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;abus capable , fi on l’eut eo.léré, 4c caufer un grand
préjudice à la perception des droits de fa majefté.
Plulieurs particuliers s’ayiferent de déclarer aux
ibureaux de fortie du royaume .pour bayett.es, per-
pétuanes & anacoftes , beaucoup d’autres petites
étoffes d'ancienne fabrique , comme ferges, çadis ,
.eordeillât?, burattes , droguets & autres fe.mblables,
qui s’envoient ordinairement dans les pays étrangers,
.afin de ne payer pour ces dernières que les .droits
portés dans les deux arrêts ei de.ffus, Sc modérés
feulement pour faciliter le commerce des'premùères,
quoiqu’il fût aifé cependant d’en connoître la différence,
les bayettes, fempiternes & anacoftes étant
■d’une aune trois quarts,' d’une aune & demie ou
d’une aune au moins , & les petites étoffes d’ancienne
fabrique du royaume n'étant que de demi-
aune , d,e deu-X tiers., ou .de trois quarts au plus , &
que leur qualité eft différente, ce qui dévoie fuffire
pour diftinguer celles qui de.vbiej.it payer lés droits
' portés par les tarifs, d’avec celles qui dévoient profiter
de la modération accordée par les arrêts.
Sa raajefté, pour empêcher cette confulion , qui
iconjmençoit à s’introduire, & pour établir une cü(-
tînCiion (jire entre les étoffes d’ancienne .& les étoffes
de nouvelle fabrique , .ordonna par un troifiéme
arrêt du zz décembre de la même anné,e 1793 , qu.e
les deux1 arrêts des 14 juillet & 2 3 octobre précé-
■dens fer oient exécutés ; ce fai faut, que les fabr.i?
quans qui youdroienc faire des bayett.es, feuipi-
*ernes& anacoftes, fer oient tenus de mettre le nom
de l’étoffe au, chef de.çhaque pièce, permettant aux
commis des fermes de faire ouvrir dans les bureaux
pù fe feroient les déclarations defdit.es nouvelles
étoffes , les balles & ballots defdices marchandifes,
& où il fe trouyeroit dans les balles ou ballo.ts des
.étoffes qui nauroient point au chef le nom de
bayettes, perpétuan.es <Sc anacoftes, ou ayant moins
d’une aune trois quarts, d’une aune & demie, .&
d’une aun^de large, lefdjts ballots feroient feifis pour
.être conftfqués , & ceux à quj jls appartiendroient,
condamnés en cinq cens livres .d’amende, & feroient
au furplus les anciens tarifs & règlement exécutés
félon leur forme & teneur, pour la fortie des fermes,
cadis , cordeillats , -buraxtes , droguets & autres
petites étoffes d’ancienne fabrique , qui (broient envoyées
dans les pays étrangers.
Ç O n c e R n T les la y e t te s , pe rp étu ants.
pr anacoftes*
I 7 O J ,
ï l s*étoit donné trois arrêts du confeii en T703 ,.
^concernant les petites étoffes de nouvelle fabrique.,
nommées bayetpes ,fernpipernes ou p erp étitanes >
&
finacofles.
Les deux premiers çontenoient .une modération
des droits de fortie du royaume, pour celles qu’on
envoyoit en Efpagne & en Italie ; & le dernier
prdonnoit que l’on mettroit au chef de chaque pièce I
de ,ce;te qualité > le nom qui leur convenoit. afin f
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de les diftingger des petites étoffes d’ancienne fsbnJ
que de France, comme ferges, cadis, cor.deillats,
burettes , droguets & autres lemblables, que les
marchands & fabriquans fféclaroient fouvent (bus 1$
nom* de bayettes, de fempiternes ou anaco fte s,
p.our les faire jouir de la diminution qui n’étoiî
accordée qu’à celles-ci.
