
retirer ces privilèges , il n’eft pas moins de fa juf-
tice & de la bonté de pourvoir, foit au retnbour-
fement des poflefleurs défdits privilèges , fuivant la
liquidation qui fera faite par les commiflâires nommés
à cet effet , par autre arrêt dû confeil du 7
août 1775 ; foit au paieibènt des revenus ou produits
des baux que retiroient les cônceflionhaires
défdits privilèges, en attendant ladite liquidation :
qu’il n’eft pas moins néceffaire , en confervant au
public , fuivant l'intention de fa majefté , l’avantage
du fervice dés diligences allant en pofte fur les routes
ôil il eft déjà établi, & fur celles où il pourra l’être
par la fuite , de mettre les maîtres de pofte en état
de fubvenir à ce fervice , par des fecours augmentation
de prix que l’expérience a fait reconnaître
indifpénfables, ce qui doit entraîner une augmentation
dans le prix des placés dans les diligences
feulement, & de pourvoir par les régies & précautions
convenables , à ce que lë fervice des diligences
ne nuife pas à celui des përfonnes qui voyagent en
pofte •, comme aufli de procurer au public moins
ailé , & au commerce, les facilités de voyager &
de faire des tranfpôrts à moindres frais. Sa majefté
auroit reconnu qu’elle ne pôuvoit mieux faire , pour
affurer tous ces avantages, que de réunir dans une
feule ferme j tous les objets réunis à fon domaine
par les fufdits arrêts du confeil, & d’en confier l’entière
exploitation aux -anciens fermiers'des mefjage-
ries » que des connoiffances acqùifes de tous'les
détails de cette manutention , par une longue expérience
, dçla confiance, qu’ils, ont méritée du public,
mettent plus en état de fàtisfairé au b'efoin & des
particuliers, & du commerce : & 'en.'rendant cette
ferme des irtejfageries dépendante, comme ci-devant,
de la ferme 3es portes, & fournifè, côinmële fervice
des portes aux chevaux , -à l’infpeétion & à la
police- du confeil & de s‘intendans généraux des
poftes , attendu la connexité de tous ces différons
fervices; à quoi fa majefté fe feroit d’autant plus
volontiers déterminée , que-les fermiers des mejjd-
geries di-vifées auparavant, & déformais réunies en
une feule ferme , âurèient offert à fa majefté de
renoncer à toute indemnité & dédommagemens j aux -
quels elle s’étoit réfervé de pourvoir par lefdits
arrêts de fon confeil, & de fe charger de ladite ferme
, dont le bail leur feroit parte par. la feruae des
poftes , moyennant un prix , dont ladite ferme des
poftes ;fe trouverait augmentée, & feroit d’un objet
intéreîfant pour les finances de fa majefté. A quoi
voulant pourvoir Oui le rapport dufieur de Clu-
gny, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur
général des finances le roi étant en son
conseil, a ordonné & ordonne ce qui fuit :
A rt. premier. L ’exploitation de tous les objets
réunis au domaine de fa majefté , en vertu des arrêts
des 7 août & 1 1 décembre 17 75 , ca rfo jjes, d iligences
, même les voiture^Âe Verfailles 8ç coches,
d’eau, demeureront réunis a la ferme générale des
poftes.
