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*ées hors la provinceelles étoientf failles par les
gardes & jurés des marchands merciers, drapiers,-
prétendant que n’étant pas marquées, elles .étoient
fujettes à la confifcation; ce qui troubloit le débit
de ces; forces d’étoffes, à quoi lefdits- députés fup-
plioient très-humblement fa majefté qu’i l fut pourvu-.
Le ro i, après s’ètre fait repréfenter ledit arrêt
du. 14 oétobre 1673 , & lefdites deux ordonnances,
& avoir vu l’avis dudit fieur d’Agiieflèau , portant
que lefdites- étoffes avoient été exemptées- de: la
rigueur, des réglemens■ „ à- caufe 4_e leur peu de
valeur, & qu’elles- ne. font ni de prix, ni de qua^
licé à recevoir l’apprêt & les. teintures en la manière
prefcrite pour les étoffes plus eonfidérables 3
& qu’ainfi il n’y avoit point d’inconvénient d’accorder
aux états ce qu’ils demandotent. Sa majefté, par
un arrêt du 7 oftobre 16 9 1 , ordonne que ledit
arrêt de 1673-, lefdites deux ordonnances feront
exécutées-, & en conféquence fait défenfes aux
gardes:jurés des marchands dè draps &. tous antres
, de fàifir &. arrêter les cadis 8t bur.ats ‘ du
Oevaudan , V e la y , Sevennes & autres lieux cir-
convoifins dé là Province de Languedoc', fous-prétexte
qu’ils ne feront pas marqués, ni d’exiger
aucun, droit pour la marque &. vrfice dont fa majefté
les.a déchargés ,_&c.
* 'J L 9 ' r*
Il fut donné cette- année un- arrêt dû confeil
concernant la manière dont les entrepreneurs- des
manufactures des draperies ,-&.les maîtres drapiers-
•drapans; de. toutes les provinces dû royaume, doi--
vent mettre leur nom«& celui, de leur demeure fur
le chef dè chaque pièce cfétoffés..
Cet arrêt qui eft-du 7 avril, ordonna l’exécution
dé l’article 5 1 des réglemens généraux de
11669 , & de l’arrêt du confeil du 4 novembre 1687-,
8c en conféquence que les-ent-rep-reneu-r-s des mamj-
faCtures , &■ des- maîtres drapiers-drapan-s - de tout,
le royaume, feront tenus de mettre leur nom au
chef & premier hout de chaque pièce fur le métier
, conformément audit article' 51 ,.ou de marquer
leur nom-ôf celui-de leur demeure fans
abréviacitm,. enfèmble le ÉjJgE dès pièces d’étoffes:,
à la tête de chaque pièce, en- toiles , fait qu’elles
fe trouvent fu jettes à .la teinture ou non , avec de là
laine d’ane couleur différente de celle de la pièce,
au lieu-de la faire fur le métier ; eivforte. que la
pièce étant portée, au foulon , ladite marque de
laine s’incorpore avec la. pièce ; 8c qu’elleine puiffe
être non plus ôtée & effacée que fi-elle avoir été
faite au métier, fuivant ledit arrêt dû- 4 novembre
1687 , le tout fousdes-peines portées p a r lefdits !
réglemens de 1.6,69 : que néanmoins- lefdits entre- I
preneurs. &. drapiers-drapans, pourront fi bon leur j
femble , outre ladite marque', ainfi faite fur le
métier,..ou avec de la laine fiir les pièces-d’étoffes !
fujettes à la teinture, , y - en ajouter une autre à
Laiguillé faite avec du fil ou du coton -, ou telle
jsUitre.. matière que bon leur femblgra».. ,
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On peut voir ci-deffus ledit arrêt de 16 8 7 , & k
réglement de 1 669»
■ T 6 9 4 .
L e roi ayant été- informé qu’au préjudice des
arrêts du confeil des 17. février & 16 mars ï688, St
3 oûobre 16 9 0 , rendus au fujet' dès draperies de
laines étrangères, & l’ordre prefcrit pour la.fabrique
& marque des draps des manufactures de France,
divers marchands cômmettoient plufîeurs abus tant
contrelefdits arrêts , que contre'les réglemens généraux
;-les uns en ajoutant & faifant rentraire aux pièces
de draps de fabrique étrangère , des lifieres avec,
les marques des fabriques de France ; & d’autres en
faifant mettre aux* draps de fabrique de France , des
marques étrangères, & que d’ailleurs il fe trou-
voit quantité - a étoffes qui n’avoient aucune marque
ni de fabrique , ni de vifîte.
