
confeil, qu’il feroit très-inté rcffanf pbût le Côm-
jnerce , d établir une navigation régulière fur la
rivière de L o ire , depuis Roanne jufqu’à Nantes;
que les difficultés & les retards qui exiftent dans la
navigation actuelle , tant fur cette rivière que fur
les autres y affluentes, expofefct les marchandifes à
des avaries qui en altèrent le poids & la quantité ,
en diminuent la valeur, & engagent les négocians à
préférer le tranfport par terre , naturellement plus
difpendieux , & qui , en augmentant le prix des
marchandifes nationales, les met dans l’impoflîbilité
d’entrer en concurrence avec celles de l’étranger ,
& furcbarge les grandes routes de cette partie du
royaume , d’une fi grande quantité de voitures,
que l’on eft fréquemment obligé d’y faire des réparations
d’autant plus onéreules , qu’elles ne peuvent
être effectuées qu’en détournant les cultivateurs
de leurs travaux ordinaires ; qu’il fe préfentoit
an moyen facile de remédier à ces inconvéniens ,
& d’y fubftîtuer tous les avantages que le commerce
peut délirer , en acceptant les proposions faites
par Claude Laure, adjudicataire de la ferme générale
des mejjageries, & oonceffionnaire , fuivantles
arrêts du cenfeil des n décembre 1775 & 17 août
17 76 , du privilège de la navigation fur toutes les
rivières navigables, qui offre d établir par lui-même
ou par fes prépofés, fur la rivière de Loire & celles
y affluentes , des bateaux qui partant à jour 8c
heures fixes, procureront aux voyageurs, les moyens
de fë rendre facilement & à peu de frais, dans les
différentes villes fituées fur les bords de la Loire, &
au commerce l’avantage de recevoir plus promptement
à des époques certaines, les marchandifes qu’il
fera tranfporter par c.ette voie, 8c plus furement en
ne deftinant au tranfport des marchandifes , que des
bateaux pontés , & par confequent plus propres à
prévenir les avaries qu’éprouvent journellement les
marchandifes tranfportées fur ces rivières ; & que
ledit Laure fe chargeroit de faire les établiffemens
néceffaires pour réunir ces différens avantages , fi fa
majefté vouloit bien fixer par un ta rif, les droits
qu’il feroit autorife à percevoir fur les marchandifes
qu’il fera voiturer , tant en montant qu’en defcendant
lefdites rivières : fa majefté toujours occupée de ce
qui peut contribuer au bonheur de fes fujets; & convaincue
que des débouchés faciles & peu coûteux,
font les moyens les plus propres à donner de l’aéfci-
vité au commerce & à encourager l’agriculture : ouï
le rapport du fleur Moreau de Beaumont, concilier
d’état ordinaire & au confeil royal des finances ;
ie r o i é t a n t en son con se il , a ordonné & ordonne
ce qui fuit
A rt. pr em. S a majefté autorife ledit Claude
L a u r e , adjudicataire de la ferme des mejfageries,
ou fes repréfentans , à établir fucceffivement des
coches ou bateaux légers & commodes , deftinés a
tranfporter les voyageurs qui voudront fe rendre de
Roanne à Nantes, ou dans les villes intermédiaires ;
à l’effet de quoi il fera tenu d’en faire partir un
deux fois la femaine , de Roanne pour Nevers Sc de
Nevers pour Roanne, qui fera ce trajet dans trois
jours 'en hiver , & dans quatre jours lors des baffes
eaux ; d’en faire partir un également deux fois la
femaine, de Nevers pour Orléans, 8c d’Orléans pour
Nevers, qui fera pareillement ce trajet dans trois
jours, en hiver & en quatre jours dans les baffes eaux;
d’en faire partir un deux fois par femaine , d’Orléans
qui arrivera à Nantes le huitième jour , &
q u i, repartant de. Nantes deux fois la femaine ,
arrivera à Orléans le quinziéme jour ; d’en établir
un moins confidérable qui , partant deux fois par
femaine d’Angers, correfpondra, tant pour l’aller
que pour le retour, avec ceux établis d’Orléans a
Nantes & de Nantes à Orléans, au moyen de la
jonction qui s’en fera au bourg de la Pointe : outre
lefdits bateaux légers, il en fera établi de plus grands,
deftinés au tranfport des marchandifes de gros volume
, qui, partant régulièrement une fois la femaine
d’Orléans , arriveront à Nantes le quinzième jour ,
& repartiront chaque femaine de Nantes pour arriver
à Orléans le vingt ou vingt-deuxième jour au
plus tard ; lefdits bateaux defferviroat généralement
toutes les villes. & lieux fitués. fur la Loire entre
Roanne & Nantes.
