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tees & 17 buhots à. chaque demi-portée ; & celles
de laine d’Angleterre ou laine fine de. France 45'
portées & 15» fils, à chaque buliot, obfervant que
«elles qui. ne feront pas de laine pure auront la
lifiere blanche.
Art. V II I. Les baracans façon de Valenciennes ,
feront faits dé puré laine'de pays, fàns mélange
de pignons pelures , mortams ou bourres , de
T- de 1 aune de Paris de large , & feront en compte
de 9 buhots & de fz portées de 18 fils par chaque
portée, & les rots de 468 broches, & auront,
étant bien; débouillis zx, à- 2.3, aunes ~. de- longueur.
A rt. IX . Les belinges façon de baracans ,-dbnt
la chaîne fera de fil de lhl , & les e n tre s de laine
filée au grand rouet, auront 28 portées &> 20 fils
chaque demi-portée j ladite chaîne du poids de
7 L a 7 1. |r au .plus , & les enflures de 14 liv.
aufli au plus fufEfamment tiffues-, & après qu’elles
auront etc dégraiffées & dëbouilliesi, auront 25
aunes * à 23 aunes ~ dé longueur atmage de-
Paris -, & les lifieres non compriles |^d'é;-large • ,lef-
quelles lifieres feront de couleur; rouge,'
Art. X . Les autres belinges dont l'enflure fera
filée au petit rouet, auront 30 portées & bu-
Hots a chaque demi-portée , pour revenir étant
débouiliis , à deuxtiers d-aune*dé“ large non compris
les lifieres , &- à 23; ou 23 aunes | ; de long.
A rt. X I II. Pourront les fèrgers,.baracaniers faire
toutes fortes de ferges , droguets & étoffée dépendantes
du metier de ferge , en les faifant- conformes-
aux réglemens généraux- du roi.
Art. X IV . Il fera-permis aufdits-fergers*; &'
baracaniers d’augmenter le nombre des portées &
buhots de leurs ouvrages , mais non dé les diminuer
fous-= quelque prétexte que ce foit , fous peine
de confifcadon & d e 20 livres- d’amende ^applicable
, moitié à la, ville 6c. moitié aux'efgards &. aux
dénonciateurs.
A rt.. X V . Les rots defdits fèrgers & baracaniers
feront proportionnés à la largeur & au compte des
fils ordonnés par; les précédais articles-, à peine de
confifcation -, & de it>. liv.' d’amende applicable
comme delfus.
L e fécond chef qui comprend les maavaifés fâ*
fons-, n’a que deux articles , • fçavoiï 1& fèiziéme &
le dix-feptieme-. -
A rt.-XVI.- Les tiiïêurs dès fergès , baracans &
camelots , qui feront de vilaines lizières lâchés ou
trop courtes,.-payeront ï 0 -fols>d’amende- pour- chaque
pièce.
Pour les ouvrages qu’îls; vendront fales ou fans
avoir: bien tiré-les filets,., 2.frt
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[ Pour chaque- trou-de navette ou claïre-vaie,,
6 den*'
Pour'chaque' fil non repris , s’il eft plus long;
‘que d’un demi-quartier, # den.
Pour' n’avoir pas affez- bandé la chaîne , ç f.
Pour n’avoir pas bien ti(Tu: ou frappé également
1 ouvrage , une- amende proportionnée au défaut.
Enfin fi les défauts font cônfîdérables , la pièce-
doit etre coupée en- deux , le bon d’un côté , le.
mauvais de l’autre , &- rendus aux ouvriers pour en.,
faire leur' profit, fans les pouvoir envoyer au dehors
, à peine de confifcation.
