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qu’il ne payé en France les droits d’entrée que lut
le pied des autres bois qui fervent ou à la teinture
ou à la marquetterie.
L E T T R E MISSIVE. C’eft un écrit que l’on I
adrefïè & envoyé à une perfonne abfente , pour lui
communiquer les peinées.
Les marchands & négocians s’écrivent continuellement
de ces fortes de lettres fur les différences
affaires de leur commerce. Ils doivent fçavoir qu’elles
doivent être concifes 8r précités ; & que le jugement
& le bon fens y ayent plus de part que l’éloquence
ou la politefle du difcours ; en un mot qu’elles
difent tout ce qu’il eft à propos de dire, & rien
davantage.
L ’ordonnance du mois de mars 16 7 3 , art. 7 du.
titre 3 , veut, que les marchands tarit en gros qu’ën
détail , mettent en liaffe les lettres mijjîves qui
leur font écrites,. & qu’ils enregiflrent les copies de
celles qu’ils écrivent.
L ettre de change, Eft un petit morceau de
€>apier volant, ordinairement de forme longue &
étroite , fur lequel eft écrit un ordre ou une referip-
tion fommaire que donne un banquier , un négociant
ou un marchand , pour faire payer à celui
qui en fera le porteur en un lieu éloigné l’argent
qu’on lui a compté dans l’endroit de fa demeure.
Plusieurs ont cru, par la manière don?on en ufe
dans le négoce des lettres de change , que c’eft un
contrat d’echange ; néanmoins l’opinion la plus
générale eft que c’eft un contrat d’achat & de vente ;
que l’argent de celui qui donne à change, eft le
prix de la vente 3 & l’argent qu’on trouve au lieu
deftiné par celui qui a donné à change , eft la chofe.
vendue & achetée.
Les lettres de change n’étoient point connues
dans l’ancienne jurisprudence romaine : elles font,
Suivant la plus commune opinion , de l’invention ;
des juifs ; lefquels après avoir été bannis de France i
pour les crimes énormes dont on les accufoit , &
s’être réfugiés en Lombardie fous les régnes de
Philippe Augufte en 1 1 S1 & de Philippe le Long
en 1 3 1 6 , trouvèrent le moyen de retirer leurs effets,
qu’ils avoient confiés entre les mains de leurs amis,
par des lettres feeretes & des billets conçus en termes
courts & précis , telles que peuvent être les lettres de change d’aujourd’hui, & cela par l'en-
tremifè des voyageurs & des marchands étrangers.
Les Gibelins chaffés d’Italie par la Faction- des
Guelphes , s’étant retirés à Amfterdam , fe fervi-
jrent des mêmes voyes que les juifs pour retirer les
' biens qu’ils avoient été obligés d’abandonner en
Italie ; enforte que ce furent eux vrai-femblable-
ment qui jëttèrent les premières femences du née
goce des lettres de change dans l’efprit des marchands
& négocians d’Amfterdam , qui depuis l’ont
répandu par toute l’Europe , dans la feule vue d’ap-
porter quelque facilité a leurs négociations mer-
jeântilles.
L ’on prétend que ce furent ces mêmes Gibelins
^uî trouvèrent l’inveotioîi du rechange- , en pr.ç-
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testant des dommages & intérêts, lorfque les
très de change ( qu’ils nommoient p o li\ \a dp
camhio ) n’étoient pas acquittées , & qu’elles reve-i
noient à protêt.
L ’on veut aufïi que ce ' foit les Lyonnois qui
ayent été les premiers qui ont donné en France
le mouvement au négoce des lettres de change3
par rapport aux grandes relations qu’ils avoient avec
ceux d’Amfterdam & d’Italie.
Les lettres de change font d’une très-grande
utilité dans le commerce, pourvu qu’il ne s’ y commette
point d’abus , & que le change foit re e l,
d’autant que par leur moyen l’on peut, fans em*
barras & fans*rifque , recevoir de l’argent dans tous
les lieux où l’on en a befoin 3 & il eft en quelque
manière certain que fans le fecours de ce? fortes
de lettres, le négoce & les autres affaires ne ferment
que languir.