IL Ledit Claude Laure fera tenu de faire partir
régulièrement lefdits bateaux , aux jours 8c heures
qui lui feront indiqués par ie confeil & les intendans
généraux des poftes. Le prix de.s places dans
lefdits bateaux légers, fera & demeurera fixé a trois
fols par perfbnne 8c par lieue que les voyageurs
parcourront fur ladite rivière , fans que fous aucun
prétexte, il puiffe être exigé defdits voyageurs,
autre ni plus forte fomme. Le prix du port des hardes
& effets defdits voyageurs , ainfî que des mar-
chandifès tranfportées par les grands bateaux , partant
à. jour & heure fixes , fera- perçu conformément
au tarif annexé au préfent arrêt..
III. Pourra ledit Claude Laure , fi l e befoin du
ublic l’exige , faire partir des villes énoncées dans
article premier un plus grand nombre de bateaux
légers , même en établir de particuliers pour la
correfpondance directe des villes fituées entre Orléans
8c Nantes j après en avoir obtenu l’autorifa-
tion du confeil & dès intendans généraux des p o jle s .
IV . Autorife pareillement fa majefté, ledit Claude
Laure,.à établir fur la Loire , ainfi que fur les rivières
de Sarte, Mayenne , l’Indre, le Cher, 1 Allier
& autres affluentes à la L o ire , de gros bateaux
qui ne partiront des ports defdites rivières , que
lorfque leur chargement fera complet ; le prix du
port des marchandifes 8c effets tranfportés fur lefdits
bateaux , fera perçu conformément au tarif annexe
au préfent arrêt.
V . Pourra ledit Claude Laure établir dès bateaux
légers, partant à jour 8c heure fixes , fur celles dés
rivières affluentes- a la Loire , où. lé confeil & les
înteudans généraux des po jle s jugeroient établiflèment pourroit être utile au public.que ledit
avaVriIe.s Pqouu’orn tp érpévreonuivré esa ulteasn mt aqruch’ial ndfeif epso turrarnafp olers- tés ; jvuefquut ’àf ap rméafejneftt éf uqru lea tLouosir ele &s rgivraiènrdess y affluen- bateaux qtauteio nle ,d fiôti eC'nlta updoen tLésa u, req ueem lpelso iéecroau at illlaeds iftoe ieenxtp fleoriJmèuéelss
.,d i&re cqteuuer sl.es clefs n’en foient confiées qu’à fes
' L•a VurIeL & V feeust cpaauretiiollnems, enfoti fean tm a8jce fdtée mqueeu rleedntit pCelrafuodne- ndeifleles mqeuni tl reeufrp ofenrfoanbtl esc odnef itéoeuss p loeus re fêftertes t8rca mhfaprocrhtaéens
iplas r floai venotie .tdenefudsi teds’ arvioviirè rdeas n;s 8cc haqcuu’.nen dceo nlfeéuqruse nbcue;.
fans que ledit L aure puiffe employer lefdits bacs au
lervice du public ; i 8c à l’égard de« ruilïeaux & rivières
rfieeauurxs ,i ndteen, bdoannss && cfiodmèlmesi frfaegirieftsr edsé ppaarratpish, éos up alre ulerss .fquubadnétliétég udées ,b afullro tlse fqquuei lsle uirls ffeerroonnt t ceonnrfeiegsi f,t rleeru rlas lm’eanrvqouie, sd, ele cueru pxo'àid qs u, i liels nfoemro ndte acdeurexf fqéus,i leen lifeeuro dnet lbeaurrq udées ftpinoautri olne u, r& d elfet-i njaotuiro na u, qauienlf î ilqs ufee rol’népt oeqmue- ’ •àd elfatiqnuateilolne : oàn lf’eerffae t cdoen vqenuuo i'diles lfeesr ornetn daruet oar ifleesu rà
«fiéttuaébsli rf udr elsa bLuroeiareu x& drainvsiè rteosu taefsf luleesn tveisl.l,e. so ù8 c ilsli eluexs jruognetr foanitr en éacpepffoafièrre sd, efus r tlaebsl epaourxt esi nddeficqauteilfss ,i ls& p oduanr-s, llaefnqcuees lsd ùilesm peonut rértoanlot nanvéosi r; ddeésr oflgéeaaunxt, fap omidasj e&ft éb ,a à
lqeuuir ,i négtearrddi f,e fattu xa uoxr donnances, arrêts 8c réglemens, fléaux , poids & baVlaonitcuer^ie'r s& plaa rf aceuault é l’dn’afavgoeir ddeess mmaengas
f,i nsc o; ntlienfqueureolsn t oàr dêotnrne aenxcéecs u,t ésa rrpêatrs l8ecs raéugtrlees
•evno irtuenrioeursv efrlléaqnut elnetsa dnitf ploeffidtiiotenss ernivtiaènret sq u, e fdàe mbeafjoeifnté.
