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de Beau mon;-le-Roger & Brionne, lous Ici peines
portées par .ledit arrêt Çc par le réglement du 14
:août 167 ( , ■ 0 S
4®. Que pour 1 execution du préfent arrêt toutes
les lames 8c ^ rots ferrant à la fabrique defdites
-toiles , feront réformés trois mois après la publication
qui en fer* faite , à peine de cinquante lie.
d amende pour chaque contravention ; fa inàjefti
neanmoins permettant auxdits fibriquans qui auront
chez eux des toiles de trois quarts, ' & aux mar-
fhands qui en feront chargés, de s’en défaire dans
.«jiiatre mois,
.r â l e m e n t po u r la fa briqu e des fu tain e s
& des bafinsj.
Il y a eu de tout teins en France quantité de
^nantira èhires de futailles & debafins, entre lefquelles
les pins célèbres ont «-ajouts été celles de Lyon,
m Rouen & de Troyes. - ' '
Celle de Tr.oyes fur-tout, a.,eujant de réputation
des les premiers tems de fou établi(Teinenr,
pour la beauté & la (méfié de fes ouvrages de coton
• .> que les ftatuts /dreifés pour la police dès
maîtres tifferands & -fabriquans de cette ville, ont
.depuis ordinairement fervi de régie pour' tous les
autres îiilerands & fabriquant de futaines de de
balms de ce royaume,
C’cft auflï principalement pour les maniifadures
de baffes fit'de fùfeiùes .établies dans cette capitale
de la province d,e Champagne & .des environs':,
d?eP he réglement de igoi.'.i dont on .va’
parler ici.
Plus de cent ans auparavant, Henri IV ivoif
donne a la vérité des ftatuts aux tiflerands & fa--
priquans de Troyes qui fixoient les aunages &
portées des futaines & bafins qui s’y fabriquoient
plots ; mais çes règlement de 15.58 étant devenus
■ prelque inutiles par les' changemens arrives depuis
un fiecle entier dani ces fortes de. fhbriques la
plupart des métiers qui , auparavant, ne fravail-
Joient que pour des ' ouvrages communs , n’étant
plus montes que fur le fin- dont il li’étoit fait anv
çune .mention dans ces ftatuts , ,pn fut enfin obligé
pe donner plufieurs nouveaux articles pour ferrir
fie fupplément aux anciens.
Ces articles, au nombre de vingt-deux qui
$ voient été projettes dans plufieurs - aflemblées des
principaux marchands de Troyes , qui font le dont
.merçe des. bafins & futaines,. de Imfpeéteur des
manufaélures au departement de Champagne . &
,des plus habiles maîtres de là.communauté des
Btlerands & fabriquans, ayant été arrêtés dans une
permere affemblee renne Je 1 1 avril >700, furent
IWB .f°S ,rrne? & ho.mpioguçs . par un arrêt du
ponfejJ d état du roi , du 4 janvier de l’année -fur-
yante, .qui. ordonna... an furplus. -l’exécution • des
anciens ftatuts , en cp qui n-’y .feroic point dérogé
P V ies jicmyeauy. ; .
feize premiers articlçç de .ce réglement dp
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1 7 0 1 , établirent les largeurs, longueurs & portées
des pièces de futaines & de bafins , réglent la
quantité dçs fils de coton qui doivent les pompon
fer , tant en trème qu’e,n chaîne j ordonnent l’égalité
des rots & des dents -des peignes cfun bout d
l'autre, & fixent le nombre des barres & des
raies qu;ils doivent avoir dans leur largeur j toutes
matières qu’on a traitées ailleurs. V'oye^ le s
articles particuliers de B asin & de F ut a in e .
dans leur ordre alphabétique.
•t'es fix ‘ derniers articles font de police.
L e 17 & le 19e. affujettiffent à la vifite & a
la marque les -bafins & les futaines , ainfi que
les autres étoffes , .& ordonnent l’établiflernent d’iin
bureau , auquel les jurés feront obligés .de fe
trouver chaque Témaine aux jours marqués par les
juges de police, pour vaquer auxdites rparque &
yifîté.
