e-change qui reviennent à protêt, lequel
doit être rembourfé aux porteurs de(s lettres par
ceux qui les ont tirées ou endoffées. ' ‘
Ce qui produit le rechange. , c’eft lorfque lé
porteur d’une lettre- de-rchange, apres l’avoir fait
protefter faute d’acceptation ou de payement, emprunte
de l’argent fur fa promefle ou obligation ,
ou qu’il prend dans le lieu où le payement a du
être fait, une lettre.de change tirée fur celui'qui
avoit fourni la première lettre, pour raïfon de quoi
il .paye un fécond change, qui joint au premier
qu’i l a payé au tireur de la première lettre, font
deux changes , que l’ on nomme proprement change,
& rechange, le premier étant le change & le fécond
le rechange.
Le porteur d’une lettre proteftée eft en droit
de répéter l’un & l’aiitre fur celui q.ui a tiré ladite,
lettre. Cependant l a . firr.ple proteftation que fait
un porteur de lettré par.. l’ade de protêt, : de
prendre pareille fomme à rechange, fauté d’acceptation
ou 'de payement , n’eft pas fuffifànte pour
-le mettre en état de demander fon rembourfemehf
du rechange j il faut , conformément à l’art. 4 du
tit. 6 de 1 ordonnance du mois de mars 1673 ,
qu’il juftifie par pièces valables, avoir pris de l’argent
dans le lieu fur lequel I4 lettre à été ' tirée,
autrement le rechange rie féroit que pour là refti-
tution du change avec l’intérêt, & dii voyage, s’il
en a été fait apres l’affirmation en juftice.
} Suivant les art. 5 ', 6 & 7 du même titre de
l’ordonnance ci-devant rapportée, - une lettre -de
change étant proteftée, le réchange n’en eft dû
par celui qui l ’a tirée , que.pour le lieu où la
remîfe a été faite , & non pour les lieux où elle
a pu être négoeiéè, faûf à fe pourvoir'contre les
endoffeurs pour le payement du rechange des lieux
où elle a été négociée de leur ordre. Le. rechange eft dû par le tireur des lettres
négociées pour les lieux où le pouvoir de négocier
eft donné par les lettres , & par tous les au-
trè-s-, fi le pouvoir de négocier eft indéfini & par
tous les. lieux. •
Enfin 1 interet du rechange , des frais du protêt
& du voyage , n.efTdû que du jour de la demande,
en juftice.
L ’on prétend què ce furent les Gibelins chaffes
d’Italie, par la faârion des^Guelphes , qui les premiers,
établirent à Âmfterdam,, où ils s’étoiem réfugiés;
l’ufige du rechange y fous prétexte des
pertes', dépens , dommages- & -intérêts, qu’ils fouf-
frbieiit, lorfque les lettrés de changé qui leur étoienc
fournies pour les effets qu’ilsvavoient été o'olio-és
d’abandonner dans leur pays , n’étpient pas acquittées
, &. quellés revenoient à protêt.
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