
ÿ£3 R E <3 L ’arrêt confirmatif de ces réglemens, & les
lettres - patentes pour leur homologation font du
*■ 7 des mêmes mois 8e an , & Ion enregîtrcmenc
gu papier des renaepbrances du fiége p.réfidia.1 rie
'Tours du 6 çnai aufli de la même- année 1667..
Ce réglement pour les manufactures & étoffes
de foie de la ville de Tours a eft fi femblable à
.ceux de Paris & de Lyon,, que pour éviter la
répétition de ce qu’on a déjà ci defl'us extrait des
deux autres y on le contentera d’ajouter ici le peu
.d’articles des foixante-quatre dont il eft composé ,
.qui peuvent n’y être pas tout-à fait conformes.
1° . Le patron de la communauté eft Saint-
.Sébaftien 5 8e l’égUfe ou les maîtres en célèbrent la
ja fête, & s’afferablent eu divers tems pour y aÇifter
,au fer vice divin, celle des Auguftins.
i °î Six maîtres & gardes - jurés font prépofés
pour faire obferver exécuter les ftatuts , dont
‘deux feulement s’jélifent chaque année , çnforte
qu’ils refteht chacun trois années eu charge. On
,çlit aufC tous les ans deux confeillers anciens pour
■ vifiter & marquer les m anufactures des maîtres 5c
gardes en charge , & des autres maîtres qui travaillent
à façon pour lefdits gardes -jurés.
3 P. Les vifites générales font réglées à fix par
«chacun an , 6c les particulières toutes fois &
quantes les maîtres & gardes le trouvent à p ro po s£.
40. L ’éleCtioiï~âës~ gardes-jurés & des confeillers
•an c ien sfe fait tous lçs ans , le 23 janvier au
îmreau de la communauté ou au palais , en pré-
fence du lieutenant général & procureur du roi ;
de îa vilje, par cinquante nouveaux mâîyres tirés
■a.u fort , avec les gardes - jurés en charge , les
^anciens gardes , & les procureurs & receveurs.
iC’eft aufîi le même jour le de la même manière ,
tque tous les trois ans fe fait l’éleCtion des procureur
,éc receveur de la communauté.
5-?. Les affernblées ordinaires fe tiennent deux
fois la femaine dans le bureau de la communauté ,
.& font compofées des maîtres & gardes & des
-anciens.
é°. Enfin , Fapprentiffàge eft de cinq années ,. &
Je çompagnonage ou fervice chez les maîtres,
d ’autres cinq années., comme .dans les ftatuts de
jLyon, ceux de Parjs ayant-réduit le çompagnonage
à .trois feulement.
I 6 8 %
-On peut mettre au nombre des réglemens po.ur
tes manufactures des étoffes d’or , d’argent & de
foie de Tours 8e.de fa généralité., l’a.rrêc du çonfeil
du 84 mars r 68.8. .
Les Majtresrmarchands-ouvnets eu foie .de "la
eville de Tours prérendoie.ct exempter leurs, étoffes
de la vifite des infpeCteurs , parce .que ces commis
■n’ayant été chargés que d e l’exécution du régU-
jnent général de 1669.0 qui ne regarde que la
draperie & autres étoffes de laine , & les teintures.,
le roi fembloic n’y avoir point voulu aflujettir les
étoffes d’or ? d’argent 8c dp foie > m^is, fa majeftp j
R E <3
informée que fous ce prétexte, & par k connivence
ou négligence, des gardes-jurés defdits marchands,
qui par là reftoient feuls chargés des vifites , les
réglemens étoient mal exécutés, & quil fe com-
metroit quantité d’abus dans ‘.la fabrique defdites
marchandifes, ordonna., ouï le rapport du marquis
de Louvois", alors fur-intendant des arts 8e manufactures
, que dorénavant lefdits commis des manu*
factures auroient inflpeCtion & droit 4e vifite fur les
étoffes de foie , qui feront fabriquéestant dans la
ville de T ours que dans Ips autres villes du depai>
tement, ou qui y feroienc apportées d’ailleurs ,
pour y être vendues & débitées , tans -qu’ ils puiffent
y être troublés ni empêchés par la communauté
des marchands - ouvriers dudit Tou-rs, ni autres,
pour quelque caufe & fous quelque prétexte que
ce fait.
Réglement pour les marchanda de lu^yi,lle
d’Orléans.