Le 20e. régie les droits de marque à huit dénier?
par pipcp , qui ne pourront jamais être augr
mentés.. é
L e fiiiyant pnjoint autx tiflerands & aux fabriquant
, de fouffrir la vifite de l’inlpeCteur des manufactures
, toutes, fols & quantes il le trouvera à
propos.
Enfin, le n e. adjuge les ' ^onfifeations & le?
dix- livres d’amende par pièce vendue fàiïs être
marquée, prononcée par le dix-huitième article,
1 moitié aux jurés , & moitié à l’hôpital des pauvre?
• 'de la ville de Troyes.
Le plomb de vifite doit avoir d’un côté le?
1 armes de la v i l l e M de l'autrp çes mots, fa brique
de Troyes,
RÉGLEMENT pour la fabrique des chapeauxe
L e commerce du caftor étant prefque le fétil
ou dû moins ;le plus, important .qui fe fîfle et*
Canada, & celui qui àïdoit davantage à en foutes
nir les colonies, on a fouyenc tenté d’en augmenter
&. d’en aflurer la epnfoniniation en France ,
par plufieurs réglement faits ponr la fabrique des
chapeaux.
Ce fut le motif des arrêts du confeil des n
juillet 1,666, 8 novembre i 667 , z juin. 1670 &
167$ 3 Sc j z décembre 1693,, qui, renouvellant
les-articles z6 & 17 des ftatuts des maîtres -chapeliers
, leur firent, défieniès- de fabriquer aucuns
chapeaux dits de t caftor , autrement que dë pur
cafior , -fans aucun mélange d’autres, étoffes de poil
ouï de l a i n e n i de faire aucuns chapeaux .dits
demï-cafitors.
..L,es arrêts des 5.février 8c i j , avril 1685; , furent
auffi rendus • fur le jnême fondement j & il
fut defigné un certain nombre de maîtres chape?
liers , à qui féulsdl fut permis de manufacturer &
fabriquer les caftors pendant un teins fixé par lefi-
dits 'arrêts.
Enfin , j l fut ordonné par un dernier arrêt du
I 3 ©étobfe 1-699, qu’à l’avenir jl ne fe fabrique*-
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toit plus en France que de deux fortes de chapeaux ;
les uns de pur caftor., fans aucun mélange de
quelque autre matière que ce fut ; & les autres
de laine, dans Icfquels on pourroic mêler de la
vigogne & du poil de chameau feulement*
' Tant de difpofitifs d’arrêts & de règlement
pour la fabrique des chapeaux , quon àvoit cru
favorables au commerce du caftor, ayant produit
lin tout autre effet que celui qu’on en avoir efpéré,
on fut obligé de rendre aux maîtres Chapeliers
leur ancienne liberté par un dernier arrêt, & de
leur permettre de fabriquer des chapeaux de toutes
les fortes dont ils en faifoient auparavant.
Cet arrêt en forme de réglement, eft du 10
août 1706;., & contient quatre principaux articles.
Premièrement, il eft permis à tous maîtres chapeliers
, dans toutes les villes & autres lieux du
royaume ? de faire des chapeaux de pur caftor :
enfemhle les demi-caftors compofés de laine de
vigogne .& de caftors feulement 3 & enfin des chapeaux
de poil de lapin , de chameau & autres poils
mêlés, avec de la vigogne , excepté néanmoins le
poil de lièvre , qui eft abfolument défendu dans
la fabrique .de quelques chapeaux que ce fôit.
Il eft ordonné en fécond lieu, que toutes les matières
permifés feroient bien mélangées & cardées '
.eufembîe de manière qu’il ne pût fe faire' de dora-
-ge avec le caftor ou aucune autre defdites matières,
a peine de punition Contre lés compagnons &
■ ouvriers qui leroient trouvés en faifant ledit dorage.
Trorfiénienient, qüe les maîtres feroient obligés
.fie marquer les chapeaux de leur fabrique d’une
marque à chaud fur le cordon , laquelle marque
porteroît un C , pour les chapeaux de pur caftor j
«n D & ua C pour les démi-caftors ; une M pour
les chapeaux mélangés de plufieurs fortes de poil
Ævec du caftor1 on fans caftor .5 & une L pour
les chapeaux de pure laine.