I ï . L a fous-ferme dès mejfageries exploitera pour
fon cohipte, tous les obje'ts compris dans la reu-
niôn au domaine du ro i, prononcée par les arrêts
du confeil , des 7 août 1775 & fuivans, en vertu du
bail qui lui en fera parte, pour neuf ans & quatre
mois , par la ferme des poftes que fa majefte auto*»
rife à cet effet ; en renonçant par lefdits anciens
fous-fermiers , à toutes indemnités réfultaùtes de la
ceflàtion de leurs précédens baux# -
III. Lefdits fermiers feront tenus de continuer
les étàbliftemens de diligences emporte, même d en
former de nouveaux dans tous les lieux qui en feront
fufceptibles $ leur permettant à cet effet de le fer-
vir de chevaux de porte par-tout■> où les; maîtres de
porte voudront entreprendre ce fervice , en leur
•payant les chevaux, àraifon de vingt-cinq fols par
pofte chacun, & de fix chevaux pendant les fix mois
i d’été , & de huit pendant les fix mois d’hiver ; les
‘ portillons fur le pied de dix fols par pofte ; au
moyen duquel paiement de vingt-cinq fols par cheval
, lefdits maîtres de pofte ne pourront rien prétendre
fur le fixiéme du prix des places- des d iligences
, qui leur étoit accordé par l’article V I I de P ordonnance du 1 \ août i 77 5•
IV . Dans les lieux où les maîtres de pofte le
refuferoient à ce fervice , lefdits fermiers pourront
y établir dès relais de chevaux , après toutes fois
en avoir pris l’autorifation de l’intendant général des
poftès, à qui la police de l’adminiftEation des mef-
fa geries &-portes eft Sc demeure réfervéet:
V . Le prix des places dans les voitures conduis
fant en porte, férà fixé, à compter du premier fep-
tgmbre prochain , à feize Cols par peïfônne & par
lieue, au lieu de 1 :$ fols ,- prix fixé par lès pré-
cédens arrêts attendu l’augmentation ôi - devant ac?*
cordée aux maîtres de poftes. -
V I. Lefdits fous-fermiers feront ténus d’établir^fur
jtoutes les routes où il fera jugé néceftàiïe, même
fur celles oit il y a des établiftemèns de diligences,
des fourgons en faveur des voyageurs qui ne
font pas en état de payer le prix fixé pour les diligences,
& pour la conduite des prifonniers; ainfi
que de voiturer toutes les marchandifes qui leur
feront confiées, pour- être rendues à leur deftina-
tion , au prix/& fuivant les tarifs qui feront fixés &
arrêtés par la majefté.
VU . Ne pourront en attendant., lefdits' fous-
fermiers , percevoir, pour les places7 dans lefdits
fourgôns & le trarifport des effets que les prix
fixés- & perçus par la régie établie par les arrêts
du 7 -août 177 J.. -
V II I. Lefdits fousrfermiers ne pourront exiger
aucune Comme pour l’expédition des permis de mef-
fa g e r ie s , dans les lieux. & fur les, .routes ou ils
n’aüront pas formé des établilfements de diligences
ou d’autres voiturés -allant à petites journées.
IX / Permet fa' majefté 'aüxdïts 'fermier^de mejp}^
geriis , de faire exploiter à leur profit le courtage
non exclufif, du roulage ., dans toute l’étendue du
royaume, aux prix qui feront fixes par un tarif
arrêté par fa majefté ; au moyen defquels prix ils
demeureront relponfables, en leur propre & prive
nom, de tous les effets qui leur feront confies , dont
ils feront obligés de tenir regiftres du lieu de leur
deftination, & du jour de leur arrivée à ladite
deftination , defquels regiftres ils feront tenus de
donner connoiffance à toute requifîtion. L eu r permet
en outre, fa majefté., de faire voiturer toutes
lefdites marchandifes par leurs voitures de terre &
d’e au , par-tout où ils auront des voitures a e u x ,
& propres à les tranfporter.
lefdits adminiftrateurs en demeureront bien & valablement
X . . Seront libres lefdits fermiers, détenir ou de
réfilier , à leur choix , les baux & fous-baux qui
auroient été faits par les adminiftrateurs de la regje
des mèjj'ageries , en dédommageant de gré à gre ,
ou à dire d’experts ; leur permettant pareillement
de faire des fous-baux de toutes les parties dont ils
^»e pourront pas faire l’ exploitation par eux-memes.
X I . L e s fous-fermiers defdites mèjj'ageries, feront
obligés de payer les droits de péages,, partages*,
ttaites-foraines, pontonages , travers ,' le y d e , &
autres de même nature , ainfi. qu’ils fai foi ent avant
la ceflàtion de leurs bau,x, & c e , nonobstant l’exemp-^
tion qui en a été accordée à ladite ré g ie , par l’ article
IV de l’arrêl du cônfeil du 7 août 1775*
X I I . L e s privilèges accordés aux diredeurs, receveurs,
infpedeurs , contrôleurs & autres commis
de ladite régie , auront également lieu, en faveur
défdits fous - fermiers, leurs, commis & prépofé.s ,
dans toute l’étendue du royaume.
