
Clavel , ès-noms, défendeur d’autre part ; entre
ledit Henri Clavel, ès-noms, demandeur en requête
du z i juin 1 7 8 1 , tendante à ce qu’il plut à notre-
dite cour , déclarer la demande formée par lefdits
maîtres & gardes du corps de l’orfèvrerie de Paris ,
incompétemment formée par rapport à plufieurs ob -
jets , ou en tous cas & fubfîdiairement leulemenc
déclarer lefdits maîtres & gatdes du corps de l’or-,
févrerie , non-recevables dans ladite demande, ou
en tout cas les en débouter & les condamner aux
dépens, d’une part ; & lefdits maîtres & gardes du
corps de l’orfèvrerie, défendeurs d’autre part; entre
les maîtres 8r gardes du corps de l’orfèvrerie, joyail-
le rie , tireurs & batteurs d’or de la ville de Paris,
demandeurs en requête du premier août 178Z, tendante
à ce qu’il plût à notredite cour , fans s’arrêter
ni avoir égard aux requête & demande dudit Clavel,
régiffeur pour le r o i, des droits de marque & contrôle
, fur leurs ouvrages d’or & d’argent, dans lesquelles
il feroit déclaré non-recevable, ou dont en
tout cas débouté , leur adjuger les concluions par
eux précédemment prifes, & icelles reprenant, corrigeant
& augmentant en tant que touchoit le chef
de demande par eux formée, tendante à ce que les
poinçons de charge & décharge du régiffeur , fe-
roient uniques pour la ville de Paris ; leur donner
aéfce de la déclaration & reconnoiffance faite par le
régiffeur, que pour fatisfaire aux vues du corps de
l ’orfèvrerie , il avoit effeélivement fait fabriquer des
poinçons de charge & de décharge uniques pour la
ville de Paris , avec la marque diftin'clive d’une
étoile qui étoit empreinte fur le côté de ces poinçons
; en conféquence leur adjuger leur premier
chef de demande ; ce faifant ordonner, qu’à l’avenir
il ne pourroit y avoir pour la ville de Paris , qu’un
poinçon unique de charge & de décharge , lequel
feroit abfolument diftinét de ceux des autres villes du
royaume , & qu’afin qu’il ne pût jamais être changé
ni contrefait, il feroit en outre étaloné furie corps
d’un n ° ., ou de telle autre marque diftinélive, dont
mention feroit faite fur le procès-verbal ; en tant
que touchoit le deuxième chef de demande , à ce
que défenfes fuffent faites au régiffeur , de: plus à
l ’avenir procéder fur les marchands orfèvres à aucune
faifîe, fous prétexte de fufpicion de l’empreinte
du poinçon de charge, lorfque lefdits ouvrages fè-
roient munis du poinçon de décharge par lui reconnu,
ordonner que l’article 5 du titre des droits ,
de marque d’or & d'argent ; de l’ordonnance du
mois de juillet mil fept cent quatre-vingt-un;
enfemble les arrêts de notredite cour, intervenus fur
la matière, feront exécutés félon leur forme & te-.
