
■fis R Ë G .à jetâtes nièfures, de certaines efpècèsde marchan- !
édites , particulièrement des grains légumes , du
dej., du charbon, &e.
R EG R A T T ER . Faire le regrat, vendre en dé-
tcail & a petites 'mefnres..
R EG R A T ^ERIE. Trafic de chofes communes , '
.».ifeillêé ou dépouillées qu’on aehecte pour vendre.
R EG R A T T IE R . Marchand qui fait 8c qui exerce
Je regrat.
. De tous les régrattlers, ceux qui fe mêlent du
regrat du fel, c’eû-à-dire , qui le vendent à petites
raefures , font les plus coufidérables.
Nulle perfônne en France ne petit être regràttier
<le Tel, qu’il n’ait une commiffion enrégitréc au
greffe du grenier à fe l , dans d’étendue duquel il
,exerce le négoce , & qu’il n’ait prêté lé ferment
entre les mains,des officiers du grenier à fel.
Le fel d,e revente doit être -fel de gabelle pris au
grenier.
Les mefures auxquelles il doit fe vendre font pour
P a ris , le boiffeau, le demi-boiffeau, le quart &
demi-quart & la mefurette,. Pour les autres villes & ;
greniers, les petites raefureis ne comnléncènt qu’au
îitr-pn a 8c doivent être étalonnées , les premières-
par les- .contrôleursv gardes , fur les matières de
fonte dépofêes ati gréffé de Thôtel - dé - ville de
Paris,, & les autres parles officiers de chaque grenier
,à f e l , fur les modèles qui y font gardés»
Tous les régrattiers,, regrattieres 8c revendeurs
tde fel doivent avoir un tarif contenant le prix de
..chaque mefure 9 affiché à la boutique ou place où
ils font leur débit, & il leur :eft défendu', à péjne
de cinq années de galères pour les hommes , ‘du fouet
8c du banniffement, auffi de cinq ans pou ries femmes,
de vendre le fel à plus haut prix que celui du tarif,
,ou d’y mêler aucun fel de falppcre 8c de verrerie,
pu autres corps étrangers.
.Ces réglemens concernant le regrat de fe l, font
contenus dans les articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 8c 7 du
$ $ titre dé l’ordonnance des gabelles du mois de mai
1680 , concernant la revente du- fêl a petites raefures.
L ’ordonnance de là Ville de Paris du mois de
décembre 16 7 2 , règle les autres regrats, particulièrement
ceux des grains , des légumes & du
gharbon».
L ’article 2 3 du troifieme chapitre, fait en général
défenfes' a toutes petfonaés d’acheter des marchan-
difes fur lés ports & places de Paris , pour les y
revendre , & a tous fegratviers d’acheter plus grande
.quantité de marchandife que celle réglée par les
chapitres particuliers de cette ordonnance, pour
chaque efpêee de marchandife,.
Parles articles 8 & 9 du fixieme chapitre » concernant
la marchandife de grains , il eft -défendu à
tous regrdtfiers d’acheter ou faire acheter, par
eux ou par perfonnes interpofées , aucun grain fur
les ports , qu’aux jouis de mârché:'& après- midi,
a$n que les bourgeois (oient préalablement fournis^
§S< que les ports lie fuient pa$ dégarnis. -Il eft-en
R E G
outre bidonné qu’ils ne pourront enlever à la fols ,
plus grande quantité que fix feptiers d’avoine &
deux feptiers des autres grains 3 fans pouvoir garder
dans, leurs maifons plus de deux muids d’avoine,
ni plus de huit feptiers de chaque forte des autres
grains ou„légumes, avec inhibition de vendre 8c
débiter leurs grains autrement qu’ à petites mefures,
qui foi\t Je .boifîeau , le demi-boiffeau & au-deflous ,
faus pouvoirfe fervir de mefures pu picotins d’ofier,
mais feulement,de bofs bien étalonnées & marquées
à la lettre, courante, de l’année.
