
T ç * P >tsBt*$*8e Pen‘fant cinq a»« I & avoir fait
chef-d oeuvre de compagnon j & qu’aprcs avoir fem
comme compagnon chez les maîtres de la ville , &
avoir tan le chef-d’oeuvre de la ma'îtrifc ; à laquelle
obligation de faire chef-d’oeuvre , les fils de maîtres,
ceuz qui epouferont les veuves & les filles de
maures, & tous autres afpirans , feraient affujettis.
L e cinquième fait anfli défenfes aux marchands
S c maures de la communauté , de faire travailler
aux ouvrages des manufaâores de draps d’or , d’ar-
S ? "c & d*: f°*e > leurs domeftiques & ferviteurs
s ils ne font obligés pour apprencifs , ou s’ils n’ont
fait leur apprentiffage & le chef-d’oeuvre de corn-
pa^non.
r i C f x^ rae r<=gle Ie nombre des apprenrifs à un
Xeul a la fois; & le feptiéme veut, que les marchands-
maîtres qui vendront faire des apprenrifs , aient
une boutique ouverte , garnie de métiers & fie
toutes les chofes nécelTaires pour travailler.
Par le huitième, il efipériras à tous les marchands
“ maures , tant les maîtres-ouvriers que les maîtres-
marchands , d'entreprendre toutes fortes d’ouvrages
pour toutes, perfonnes indifféremment, même pour
en faire commerce ; a la chatee néanmoins qu’ils1
ne pourront travailler i façon pour autres que pour
les marchands & maîtres - ouvriers , lefquels fculs
peuveut faire travailler d façon dans la ville de i
Lyon,
Il eft pareillement permis par le neuvième article
aux maîtres - ouvriers qui ont plüfipms métiers
montes dans leur boutique , dentrèprendre fde
1 ouvrage pour différera maîtres-marchands à la fois ;
a la charge neanmoins que les ouvrages montés feront
continues & finis par les mêmes ouvriers qui les
ont commencés , & que les maîtres - ouvriers ne
pourront changer ni mêjer l’or , l’argent & la foie,
f a a,“ ï f s mati® rts > <3ui leur auront été'données par
les difterens maîtres-marchands.
Enfin, le dixiéme ordonne, qu’en 'cas que le
maître-ouvrier fe trouve débiteur envers le premier
maître - marchand , pour qui il aura entrepris de
J ouvrage , le fécond maître-marchand qui donnera
de 1 ouvrage audit maître - ouvrier , fera oblivé de
payer au premier maître,- marchand la huitième
partie de la façon de. l’ouvrage qu’il aura donné
aupit maître-ouvrier.
. ^ es onzième & (douzième articles ne contiennent
«en de nouveau, mettant les parties fur les autres
demandes^ & conteftations hors de cour , & ordonnant
1 exécution du réglement de 1667 , 0« il n’y
cft point dérogé par le préfent arrêt du çonfeil du
% jaoyeipore'T7oo.
ï 7 o 2 8c 1 7 0 3 ,
Ce dernier réglement de 1700 n’ayant pu encore,
»on plus ruine ordonnance des prévôt des marchands
& echevrns de Lyon , jugés des arts &
métiers , du xç oftobre 1701 , donnée en confér
e n c e , terminer les coiiteftations, & rétablir k
«tes marçhan.ds - ji>a;tres-r ouvriers & les
maîtres ouvriers «1 façon, il fut arrêté le 1 1 février
T/oi , un nouveau projet de réglement, confenti
par les parties, approuvé au confeil du roi Je 26
décembre de la même année , & enfin de nouveau,
confirmé & autorifé par des lettres patente« du 1
janvier 1703.
Ce réglement, compofé de trente-quatre articles,
établit comme une nouvelle difeipline pour la communauté
des marchands-maîtres & ouvriers de draps
d or , d'argent 8ç de foie de la ville de Lyon , fans
neanmoins donner atteinte aux réglemens de 1 669
& 1700 , non plus qu’aux ordonnances rendues p'at
les prévôt des marchands &écheyins, en ce qui n’y
eft pas dérogé.