L a ville d’Orléans rï’ a qu’ un feui corps & com^
munauté de marchands, à qui il appartient de faire
indifféremment tout fe commerce de la draperie ,
& de toutes antres étoffes de laine , de foie, de fij
& coton, pu fleuret mêlé avec la laine , meme des
foies en botte, &c.
Ces marchands, jufqu’ en l’année 1670 , ri*avoient,
pour ajrvfi dire , ni ftatuts, ni maîtres & gardes ,
ni aiïemblées., ni bureau ou s?il s’obfervoit quelque
police &c quelque d.ifçipline ejitr’eux , n’ayàup
point été jufques-la revêtues de l ’autorité du prince,
elles avoient toujours été très-mal exécutées,.
Les premiers ftatuts de ce nouveau corps furent
.donc dreffés & fignés le îa juillet 1670 dans une
afferoblée des principaux marchands qui le dévoient
compofer à l’avenir : ils furent approuvés le 2 du.
mois d’août fui vaut, par les maire & échevins de la
ville d’Orléans ; ,8c fa majefté les homologua, les
aurorifa , & en ordonna l’exécution par un arrêt de
fon.confeil d’état, du 1 1 des mêmes mois & an.
N L e s articles .de ces réglftnens font au nombre de
. vingt- un.»
Ils déclarent d’abord quels font les -marchands qui
dévoient compofer la communauté naiffante , & les
reftfaint à ceux qui tenoient actuellement boutique
ou magafîn dans la ville & les fauxbourgs d’Orléans,
d’étofres de foie , de laine ,- de fil de coton ou
fleuret, mêlé avec de la laine, où. .des foies en
botte ; lefque!s fer oient tenus dans le mois , apres
la publication des ftatuts & /réglemens , de faire
leur déclaration fur le regître de l’hôtel de ville
d’Qrléans & fur celui t de la communauté , qu’ils
entendent être dudit corps , 2c fe foumettent aux dit?
ftatuts ; lequel tems pafle aucun ne pourroit ouvrir
boutique ou tenir magafins defdites marchant
difes dans ladite ville & les fauxbourgs i qu’il n’eue
demeuré trois ans confécutifs chez un marchancj.
du corps , & qu’il n’eût été reçu dans icelui paç
je s maîtres 3c gardes ? fi çe n\çft <ju’il n’eut époufe
R E G
0a fille d’un marchand de.ladite ville, qui le prit en
•.compagnie avec lui. . •
Quatre maîtres & gardes., dont deux font élus
chaque année dans d’hôtel-de- ville , en préfence des
maire & échevins , veillent à l’obfervation des
.ftatuts , & pour en découvrir & en faire punir les
(Contraventions., font obliges de faire fix vifites géné- -
raies. Ils doivent s’affembler tous les quinze jours
à leur "bureau., pour y délibérer des affaires ordinaires
de la communauté j ils font tenus, pour les
«extraordinaires, d’y appeller les anciens gardes.
Les comptes fe rendent tous les ans par les
gardes-qui forteut déchargé , à ceux qui y entrent,
•en prélence de l’un des échevins & des maîtres &
•gardes de l ’année précédente ; enfin ils font obli- '
•gés, à peine de 100 livres d’amende , de dreffer
chaque année , le pxpmier janvier j une lifte de cous
les marchands du corps, pour être tranferite fur
le régîtire de la communauté & fur celui de l ’hôtel-
J e - ville.
Toutes marchandifes foraines ou étrangères.,
apportées dans la ville & fauxbourgs d’Orléans,
pour y être débitées., ou qui y font apprêtées , n’y
peuvêht être expo'fées en -vente , ni tranlportées
ailleurs, qu’ elles n’aient été vues-, vifitées & marquées
par les maîtres & gardes d’un plomb . fur
lequel, d’un côté , eft gravé marchandife fo r aine.t
le de l’autre gardes drapiers d’Orléans ; à l’exception
néanmoins dés pièces qui font en toiles, qui.
■ne doivent être marquées qu’ au retour du foulon ,
& des marchandifes qui ne -font que paffer debout,
qui ne font' fujettes a aucune vifite ni marque ,.
aufiî Bien que celles qui auroient déjà été marquées .
de deux plombs en deux différentes villes & lieux.