neu-r ; ce faifant, faire défenfes au régiffeur & à’fon
commis , dé plus à l’avenir inquiéter ni molefler les
- marchands orfèvres de Paris , ni procéder fur eux
à aücüne faifîe, fous prétexte de fufpicion de l’empreinte
du poinçon de charge appofé fur leurs ouvrages
5 lorfque le régiffeur aura appliqué fon poinçon
de décharge fur.lefdits ouvrages, & aura reçû
les droits, & que ce poinçon de. charge fera par
lui reconnu ; leur donner aéle des déclarations 8c
reconnoiflances réitérées, faites à deux différentes
reprifès par le défenfeur du régiffeur à l’audience
du z 6 juillet dernier ; i ° . que lorfque les poinçons
de charge & de décharge devenaient défectueux, il
les faifoit biffer de fôn autorité ; z°. qu’à l’époque
du 7 juin 17 8 0 , les trois commis qui furent furprte
par les gardes-orfèvres, n’étoient point occupés à
marquer des matières d’or & d'a rg en t, mais bien
au biifement des poinçons défectueux , dont lefdits
gardes-orfèvres ont fur le champ même demandé
aCte a 1 audience; 3°. que pour obliger lefdics marchands
orfèvres, fes commis aiioient quelquefois
marquer chez eux leur ouvrage ; ce faifant, ordon ner
que les édits & réglemens, concernant la manutention
defdits poinçons de charge & de décharge
du régiffeur, & (Singulièrement le jugement contradictoire
du confeil du 7 août 1-6 8 5:. feroient exécutés
félon leur forme & teneur ; en conféquence
ordonner i° . que le régiffeur ne pourroit à l’avenir
faire procéder , foit à la fabrication de- nouvelles
matrices de fes poinçons de charge & de décharge ,
ainfî qu’au frappement defdits poinçons & inculpations
d’iceux, au greffe de notredite cour , fans
appeller les gardès-orfévres , à peine de nullité 8c
de biffement, tant des matrices que des poinçons ;
z°. que lors du frappement de nouveaux poinçons,
proces-verbal feroit drefïe du nombre de ceux qui
auroient été frappés, lefquels en conféquence le-
roient tous numérotés, de même que ceux de la
maifon commune , & infculpés par ordre de numéros
fur la table de cuivre,, qui feroit dépofée
au greffe de notredite cour, & en la préfence de
tel de meilleurs qu’il plairoit à notredite cour commettre
; 30. que les matrices, tant des poinçons de
la maifon commune, que de ceux de charge & de
décharge du régiffeur, Croient dépofées dans un
coffre commun , fermant à deux clefs , dont le
régiffeur en auroit une , & l’autre refleroit entre les
mains des gardes orfèvres , en telle forte que le£*
dites matrices ne puffcnt être dans la libre difpq—
fition de l’un ni de l’autre ; 40. & pour empêcher
que le régiffeur , ni les gardes orfèvres puffent fe
fervir defdits poinçons , hors du bureau & à des
heures indues, ordonner pareillement que tous les
poinçons , tant du régiffeur que de la maifon commune
, feroient également renfermés dans un coffre
à deux clefs , dont l’une feroit remife’ entre les mains
du directeur, & l’autre en'celles des gardes-orfèvres
; ÿ°. que chaque jour de bureau & à l’ouverture
d’icelui, il Croit remis au commis du régiffeur
le nombre ordinaire de poinçons deftinés au lèrvice
journalier de. la régie , lefquels poinçons feroient
après les heures du bureau renfermés dans le coffre
commun du régiffeur & defdits gardes, pour leur
être remis journellement aux heures du bureau, de
même que ceux de la maifon commune ; 6°. qu’à
fur & mefure de la détérioration defdits poinçons ,
ils feroient également renfermés de même que ceux
de la maifoo commune, dans ce coffre commun,
poug,
