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fortes j & que ces produirions de leurs manufaéhires
ront un objet de commerce U\çs-confidérable.
L a vente des toiles de cokrn des Indes fe fait
pour l’ordinaire dans la ville de l ’orient en Bretagne
, où la compagnie des Indes a fes magafins ;
& le tems de cette vente eft notifié aux 'marchand'
f neg°=jans, par des affiches que l’on fait appofei
dans les lieux publics des principales villes de commerce
du royaume.
Les toiles de coton blanches diffèrent de nom
eomrhe de qualités. Les plus connues fe nomment
Couple, , C h illa s , T a p fe ls , Çaladaris , Guinées,
Fercales , Mauris , Salampouris , Saucretons ’
b a ffeu is , Couulines , B e ram s , Chelles, Cha-
earts-, D o u tls , Katteguis , S a u va g a g is, Fanes
G a r a s , S tm a s , Ko ra te s ou Toquis de Cambove
& Hamans. J
11 vient aufli des Indes d’autres toiles de coton
blanches que Ion nomme Amplement toiles à voiles
, elles fe-fabriquent au Bengale. Ce font de
grofles toiles, dont la piece contient 9 aunes-ou
«o aimes , fur | a | de large , mefure de Paris!
Il en vient encore des toiles de coton bleues à
carreaux , qui n’ont que trois aunes \ de lono-, fur
y a - de large, aufli mefure de Paris. Ces dernières
le tirent toutes de Surate.
Il fout remarquer que les mouffelines q'ui font
des eipeces__de toiles de cocon blanches, ne
lont point comprifes daus celles dont on vient
de -parler, parce qu’otî ne le-u-r donne pas le nom
de toiles^ de coton , mais celui de moujfeîine -, terme
propre à défigner ces fortes de toiles qui ont néanmoins
des noms différens aufli bien que des lon-
gueurs & des largeurs particulières, fuivant leurs
eipeces , leurs qualités & les endroits d’où elles
viennent.
Il fe fabrique aujourd’hui beaucoup de mouffe-
lines , de futaines, de fiamoifes , de bafins ; de mou
choirs unis ou rayés, &c. dans lès mànùfaârures
toileries de divers pays de l ’Europe. Pour leur
fabrication , préparation , qualités , longueurs, lar
§?U1S » qualités & prix , voy. le Dictionnaire de
Manufactures & Arts , tom. r j & pour le débit 8
le commerce, de ces toileries, le nom de chaqu<
efpece dans notre Di&ionnaire, comme les mots
moujjeîine, futaine , fiamoife , &c.
D r o it s p e r ç u s dans l e . r o y a u m e su r le s
TOILERIES.
■ Toiles de coton blanches venant de Vétranger»
L art* premier de l’arrêt du. io juillet 1785 , dé-
j nd ly? tr y u<^ on dans le royaume de toute efpece
de toiles de coton blanches ou écrites , -fabriquées
dans 1 Inde pu chez l ’étranger , autres que celles
qui proviennent du commerce de là compagnie des
Indes, ou des retours à l’Orient des vaiiTeaux des
V tt' j U v f de Ia Permîffion portée enl’arc.
AU dç I arrêt du 14 avril 178 j . .
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Il n’y a été dérogé jufqu’à préfent qu’en faveur
du commerce direéfc des François établi au levant.
Les négocians de Marfeille ayant repréfenté au
confeil qu ils fe trouveroient privés de cette branche
oe commerce, il eft intervenu le 3 feptembre 178ƒ
une décifion qui, par. provifion , permet l’entrée des
toiles de coton blanchçs provenant de notre commerce
au Levant, à la charge que lefdites toiles
n auront de plusgrande largeur que | d’aune.
Droits perceptibles fur les toiles de coton blanches
étrangères,
« Les toiles de coton venant du commerce de
la compagnie des Indes, payeront par quintal, à
1 Orient 3 fuivant l’article II I du 19 juillet 1760,
liv .»
