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Verfailles. Sc coches d’eau , & de tous les objets
réunis à fon domaine en vertu des arrêts du con-
feil des 7 août & 1 1 décembre 17 7 5 , peur être exploités
par la fous-ferme des mejfageries, ainfi que
le privilège non exclufif du courtage des routiers
dans toute l’étendue du royaume , aux conditions
qu’il plairoit à (a majefté d’ordonner : Que pour
parvenir à faire jouir le commerce des avantages qui
peuvent en réfulter pour lu i, ainfi que les routiers
chargés du tranfport des marchandifes , dont le traitement
a été jufqu’ici arbitraire & dépendant en
quelque façon de la volonté de particuliers qui, fans
aucune régie fix e , ont exercé çe courtage, &
mettre en même temps les fermiers des mejfageries
en état de fubvenir aux frais d’un pareil eta-
bliflèment; il paroîtroit néceflaire de fixer les prix
qu’ils feroient autorifés à percevoir, tant pour l’exercice
du privilège non exclufif du ' courtage t que
pour le tranfport des marchandifes,. à raifon d’un
prix fixé par lieue, égal d an s toutes les faifons ,
l'oit qu’ils fîffen t faire ce tranfport par la voie des
routiers ou par des voitures à eux , ou par. les coches
d’eau & autres voitures a eux appartenantes ;
à la charge par lefdits fous-fermiers des mejfage-
ries y de demeurer refponfables en leurs propres Sc
privés noms, de tous les effets qui leur feroient
confiés; & pour cet effet , de tenir des regiflres
contenant le lieu de la deftination defdites marchan-
difès , pour en donner connoiflance à toutes réqui-
fîtions : Qu’il paroifloit également néceflaire, pour
la commodité du public, de former, dans l ’enceinte
de la ville de Paris, un établiflèment uniquement
deftiné pour recevoir tous les effets & m a rc h a n d ife s
deftinés à être tranfportés dans l’étendue du royaümè
ou ailleurs, & y dépofer toutes celles qui y feront
* amenées, foit de l’intérieur , foit de l’extérieur du
royaume ; .ledit établiflèment à portée de la douane,
pour y être lefdites marchandifes. vifitées, & les
droits perçus au profit de fa m a j e f t é , par les employés
de la ferme générale. V u l ’arr-êt du confèil
du 17 août 17 76 , ceux des 24 janvier 16 84 & z
avril 17 0 1 : fà majefté jugeant néceflaire de faire
jquir le fle u r L a u re , adjudicataire de la ferme des
mejfageries, réunie en fous-ferme de celle des
pojtesy du privilège non exclufif du courra 7e _de&;
routiers , à lui accordé par l’arrêt du confèildu'
i*7 août 17 7 6 , Sc d’en fixer le prix aux termes
dudit arrêt ; aux offres que fait ledit fieur Laure
de former l’établiflemeut néceflaire à l ’exercice de
cç droit non exclufif, fur un terrein fitué à portée
de la douane des fermes générales, & d’avancer les
dépenfes relatives à cet établiflèment. A quoi voulant
pourvoir : Ouï le rapport du fieur Tabou-
reau, confèiller d’état , Sc ordinaire au confèil
royal, contrôleur général des finances ; le roi
3ÉTANT en son conseil, a ordonné & ordonne ce
qui fuit :
'Art. premier. L e fermier des mejfageries fera
taploiter à fon profit, l e courtage non exclufif du
ME S
roulage dans toute l’étendue du royaume , même1
au dehors, à la charge de répondre, en fon propre
& privé n om , de tous les effets qui. lui feront
confiés j de tenir regiftre de la quantité de ballots,
de leurs marques, du nom de ceux qui en feront
l’envoi, de ceux à qui ils feront adreffés , du lieu
de leur deftination & du jour qu’ils iront à ladite
deftination, & d’ en donner connoiflance à toutes
réquifitions ; lefdits regiflres paraphés par le lieutenant
général de police , dans la ville de Paris ;
& par Tes intendans , par-tout où ledit fermier formera
des établiffemens néceflaires à cette exploitation
, moyennant un droit de commiffion & d’a £
furance , que fa majefté a fixé à -deux fois par
livre du prix de la voiture. Sera tenu en conféquence
ledit fermier de form e r, dans la ville de. Paris ,
1 établiflèment néceflaire pour l’exploitation de ladite
ferme, dans un emplacement voifin de la douane,
& de faire toutes les avances qu’exigeront les conf-
trudions dudit établiflèment.