Voici ce quç ce dernier réglement contient de
plus important.
i° . L e nombre des maîtres & gardes eft fixe
•comme auparavant a fix , dont deux doivent être
maîtres-ouvriers à façon , & de ces derniers alternativement,
l’un maître-ouvrier travaillant en plein ,
& l’autre travaillant en\façonné , qui fçauront lire
& écrire , Sc ne feront pas rétentionnaires de
foie.
i ° . Les afiemblies générales de police ou celle*
tenues poux l’éle&ion des maîtres & gardes, doivent
toujours être compofëes, les deux tiers de maîtres-»
marchands, & l’autre tiers de maîtres-ouvriers.
30. Les vifites particulières fe doivent faire paj
les fîx maîtres & gardes , s’ils le jugent d propos ,
ou par deux feulement ; fçavoir un maître-marchand
& un maître-ouvrkr enfemble , & non autrement.
Le bureau de la communauté doit fe tenir
alternativement chez les maîtres & gardes marchands
& chez les maîtres & gardes ouvriers à façon , à la
charge que les uns & les' autres donneront caution
de cinq mille livres pour fureté des deniers de la
communauté.
5°' Les affemblées de chaque fëmaine ne doivent
être compofëes que de fix maîtres & gardes Sc de
trois anciens pour adjoints, dont l’un fera maître-»
ouvrier a façon.
6°, Les régît res, comptes , papiers titres, &c.
de la- communauté , font déclarés communs aux
maîtres & gardes-marchands & aux maîtres & gardes
a façon , qui pourront en prendre communication
fans déplacer , après quoi ils feront remis an
bureau , & enfermés fous deux clefs,
7°, Il n’eft permis qu’aux feuls” maîtres - marchands
ou maîtres-ouvriers , tenant boutique , Sc
ayant métiers travaïllans, de faire des apprentifs,
8°. Il eft défendu aux maîtres - marchands d'avancer
aux maîtres-ouvriers à façon plus de 15 »
livres en argent, fi e’eft pour ouvrages pleins, ni
plus de 300 livres s’ils travaillent en façonné 5 au-?
delà defquellés fouîmes les autres maîtres-marchands
de qui les maîtres' ouvriers à façon prendront de
l’ouvrage , n’en feront point refpon fables,
S?9. Les maîtres-marchands font obligés* à peine
de cent livres d’amende , d’arrêter le prix des façon?
des maîtres-ouvriers un mois au plus- tard ap&ès
que les étoffes leur auront été rendues, & d en
marquer le prix fur les livres qui doivent être tenus
de part & d’autre; & pareillement les maîtres-
ouvriers feront tenus , fous peine de 30 livres auffi
d’amende, d’écrire fur le livre de leurs compagnons
, les prix convenus pour la façon des étoffes ,
huit jours après qu’elles auront été achevées.
io°. Les compagnons qui fe croient lezés dans le
prix des ôuvrages , n’ont que la huitaine pour fe
pourvoir pardevantles maîtres Sc gardes, afin de fe
faire régler; & faute de fe pourvoir dans ledit
tems, le prix porté fur leur livre demeurera arrêté.
i l 0. Le privilège pour les avances que les maîtres
font aux compagnons travaillant chez eux, ne
va que jufqu’à la fomme de 20 livres.
i2 °. Les maîtres & gardes font tenus de faire au
moins une vifite générale par chaque année , & les
vifites particulières le plus fouvent qu’il leur fera
poffible ; & dans lefdites vifites les maîtres font
obligés de recevoir les maîtres & gardes depuis
fept heures du matin jufqu’à fept du lo ir , & de les
traiter avec honnêteté.
13 °. Les maîtres-ouvriers à façon, tant en plein
que façonné , ne peuvent entreprendre de l’ouvrage
pour deux maîtres - marchands en même tems ,
fans un confentement exprès Sc par écrit du premier.
14 0. Les marchands faifant fabriquer.chez eux,
& les maîtres»ouvriers travaillant à façon, ne peuvent
avoir chacun plus de quatre métiers travaillais
dans leurs boutiques , à peine de confifeation des
métiers ftirnuméraires & des marchandifes montées
deffus , & de 60 livres d’amende; & ne peuvent
pareillement employer aucun compagnon forain ou
etranger , ni filles & femmes foraines & étrangères
, qui ne font point reçus par les maîtres &
gardes , Sc enrégîtiés fu& le livre de la communauté,
a peine de 150 livres aufli d’amende , pour
k première fois , & d’être privés de 1a maîtrife ^
en cas de récidive.