Art; X V II . Et afin qu’on' pùifie recoûnoître
les maîtres qui auront fait ou tait faire- des ouvrages
défectueux', il leur eft enjoint ,-fuivant les
réglemens généraux, de faire tifier ' leur nom &c
furnom au chef de chaque pièce-, fur le métier 6c
non à l’aiguille,.à peine de 12 liv. d’amende pour
chaquev contravention. -
Les vifices dès efgards & le ferrage , fout lé tfoi^
.fié me - chef , & font contenus eu cinq-articles , qui -
ifont le dix-huitiéme inclufivement ,. jufques & yƒ
icpmpris' le vingt-deuxiéme^-
' Art. X V II I. Il eft enjoint aux' efgards de faire -
régulièrement leurs vifites dans les ouvroirs des -
.maîtres fejgers & baracaniers , d’y appliquer le
■ plomb fur leftille â toutes les pièces d’étoffes qui'
"feront montées-, qui fe trouveront du compte 6c ■
nombre des fils portés par les préfens ftatuts , avec-
•défenfes dé le mettre à celles qui. n’y feront pas*-
jconformes , à peine de 10 liv. d’amande & de ré—-
pondre en: leur nom , des dommages & intérêts
pour’ la première fois ,6 c pour la- féconde de-'
-pins grande amende & de privation de leur offices
;Et en cas: dé défaut au nombre- des fils , fëront tenus
lefdits efgards de faifîr la pièce défëCtueufe, la ;
èontrefceller & la dénoncer a l’heure même à l’hô^-
tel dé ville-, fous peine de l’amende ci-deffus.
même article ordonne que les plombs ïéè-
ront de 40 # la livre , & qu’il fera payé 6 dén. aux*
efgards pour chaque plomb.-,.
Art; X lX .' Il effdéfencîù aux1 maîtres de coü--
;per aucune pièce du métier , quelle n’ait été vi-- fitée & plombée , à peine de 6r liv. d’amende , 6c
aux' marchands d’en acheter à peine de 20 liv. d’a--
ftîendé.
Art. X X . Les maîtres fergers &' baracaniers
font tenus auffi-tôt leurs pièces achevées tant blanches
que de couleurs, de les porter à la halle dans -
rhÔtel-de-viïïe, afin d’y être àunéés & dé nduveaa
vifitées, tant fur le nombre dés fils que fur leur
propreté & bonne fabrique , & pour , fi elles fe -
-trouvent bien conditionnées, 6c de largeur 6c longueur
conforma aux préfens ftatuts, y être appofé?
,uu fécond plomb 3 , & en cas du contraire , feront
lefciites pièces défeCtueufes préfëntées aux mayeur
:& échevins, pour y être pour-vu fuivant la rigueur
.des réglemens.
A rt. X X I. S’il fe trouve des défauts de compte
fie fils ou d’aunage aux pièces , où les plombs de
l ’eftille & de la jfiallefe trouveront, lefdites pièces
feront confifquées à la perte du ferger ou baraca-
îHiier , qui fera .tenu fie rendre le prix au marchand
à qui il les aura vendues, 6c fera en outre condamné
à l’amende portée par Je préfent réglement ,* &
pour la connivence des efgards qui y auront appli- .
qué le plomb malgré leur défexftuofîté, iis feront
pareillement condamnés à l ’amende.
Le même article porte en outre , que , lorfque
le s pièces de ferges ou de baracans , qui feront ;
apportées à la 'halle , fe trouveront plus longues
♦ qu’elles ne doivent être de quelques quartiers , les
.efgards ne pourront en couper l ’excédent, à peine
♦ fie dix livres d’amende.
A rt. X X II. Il eft défendu aux efgards de ferrer-
aucunes pièces de ferges ou de baracans , qui
-viendront de dehors , 6c -.qui n’auront pas -été faites
.dans ladite .ville d’Abbeville , foit qu’elles foient
.en blanc ou en -noir , à peine .de pareille amende
:fie dix livres , à moins qu’ellës' ne foient fabriquées
<en conformité des réglemens, auquel cas elles pourront
être ferrées par lefdits efgards.
Enfin le quatrième chef qui concerne le foulage
6c les foulons, eft contenu dans un feul article qui
«eft le trente-troifiéme.