Cependant le roi ayant été -informé que malgré
la précaution .prife par ce dernier arrêt, ff furvenoit
| de continuelles ponteftations entre les marchands
| 8c les fermieis de les droits , à caufe que les largeurs
; de çes. étoffes de nouvelle -fabrique qui fe faiibjenc
I en France, n’étoienc pas femolables à celles des
étoffés étrangères, de même .qualité que les ouvriers
François vpuloient imiter , & que n ailleurs l’obligation
de mettre Jejir nom au chef de chaque pièce
etoit trop embarraflante ; fa màjefté , pour remédiée
à ces.êo’iitëftacions, & faciliter le commerce de ces
étoffés de nouvelle fabrique , ordonna par un qua^
triénie arrêt du 13 janvier 17 0 5 , qu'au lieu de
mettre par les fabriquans le nom defdîtes .étoffes
appellees bayetf.es ou b a y e s, fempiternes ou p e r-
péiuanes & anacoftes, ou ana.fcott.es, au chef
des pièces deffftes étoffes , il feroit appofe à l’avenir
un plomb à chaque pièce , portant d’un côté le
nom de l’ étoffe , & de l'autre côté le nom du lieu
où elle aura .été fabriquée, & que lefdites étoffes
ain-fi marquées d’un plomb, avec le nom d'une
defdites fortes d’étoffes & du lieu de fabrique , 8c
ayant, les largeurs ci-après expliquées, fçavoir, pour
les bayettes ou bayes , une aune 8c demie ou une
aune trois quarts, pour les anafeotees ou anacoftes ,
une aune de large, 8c pour les fempiternes ou.
perpétuanes^ trois quarts de large, fortiroient du
royaume en payant feulement les droits de fortie,
conformément aux arrêts du confeii des 14 juillet ,
13 octobre , & zz décembre 17 03 , lefquels au
furplus feroient exécutés fejon leur forme & teneur»
. 1 7 o 6,
L a manufaébire de draperie de Romorantin ti’eft
pas un.e des -m.oins confidérables du royaume. Elle
avpit reçu en 1 666 des réglemens qui fixoien£
entr’a litres çhofes les portées ou noinbre de fijs dont
de,voient .être co.mpofées les chaînes de leurs drap?
& de leurs ferges 5 mais le réglement général de
1 6 , ayant été donné trois ans après, les (abriquans
d.e cette manufafture uniquement appliqués
à faire que de quelque -maniéré, que ce fut, la
largeur & longueur de leurs étoffes fe trouvaient
conformes à celles preferites par le dernjer régie-'
ment y avoient négligé de leur donner le nombrç
des portées fixées par Jeur règlement particulier de
1 666.
Un autre défordre qui s’étoit glifle dans cette
manufacture, étojt fur la qualité des laines qu’ils
employoient dans leurs étoffes , dont plufîeurs n’ÿ
étoient pas propres , & defquelles il avpit été trouve
néceffàire de défendre l’ufage.
Lp roi, pour remédier à l ’un & à l’autre abus f
çapabUf
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capables de décrier ., 8c enfuite de faire tomber une
fabrique fi utile, particulièrement pour la confom-
macion & le débit des laines du Berry & de la Sologne,
qui font la plus grande richefle de ces deux provinces
, confirma & approuva , par un arrêt de fon
.confeii d’état, du 27 avril 170.6 , le projet de réglement
dreffé par. les maîtres & gardes en préfence
des juges-& de l’in(peCteur de la manufacture dudit
Romorantin, pour y .être à l ’avenir obfervé, fuivatït
fa forme 8c teneur.
Des vingt-cinq articles de ce réglement, il y en
a huit qui concernent les laines qui peuvent être
employées dans cette manufacture, ou celles qui
y font défendues ; fept qui fixent les portées , les
largeurs & longueurs des ferges & des draps qui s’y
fabriquent J 8c dix peur la police des vifites &
marques des laines 8c des étoffes par les maîtres
& les gardes»
Les fept articles des largeurs & longueurs des
draps & des ferges étant rapportés où il eft parlé
dans ce Dictionnaire des étoffes de ces deux qualités
, on ne donnera ici l ’extrait que des articles
pour les laines .& pour la police. Voye^ d r a p &
:S'E-R G E.
Les laines permifes font celles de Berry & de
Sologne, pour les laines du royaume; & pour-les
laines d’Efpagne , celles qu’on nomme p r im e -
f é g o v i e , prime-foria , & p f im e - f é g o v i a n e .
Les laines dont l’ufage eft interdit, font les laines
•d’Elpagne , d’autres qualités inférieures, les laines
de Navarre, les laines de Barbarie , & toutes autres
fortes de laines.
A leur arrivée , les laines doivent être directement
portées au bureau des gardes & jurés, pour
y être. vi&ées ; & les balles , fi elles font de J a
«qualité ci-deffus , marquées avec de l ’encre & de
l’huile l d’une marque portant ces mots , bonne,
.laine, avec les chiffres de l’année, puis renvoyées
chez le marchand ou le fabriquant, à qui elles appartiennent.