Pour y pourvoir , Sa Majefté après avoir viî les-
proces verbaux des fai fies faites en exécution def-
dits Arrêts ; ordonne de- nouveau qu’ils feront exé-
-cutés félon leur forme & teneur ,. & qu’à l’égard
des dtags faifis, il fera procédé pardevant lé neui
lieutenant de police de Paris , pour y être pourva
conformément auxdits arrêts' ainfi qu’il appartiens
•dra de raifon. Ce-dernier arrêt eft. du 19 oCtobr«;
'1694..
1 r 9 r-
L e réglement de 1676' concernant les draps
-deftînés pour les échelles du levant , n’ayant pas-
-paru fuÆfant, comme on l’a dit ci-deffùs -, il en fut
•ftrefTé- un- nouveau par arrêt du confeil d état du 22,
.-.oétobre 1 697 , qui prefcrivit en 2,3 articles les longueur
& largeur dè ces' fortes de draps, les laines;
qui dévoient y être-employées , la maniéré de les
-rtravailier & fabriquer. , la marque contenant le nom
de l’ouvrier & Je lieu dé la fabriqué., la façon de les
fouler avec du- favori & non avec dé la terre , leur
tonture & apprêt, leur teinture , leurs vifites par les
gardes & jurés en charge , leur arramage , leur aunage,
les fonctions des infpeCteurs par rapport à :
/ces fortes de draps * &-leur'vifite à Marfeille, avant-
que d’être embarqués pour- le Levant , par lefdits
infpeCteurs accompagnés de deux, marchands.-
Onn’eft entré dans aucun détail, de cesï-3 articles,
parce qu’ils fe-trouvent tous fort étendus & aug -•
-mentés dans le réglement de 1708 , dont on parlera-
ci-après trè$-amplement. -
C on CER"N A NT là marque des étoffes de là pro~
vince- de Languedoc , les régi (Ire s que les mai*-
très & gardes en doivent tenir , .& les.appoint
| temens des infpoecteursv
L e roi - avoit ordonné par 'le réglement-de 1 667, |
pour-les manufactures-d’étoffes de foie , & par celui
de 1669, pour les étoffes de laine , que lefdites
étoffés féroient vifitées & marquées par les gardes
jÿrés des- fabriquons dans les , lieux de fabrique , Sç
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par les-maîtres & gardes marchands dans les villes
où elles’feroient portées pour y être débitées ; & par
un arrêt de fon- confeil- du 3 1 décembre 1675;,. que
les maîtres , gardes & jurés drapiers & fergers des
villes , bourgs & villages du royaume , tiendroient
bon & fidele regiftre de toutes les pièces d’étoffes,
tant de foie que de laine & fil, qu’ils vifiteroienc &
•marqueroient-': comme auffi des amendes & confif-
eations qui feroient prononcées 3 lequel regiftre
feroit paraphé par les maires, échevius1., jurats ,
capitouls, c-onfuls ou autres juges, auxquels la con-
noiffance des réglemens & ftatuts des manufactures
eft attribuée, & par les commis employés à l’exécution
d’iceux ; Ôc que les appointemens defdits commis
, à raifon de deux mille livres par an ,, feroient
pris fur le produit du fol par pièce, qui fe paye auxdits
maîtres, gardes & jurés pour la vifîte & marque
& fur le quart des amendes & confifcations qui feront
adjugées; & par autre arrêt du 5 février 169-2.,
qu’en conféquence du précédent arrêt, il feroit fait
par les fieurs intendans dans chaque généralité un
département de ladite fornme de deux mille livres fur
toutes les villes & lieux fujéts à iinfpection.de chacun
defdits commis-, & où la-vifîte & marque des
étoffes eft faite par lefdits gardes &- jurés à proportion
du produit du fol pour pièce , auquel effet lefdits
jurés feroient tenus de repréfenter leur regiftre
& autres pièces pour être lés fommes contenues auxdits
départemens , payées auxdits commis, après
qu’ils auroient remis aux dits, fieurs intendans les procès
verbaux ou états des vifites qu’ils auroient faites en
chacun defdits lieux ;.& qu’ils en auroient obtenu les
ordonnances pour le payement des -fommes contenues
aufdits départemens.
Mais Sa Majefté ayant été' informée que lefdits
réglemens & arrêts n’étoient pas exécutés dans la
province de Languedoc , en- ce qui concerne le
regiftre, ce qui donnoit lieu à diverfes fraudes & abus
de ,1a part des fàbriquaus & de la part des-marchands
,. & à des çonteftations entre les commis
prépofés pour l’exécution dès Réglemens de ladite
Province, & les maîtres , gardes & jurés de
Communauté fur le paiement d'es appointemens
defdits commis ,1. à quoi i l étoit nécelfaire de pourvoir.
