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X V . Toutes les conteftations relatives à ïféta-
bliffement, régie & admmiftration defdits1 bureaux
général & particuliers, feront- portées pardevant le
lieutenant-général de police, auquel nous en avons
attribué la connoifiànce comme pourfak de police',
fauf néanmoins rappel en la grand*chambre de notre
cour de*Parlement, pour y être fait droit en la forme
prefcrite par notre ordonnance du mois d’avril
3 6 6 7 , pour les appoinccmens à mettre.
X V ï . I l fera tous les mois fourni par le directeur
au- lieutenant-général de police & aux adminif-
l-rateurs, un bordereau de fa recette.& dépenfe, avec
un tableau de fibration de la caillé & du magafiiv j
& chaque année il fera rendu un compte général
pardevant quatre de nos amés & féaux confeillers de
la grand’chambre de notre cour de Parlement, en
préfencé de l’un des fubftituts dé' notre procureur-
général : ledit compte fera par eux clos & arrêté j.
un double d’icelui fera dépofê au greffe ae' notre
Parlement ,• & lorfqu’il le trouvera des fonds en
caifie au-delà- de ceux nécelfaires pour la régie &
les charges de létabiillement, ils feront appliqués
au profit dé l’hôpital général de notre bonne ville
de P a r i s , {uivant l’ordonnance qui en fera rendue
par nofdits confeillers, enfuke de l’arrêté1 & clôture
dudit compte^
X V I I. Âutorifons lé lieutenant- général de
police &' les quatre adminiftrateurs, de faire tels
scéglemens qu’il appartiendra , concernant l ’èntrée
8c la fortie des gages ou nantiffemens , la-fureté &
.•confervation d’iceux , la tenue des regiftres , & généralement
pour prefcrire lès formalités qui feront
•employées dans la régie & adminifttarion de ladite
came d’e-mpfatit, & dès bureaux particuliers dû prêt
auxiliaire ; à- la- charge que lefdits réglemens foient
homologués en notre cour de Parlement fur- la
requête de notre procureur-général.
X -V 1' I I. Seront nos ordonnances, déclarations
& les- réglemens rendus- au fojet de l’ufure,
exécutés fuivant leur forme & teneur. S i donnons
3BN m an d em en t à nos amés 8c 'fé au x confeillers les
gens tenant notre-' c o u r de Parlement à Paris, que
■ ces préfentes ils aient àfeire lire , publier & regif-
trer", & le contenu en icelles garder . obferVer &
exécuter fuivant leur forme & teneur : c a r t e l e s t
wotre p la t s ir y en témoin dë quoi-nous avons fait
mettre notre fe l à cefdites préfentes. D onne à Versailles
le neuvième-jour du mois de décembre,. l ’an
de grace-mil fept cent foixante-dix-fept, & de notre
ïêgne le quatrième; S ig n e ÎLO U lS . E t p lu s bas ,
part le roi. Sign é A me-lot-. Et fcellées du grand
jfceau de cire jaune;
Begifirée s ; oui , ce requérant le- procureur*
général- du ro i, pour être exécutées félon leur
forment teneur; & copies- collationnées envoyées-au
f f ià u ü t de f a r i s , £Our y, être lu e s , gubléées & I
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regljlrées î enjoint au fubjlitut- du procureur-
général du r o i, d ’y tenir la main ,. & d'en certifie r
la cour dans le mois , fuivant Varrêt de ce jour.-
A P a r i s , en Parlement , les grand’chambre &
tournelle affemblée s , le doieçe. décembre, mil f e p t
cent fo ixante-dix-fep t. Signé,. YsABÈAXT.
P r ê t e r . Signifie aufïi vendre- famarchandife à
crédit.
L ’auteur du parfait Négociant parlant des trois»
eaufesles plus ordinaires des faillites des marchands*
( qu’il eftime être leur ignorance ,. leur imprudence
& leur ambition , ) fait confîfter cette' dernière dans
leur convoitife , qui pour- s’enrichir en peu de tems
les engage à prêter inconfidérément, ou aux'grands’
feigneurs qui ne les paient que- quand il* leur plaît *
ou à des jeunes gens qui fe font-relever en majorité
des dettes contr-aétée-s étant mineurs.
P r ê t e r . Se dit encore de ce qui- s'allonge, de'
ce qui s’élargit aifément £ c’eft quelquefois une bon*
ne , & quelquefois une mauvaife qualité*
Un drap qui p r ê te , c’eft celui qui e‘ft trop*lâche*
qui n’eft pas affèz frappé-fur le métier. Un bas qui
p r ê t e , celui' qui n’étant pas tricoté ferré s’élargit
facilement. L ’un 8c l’àütr'è ne fe dit guères en-bonne-
part , étant un défaut de fabrique.
