
ÿtfo R E <5
•J.3 , & le .14 , fixent le nombre des fils dont .la J
>haîne de ces dernières toiles doit être compofée.
(^üatre articles .depuis le 18 jufqu’au 13 , ordon- l
■ lient l'égalité des rots d’un bout jufqu’à l’autre , •;
,& la marque que les rotziers qui les fabriquent']
.-doivent y mettre avant que de les vendre aux tif- j
fer an s. Il y a .jnfqu’à douze articles poair la vifite •:
& marque des toiles , l’éieÇtion &’ fon&ion des j
marchands inlpe&eurs 3 l’obligation à l’inlpeCteurj
.des toiles ^commis par le ro i, de s’y trouver ;.
le lieu où la vifite doit fe faire , & la forme &
infeription des marques ou moules qui doivent
.être appofées: ces douze articles commencent au-
z4 & finiflent au 35. Les fix fuivans jufqü’au 41
exxlufiyement, font pour l’aunage & les auneurs :
les 42 & 43 , pour les marchands & commif-
fionnaiçes. Les 44 & 45 ordonnent la laifîe &
.confiscation des marchandifes défeCtueufes, & règlent
l’application des amendes adjugées. Les quatre '
.qui fuivent parlent des curandieres:& curanderies 3 |
.défendent aux premiers .de fe fervir de chaux , &
les fpumeftent à la .vifite de l’infpe&eur des toiles.,
Tous .les autres , à la réferve .des deux derniers,
règlent ^’emballage des toiles , la marque des ballots.,
les fonctions & obligations des emballeurs ,
.& la vifite de l’infpeéleur du r o i, & des inlpec-
•teurs marchands fur tous les emballages avant que
les ballots fipient fermés par la tête. L e pénultième
ordonne que tous les ballots & b ailés de •
toiles qui feront déclarés à la fortie être des toiles ,
fleurets & blancards, & qui ne feront point mar- ‘
flués , (oient faifis dans les douanes & bureaux
{des fermes , ainfi que les balles & ballots des autres
toiles non marquées , les .marchands eondam-;
aies à cinq cens livres, & l’emballeur a deux cens :
'livres d'amende pour chaque balle & ballot. Enfin
, le dernier article ordonne de nouveau que
le réglement de 16 7 6 , foit exécuté fuivant fa forme
.& teneur , en ce qui n’y au r oit point été dérogé
par celui-ci.
L a plupart de ces matières étant expliquées &
traitées ailleurs j entr’autres la qualité des fils, la
façon des rots , les portées des toiles, les obligations
des curandiers, par rapport à la marque, &.
plusieurs çhofes concernant cette même marque.
fit y emballage des toiles dans les réglemçns précède
ns ,3 & les largeurs, longueurs , & qualités des
toiles, à l’article général des toiles, à Fendroi; où
51 eft parlé de celles de Normandie, où l’on peut
Tivoir recours , on fe contentera de noter ici ce qu il
peut y avoir de particulier dans le réglement de
3 7 0 1 , & qui ne pourroit fe trouver dans d’autres
articles de ce dictionnaire.
f ° , IJ eft ordonné que les toiles, -fleurets &
|>Jan.cards , feront fabriquées en chaîne & pu
trçme, tout de -fil blancard , ou tout de hl brun
je.flïyé, fans que les tiflerans puiffent faire la chaîne
de fil brun îeffivé avec la -trênre de fil blancard.,
/ou la chaîne dp fil bjancard ay.çç la tiême .d/s fil
h fÿ $
R E G
z * . Que toutes les mêmes toiles fabriquées
dans la généralité de Rouen, même celles qui fe
font à Cemay & à Beaumont , & aux environs
dans la généralité d’Alençon ,‘ feront portées en
écru fous la halle feulement de la ville de Rouen,
pour y .être vues, vilîtées & marquées,, & non
aux bureaux defdits 'Bernay & Beaumont ni ail—
leurs. , ' .
30. Que toutes les vifites & marques, tant défaites
toiles que des autres, feront faites par l’inf-
peCleur des manufa&ures commis par .le ro ij
par deux principaux marchands de la ville de
Rouen , & par deux maîtres jurés toiliers,
■ ,4°. Que l’éleftion des deux infpeéleurs marchands
fe fera tous les fix mois par les prieurs de
confuls en charge, & par ,les anciens çonfuls :
Qu’ils feront choifîs .parmi les anciens éçhevins,
les anciens juges confuls, & les principaux né-
gpçians ayant fait ou faifant commerce de toiles::
Qu’ils pourront ,• s’ils y confentent, être encore
continués fix mois & non davantage , St qu’ils feront
exempts de tutelle , curatelle , gu.et & garde
pendant le temps de leur exercice.
