D e T autre p a rt
Alphonfe-Touffaint de Fortia de Pilles, & Maiie-
Gabrielle-Rofalie de Coriolis Delpinoufe, à caufe
1 d’elle. • • . • • .................... . . . . . .
Anne-Marie-Madelaine de Jo rd y , époufe non-commune
en biens d’Éléonor - Charles Courcin de
LafFemas................ . . . . . . .......................
Marîe-Louife-C'onftance Terrier, veuve de Cbarles-
Profper Bonyn de Pereufe , autorifée à recevoir
les devenus échus & à échoir de la'fuceeflion de
. Ton mari
Paul-Charles Cardin le Bret. . . . . . . . . .
Ëléonor-Charles Courcin. • • • • • • • . . »
Françoife Pinon , époufe féparée quant aux biens ,
de Louis-René dé Brifay.......................... . • •
Blandine Victoire Courtin de Caumont, époufe de
François - Marguerite-Jofeph Courtin de Saint-
T Vincent. ........................• . • • •
L e collège dç Louis le Grand , compris 400-1. dé
• rente exempte de retenue , a lui cédée fur les re-
: venus de Louis-Ftançois Courtin dans le pre-
( mierbail . . . . . . . . . . . . . • . .
Antoinette-Élilabeth-Marie d’Agueffeau, époufe de
: Louis-Philippe, Comte de Ségur* * - . . . .
François - Louis Cour;tin , déduction faite defdits
4001. de revenu net', par lui cédés audit collège .
Cardin-Paul le B re t, Comte dé Selles . . . . .
A ceux qui ne fe font point fait connoître & qui
juftifieront en avoir droit dans le prix- du premier
bail . . . . . . . . * . . I . • • . . .
Louis-René de Rogres de Lufignan de Champi-
gnelle..'
A ceux qui ne fe font point fait connoître & qui
juftifieront en avoir drojt dans le prix du deuxième
bail. . ; . Y, • • • • . . . • Y •
jClaude-Henrr Barbereux.;. • • y . „ • . . • .
Jean-Antoine Barbereux. i • • Y •
Çlaude-Martin Barbereux • • • . ; . 1 . • • •
S o m m e s p a r e i l l e s . .
’ Sans que lefdits propriétaires foient ténus de rap?
porter d’autres titres, finon que 1’iin d’eux pour eux
tous , les vingt-cinq pièces originales depofées à
JVIe. Boulard, notaire , par l’aéle du u avril 17 J 2-,
Scies expéditions des trois baux ci-deflus énoncés,
Sf par chacun defdits propriétaires en particulier ,
d'autres pièces ; fçavoir, par ceux qui font acquéreurs
, que le titre de leur propriété perfonnelle ,
& par ceux qui polfédent comme héritiers,' donataires
ou légataires , que;le titre de propriété de
ceux qu’ils repréfentent, & lès pièces juftificatives
des qualités dans lefquelles ils font repréfëntans :
f l maj'efté difpçnfaat exp^elfetnent lefdjts proprié-
P R IN C I P A U X . R E N T E S .