la VmIaIrIc.h Pe oduerf dfaitcsi lbitaert elaeduixt éltaa bplilfutesm gernant d&e dcoénlénreirté à, permet fa majefté audit Claude Laure , ex élu fi veyin
eanftf luà etnotuess ,a udterse sr ,e lda’iést adbel icrh feuvra ulax Lfroaiirs e, &d ifrtirviibèureéss jdueg édsif tnaéncceef faeinr eds if; talnecfqe udealns s dleefsf elriveiurxon to ùt oiluss lfeefrdointst
b ateaux , tant en montant qu’en defcendant.
fairIeX c. onPfetrrumireet fdae«sm majaefcthé inaeusd idt aCnsl alueds e liLtsa udrefed ,it edse rciivliitèerre sle, poùa ffealglees dfee rcoenst jugées néceffaires pour fail
n’y aura pas de pontoniebrast eéataubxli sf oeuns tilterse pdo’onftfsi coeù, nd’ee nm afoniitè preo incet pienntderarnotm qpuue lpeo ucro ulers pdue blali cn;a v&i gda’téitoan^ tbelnirt a-d al’nesm blao u-cLhouirree .,d edse gs rbanacdse s,p roivuirè rlees qfueri vfiece jedtu
ùhXaolkl apgaes, mapapisa rfteeuulaenms eàn td ’dauantrse sle c coansc eofùf ioiln nu’ayi reens ,a u&-
qui fe jettent également dans la L o ire , ledit
L aure pourra faire conftruire fur iceux des ponceaux
pour le paffage des chevaux ; & toutes lef-
dîtes -conftruétions & établiffemens feront aux frais
dudit L a u r e , fuivant fes offres.
X . L e s propriétaires ou engagiftes riverains-,
ainfi que ceux des ifles & iflots defdites rivières * &
tous autres, feront tenus de laiffer le paffage libre
pour ledit hallage , conformément aux réglemens
rendus à ce fujet.. .. i.
X I . Enjoint fa majefté aux maires 8c fyndics- des
villes. 8c bourgs , de donner audit L aure ou fes p r£-
pofés , à leur première requifitiôn , toutes les facilités
dont ils auront befoin pour l’établiffement des
grues prbpres à l’embarquement 8c au débarquement
des marchandifes > ainfi qu’ à celui d’une romaine
pour les paffer au poids , fur le port qui fera indiqué
par ledit Laure ou fes prépofés.
; X I I . Permet néanmoins fa majefté auxdirs pro-
; priétaires ou engagiftes defdits terreins , d’en défendre
les bords , foie p^ar des fafeinages , fojc par
des plantations d’ofîër franc , qui fe coupera tous
les trois ans, pourvu cependant qu’ils ne s’élèvent pas
de manière ' à gêner le hallage ; fe réferve , au fur-
plus j fa majefté de ftàtaer fur les moyens d’afluret
le hallage defdites rivières pendant les grandes e au x ,
d’après le compte qu’elle s’en fera rendre. .
X I I I . Ordonne, fa majefté aux prépofés de l’adjudicataire,
de fes fermes générales , 8c à ceux chargés
de la perception des droits de péages 8c autres
droits , de quelque nature qu’ils fo ien t, de vifîter
les bateaux dudit Claude L a u r e , auffi-tôt que le
patron defdits bateaux aura fait fa déclaration d’arrivée
, 8c par préférence à tous autres , à peine de
demeurer perfonneîlement refponfables des dommages
8c intérêts réfultans des retards qu’ils auroient
occafionnés.
X IV . Veut fà majefté , que les prépofés dudit
Claude Laure pour l’exploitation defdits b ateaux'.
jouiffent des privilèges 8c prérogatives accordés à
les autres employés par arrêt du 7 août 1775’.
X V . Enjoint fa majefté aux fieurs intendans 8c
commiffaires départis , de tenir la main chacun
en droit fo i , .à l’exécution du préfent arrêt : évoquant
fa majefté à foi Sc à fbn co n fe il, les caufes 8c
conteftations qui pourrôient naître pour raifon de
l’exécution du ,préfent arrêt, circbnftances 8c dépendances
, 8c icelles a renvoyées 8c renvoie.pour être
jugées en première inftance , fauf l’appel au con-
| feil , aux fieurs intendans 8c commiffaires départis
dans les provinces. 8c généralités du royaume. Fait
fa majefté très - expreffes inhibitions 8c défenfes à
toutes fes .cours 8c autres juges, de connoître defdites
caufes 8c conteftations , .à peine de nullité des fêa-
tences, jugemens 8c procédures , 8c ce , en vertu du