Ce qui donne l’être & la forme à une lettre de
change, eft une ceffion ou vendition d’argent que
le tireur fait â celui au profit duquel il l’a tirée a
prendre & recevoir de fon correfpondant demeurant
dans un autre lieu que celui d’où la lettre a- ete
tirée. J & cette ceffion & vendition d’argent fe fait
ainfî , en termes mercantils , pour valeur reçue ^
ce qui veut dire , pour pareille femme ,qué celui
.au profit duquel la lettre eft tirée , donne au tireur
en argent, marchandifes ou autres effets : de forte
que trois chofes font néceffaires pour établir la
qualité d’une lettre de change. i° . Que la lettre
foit tirée d’une ville fur une autre ville,; ce qui s appelle
tirer de pla c e en pla c e . z°. Qu’il y ait trois
perfonnes , qui font, • celui qui tire là lettre , celui
fur lequel elle eft’Virée , & celui au profit duquel
elle eft tirée ,-qui eft le débiteur ou^correfpondant
du tireur. Et 30. que la lettre de change fafle mention
que la valeur que le tireur a reçue de celui
au profit duquel il f a tirée, eft en autre lettre de
change , en argent, en marchandifes pu en autres
effets qui doivent être exprimés , fans quoi on ne
pouiroît lui donner la qualité de lettre de change.
Il faut obferver que les lettres de change fe
payent de quatre manières différentes , ou à tant de
jours de vûe , ou- à jour nommé , ou a ufîmee ou
double ufance , ou à vue, c’eft-rà-dire , en préfentant
la lettre.
Quand une lettre de change eft reçue pour y à*
leur de moi-même , ou pour valeur en moi-même,
ce qui n’eft qu’une même chofe , ces mots ne lignifient
pas que^eelui qui a fourni la lettre en ait
touché la valeur^, mais que le tireur eft créancier
de celui fur lequel il tire cette lettre, & \que lorsque
celui fur lequel elle eft tirée aura paye le
contenu en icelle à celui auquel il l’a fournie, ou
à celui au profit duquel les ordres font paffês-,;
cette valeur demeurera au tireur en lui-même,
pour lui en tenir compte fur plus grande fomme
qu’il lui doit , ou pour refter quitte de pareille
fomme ; & cette valeur qui eft mife par le tireur
$e..CQi>çeme point celui à qui la lettre eft payable^
qui ne fait en cela qu’un office d’ami ou de com-
miffionnaire, mais bien le tireur & celui fur qui la;
lettre eft; tirée ; enforte que fi la lettre revenoit à
protêt, celui au profit de qui elle a été tirée n’a
aucune action de recours à l’encontre du tireur,
mais feulement la lettre doit refter nulle.
Il y a dans le titre y dè l’ordonnance du mois
de mars 1673 , plufieurs difpofitions tres-impor-*.
tantes touchant le commerce des lettres de change* >
A r t . I e1. Les lettres de' change doivent contenir
fonamairement le nom de ceux auxquels le contenu
doit être payé,, le temps du paiement, le nom de
celui qui en a donné la valeur, & fi elle a été reçue
en -deniers, marchandifes ou autrement.
f V , X I , X I I. Ceux qui font porteurs de lettres
<^ui ont été acceptées , ou dont le paiement échet
a jour certain, font obligés de les faire payer ou
protefter dans dix jours après celui de l’échéance ;
& après le protêt ceux qui ont accepté peuvent
être pourfuivis à la requête de ceux qui en font les
porteurs ; & ces mêmes porteurs peuvent aufïi par
la permiffion du juge faifir les effets de ceux qui
ont tire ou endoffé les lettres , quoiqu’elles ayent
été acceptées , même les effets de ceux fur lefquels
elles ont ete tirées,-en cas qu’ils en aient fait l’acceptation.