X I I I . N e feront tenus lefdits fo u s - fermiers ,
d’aucun autre prix de b a il, que du moment de ceîui
qui leur fera paffé par la ferme générale des poftes ;
fa majefté prenant fur fon compte le montant du
prix de leurs anciens baux envers les conceflionnai-
res défdits civrrojj'es, diligences & coches d’e a u ,
dont elle fera faire le paiement, par quartier, àux-
dits conceflîonnaires, par la ferme des; poftes , en
dédudion du prix de fon bail ; & ce , ju-fqu’à la
repréfentation de leurs titres ,:entre les commiflaires
nommés par l’arrêt du confeil du 7 août "177? ,. &
jufqu’à leur liquidation ; après laquelle l ’intérêt du
montant d’icelle , jufqù’au rembourfement, dans les.
termes’ qui feront fixes par fa majefté , fera p a y é ,
ainfi que ledit rembourfement, par la ferme .des
poftes ; aufli en dédudion du prix de fon bail.
X IV . L a régie des mèjj'ageries, établie au profit
de fa •majefté, par arrêt du confeil du 7 août 1 7 7 5 ,
demeurera fupprimée, à compter du premier fepr
tembre prochain : en conféquence , les adminiftra-
teurs d’icelle feront.tenus de remettre entre les mains
des fous-fermiers des mejfageries , & fur leurs jé c é -
p ifle s , tous les effets appartenans à fa majefté. ,
pour 1 exploitation, de ladite .régie j . quoi faifant,
déchargés J & lefdits fous-fermiers lerdnt
tenus'de p aye r, dans le courant de décembre prochain,
au tréfor royal , le montant defdiçs eftets,
fuivant les prix & eftimations qui auront été arrêtes
par fa majefté.
X V . Seront au furplusexécutés tous les,régle-
mens ,. arrêts & déclarations, rendus en favetlr des
anciennes mefagiries , même ceux rendus pendant
la durée de ladite régie en <=e qui n y .eft pas
dérogé par le préfent arrêt.
. Fait au confeil d’état du roi, fa majefté';y étant.,
•tenu à Verfailles le dix-feptiéme jour du mois d aour
mil fept cent foixante-feize. * S ig n e , A m EtOT, .1
a r r ê t d u c o n s e i l d ’é t a t d u r o i ,;;
Qui ordonne que dans un-mois , pour tout delai ,
les porteurs deq billets foujcrïts fùlidairetuent ,
p a r les anciens fermiers des voitures de la
coilr, & v i f es p a r le Jiéu r R o u illé de TÆeirïgny,
CAiffier de fa dmin ijlia tion des tqeffagenes,
feront tenus de 'le s préfenter audit c o iffe r ,
■ pour en recevoir le tnontant*
Du fp décembre 177^«
.E xtra it des régi(1res du confeil d eeat.
Vu par le ro i, étant en fon confeil, l’arrêt rend«
en icelui le 6 feptembre 1775 > Par lequel fa majefté
i auroit ordonné que les créanciers des fermiers dés
voitures de la cour , foroient tenus de pre-feotçr ,
dans le délai d’un mois., au fieur Rouillé de Mari-
gn y , caiflîer de l’adminiftration des diligencxs &-
mejfageries, les billets au porteur fouferits foli-
daireraent par lefdits fermiers ; pour être lefdits billets,
vifés & payés à leur échéance, par ledit fieur
de Marigny , en dédudion & jufqu’à concurrence
def fommes que radminiftration des mèjj'ageries fe
trouveroit devoir aux dits fermiers. Et fa majefte étant
informée qu’en exécution dudit arrêt , la majeure
partie des billets préfentés audit caiflîer, ont ©te
acquittés à leur échéance mais qu il en refte pour
une fomme de trente-fept mille deux cent liv r e s ,
iqui ne lui ont pas été .préfentés , quoique échus , &
‘ dont on ne cpnnoît pas les porteurs : que l’incertitude
du temps auquel ces billets feront préfentés
pour être acquittés par ledit caiflîer , r-etarde les
opérations de l’adminiftration des mejfageries, &
met obftacle à la -reddition de fes comptes. A quoi
fa majefté voulant pourvoir : Oui Ië rapport du
fieur Taboureau , confeiller d’état ordinaire & au
confeil royal, contrôleur général des finances; le
r o i é t a n t en son conseil , a ordonné & ordonne
que dans un mois pour tout délai, a compter de la
publication du préfent arrêt, les porteurs d e sM l-
lets fouferits ;folidairement par les anciens fermiers
des -voitures de,la co*r , & vifés par le fieur de
, Marigny ? enr exéc.toüon de l’arrêt du conféil 4u é