« Celles du Levant, au bureau de Sep ternes, fuivant
la décifion du confeil du 3 feptembre 1785 ,
fo 1. >> !
Marques dont elles font fufceptibles.
Les toiles de coton du commerce de là compagnie
des Indes doivent, fuivant l ’ait. V I des lettres
patentes de 175;5? , recevoir un plomb, dont l’empreinte
portera d’un côté le nom du' bureau, de
l’autre ces mots : toiles de coton blanches»
Celles du levant doivent être revêtues d’un plomb
intitule : toiles de coton blanches du commerce
François au levant,
L a marque s, appliquer aux toiles de coton blanches
nationales, coafifte, fuivant l’article premier
de l’arrêt du 20 août 1758 , dans l’appofition
fur chaque piece , foit à l’aiguille , fo-it fur
le métier, du nom du.fabriquant & de celui da
lieu de fa demeure, avec un fil de coton ou de lin.
jEffet des marques des toiles de coton»-
Les toiles de coton du commerce de la compagnie
des Indes, ou du Levant, qui font revêtues
des plombs des bureaux d’entrée, juiflent de l’exemption
de droits a la circulation & à la fortie pour
l’étranger j art. Y I des lettres-patentes du 28 octobre
I75>
Celles fabriquées en France & revêtues des marques
preferites, peuvent circuler dans le royaume
en exemption de tous droits : art. IV des mêmes
lettres-patentes.
Suivant l’article V, elles,v font dans le cas d’être
trànfportéès à l’étranger, auffi en exemption de
difoits/
Contravention cl la police établie fur cés toiles.
Les toiles de coton trouvées fans le,s marques &
plomb , dont il a été ci-devant parlé, font dans le
cas d’être confifquées avec amende de 500 livres :
art. V I I des lettres-patentes du 28 odobre 175’^ ,
& art. V de l’arrêt du 3 juillet 1760. E lles ne peuvent
être entrepofées dans les deux lieues de la fronÿère
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tîàre du Barrois , Lorraine, T rois-Evêchés & Alfa ce,
â peine de confifcation & de 500 1. d’amende : arrêt
du 2 2 juin 17 68. Il eft également défendu de les entreposer dans les
4 lieues frontières de l’étranger effedif : art. II de
l ’arrêt du 13 août 17 72.
Dro its dus en cas de mélangé,
L exemption de droits accordée aux toiles de
coton blanches à la. circulation , celle d’avoir fon
effet lorfque ces toiles font mêlées parmi des mar- ;
chandifes fujettes : elles doivent alors fuivant le tarif
de 17 6 4 , lavoir; « venant des provinces réputées
étrangères dans les cinq greffes fermes, par pièces ■
de 1 o aunes , 3 1. »
^ « A la douane de Lyon , elles paient fuivant
1 ajouté au tarif, par pièces de dix aunes ,. 6 f. »
A douane de Valence , pat afSmilation au
«©ton, du quintal 3 1. z T. 3 d. »
Toiles de coton teintes,
D apres 1 art. II de l’arrêt du 10 juillet 1785 , il
ne peut en erre introduit ni débité dans le royaume
fous aucun prétexte , fi elle eft de fabrique étrangère
; & on. doit leur appliquer ce qui eft ait des
toiles peintes qui ont la même origine,, ce réglement
•cpmprenant cumulativement les toiles peintes, teintes ■
•& imprimées.
Quant a celles des manufactures du royaume, il
fout diftinguer: toute toile de coton , ou mêlée de
fil & coton teint avant la fabrication, telle que les
fiamoifes & autres cotonades , doij jouir de la fran-
chife a la circulation , conformément a l ’arrêt du
14 mars 1766 ; ce principe a été confirmé par une
décifion du confeil du ir feptembre 17 8 1. qui parte
« que les étoffes fobuquées dans le royaume avec
du fil ou coton teint, doivent jouir de cetre faveur».