Ceux à qui il eft permis d’être regrentiers de
charbon , font les chandeliers êc fruitiers 8c les
-femmes de gagne-deniers ,, vulgairement appelles
garçons de la pe lle , ou autres tels ouvriers ftrâ-
vaillàns fur les ports à la décharge des bateaux de
charbon , à l’exception des plumets & des jurés
porteurs*
Tous les regràttier s , en eonféquence des yz-
glentehs contenus dan^ le 2 1 e'chapitre de ladite
ordonnance , ne peuvent avoir en leurs maifons plus
grande quantité de fix mines de charbon à la fois , y
compris leur prôvifîon, fi ce n’eft les. femmes defdits
garçons - de la pelle qui ont nouvellement vUÎdé
quelques batéaU'x1 ou -foncetS' chargés de charbon^ 8c
a qui -‘le'fond - du bateau a tété donné pour paie-?
mehf dêdèur falaire , -'qui p en ce cas ,• ont un mois
pour-là- vente 8c débit de leur charbon; après quoi
tout cet-qui :fe trouve excéder la quantité des fix
mines accordées aux -autres regrattiers 9 doit être
rappprt.é fur j les places publiques pour y être
vendu, - ; ,
Le regrat du charbon ne fe peut faire à plus
grande mefure qu’au boiffeau-, & aucun rçgrqttier
ne doit- fe fervir de mefure , fi elle n’eft bien 8ç
duement étalonnée & marquée à la lettre de l’année,
avec obligation d’avoir en .leur boutique & étalage ,
une pancarte contenant, le prix de chaque mefure ,
dans lefquelles ils débitent leur charbon, fans qu’ii
leur foit néanmoins permis d’acheter pour leur régrat,
le charbon 'que les marchands forains appert en t à
fournies fur dès çKevaiix dans les rues de Paris,
qui ne doit êtré vendu qu’a u x ’bourgeois !& arti-
fans, Voy. charbon»
Pour,maintenir tous ces réglemens de police, 5c
particulièrement ce qui concerne ^étalonnage 8c
épalemènt dés mefures, le 6e article du 2 f e cbap.
porte que les jurés mefureiirs de fel qui en font
les gardiens , font obligés de prendre chaque année
une Commiffion du prévêt des marchands & des
échevins , pour'aller faire vifite dans les maifons
des marchands qui font le regrat des grains 8c farines
, fruits & légumes,' avec pouvoir de fai fi r les
mefures non étalonnées ni marquées de la lettre de
‘l’année, & d’affigner à la ville ceux à qui on auroit'
trouvé lefdites mefures?
R EG U L E . C’eft ainfi que les chymîftes nomment
la partie métallique pure'd’un.'métah qui fe précipite
au fond du creufet, quand on fopd la mine métallique
ayeç fe nîtf e & le tertre» .
Les
R E H
Les régulés les plus connus & le plus en ü'fage
chez les marchands apothicaires 8c épiciers-droguif-
ie s , font le régule d’antimoine & le régulé martial.
htiregiile d’antimoine eft de l’antimoine, du falpe-
-tre &. du -tartre fondus enfemble, & jettés dans un
•mortier qu’on a frotté de graille, fur lequel on
frappe un petit coup de marteau , qui fait tomber
•ou précipiter le r-egule dans le fond , où il fe forme
un culot. Lebon régulé d’antimoine doit être blanc,
en belles écailles , & tout à fait femblable au bifmuth
•ou étain de glace,.
A l’égard du régulé martial, ce n’eft autre -chôfe
que de 1 antimoine fondu, avec nue certaine portion
-de fe r., -le refte fe pratiquant de même que pour
Je régulé d’antimoine. On l ’appelle régulé martial ,
à caufe du fer qui -entre dedans , que les a-mft.es
«nomment • communément Mars• Pour les bonnes .
qualités du régule .martial , elles doivent être toutes
pareilles à celles du régule d’antimoine , fi ce nVft
u’il doit paroître une forme d’étoile fur la fuper-
cie du .premier.. L ’on fe fèrt de l’un 8c de l’autre
de ces régules pour former des gobelets qui rendent
le vin qu’on y met, purgatif, ou plutôt émétique.
‘On fait auffi des pillules rondes comme des balles
de moufquets» que Ton fait avaler à ceux qui ont ï
•les boyaux noués, ceft-à-dire, la colique demiferere.
.•Ces fortes de .pillules font appelLées p illule s per-
vénielles , parce qu’après qu’elles font forties du
•corps, on les lave bien pour s’en fervir toutes les
-fois qu’on en a befoin. Le vin dans lequel on fait
infufer à froid, pendant douze heures une de ces
pillules , eft un violent purgatif qui ne doit être
-do’nné qu’à ceux dont le tempérament eft affez
•robufte pour le foutenir* Les potiers d’étain font
-entrer du régule d’antimoine dans l’alliage de quel- jj
ques-uns de leurs’ étains* Voy.* an t im o in e*
Gn appelle régule d’arfenic, de la cendre grave-
fée , de l’arfenic & du favon, mis au feu dans un
creufet, & jeité dans un mortier un peu graillé*
•On tire ce régule de l’arfenic pour en diminuer la
force , & le -rendre moins cru. V oy'* a r sen ic .