Enfin, pour empêcher abfolument l’ufâge du
poil de lièvre dans la fabrique des chapeaux, il
eft fait défenles aùx maîtres chapeliers d’en avoir
•chez eux fous quelque prétexte que ce fo it, &
jaux maîtres & ouvriers , coupeurs , attacheurs &.
•cardeurs, de tenir chez eux des peaux defdits lièvres,
.& d’en arracher, couper & carder le poil.
, Ce réglement a été long - temps obfervé en
France pour la fabrique des chapeaux.
Un droit de inarqüe ayant été établi fur tous
les chapeaux, par édit du mois d’avril 1690 , il
fut en même-tems drefle un réglement en quatorze
articles , pour la réception de ce nouveau
droit, dont néanmoins on ne parlera point ici ,
non plus que des arrêts des 13 mai & 7 août
!ï*69jy, 4 janvier 1693 , z6 août & 27 fëptembre
1697 êc z6 mài 1699 , rendus en conféqueticê ,
le droit ayant été rfuppnmé depuis par une déclaration
du roi du 20 décembre 1702 , & la fabrique
de? chapeaux , auflï-bien que le commerce qui
s*en fait , déchargés des formalités .& obligations
portées par ledit- édit.
. Commerce. Tome I I L P a ru I L
R E G Nous ne rapporterons pas ici par ordre de date
les reglemeûs faits depuis ceux dont nous avons
donné le précis. Il nous fuifit de configner ici par
extrait ceux qui ont etc promulgués fous le régné
de Louis X V I , parce que ceux-ci changent, modifient
ou réforment les réglemens publies jufques-
là fur le fait du commerce.
ÉDIT DU ROI, portant fiipprégion des jurandes
& communautés de commerce, arts & métiers ,
donné à Ve rfailles au mois de fé v rie r
régîtré en parlement le 12 mars d e là même
année.
Par l ’article premier, il eft libre à toutes per--
fonnes de quelque qualité & condition qu’ellesfoient,
même à tous étrangers, encore qu’ils n’euffent point
obtenu de lettres de naturalité , d’embraiïèr & d’exercer
dans tout le royaume , & notamment dans la
ville de Paris, telle efpèce de commerce & telle
profeflion d’arts & métiers que bon leur femblera ,
même d’en réunir plufieurs j â l ’effet de quoi , tous
les corps & communautés des marchands & artifans ,
ainfi que les maîtrifes & jurandes font éteints &
fupprimés j abrogeant tous privilèges, ftatuts &
réglemens donnés auxdits corps , pour raifon desquels
nul ne pourra être troublé dans l ’exercice
; de fon commercé & de fa profeflion , pour quelque
caufe & fous quelque prétexte cjue ce puifte être*
Les articles 2 , & autres fubfequens jufques &
compris l’article 23 , établiftent & preferivent les
formalités que devront obferver tous ceux qui
voudront exercer lefdites profeftions ou commerce ,
excepté les maîtres aétuels des corps & communautés
, les profeflions de la pharmacie , de l’orfèvrerie
, de l’imprimerie & de là librairie. Ces mêmes
articles règlent auflï tout ce qui a rapport à la
police defdits corps, communautés & profeflions ;
mais nous croyons devoir d’autant moins en rapporter
ici le précis, que l’édit du mois d’août
fuivant, que nous allons faire connoître plus particulièrement,
annulle la majeure partie de celui-
ci. Ceux qui délireront le voir en entier , le trouveront
à l’article Jurande de ce Dictionnaire,
E d it DU R o i , p a r lequel f a majejlé en créant
' de nouveau , f i x corps de marchands , & quarante
quatre communautés d’arts & métiers ,
conferve libres certains genres de métiers ou
de commerce , réunit les p ro fério ns qui ont de
Vanalogie entr’e lle s , & établit à Vavenir des
règles dans le régime, defdits,corps & commua
nautés. Donné à Ve r fa ille s au mois d’août
l J j 6 , régîtré enparlement le ' i 3 defdits mois
& an.
Voyez cet édit rapporté en entier au mot Ju p
1 RA N d e de ce Dictionnaire.
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