Au contraire un gand qui prête , drnmaroquin'ÿs
du veau qui prêtent, fe prennent comme une bonne'
qualité, ce qui veut dire qu’ils font maniables,,molets>
& bien paffés.
PR ÉVO ST DES MARCHANDS. C’eft ainfe
que fe nomme dans „quelques villes de France, le !
premier ma'giftrat municipal, qu’ailleurs on appelle-'
ordinairement maire.-
L a ville de Paris capitale du royaume', & Lyon'
cette autre ville fi célébré par fon floriffant commerceront
leur prévôt des marchands.• .
Celui de Paris préfide au bureau'de la ville , 88
conjointement avec le$-échevins juge toutes les eau-
fés dès-marchands pour fait de marchandifes qui-'
arrivent par eau fur- les- ports* 1-1- connoît aufïi des-
câufes- des officiers de la police de la ville pour* râi--
fon de leurs offices Sc fonéfions ; des délits commis*
par les marchands commis ,&• faftèurs au fait défi--
dites marchandifes j des rentes, confirmées fur l’hôtel
de ville ; des immatricules &- des différends qui naife
fent pour raifon defdiie-s rentes ,> tant entre les*
payeurs ■&> rentiers , qü’entre les payeurs , autres-
officiers des rentes & leurs commis. Il-met le taux?
aux marchandifes-& denrées qui-abordent- fur les
ports ; & cela fur les échantillons qui lui- en fon£
repréfentéspar- les officiers de la ville. II.a jurifdic-*'
tion fur la rivière de Seine -tant enremontant-qu’en;
defeèndant , pour en tenir les rivages & la naviga-r
tion libres. Il eft l ’ordonnateur d'e la conftruétion 5,
réparation- &- entretenément des ponts remparts,?
quais , abreuvoirs, fontaines- & autres ouvrages qui;
regardent la - décoration &• la commodité- de la vi llev
Il régie les cérémonies publiques*, quand-iL en a?
reçu' l’ordre- du’ rpi j - 8e y repréfente ,• accompagné'-
des quatre écHqyins &• autres' offiûâers de. yille-, les-
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fcôtirgèofs & fe peuple de Paris; Enfin il a dfoït de
îuftice & jurifdiétion ordinaire èn plufieurs1 rues
de la 'ville* . , ; ; ^
Le prévôt des mafehcihds tient fon audience â
l ’hôtel de ville tous les lundis , mardis , jeudis &
vendredis de chaque femaine, depuis onze heures
du matin jufqu’à une heure après midi ; & les appellations
de fes fentençcs reuortiffent & font directement
portées au Parlement.
Tous les hiftoriens attribuent la Création de la
Charge de prévôt des marchands & de celles des
écbevins de la ville de Paris à Philippe Augufte. Du
Haillan- en fixe l’époque vers l’an 1 1 90. Ce n?eft
pas que cette grande ville eut été jufques-là fans
un premier magiftirat municipal ; Sc les affemblées
de ville- qui fe tenoient au parloir aux .bourgeois ,
que Grégoire de Tours nomme dqmu-s négation*
iium y, aVoienr' fans doute un chef & un' préfîdent
qui' y tenoit lieu de prévôt des marchands. Ce
que Philippe Augufte fit par cette nouvelle création
,■ ce fut de donner de nouveaux noms ,: dé nouveaux
droits & un nouveau luftre aux magiftrats qui
j;ufques-là avoient eu foin des affaires & des intérêts
de cette capitale du royaume.
Plufieurs des rois de France ont depuis ajoute
des privilèges à ceux que leur avoit- attribué Phi-
fippev **•
Prevosts.- Ce font encore une. efpèce d’officiers
fubalternes dans les monnoies de France.
_ PRÉVÔ TÉ DE NANTES. On nomme. ainfi en
Bretagne- la fermé des droits du roi qui fe lèvent fur
certaines marchandifes-, à l’entrée ou à la fortie de
la ville de Nantes , ou en paffant-. dans les bureaux
établis dans l’étendue de la prévôté de ladite ville.