Art. X X X II I. Si un foulon par fa négligence
Jaiffe troueréchauffer , vuider , ou trop fouler
-une pièce de'fdites marchandifes, il fera tenu d’în-
fiemnifer celui à qui appartiendra la pièce , fui-
<vant qu’il en fera jugé par les mayeur & échevins
de la ville , fur Je rapport qui leur en aura .été
fait par les jurés5 & déplus ledit foulon fera condamné
à telle amende que de raifon. Lefquels foulons
feront tenus de marquer toutes les pièces qu’ils
Couleront.., d’un plomb portant d’un côté l ’aunage
fie la pièce , & de l ’autre leurs noms 6c furnoms ,
& le marchand à qui elle appartiendra, fera tenu
de payer au foulon le prix dudit plomb ou de lui
;en fournir.
6c furnom du marchand ou de l’ouvrier trouvé ea
faute , pour lefdites marchandifes y demeurer pendant
deux fois -vingt quatre heures , enfuite de quoi
elles en feront Ôtées, pour être coupées , déchirées
brûlées ou Confifquées ; & en cas de récidive,
le marchand ou l’ouvrier tombés en faute fujette
à confifcadon pour la fécondé fois , feront blâmés
en pleine affemblée par les gardes ou jurés de leur
proie file n , outre l’expofition de leur marchandife 5
& pour la troifîéme fois mis eux-mêmes & attachés
audit carcan pendant deux heures, avec des
échantillons des inarchaudifes fur eux confifquées*
1 6 7 1 .
Le réglement du 1 9 février 1^ 7 1 , donné lur
les remontrances de$ maires & gardes & jurés des
marchands & ouvriers des communautés de plufieurs
villes du royaume., ordonne , attendu qu’il fe fait
dans divers lieux qui ne font pas de l’obéiffance
du roi , différentes manufactures .pareilles â celles
de France , & où les longueurs 6c largeurs fixée?
par le règlement de 16-69., ne font pas obfervées,
qu’a l’avenir lefdits ouvriers & fabriquans pourroient
faire des draps, ferges , droguets , tiretaines , telons
& baracans fur d’autres longueurs & largeurs prel-
erites par ce nouveau réglement, qui feroient marqués
par lès gardes & jurés, & enfuite débités dans
le royaume , pourvu qu’ils euffent. la force, finefle
& bonté uniformément en toute l’étendue des pièces
requifes à leur efpèce 6c qualité, 6c qu’ils fiiffeat
•teints en conformité des réglemens.
Le même arrêt permet pareillement aux marchands
d’envoyer toutes lefdites étoffes dans telles
villes que bon leur fembléra, pour les apprêter
& teindre, â la charge néanmoins qu’au fortir de
l’apprêt elles feront directement portées aux bureaux
deftinés pour la marque 6c vifite des marchandifes
pour y être vifitées & marquées ■, finoa
faifies.
On ne rapporte point ici les différentes longueurs
& largeurs permifes par le réglement ; il en eft parlé
à chacun des articles particuliers de ces fortes
d’étoffes où Ton peut avoir recours.
1 6 7 z..
ou arrêt <
10j o , g,ui, ordonne des peines .contre les marchands
& ouvfiers qui fabriquent <& expofent
en vente des marchandifes défectueufes & non
.conformes aux réglemens.
Les peines ordonnées par cet arrêt font que les
■ étoffés défeCtueufes de fabrique Françoife feront
•expofees fur un poteau de la hauteur de neuf pieds
•garni de (on carcan , élevé devant la principale
|?orte du lieu où les manufactures doivent être vi-
atées & marquées, avec uu écriteau portant le nom
L e réglement de 1.669 > ni les réglemens fui-
.vans n’âyant rien déterminé pour la largeur de
ces deux étoffes donc il fe fabrique une afîez grande
quantité à Châlons , les juges des manufactures-ordonnèrent
le 24 août 1672 , fur la remontrance de
I l’infpe.Cteur au département de .Champagne , que
I conformément à l’article 1 1 des anciens réglemens,
| les enverfins auroient fur leur métier deux aunes
ï mefure de Châlons , 6c les eftamets une aune fepe
i Fu it, pour revenir bien & duement foulés, ceux-ci
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