âv tt fi th
487, ï 38 8 9 15 ,50 1 10 6
Z 2,40 J H N 896' 4 II
89,832 IO II 3>5?S 6 II
i t ; ,? * « ir II 4,533 H U
44,8 IO tt H i , 7S>i 8 n
é?)SS’4 7 6 1,783 15 6
82,340 18 9 3 12 9
10,988 8 9 43 9 IO 9
; 99> 751 1 1 3 ' 3 >99° I 3
2 2,40 ÿ U il 8 96 4 n
«7,75 5 12 6 2 ,7 10 4 6
44,810 il. 1,79 1 8 n
C- 7,oéo n H 282 8 II
;• i 9,o 6 6 1 1 3 76% >3 3
77 9 7 6 3 6
12,4 6<y // 11 498 1 z 9
4,518« 5 "11 199 9 a
. - 4,986 y n H 199 9 n
1,204,900 6 ? 48,196 n n
tîrîres en général, & chacun d’eux en particulier, de
fournir aucuns autres titres ou pièces , ni de remonter
a l ’brigine de la propriété defdits droits & privilèges
, notamment de rapporter lé jugement d adjudication
du 14 août 1643 , & les quittances de
finance y relatives : à la charge cependant que le préfent
arrêt fera enregiftré au contrôle general des
finances , pour tenir lieu de la déchargé des quittances
de "finance relatives à l’adjudication du 14
août 1643/ , à l’effet de laquelle remife ci-defliis
prefcrite, fa majefté ordonne que ledit Me. Boulard,
notaire, fera tenu de remettre les vingt-cinq pieces
originales à lui dépofées , au fleur d’Agueifç^u $
îâ o y e n d u c o n f e il, & l’u n d é s fy n d ic s d e fd its ,p rû - j
p r i é t a i r e s , l e q u e l fà m a je fté a u to r if e à d o n n e r f e u l
d é c h a rg e d e fd ite s p iè c e s , fan s l a p r é f e n c e n i l e c o n -
fe n tem e n t des a u tre s p ro p r ié ta ir e s o u a y a n t d ro it :
v o u la n t fa m a je fté q u ’e n fa ifa n t la d ite rem if e p a r
le d it M e. B o u la rd , i l fo it b ie n & v a la b lem e n t d é -
'è k a rg é e n v e r tu d u p r é f e n t a r r ê t , d o n t m e n tio n
f e r a fa ite fu r to u te s p iè c e s q u è b e fo in f e r a . V e u t f a
m a je fté q u ’e n r a p p o r ta n t p a r le d it ’fle u r d’H a r v e la y
le s q u itta n c e s d e c h a c u n e d e fd ite s p a r tie s p r e n a n te s
e n c e q u i l a c o n c e r n e , le s titr e s & p iè c e s ei-defFus
é n o n c é s fe u lem e n t , le s q u itta n c e s d e , fin a n c e des
q u a tr e & d e rn ie r o c to b r e 1 6 4 1 , z ju ille t 1 6 4 4 &
1 4 f é v r ie r 1 7 3 1 , d é c h a rg é e s d u c o n tr ô le ,. & le s
a u tre s d ans l ’é ta t o ù e lle s fe t r o u v e n t , a v e c c e r t i fic
a t des c o n fe rv a te u rs d e s faifies & o p p o f i t io n s d u
tr é fo r r o y a l p a r c h a c u n e d e fd ite s p a r tie s p r e n a n te s
f é p a r ém e n t , a l ’effet d e c o n f ta te r q u ’i l n ’e x ifte a u c
u n e s faifies o u o p p o fitio iis f u r e lle s : la d ite fo rn rn e
d e d o u z e c e n t q u a tr e m ille n e u f ç e n t liv re s fix fo ls
tro is d e n ie r s ,, fo it p a fte e 8c a llo u é e d an s le s é ta ts
a u v ra i & c om p te d u d it fle u r g a rd e d u tr é f o r r o y à l ,
e n v e r tu d u p r é f e n t a r r ê t fe u lem e n t. F a i t a u cori-
f e il cju ro i fa m a je fté y é ta n t , te n u à V ê r f a ille s
l e c in q ju ille t m il f e p t c e n t q u a tre -v in g t-u n . Sign é
A m e jlo t.
D É C L A R A T I O N D U R O I ,
Concernant la comptabilité des ferme & régie
des p o fte s & m efF ag eries.
Donnée à Verfailles" de premier novembre 17 8 1.
jRegiJlrée en la chambre dès cotnptes le 2 1
jan vier 1783.