p o u r y re fte r jufq u’ au biffement to ta l ; à l ’effet de
q u o i ord onn er , que lo r fq u e tous le s poin çons feroient
d étério rés & hors de fervice, le régiffeur
C ro it tenu de fe présenter en notredite cou r , p ou r
en obtenir de n ou ve au x , le tout repréC ntation p ré a lab
lement fa ite -des anciens , dans le même ordre
de numéros t|ui lu i au ro ien t été donnés , de l ’état
d e fque ls p ro c e s -v e rb a l C ro it dreffé en p ré fen ce des
g a rd e s -o r fè v re s , d’ ap rè s un p ro c è s -v e rb a l d’e x p e r t s ,
& vé r ifica tion fur la p lanche de cuiv re d épofee au
g re ffe de notredite cour , & in fcu lp és dans le u r état
de défe&uofîté fur une p a re ille table de cu iv re ,
p o u r y a vo ir recours au b efoin ; au fu rp lu s leu r
d onner a éte de c e qu’ ils s’ en rap p o r to ien t à la p rudence
de notredite co u r d’ord onn er q u e le s nouv
e lle s matrices qu e le rég iffeu r avo it fait fab riq uer
des nouve aux p o in çons qu’i l avo it fait fra p p e r ,
puffent être em p lo y é e s , à la ch a rg e , p a r le g ra v
e u r * d’affirmer pard e vant le commifTaire de notre-
etite c o u r , lo r s du dépôt de la m atrice & de l ’in f-
cu lp a tio n des p oin çons , la quantité de matrices
qu ’i l a fa b r iq u é e s , & le nombre des p oin çons qu ’il
a tirés fur chacune defdites m a t r ic e s , 8c enco re à
la ch a rg e p a r le ré g iffe u r de faire in fcu lp e r lefdits
poin çons fu r la table de c u iv r e , p a r ord re de numéros
, dans la fo rm e ci-deffus indiquée & pratiqué e
p a r la ma ifon commune ; o rdonner que l ’ arrê t à
intervenir fe ro it im p rimé & affiché en ; tel nombre
d e x em p la ire s qu’ il p la iro it à notredite c o u r , & condamner
led it C la v e l , è s -n om s , au x dépens , d’une
p a r t ; & ledit H e n r i C la v e l , ès-dits noms r défend
eur d’ autre p a rt ; ’fans que le s qualité s pûifTem
nuire ni p ré ju dic ie r au x pa rtie s ; ! ap rè s qu e B re to n ,
avo ca t des gardes o r fè v r e s , & B bud e t avo cat d ’H e n r i
G la v e l , ont été o iiis ; enfemble M e C h a r le s -H en r i
Dam b r a y , avocat-^général*
N otredite Cour , ap rè s que p a r arrê t du n e u f |
août du p réfeiit m o is , i l à été ordonné qu ’i l en feroit
d é lib é ré , & d epuis en ayant d é lib è r e , reçoit le s
p a rtie s refpe é liv ement oppo fante s au x arrêts p a r défau
t ,-au p r in c ip a l, donne a£le au x partie s de B re ton
de la d éclaration faite p a r la p a r tie de B o u d e t , que
p o u r fa tisfaire au x vue s des pa rtie s de B r e to n , e lle
a fa it fab riq u er des p oin çons de ch a rg e & de décharg
e , uniques p o u r la v i lle de P a r is , a v e c la marque
d iftin& iv e d’ une é to ile qui eft Empreinte fu r le côté
defdits p oin çons ; en conféq uen ce & du con fèn te -
ment defdites p arties de B re to n 9 au to r ife lad ite p artie
de B o u d e t , à fe fe rv ir des n ouve lles matrices q u ’e lle
a fa it fab r iq u e r , & des p o in çons qu’ e lle a fait f ra p p
e r fu r ic e lle s , à la ch a rg e p a r la p artie de B o u det
, enfemble p ax le g ra v e u r ou lefdits gra v eu r s qui
ont été em p lo y é s à le u r fab ric a tio n , d’ affirmer lo r s
de 1 in c u lp a t io n deidits p o in çons , au g re ffe de l ’é le c tion
, & p ardevant l ’o ffic ie r p r é fè n t , la quantité de
matrices fab riq uée s , & le n om b re de po in çons tirés
lu r i c e l le s . & qu i l n’ en a p a s été tiré en p lu s g rand