R ÉH A B IL ITA TIO N. Aétion par laquelle le
prince, par des lettres patentes , remet ceux qui
ont failli ou dérogé , en l’état où ils étoàent avant
leur faute , pu leur dérogeance»
Les marchands , négocians & banquiers qui ont
fait faillite , banqueroute & ceffion de biens à leurs
créanciers , ou qui ont obtenu des lettres de répy,
-des arrêts de furféance, ou de défenfes générales, font
notés d’infamie, & comme tels font exclus de tous emplois
& de toutes fonéfions" publiques, à moins qu’ils
n‘obtiennent en la grande chancellerie des lettres de
réhabilitafioij., qui fe lignent en commandement,
mais ces fortes de lettres ne leur font accordées
qu’en juftifiant qu’ils ont entièrement payé leurs
,-créanciers , tant en principaux qu’intérêts.
Savar.y , dans le chap. 3 du livre 4 de la fécondé
partie de fon parfait négociant, a donné quatre
atxodèjes de lettres de réhabilitation , auxquels ceux
quji auront eu le malheur de tomber dans quelqu’un
Commerce. Tome XIX. P a n . XXX.
R E l y77 des e asy m e n t io n n é s q u i fe trouveront par la
fuite en état de fe faire réhabiliter , pourront avoir
recours*
Le premier de ces modèles regarde ceux qui,ont
.obtenu dès lettres de répi contre leurs-créanciers ; le
fécond concerne ceux qui , après avoir obtenu des
arrêts du confeil, portant défenfes à tous leurs
Créanciers de les contraindre en leurs perfonnes &
biens, ont fait des contrats.d’accord avec eux, par
léfquels ils leur fout remife d’une partie de leur
du ; le troifieme eft pour ceux qui ont fait des
reliions & abandonnera e ns de biens à leurs créanciers
qui les ont conférais & accordés volontairement
par des contrats d’accord ; 8c le quatrième peut fervir
à ceux qui ont fait judiciairement des ceffions 8c
abandons de biens à leurs créanciers.
R ÉH ABILIT ER . Signifie rétablir quelqu’un en
fon premier état, encore qu’il ait failli ou dérogé.
Il n’y a que le roi feul' qui puiffe réhabiliter un
négociant qui a fait faillite, banqueroute 8c ceffion ,
ou qui a obtenu des lettres de répi, ou arrêts de
défenfes générales. •
•RÉHAUSSER. Faire augmenter le , prix. Les
acaparemens font défendus, parce qu’ils font réh auf-
fe r le prix des marchandifès. T^oy. acaparer.
RÊ ICHSTHALE . Les Allemands écrivent &
prononcent ainfi ce qu’on nomme .en France riche-
dale ; c’eft une monnoie d’Allemagne , qui vaut un
écu de foîxante fols. P o y . richëdalé.
RÉICHDOL LAR. Voy. daller.'
R E JE T T E R . Mettre au rebut , ne vouloir pas
recevoir, méprifer.
R E JE T TO N . Tabac de rejetton. C’eft,celui que
l’on fait avec les nouvelles feuilles que la plante
pouffe après qu’elle a été coupée une première fois.
Ce tabac n’eft jamais bien bon , les feuilles dont on
le fait n’étant ni auffi charnues , ni auffi fortes que
celles qu’elle a ponflées d’abord , 8c qui femblent
l’avoir épuifée. Les cultivateurs qui cherchent -moins
la bonne qualité que la quantité, employent jufqu’aux
troifiémes feuilles, en les mêlant avec les premières ;
mais ce mélange & cet artifice n’ont fait que décrier
le tabac des Indes qui alloit autrefois de pair avec
Celui du Bréfîl.
RÉILBON. Efpèce de garance qui fe trouve an
C hili, dans l’Amérique méridionale , dont il a été
rapporté quelques e frais par les vaifleaux de Saine
Malo qui ont fait Je commerce de la mer du Sud ,
pendant la guerre pour la fucceffion d’Efpagne.
L a feuille du, réilban eft à peu près femblable à
celle de la garance , de laquelle fe fervent les teinturiers
. d’Europe , à la réferve qu’elle eft un peu
plus petite. C’eft de la racine de cette plante , cuite
dans l’eau, qu’ on tire une couleur rouge, affez
femblable à celle qu’on appelle en France , rouge
de garance. Voy. g a r a n c e .
REINS ouRAINS. (Terme dexploitation & de
mari hand de bois. ) Ce font, d’après les ordonnances
ces eaux & forêts, les bois qui formme la
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