Les laines d’autres qualités, & qui ne font pas
permifes., doivent être fai fies , pour être renvoyées :
dans le mois hors de l’étendue de la manufacture,
fin on coji-fifquées.
A%es JaJnes fie bonne qualité , mais mal lavées ou
mélangées , ou ayant quelqu’autre défaut provenant '
de la préparation , feront pareillement faifies , mais
feulement pour être réparées avant d’être employées.
Toutes autres laines que de bonne qualité , même
celles , fi .elles ne fon t vifitées & marquées par les
gardes & -jurés , ne peuvent être reçues chez les
j HA?lr^ an^s ’ fabriquansteinturiers, foulons, &
hôteliers de Romorantin , à peine de 300 livres
damende; & toutes les laines confifquées doivent
ê t,c vendues > à la charge d’être tranfportées hors
ne 1 etendue de la manufacture.
Par les dix articles de police, il eft ordonné•:
-Que les draps & ferges feront portés au bureau
au iortir du metier & en toile , pour être enregif-
trés avec le nom du fabriquant & le numéro "des
Commerce, Tome J I L P a r t . I I .
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pièces. L e travail en doit être examiné avant d’être
envoyé au foulon; 8c fi elles fontvtrouvées défee-
tueufes, être faifies &repréfentées au juge de police,
pour en ordonner ce qu’il appartiendra par rapport
à leur défaut.
Qu’au retour du foulon elles y feront de nouveau
portées , pour, fi elles font de bonne qualité Sc bien
foulées , le plomb de fabrique y être appofé , fin on
faifies, 8c en être ordonné par le juge de police,
conformément aux réglemens généraux & aux arrêts
du confeii ; qu’il fera tenu bon & fidele regiftre de
celles où le plomb aura été mis.
Qne le bureau pour la vîfice & la marque des
étoffes, fera ouvert tous les lundis, mercredis, &
vendredis de chaque femaine , depuis neuf heures
du matin jufqu’à onze , & depuis deux heures après
midi jufqu’à quatre , où aflïfteront au moins trois
gardes jurés chaque fois.
Que chaque année, le lendemain de l’éleClion
des gardes , les anciens poinçons feront rompus en
préfence du juge de police, & d’autres gravés auffi-
tÔt avec les chiffres dé l’année courante.
Que les vifites des gardes-jurés fe feront une fois
le mois chez les maîtres fabriquans , foulons , teinturiers
, &c.
Que les auneurs ne pourront être courtiers, ni
les courtiers auneurs, commiflionnaires ou fadeurs.
Enfin , que les regltmens , tant le particulier de
\666 que le général de 1669 , feront exécutés en
tous les points auxquels il n’est point dérogé par le
prefent réglement.
1 7 0 8 .
Les draps qui fe fabriquent dans les manufactures
des provinces de Languedoc , Provence , Dauphiné
, &c. faifant un des principaux objets du commerce
des François au Levant, & le fiiccês de ce
•commerce dépendant abfolument de la bonne fabrique
de ces draps qu*ony envoie, l ’on avoir cru y
avoir pourvu fuffifamment par les réglemens de 16 7 1
&de 1 6 :7 ; mais l’expérience ayant fait reconnoître
qu’il falloir de nouvelles précautions pour affurer
la perfection de ces étoffes, il fut rendu le 20 novembre
1708 , un troifiéme arrêt du confeii d’état,
en forme de réglement, qui fixe pour toujours la
fabrique de ces draps , fans pourtant difpenfer les
fabriquans & - négociais de l’obfervation des deux
anciens réglemens , en ce qui n’y feroic point dérogé
par ce dernier.
Trente - quatre articles compofent ce re'glement.
Mais comme on en a déjà rapporté douze, à l’article
général des draps, concernant les laines dont doivent
être fabriqués ceux de Languedoc, de Provence
& de Dauphiné deftinés pour le Levant, le
nombre des portées 9 8c les largeurs & longueurs
qu’ils doivent avoir ; on fe difpenfera de les répéter
i c i , & l’on fe contentera de parler des vingt, autres,
après avoir averti que les douze articles dont on
a parlé ailleurs, font les 1 , 2 , 3 j 4 , ? , 6 , 7 , 8 3
P , 13 , 1 4 & 2 2 . V o y e \ D r a p .
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