Si la toile a été teinte, peinte ou imprimée après
la fabrication, elle doit les droits : décifion du
confeil du 19 juin 7761.- Ces droits, excepté oour
la douane de Lyon & celle de Valence font ceux de
ta mercerie.
Toiles peintes & imprimées, venant de Vétranger-
L a rt. Il de l’arrêt du 10 juillet 178« , défend
l’entrée dans le royaume, fans aucune réferve , des
toiles peintes ou imprimées de fabrique étrangère :
il porte « qu’elles ne pourront y être introduites
fti débitées fous àucun prétexte ; & que celles def-
dites toiles peintes ou imprimées qui proviendront
du commerce de la compagnie des Indes, feront
entrepofées à l’Orient & n’y feront vendues qu’à la
charge & condition de paffer à l’étranger. » Il ri’eft
fait d’exception par cét arrêt qu’en faveur du'commerce
de Guinée. L ’art. XI de ce réglement porte :
que les toile $ peintes. ou imprimées, venant de
l’étranger pour la deftination du commerce de Gui- '
Commerce, Tome I I J, Part» IL»
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née, continueront d’être permifes, en fe conformant'
pour Ce qui les concerne aux difpofifions des art. V
des lettres-patentes du 5 feptembre 175:9,8c de l ’arrêt
du confeil du 19 juillet 176 0».
11 a été également dérogé à cet arrêt en faveur
des toiles peintes, fabriquées en Alface , que cette
prohibition devoi: naturellement affefter , à rai fou
de la libre communication de cette province avec
rétratiger; un arrêt & une décifion rendus le 24 août
1785 , ont permis jufqu’à nouvel ordre, l’entrée des
toiles peintes des manufactures de cette province,' ’
Raccompagnées des certificats des fobricans, par le
bureau de S. Dizier, où elles acquitteront le droit de
9 01. du quintal.
Marque des toiles peintes•
Les toiles peintes d’Alface , les feules qui puiC
cfent être introduites dans le royaume , doivent recevoir
au bureau de S. Dizier, un plomb, portant '
d’un côté, ces mots : manufacture des toiles peintes
dyAlfa-cè , & de l’autre, bureau de S, Didier,
. Faufes marques ou faux plombs
Les toiles peintes ou imprimées , trouvées dans
le royaume fans les marques de fabrique, ou fans
les plombs appo'fés à l’entrée, font faififfables avec
amende de, \ 00 1. : art. V II des lettres-patentes du
28 o&obre 1759-, & article V de l’arrêt du 3 juillet
176c. Celles qui ont de fa u j)’es marques de fabrique^
font dans le même cas , en conféquence de
l’art. IV de ce dernier arrêt. Celles qui font trouvées
avec un fa u x p lomb , doivent être confifquées,
avec 3000 livres d’amende ; article V du même
arrêt.
Police de la frontière,
-Suivant l’arrêt d-u 22 juin t 768, les toiles peintej\
ou imprimées, ne pouvoient être entrepofées dans
les deux lieues de la Lorraine, du Barois, des Trois-
Evêchés &=dé l’Alface , à peine 'de çoo 1. d’amende.
L ’article II de l’arrêt du 13 août 17 72 , a défendu
de les interpoler dans les quatre lieues frontières de
l’étranger.
Droits fur les toiles peintes à la circulation &
à Vexportation.
Les toiles peintes d’Alface , revêtues du plomb
juftificatjf du paiement du droit de 90 I. par quintal
peuvent aller librement à l’étranger & circuler dans
le royaume fans payer aucun droit : c’eft le réfultat
de l’article V I dès lettres-patentes du 28 octobre
17 <,9 ? & de l’article V I de l’arrêt du 19 juillet
1760'; ;
Celles des fabriques de France font., a la vérité
exemptes de droits à la deftination de l’étranger ea
vertu de l'ample V I de l ’arrêt de 176b/ mais le
même article les afîujettit aux droits de circulation
quoiqu’elles foient revêtues des marques prefcritei.*
Eeeee.