- 50. Que chaque pièce -trouvée de bonne fabrique
, largeur & qualité , fera marquée aux deux
bouts., a l’un fur un coin, & à l’autre au milieu>
que .chaque -qualité .de toile aura la marque particulière
: que les moules des marques feront
enfermés fous -trois clefs & trois ferrures , & que
l’une des clefs fera entre les mains des înfpec-
teurs marchands 3 l’antre entre les mains de l’inf
pecteur du to i, & la rroi-fiéme en celles fles jurés
'toiliers.
,4°. Que les toiles, fleurets .& blancards, continueront
d’être portées au marché de. S. Georges
par les fabriquans, pour y être vendues , auquel
lieu les auneurs de toiles de Rouen feront obligés
d’envoyer deux d’éntr’eux pour .auner lefdites
toiles ,, s’ils en font requis 3 qu’en ce cas ils
marqueront avec du noir & de l’huile leur aunage
fu r chaque pièce, duquel aunage ils feront garants,
& même en donneront leur certificat & facture
fi on les leur demande , fans néanmoins pouvoir
exiger audit marché de S. Georges d’autres droits
que ceux qui leur font payés a Rouen , ni prétendre
un nouveau droit pour les toiles qu’ils y
auroient déjà au nées, lorfqu’elles rentreront dans
"ladite ville de Rouen, à moins qu’on ne leur en
demande un nouvel aunage.
7°. Que tous les marchands ou commiflîon*
naires qui achèteront des toiles au marché de
S. Georges , qui feront enfuite trouvées défecr-
tueufes ou de mauvais aunage ..à la vifite qui s’ en
fera à Rouen , ne pourront avoir aucun recours
contre les fabriquons pour les confifcations &
amendes auxquelles ils pourront .être condamnés
à moins, à l’égard de l’aunage, qu’ils ne les
ayent fait auner eu les achetant audit Saint»«
Georges.
.S0» Que non-feulement les purancfip.rs ou blan»
R E G
I 7 , 1 6 ,
R E G
chifleurs de la généralité de Rouen, mais encore-
ceux de la généralité d’Alençon établis à Bernay, à .
Beaumont & aux environs , ne recevront dans
leurs curanderies & blanchifferies aucunes pièces
de toiles, fleurets & blancards fans la marque de la
ville de Rouen, à peine de cent livres d’amende
pour chacune pièce j & que l’infpeifteur. des toiles
de la généralité de Rouen , pourra faire fes
vifites fur lefdits curandiers de la généralité d’Alençon
, & y faifir lefdites toiles qui y feront trouvées
fans la marque de Rouen.
9°. Que les Curandiers ne .pourront fe fervir
de chaux dans le .blanchiffage des toiles , a peine
de cinquante livres d’amende , & de l ’interdiétion
de la profeflion en cas de récidiv.e.
,. 1 o°. Que. .chaque qualité de. toile fera emballee
féparément, à .peine ,de cinq cens livres d’amende
pour la première fois , contre le marchand chez
lequel il aura été trouvé des ballots mélangés ,
& d’interdj&ion de commerce pour toujours, en
cas.de récidive. Que les ballots & balles de toiles
qui feront transportés hors de Rouen , après le
blatichiflàge , feront -vifités & marqués par l’inf-
peéieur des .manufactures , & un des infpeCtéurs-
marchands. Que la marque deftinée à y être
àppofée , & qui s’imprimera avec de l ’encre & de
l’huile fur .un des côtés dé chaque ballot, aura
les armes de la ville , & au-deffous les caractères
fuivans,- ( F . B. Rouen B. F.. ) pour les blancards
& fleurets , & ( -C. Rouen B. F . ) pour les toiles de
coffres. Qu’afîn que la vifite des balles & ballots,
fe puiffe faire plus aifément , les pièces feront
pliées , enforte que le coin de la pièce , où la
marque aura été naife-, paroi fie au dehors que
dans l’emballage -toutes' les pièces auront leurs
marques tournées du côté .de la tête du ballot ou
balle que l’emballeur laiffera ouverte jufqu’après
la vifite faite 5 que les marchands & emballeurs
feront tenus d’avertir les infpeéteurs quand leurs
balles ' & ballots feronr en cet état , & lefdits
infpeéteurs obligés de fe tranfporter chez les mar-
elîands aufli^tôt après avoir été avertis, à la réferve
néanmoins des jours de vifite à la halle , qu’ils ne
pourront êcre mandés,
i 7 o 3a
L a guerre pour la fucceflïon d’Eïpagne ayant
interrompu , ou du moins rendu très-difficile le
commerce par mer entre la Bretagne & Dunkerque,
& les autres-villes Françoifes de la Manche 3 il fut
donné un arrêt du confie!!,d’é t a t l e 19 juin 1703 ,
pour faciliter par terre le tranfport des toiles
noyales & autres toiles propres à faire des voiles
de navires , qui fe fabriquent en Bretagne j .que
ces villes pendant la paix en tiroient par mer.