PR ÉVÔ TÉ DE L A RO CHEL LE . On nomme
à la Rochelle droit de tablier & p r é v ô t é , un droit
de- 4 deniers par livres fur certaines marchandifes
qui fortent de cette ville pour les pays étrangers
& la- Bretagne^
PR EU V E . Te f mé diarithmétique. C’eft une'opé'-
ïation- par laquelle on vérifie une régie. L a preuve
de la: multiplication eft la divifîon ; la fouftraftion
fort de preuve'z l’addition ; & l’addition, à- la fouf-
traéîionv ,
PRËXÏLLÂS-CRUDOS. C’eft' ainfi qu’on ap-
tielfe en Flandre une efjpèce de toile d’etoupe de
lin qui; fe , manufacture particulièrement aux envi-
tons de" Bruges , Çbùrtfay , Gand & Yprèsv On‘ la;
nomme encore dans le pays, Brobante*>
PRIEUR . C’eft le nom que l’on donne en quelques
villes de France , comme à Rouen, à Tquloufe,
à Montpelier , à celui qui préfide aii éonfulat dès
marchands il y tient la place que le -grand juge
rient à là jurifdiétion confulaire de Paris.
PRIMA ou»PRÏMO.- Terme dont les marchands
& négocians Provençaux, fe1 fervent quelquefois
dans leurs écritures pour' figmfiet premier. Le voi-
finage' d?Italie i-a. fait pafler en’ France.
* ÿ tUMA G E » ’ Ou-homme ainfi’ en: Provenco &• dans-
P R I "44Ü fes échelles du Levant, ce qu’ailîeufS on appelle
prime en f a i t d ’ajfurance.
PRIME. Nom que l’on-donne à la première forte'
de laine d’Efpagne , qui eft la plus fine & la plus
eftimée pour la fabrique des étoffes , bas & autres
ouvrages- de laide. On lui donné auffi ,-• à caufe de>
fa o-rande fin e ffe .le nom de refin ,• & pour faire'
Gonnoîtr e le lieu précifément d’où elle vient ,, on ajoute
ordinairement le nom de la ville. Ainfi' 1 on dit ,
prime Sego v ie, refin Segovie.
P r im e , dans la divifîon du marc d’argent, fe
dit de la vingt - quatrième partie d’un grain j en-
forte qu’un grain eft- compofé de vin g t-q u a tre
primes. . ■ „ * -
P r im é , en f a i t , d3arithmétique. Signifie uné
dixiéme p a rtie de Vunité.
P r im e . Se dit auffi dans le commercé dre la
morue féche, de celle qui arrive en Europe de la
première pêche de ce poiffôn , & qui par confe«7
quent y eft du meilleur débit,, à caufe de fe nouveauté.
, , _ . ... • •. ' ■ ' - '
P r im e d’a s su r an c e . Terme de comrrùérc’e d é
mer, qui fignifie la fomme que l’affureur reçoit
comptant en fignant la police d affiirance de celui
qui fait affiner, fe marchandife ou fon vaiffeau. Onia
nomme prime, à. caufe qu’elle fe'ipaye première*
ment & par avance. En- quelques lieux elle eft ap-*
pellée primeur premie , coût o-u- .agio ddfpit*
rance. Elle fe trouve autorifée par l'ordonnance de
la marine du mois d’août-1 6 8 . 1 livré 3 r art. 1 du1
titre 6. . . . . PR IM ITIF. Terme dlarithmétique. On appelle
un nombre primitif, celui qui ne peut être exac-'
tement mefuré que par l’unité, comme font les nom- 1
bres de fept, de onze , de vingt-fept, Scc*>
PR IMO . Voye^ PRIMA.
PR IN CIPA L. L e capital- d’une fomme dûe' oüi
prêtée. 11 fe dit en ce fens par oppofition à-intérêt y
qui fignifie le profit que l’on- tire de fon argent en
le prêtant , ou en le donnant , à conftitution. Les*
intérêts montent préfentement plus haut que le principal.
Les intérêts ufuraires doivent-fè précompte»
fur le principal.
On s’en Tert auffi par oppofition aux- Frais. Dans
ce procès rl ne s’agifloit pas de cent écus de pmi-r
dp a l , il- y a pour mille écus de frais.-
On d it, imputer un- paiement fur \èprincipal 8ti
non les intérêts ou les dépens-; ou au contraire ,j
l’imputer fur des dépens & intérêts, non fur le pr'm~'
cipal, pour dire , en tenir compte fiir les uns ou1
fur les autres.'
P r in c ip a l . Fonds:principal. S’entend du p r c imier
fonds que des affociés ont mis dans une fociétép
ce qui le diftingiie des fonds qn’on eft quelquefois
obligé de faire; fubfidiairement ,» quand le premier-
n’eft-pas- fuffifant. N otre fondsprincipal n-eft que?
de cent mille écus,- mais nous avons-été obligés’ de;
faire de-nouveaux fonds qui- montent prefque auffi*
haut;- .
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