T5°* Les filles, femmes ou veuves de maîtres ,
employées par les maîtres de la communauté , font
tenues de juftifier de la maîtrife de leurs pere & mari.
i<?°. Nul maître ne peut faire d’apprenti
étranger, ou né hors la''ville Sc fauxbourgs de
Lyon.
17°» Les maîtres - marchands , après avoir fait
anqueroiite ou faillite , ne peuvent davantage
faire commerce, ni fabriquer dans 1a ville, mais
leulemènt travailler à façon pour les maîtres-mar-
> & en cas qu’ils l’entreprennent , les mar-
chandifes fabriquées pour leur compte, & le:
ommes qui leur pourront être due S pour icelles,
appartiendront à ceux qui éroient leurs créanciers
lors de la faillite & banqueroute , & en o
feront condamnés à 3000 livres d’amende.
io °. Les maîtres travaillant à façon ne peuvent
<etenir les marchandifes qu’ils ont faites par l’ordre
Sc pour le compte des maîtres-marchands, a peine
d’être déchus pour toujours de la maîtrife, Sc dêtre
pourfuivis extraordinairement.
ip °. Il eft permis aux maîtres-marchands & aux
maîtres travaillant pour leur compte, qui ont dos
étoffes à eux appartenantes , de les porter eux-
mêmes dans les maifons de la ville pour les vendre
fans l’entremife des courtiers.
io °. Enfin, il eft défendu à tous courtiers Sc à
toutes autres perfonnes, excepté les maitres-mar-
cliauds de 1a communauté, les maîtres ^travaillant
pour leur compte , & les autres marchands de la
ville , de tenir magaftn , ni avoir chez eux des
foies crues ou teintes , ni des étoffes de foie , d or
ou d’argent, ni de les porter , vendre dans les
maifons particulières, cabarets, hôtelleries, comptoirs
& magafins, à peine de confifeation & de cent
livres d’am en d e a v e c permifiion néanmoins aux
courtiers, ayant provifions de fa majefté pour k
ville de Lyon , de s’entremettre de 1a rente des
étoffes , en indiquant les maifons , magafins, &e-
des maîtres - marchands, des maîtres travaillant pour
leur compte , & des autres’ marchands de-la ville
qui ont des marchandifes à vendre.
Il y a quelques autres articles de police dans ce
réglement qu’on ne rapporte point ici , ou parce
qu’ils font peu importans , ou parce qu’ils ne fonc
donnés que pour un tems ; comme la défenfe faite
aux maîtres & gardes de recevoir aucun compagnon
forain & étranger pendant dix années ; aux .maîtres
de faire des apprentifs , même des en fans de la
ville , durant cinq ans , & quelques autre* fera.-
blables.
1 5Ç7. "Réglementpour la ville de Tours„
Les réglemens pour le corps & communauté des
marchands-maîtres-ouvriers en draps d’or, d’argenc
& de foie de 1a ville & fauxbourgs de Tours de
l’année 1667 , font tirés & compilés des anciens
ftatuts de cette communauté , partrculierement
fan i5 5 7 j enregttrés au parlement en 15 8 1.
Ces réglemens furent d’abord projettes dans
pîufieurs affemblées des gardes du corps des marchands
, des jurés-gardes des marchands-maîtres-
ouvriers, & des principaux bourgeois & marchands
de ladite ville de Tours.
Le projet en ayant été enfuke envoyé à Paris &
à Lyon pour y être examiné ; à Lyon par les préT
vôt des marchands & échevins, & les principaux
bourgeois & marchands de cette ville ; & à Paris
par les gardes tes marchands-maîtres-ouvriers
en foie ,°il fut de nouveau revu & approuvé à
Tours dans une affembiée générale , tenue le 3
mars t6<S7 , par les ordres & en préfence du fieur
Voifin de la Noraye , lors intendant de Touraine,
où affiftèrent les lieutenant général 8c procureuC
du roi au bailliage , le maire de la même ville , les
gardes du corps des marchands , & les gardes-jurés
du corps des marchands-maîtres-ouvriers en foie*