nomb re , le fq u e ls p o in çons fe ron t au p ré a la b le ren -
g ren e s & recon nus ; en tant qu e tou ch e la demande
Commerce, Tome I l ï , P a r t . I ,
des parties de B r e t o n , à ce qu e défenfes fô icn t
faites à ladite p artie de B o u d e t , de p lu s à l ’ avenir
p ro c éd e r fu r e lle s à aucunes fàifies de leu r s o u v ra g
e s , fous pré te x te de fu fp ic io n de l ’empre inte du
po in çon de c h a r g e , lo r fq u e le fd its o u v ra ge s fe ront
munis de l’ empreinte du p o in çon de dé charge p a r
e lle re con nu ; fait défenfe à ladite p a r tie de B o u d e t ,
de p lu s à l ’a ven ir p ro c éd e r à au cu n e faifîe des o u v
ra ge s des p artie s de B r e to n , fous pré te x te de f u f pic
ion de l’ empreinte du p o in ço n de c h a r g e , lo r fq u e
c e lle du po in çon de d é charge fe ra p a r e lle r e c o n n u e ,
fi ce n’ eft en argu an t p ré c ifëm en t de fau x , la d ite
empreinte de ch a rg e , à p e in e de nu llité ; en tant qu e
touche la- demande afin de rég lem en t fo rm é e p a r
lefdites p artie s de B re to n , faifant droit fu r lad ite
demande , enfem ble fur le s conc lufions de' n o tre
p ro cu re u r - g én é ra l ; ord onn e notredite co u r fo u s
notre b on p la ifir :
A r t . p r e m ie r . L e fermier ou régiffeur des
droits de marque fur Y or 8c Y argent , né pourra à
l’avenir faire- fabriquer pour tout le temps de fon
bail ou régie , qu\me feule matrice pour chaque
efpèce de poinçons néceflaires à la régie pour la
ville de Paris , lefquels poinçons feront differens de
ceux qui devront fervir pour les autres villes.
I I . Q u e le fe rm ie r ou ré g iffe u r ne p o u r r a à l ’a ven
ir fa ire p ro c éd e r à la fab rication defdites m a t r ic e s ,
& au frap p em en t d’ic e u x p o in çon s , 8c à le u r in£-
culp ations au .greffe de l ’ é le c tion , qu ’ e i ï p ré fen c e
des m aîtres & g ard e s de l ’o r fè v r e r ie , o u e u x d iîe -
ment a p p e lle s .
III. Que ces matrices des differents poinçons du
fermier ou régiffeur , feront toutes renfermées dans
un coffre dont lui feul aura la clef, lequel fera dé-■'
pofé dans un coffre commun, fermant a deux ferrures
différentes ; de l’une defquelles ledit fermier
ou régiffeur aura la c le f, l’autre reliera entre les
mains des maîtres & gardes en charge.
IV . Q u e lo r s du frap p em en t d es nou v e au x p o in t
o n s , i l fe ra p a r l ’o ffic ie r de l’élection y p ré fen t
dreffé p ro cè s -ve rb al du nombre des po in çons q u i aura
été tiré de chaque e fp è c e ; & le fe rm ie r ou réo - iffeu r '
fe ra tenu d’affirme r qu’ i l n’en a pas été tiré un p lu s
g ran d nombre ; ap rè s q u o i , en ladite pré fen ce &
en c e lle des m aîtres & g ard e s , ils feront renfer-.
més dans un co ffre commun fe rmant à d e a x fe r rures
, de l ’une defque lle s ledit fe rm ie r o u re g iffe u r
au ra la c l e f , l’autre re fie ra entre, le s mains des m a ître
s & g a rd e s en ch a rg e .
V . Que tous le s p o in çons du fe rm ie r ou ré<rif-
fe u r , néce ffaire s au fe rv ic e jo u rn a lie r de la r é g ie ,
fe ront tiré s du co ffre ch aq u e jo u r , p a r nomb re &
e fp è c e , à l ’o uve r ture du b ure au , & y feront p a r e i llemen
t renfe rmé s p a r nomb re & e fpe ce à la c lô tu re
du b u r e a u , en p ré fen c e des m aîtres & g a rd e s , le f -
. q u e ls fe ro n t au to r ifé s à ê tre p ré fen s dans led it b u -
i r e a u , tant q u ’i l fe r a o s v e r t , & qu e le s commis