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des lettres de change , doivent être pourfuivis
en garantie dans la quinzaine, s’ils font domiciliés
dans la diftance de dix lieues, & au-delà à raifon
d un jour pour cinq lieues, fans diftm&ion du ref-
011 des Parlemens 3 ce qui doit s’entendre pour les
perfonnes^domiciliées dans le royaume 3. car poui
ceux domicilies dans les pays étrangers , les délais
font différemment réglés ; ceux pour l’Angleterre ,
la filandre & la Hollande devant être de deux mois;
pou r!Ita lie , l’Allemagne & les cantons Suiffes ,
de trois mois 5 pour l’Elpagne , de quatre mois 3 &
pour le Portugal, la Suède. & le Danemarck , de
lix mois* Tous ces délais doivent être comptés du
lendemain des protêts jufqu’au jour de l’adion en
garantie inclufîvement, fans diftin&ion des dimanches
& des fàfes 5 après lefquels délais les porteurs
des lettres ne font plus recevables dans leur aârion
en garantie , ni en: toute autre demande à l ’encontre
des tireurs & etîdoflèurs. g
X V I , X V II . Les tireurs ou endoffeurs des lettres
font tenus de prouver en cas de dénégation
que ceux fur qui elles ont été tirées leur étoient
redevables , ou avoient provifion au temps qu’elles
ont u etre proteftees 3 autrement ils font obligés
e parandr : & fi depuis le temps réglé pour le
protêt les tireurs ou endoffeurs avoient reçu la valeur
eii argent ou marchandife , par compte -, com-
pemation ou autrement, ils font pareillement tenus
de . la garantie.
XV III, XIX. Les lettres payables à un parti-
| Culier & non porteur , ou à ordre, fe trouvant perdues
& adhirées, ,1e paiement en peut être pour-
fuivi & fait en vertu d’une fécondé lettre, fans qu’il
foie nécefiaire de donner caution , en faifant néanmoins
mention que c’eft une feConde lettre , & que
la première ou autre précédente reftera nulle 3
mais pour une lettre payable an porteur ou à ordre
qui fe trouveroit adhirée , le paiement n’en doit être
fait que par ordonnance de juftice & en donnant
caution de garantir le paiement.
X X . Les cautions données pour l’événement a es
lettres de change , font déchargées de plein droit,
fans qu’il foit nécefiaire d’aucun jugement, procedure
ou fqmmation > s’il n’en a été fait aucune demande
pendant trois ans , à compter du jour des
dernières pourfuites.
XXI. Une lettre de change eft réputée acquittée
après cinq ans de cefiatioh de demande & pour-
fuite , à compter du lendemain de l’échéance, ou.
du protêt ou de la dernière pourfuite. Néanmoins
les prétendus débiteurs font obligés d’affirmer , 's’ils
en font requis , qu’ils ne font pas redevables 3 &
leurs veuves , héritiers ou ayant caufe , qu’ils efti-
ment de bonne fo i, qu’il n’eft plus rien du.
X X I I . Ce qui vient d’être dit dans les deux artic
le s précédens , doit avoir lieu à l’égard des mineurs
& des abfens.
X X I I I , X X IV , X X V . Une^fimple fignatuie
au dos d’une lettre de change , n’eft regardée que
comme un endoflement & non comme un ordre , à
moins qu’il n’y ait une daté, & qu’il n’y foit fait mention
de celui qui a payé la valeur , foit en argent,
marchandifes ou autrement ; & une lettre ainfî en*
dofiee eft cenfée appartenir à celui du nom duquel
l’ordre eft rempli , fans qu’il lui foit nécefiaire de
tranfport ni de lignification 3 mais au contraire fi
l’ordre n’étoit point rempli, & qu’il n’y eut qu’une
fimple fignature au dos de la lettre , elle feroit réputée
appartenir à celui qui n’y auroit mis que
fon feing, & comme telle pourroit être faifîe par
fes créanciers & compenfée par fes redevables.
X X V I . Il eft abfolument défendu d’antidater
aucun ordre fous peiae de faux..
X X V I I . Celui qui a mis fon aval fur une lettre
de change eft tenu folidairement avec le tireur, en-
dofleur & accepteur, quoiqu’il n’en foit point parlé
dans l’aval.
Enfin l’article premier du titre 7 de la même
ordonnance , veut que ceux qui ont fîgné des lettres
de change , .même ceux qui y ont mis leur
aval puiïïent etre contraints par corps, ce. qui doit
s’entendre au défaut du paiement des lettres.
L ’ordonnance de 1673 n’ayant pu prévoir tous
les différens cas qui pouvoient arriver dans le commerce
des lettres de change , quoique , comme on
vient de le voir, elle fut entrée dans un très-grand,
détail fur cette matière, il a depuis été rendu divçrfes