Les marchandifes foraines ne peuvent être marquées
que dans le magafîn établi à l’hotel-de-vilie ,
-ni les poinçons ou marques tranfportés hors dudit;
d ép ô tlin o n lors des fix vifites générales ; les,
maîtres SC gardes reftant de plus refp on fables de.
toutes" les marchandifes dépofiëes au magafîn , def- •
quelles ils doivent tenir bon & fidele régître, &
les rendre deux jours après qu’elles y font entrées :
^ elles n’y font détenues par faifîe.
-dl eft défendu à tous marchands de prêter à qui'
que ce fo-it leurs plombs particuliers, ni de s’affo-
cier avec d’autrës marchands qui ne font -pas du
•corps , non plus que de donner aucune dhofe.
a u x tailleurs qui leur feront vendre quelques étoffés V;
étant tenus au furplus de ne fe fervir que de faune f
de Paris, & de reprendre les draps & ferges qu’ils-
Auront vendus , même déjà .coupés, s’il y a -des.
tarres & verjages.
Les -veuves & enfans des marchands peuvent
«enir boutique de toutes les marchandifes de laine , I
de foie & autres , le les faire apprêter 8e vendre,
«comme devant la mort de leur mari & pere , fans .
payer aucuns droits à ,1a communauté.
Il eft fait défenfes à tous lefdits marchands de
fravalller ou faire travailler en couture, ni entreprendre
fur le métier de tailleur , tapjjlifil ou
£pimnerc$. Tome LIJ. P a n . IL
R E G s a
frippier 5 & pareillement aux artifans defdits métiers
, de vendre aucune marchandife à la pièce ou
à l’aune., ni de Ce mêler du commerce réfervé audit
corps. -, 1 ffl ' ^ -
Les comruijîionnàîres doivent être prefentes par
les maîtres & gardes -, Se -reçus -par les maire 8c
échevins .j ils font tenus de .prêter ferment & de.
tenir regître des marchandifes qui leur font envoyées
par les marchands forains ; leur étant d’ailleurs
interdit tout commerce defdites marchandife«
pour leur Compte particulier, fi.ee nî eft qu’ils les
euffent façonnées; ils ne peuvent aufli s’affocier
directement ou indirectement avec aucun .marchand.
. Les maire & échevins font déclarés juges naturels
de. -tous les différends , concernant l’exécution du
préfent réglement 8e du réglement général de
1 669 } à peine de cent cinquante livres d’amende
contre ceux qui fe pourvoiroient ailleurs.
Enfin il doit fe tenir le premier janvier de chaque
année dans l’hôtel-de-ville , une affemblée générale
de tous les marchands du corps,, en préfence des
maire" & échevins ", pour avifer aux moyens de
perfectionner les manufactures , foit dans leur
fabrique, foit dans leurs apprêts, & -corriger ou
prévenir les abus qui s’y peuvent commettre. L e
procès-verbal en doit être envoyé dans la quinzaine
au fur-intendant général des arts ■& manufactures
de France.
R è g l e m e n t ' concernant la fa briqu e de différentes
fortes de manufactures^ .ouvrages &
:marchandifes-,
"Tous .les réglemens dont on a parlé jnfqù’ici
dans eet article, & defquels on a donné les extraits *
ne regardent que là fabriqué des étoffes d’or ,
d’arcrent , d.e foie &• de laine , qui certainement
font l’objet le plus étendu .& le plus riche des
manufactures de France .; mais y ayant encore divers
autres’ ouvragés qui fe fabriquent & fe vendent „
foit par les ouvriers de quelques corps de marchands,
foit par lés maîtres de plusieurs communautés
dès ans 8c métiers, qui font aufli une partie
très-confidérable du négoce de Paris & des autres
villes du royaume, on a cru ne pouvoir fe difpenfer
d’ajouter ici les divers réglemens qui ont été faits
de tems en tems, pour porter à la dernière perfection
" cés différens ; ouvrages & manufadures ,
chacune fuivant fa nature & qualité.
Les principaux de cés réglemens font ceux concernant
les bas 8e autres ouvrages de bonneterie ,
foie au tricot, fois au métier; ceux pour la fabrique
des- chapeaux ; ceux pour les futaines & les bafins ;
8e ceux pour les diverfes fortes de toiles qui le four
en plufieurs provinces du royaume»
RÉGLEMENS' p o u r les ouvrages de bonneterie 9
tant au tricot qu’au métier.
Il y a eu pendant quelque tems à Paris ou 4ans
Aaaa