Sa Majefté par un: nouvel arrêt de fon confeil du
zz octobre 1697 y a- ordonné que, conformément
zaxdits réglemeîis & arrêis , les étoffes tant de laine
que de foie , qui feront à l’avenir fabriquées^ en
ladite province , feront vues ,. vifitées & marquées^
du plomb de fabrique par les gardes & jurés des
lieux où il fe fabrique defdites étoffes ; & qu’elles
feront encore vues , vifitées 8c marquées du plomb
de vue dans les villes & bourgs , où elles feront’
rendues & débitées par les maîtres* & gardes-des-
communautés des marchands defdites villes &
bourgs , a peine de confîfèation de celles qui retrouveront
n’ avoir pas été marquées ,* & que les
maîtres & gardes & jurés, tant defdits marchands'que
des.fabriquans des villes, bourgs & villagçs de là-
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dite province , tiendront bon & fidele regiftre de
toutes les pièces d’étoffes qu’ils, vifiteront & marque-'
rom , & dès amendes & confifcations qui feront?
ordonnées fur les contraventions auxdits réglemens
à peine de cent-livres d’amende contre les maîtres
gardes & jurés defdites villes ÿ bourgs & villages ,
dans lefquels lefdits commis des manufactures ne-
trouveront point de regiftre dans un mois, à compter
du jour de la- publication dudit arrêt, qui en fera-
faite en chaque lieu dç fabrique-& de débit , par les
juges des manufactures , qui- affembleront les mar-'
chands & fabriquans à cet effet ; & de ïo liv. d’a-'
mende contre les maîtres gardes ,• & jurés par chacune
pièce d’étoffe qui aura été marquée & non enre-
giftrée ,- lefquels fegiftres feront paraphés fans frais-
ainfi qu’il eft prefcrit par ledit arrêt, du 3 1 décembre
1675 5 & repréfemés- auxdits- commis par lefdits
maîtres , gardes &- jurés tous les trois mois , &
toutes fois & qüantcs qu’ils en feront requis , pour
être par lefdits commis tiré des ex traits , defdits re-'
giftres.contenant la quantité des pièces d’étoffes qui
auront été vifitées & marquées , & des amendes 8c
.confifcations qui auront été adjugées ;|lefquels ex--
traits lefdits commis remettront, au fieur intendant
de ladite province , avec les procès verbaux & états
de vifites de leur département conformément audiü:
arrêt du y février 1692- , lequel au furplus fera-
exécuté félon fa forme 8c teneur î enjoignant Sa
Majefté audit fieur intendant de tenir la main .à£
l’exécution du préfent arrêt , 8c aux juges des ma.-'
nufaÇtures de s’y conformer dans leurs jugemens.
Défenfes de f e fe r v ir de greffes à fe u
Les contraventions aux" reglemens concernant ïés-
preffes à feu , avoient obligé Henri IV en 1601
d’en ordonner l’exécution par dés lettrés patentes-
:du 8 juin de ladite.année ié o r ;, Louis X IV fe trou--
va en r 697 dans la même néceflité, &'ce fut pour
maintenir une difeipline fi nécefîàire , que fut rendu -
l-arrêt du confeil d’état .du mois de décembre de la
même année 1697.- . ... -
Sa Majefté expose dans le préambule dê larïêc"
qu’ayant été informée qu’il s’etoit établi dans plu--
-fieurs endroits du royaume , fpécialement dans la
ville deParis , un ufage de^ preffes à chaud-, a fer 8c
airain , quoiquexpreüément défendu par lés ordonnances
de-15 08 & 1 ç 60, & par celle de 16 0 1 , lous-
prétexte que le réglement généïii dè 1669 nep
rapélloit pas l’exécution. Que- comme cette manière'
de preffer les draps en cache les inégalités & les-
défauts' , ce qui peut donner octâfion aux ouvriers
& fabriquai« de fe négliger & de faciliter des:
fraudés 'dans le, commerce , Sa Majefté fe trouve'
.obligée d’y pourvoir. Qu’en confequence elle ordonne
que lefdites ordonnances'des années 1 5 0 8 , .
i*6o & -1601 , feront exécutées félon leur forme'
& teneur. Que conformément a icelles elle fSic-
d’expreffes inhibitions & défenfes à tous marchands--
drapiers,.manufacturiers fabriquans, foulans , ap_la^'