I I . L e prix du tranfport des marchandifes, dans,
lequel fèra compris le fufdit droit de commiffion &
aflurance j ne pourra jamais être au-deffus d’un f o l
f i x deniers du quintal par lie u e , pour toutes les
marchandifes fortant de Paris , pour quelque ville
du royaume qu’elles foient deftinées ; & à raifon
de deux fo ls , atrflî par quintal & par lieue , pour
toutes celles arrivant des provinces du royaume à
Paris ; à l ’exception néanmoins de celles deftinées
pour les pays étrangers, ainfi que de celles, transportées
par des routes de traverfe , pour l e tranfport
defquelles le prix en fer a,,payé ainfi qu’i l en
aura été. convenu dé gré à gré.
III. Sera tenu ledit fe rm ie r, de faire fi^ire le
tranfport de toutes les marchandifes qui lui feront
confiées en tous temp s, ( & néanmoins lorfqu’il
aura réuni un nombre de marchandifès , ayant la
même deftination , fuffifànt pour compléter une
yoiture ) par les routiers qui fe préfènteront librement
â cet effet, aux prix fixés ci-défîus , à la déduction
de deux fo ls pour livre du prix de la voiture
, pour fon droit de commiffion; à l’ effet de
quoi il fera tenir un regiftre pour conftater la date
de la préfèntation defdits routiersdans fes bureaux,
pour obtenir des chargemens de marchandifes ,
afin de les faire partir le plutôt que faire fè pourra ,
& néanmoins Conformément à la date. de leur pré--
fentation ; dans lequel cas il aura contre les voituriers
q u i , après s’ être chargés dès marchandifes ,
les auront p'érdues , le même recours que les propriétaires
defdits effets auront çontre ledit fermier :
& au défaut de préfèntation de routiers y pourfaifrç
le tranfport des marchandifes remifes par les par-r
ticuliers aux bureaux dudit fermier des mejfageries,
fera tenu ledit fermier de faire faire le tranfport
par des voitures à lui appartenantes , aux mêmes
prix portés en l’article II du préfent arrêt.
IV. Il continuera d’être libre aux marchands,
négocîans Si autres particuliers , de faire voiturer
leurs marchandifes, ainfi qu’ils l’ont fait jufqu’a
préfent, par qui ils jugeront à propos ; ainfi qu’aux
’ jouïiers de fe charger de faire lefdites voitures aux
conditions qui leur conviendront, en fe conformant
néanmoins aux arrêts du confèil, rendus jufqua
^préfent fur le fait du roulage, notamment à ceux
des 24 janvier 1684 & 2 avril 17 0 1 .
V. Sa majefté a évoqué & évoque à foi & à fon ;
confèil, toutes les caufes & conteftations qui pourront
être mues entre ledit fermier & les rouliers
dont il fe fervira, & les perfonnes qui lui auront
-confié; des marchandifes , & icelles renvoie au fieur
lieutenant général de police de la ville de Paris, Sc
aux fieurs intendans Sc commiflaires départis dans
les provinces Sc généralités du royaume , chacun
en ce qui les concerne, pour être jugées en première
inftance, fauf l’appel au confèil, pour , le fdites
appellations, y être jugées par la commiffion
des pofles 8c mejfageries , réunies par l’arrêt du
confeiL, du 16 avril 1777. Fait fa majefté , très-
expreflès inhibitions & défenfes à toutes fes cours Sc
autres juges, de connoître defdites caufes & conteftations
: enjoint fa majefté audit fieur lieutenant ■
général de police à Paris, Sc aux fieurs intendans
& commiflaires départis dans les provinces Sc généralités
du royaume, de tenir la main à l’exécution
du préfent arrêt, fur lequel toutes lettres néceflaires
feront expédiées. Fait au confèil d’état du
ro i, fa majefté y étant, tenu à Verfailles le vingt-
deux juin mil fept cent foixante-dix-fept*- Signé y
A m e lc j»
A R R ÊT DU CONSEIL D’É T A T DU RO I,
Qui fixe un délai pour ■ titres des concejjionnairelsa repréfentation des , engagijles & autres
• pojfjfeurs des droits de carroflès , meffageries &
nvéoeit upraesr dl’’eaarruê, td doun t claon lfièqiul iddua tjio ano aû ét téIJ oJrSd-onDu
30 feptembre 17 79.