« Cet arrêt fixe les droits dus au roi pour lefdites
» toiles , foie à titre de droits d’entrée, de fortie ,
» de payage, foit autrement , à quarante fols du
» cent péfant-j ce qu; néanmoins ne duueroit que
j» pendant la guerre. »
Commère. Tome I I I . P a r t . I L
'JdTl
Il fut fait cette, année deux nouveaux règlement
concernant les toiles , tous deux par arrêt du
confeil du .4 janvier.3l ’un .pour les toiles de Laigle,
Vimoutier , JVIortagne & autres lieux de la généralité
d’Alençon 3 l ’autre pour les toiles blancards
& fleurets de Normandie.
Le premier fut donné pour remedier a un abus
qui commençait à s’ introduire à Laigle , Vimoutier,
Mortagne , &c. dont les marchands faifoient blanchir
& emballer leurs toiles de la manière que
celles appellées "blancards & fleurets , ont coutume
d’être blanchies & emballées , & les en-
vbyoient eufuite fous ce nom dans lespays étrangers,
Bien qu’ elles ne fufîent fabriquées qu’avec du
chanvre. -
Sa majefté, ayant été informée de cette conduite
fi contraire à la bonne foi , qui doit être l’âme du
commerce, & ayant reçu & examiné les avis de
^intendant de la généralité d’Alençon, des infpec-
teurs, & des principaux marchands & fabriquai!g
de toile de ces trois villes & des environs, ordonna
qu’à l’ avenir les marchands & fabriquans de tous
ces lieux feroient tenus, fous peine de cinq cens
livres d’amende, de marquer en écrit les toiles de
leurs fabriques d’une marque , portant ces mots :
toiles de chanvre , avec le nom de la mànufaélure
où elles auroient été fabriquées, & que la même
marque ferolt appofée aux ballots qui en feroient
faits 3 & qu’ à l’égard de la largeur & du ' blan-
chiffage -defdkes toiles , il en.feroit 11 fé comme
auparavant, & en conformité des réglemens.
L e fécond réglement de cette année 1 7 16 , con-
- tient huit -nouveaux articles , pour être ajoutés aux
autres réglemens faits jufqu’alors pour la fabrique
dés toiles delà province de Normandie , appellées
fleurets & blancards, qui ainfi qu’ on l’a pu remarquer,
ont toujours été un des principaux objets
du confeil du commerce dans tous les arrêts qui
y ont .été rendus pour les manufactures des toiles-
de cette province.
Ges huit articles furent dreffés fur les repréfen-
tations des fyndics de la chambre du commerce de
Rouen, & de l ’avis du fieur Roujeaut, alors Intendant
de cette généralité , pour remédier aux abus
qui s’étoient de nouveau glifles dans la fabrique ,
l’apprêt & le négoce de ces toiles , & pour les
maintenir en réputation , tant dans le royaume
que dans les pays étrangers.
Premièrement, il eft ordonné , que toutes les
toiles fleurets & blancards , qui étant en écru,
auroient été confifquées & coupées pour quelque
contravention, ne pourroient être blanchies , fous
peiné aux curandiers & blanchifieuts de mille livres
d’amende pour la première fois, qui -ne pourroit
être modérée , lion plus que toutes les autres
amendes ci-après énoncées 5 & en cas de récidive ,
d’interdiCtion pour toujours. Permis néanmoins
de faire teindre lefdites toiles coupées en toutes. Bbbb