L o u is , par là grâce de Dieu , roi de France &
de Navarre : A tous ceux qui ces préfèntes lettres
verront j salut. Par arrêt de notre cônfeil du 17
août- 17 77 , nous avons ordonné que le bail de la
ferme générale des pofies 8c mejfige.ri.es du royaume
, fubftitué pour neuf années , à compter, du
premier janvier 17 7 7 ', à celui qui devoit expirer an ,
mois de Décembre 177-9, feroit convertfen une régie
intéreftee , à compter du premier janvier 1778 ,1a-*
quelle feroit confiée à fix adminiftrateurs j & par
réfultat/de notre confeil du 28 oétobre de ladite
année 7777 , nous avons ordonné’ que ladite récrie:
feroit faite pour notre compte pendant fix années
entières & confécutives , qui -cômmenceroient aii
premier janvier 1778 , & qui finiroient au dernier
décembre 17-83 , foiis le nom de Simon - Robert
Carabeax , par les fleurs Thiroüx de Montregard ,
Thfr,oux de Montfauge , Grimod de la Reynière,
Ddsn sde Longchamp , Richard & Dàrboulin de
Richebourg , adminiftratëiirs généraux, nommés â
cet effet par ledit réfultat 3 laquelle régie feroit
. tolîs objets dont Jean - Baptifte
: Leindre joùiffoit, ou avoit alors le droit de jouir,
comme fermier-général des p o jle s 8c mejfageries ,
tant en exécution du bail qui lui en avoit été fait
par l’arrêt de notre cônfeil'du zo février 1770 ,
qu’en éxecution d’autre: arrêt de notre confeil du 1 1
leptembre 17 7 6 , qui avoit prorogé ledit ba il, auquel
avoient été réunies les mejfageries , tant par
terre que par eau j & -en même temps, nous avons
pourvu, à ce que nous avons jugé devoir faciliter
; l’èxplo’itatibn de ladite régie , au. traitement des
i adminiftrateurs & au rembourfement de leurs fonds
d’àvaiicè, tant en principal qu’intérêts : mais voulant
faire connoîtrenos intentions fur les pièces que
ledit Carabeux doit rapporter dans fes états au vrai
& comptes , pour faire admettre les produits rtets
de ladite régie, fixer le prélèvement que nous nous
[fommes refervé pour rannée 1778 ; en attendant
que nous ayons fait connoître nos'intentions fiir
les autres prélévemens que nous nous fommes pa-
jt reillement.: réfervés pour les années fubféquentes-,
: lefquels ne l ’ont été que provifoirement, par ledit
réfultat : pourvoir â ce que les charges qu’il a acquittées
, & qu’il doit acquitter fur lefdits produits
nets, lui foient paftées-j enfemble aux délais dans
lefquels il doit préfenter fes comptes , & à tous les
autres objets relatifs à ladite comptabilité , fur le squels
nous ne nous fommes point encore expliqués.
A ces causes , '& autres» à .ce, nous mouvant , de
l’avis de notre confeil , qui a ,vu l’arrêt du 17 août
1 17 77 , & le réfultat du z.8 octobre de ladite année ,
nous avons ordonné 8c- ordonnons ce qui fuit :
Art.premier.N ous avons approuvé confirmé,
approuvons 8c confirmons toutes les opérations qui
ont été faites par ledit Simon - Robert Carabeux , en
■ vertu des dilpafltions portées tant dans l’arrêt de
nôtre confeil du 7 août 1777 , que dans le réfultat
du z8 octobre de ladite année , dont expéditions
font ici attachées fous le côntre-fcël de notre chancellerie
: en conféquence, nous avons , en tant que
de befoin, validé & validons lefdits arrêt 8c réfultat,
en tout ce qui n’y feroit pas dérogé par ces préfentes;
II. Le prélèvement de dix millions quatre ceo< . mille-livres que nous nous fommes réfervé de faire
par l’article XI dudit réfultat , fur le produit net
de ladite régie, n’étant qu’une fixation provifoire,
dans laquelle; les mejfageries font entrées pour
Sun million de livres ,-prix du fous-bail exiftant alors,
qui avoit été fait par Jean-Baptifte D’Leindre / fermier
des■ pofies , à Claude Laure j & cette fixation
étant fübbrdonnée à ce que nous pourrions ordonner
par la fuite , fur le fait defdites mejfageries,
fuivant la réferve que nous en avons faite par l’ar-
tkle XVI dudit réîultat , nous avons fixé & arrêté,
fixons & arrêtons le prélèvement qui doit être fait
a notre profit , fur le produit net de ladite régie de
l ’année 1778 , à la fomme de dix millions neuf
'cent vingt - cinq mille livres, au lieu de dix millions
quatre cent mille livres, portes par ledit réfultat ,
ce qui, a.opéré une augmentation dans ledit prélèvement,
de là fomme de cinq cent vingt-cinq mille
\