,'Extrait des regiflres du confèil d’état. .
L e roi s’étant fait repréfènter en fon confèil,
l’arrêt rendu en icélui le 7 août 17 7 7 , par lequel
fa majefté a nommé des commiflaires pour procéder
aux liquidations des indemnités à accorder aux con-
ceflionnaires , engagiftes & autres poffeflèurs des
dmreofijtas g&e prrieivsilèges àecarrojfes, diligences y -coc/ies&c , réunis au domaine de fa majefté par
différens arrêts de fon confèil ; à l’effet de quoi ,
tous ceux qui fe trouveroient dans le cas de prétendre
aux indemnités , -feroient tenus de remettre,
y
dans le délai de fix mois, tous leurs titres entre
lés mains du fieur Dupont , greffier des commiffions
extraordinaires du corffeil , que fa majefté a nommé
pour greffier de ladite commiffio.n : l’arrêt du confèil
du 17 -août 17 76 qui ordonae que, jufqu?a la
liquidation a faire par lefdits commiflaires , les con
ceffionnaires , engagiftes & autres poflèfièurs feront
payés par la ferme des p o fle s , du montant du prix
des baux qu’ils avoient pafîès à leurs fermiers : Sc
l’état des liquidations faites jufqu’à préfent en exécution
de l’arrêt du confèil dudit jour 7 août 1777«
Sa majefté a vu qu’il n’y avoir qu’un très-petit nombre
des concéflîonnaires, engagiftes ou autres poffeflèurs
qui euflent fatisfait à l’in jonction de repréfenter leurs
titres; & voulant accélérer les .liquidations ordonnées
par l ’arrêt du 7 août 1775 : Ouï le rapport du
fieur Moreau de Beaumont , confeiller d’état ordinaire,
& au confèil royal des finances ; le roi
étant en son conseil , a Ordonné Sc ordonne ,
ce qui fuit :
A r t . p r e m ie r . Touslesconceffionnair.es, engagiftes
& autres poffeflèurs des droits & privilèges
de carroffes , diligences , mejfageries Sc voitures
de au, qui ne fè font pas encore fait liquider",
feront tenus „de remettr-e dans le cours d’un an, £
compter du premier odobre prochain , entre les
mains dudit fieur Dupont , greffier des commiffions
extraordinaires du confèil, & de celle établie par
l’arrêt du 7 août 1775 , les titres en vertu defquels
ils jouiflènt de leurs droits & privilèges, pour être
procédé à leur liquidation, ainfi qu’il eft ordonné
par ledit arrêt. .
II. Ceux qui n’auronf pas fatisfait a la difpofitioat
de l’article ci-deflus, avant l’expiration dudit délai,
11e pourront plus exiger le paiement du prix de
leurs anciens baux ; fa majefté faifant défenfes aux
adminiftrateurs des p o fle s , de payer , à compter
du premier odobre 17 80 , auxdits conceffionnaires,
engagiftes & autres poflèfîèurs, le prix de leurs
anciens baux ,-iiiais feulement les intérêts au denier
vingt du montant de leurs liquidations , jufqu’au.
rembourfèmentqui en fèra ordonné par fa majefté,
ainfi qu’il eft porté par l ’arrêt de fon confèil du
17 août 1776 : fe réfervant fa majefté d’ordonner ce
qu’elle trouvera jufte, fuivant les circonftances, en
faveur de ceux qui, ayant remis leurs titres avant
l’expiration du délai fixé par l’article premier ci-
deflus , n’auroient pu obtenir leur liquidation ayant
le premier odobre 1780. F ait au confèil d’état du
roi, fa majefté y étant ,• tenu a Verfailles le trente
feptembre mil fèpt cent foixance dix-neuf. S ig n é , Amelot.
A R R ÊT DU CON SEIL D’É T A T D U RO I,
Du 5 juillet 17 8 1.
E x t ra it des regiflres du confèil d ’E ta t.
Vu par le ro i, étant en fon confèil, premièrement
, l’arrêt rendu en icelui le 7 août 1775 par
lequel fa majefté a réuni à fon domaine les privilèges
concédés par les rois fes prédécefleurs, des
droits de carroffes, diligences & mejfage r if s royaV