
cle de marcliandife , les - droits-.de fortie que chaque
efpe.ee paye en France.
L ’état général du commerce de M. Savary y contient
plufîeurs cliofes curieufes concernant les droits
de fortie qui fe paient dans les pays étrangers, particulièrement
en Espagne , en Angleterre , en Hollande
, dans les villes Anséatiques , dans celle du
nord & de la mer Baltique , & dans toutes les
Echelles du Levant.
L'article premier du titre premier de l’ordonnance
de Louis X I V , fur le fait des cinq grofTes
fermes , donnée à Verfailles au mois de février
1 687^ eft conçu en ces termes, relativement aux droits
d’entrée & de fortie du royaume. •
« Nos droits de fortie & d'entrée feront payés
fuivant les tarifs arrêtés en notre eonfeil, es année
3664 , &. arrêts depuis intervenus', fur toutes les
marchandifes qui y font comprifes, nonobftant tous
privilèges, autres que ceux qui y font mentionnés,
quand même elles feroient deftinées pour notre ufage
& fer vice , & fans déduéHon de nos autres droits qui
auront été payés dans nos provinces réputées étrangères
, à la réferve des drogueries & épiceries pour
lefquelles les droits qui auront été payés feront j
déduits».
Il eft bon de favoir que les droits payés dans j
les provinces réputées étrangères ,, ne 'font point
déduits fur ceux perceptibles a l'entrée & à la fortie
des cinq greffes fermes.
L ’article premier du titre deuxieme de la même
ordonnancé s’exprime ainfi :
a Nos droits de fortie feront payés au premier
& plus prochain bureau du chargement des mar-
jehandifes . . . . . & les marchands & voituriers feront
tenus , en arrivant aux lieux où les bureaux font établis
, de les conduire directement au bureau ; le tout
à peine de confifcation des marchandifes & de l’équipage
qui aura fervi aies conduire, & de 300 I.
d’amende »,
Los marchandifes qui s’envoient des cinq grofTes
fermes à l’étranger, ou aux provinces réputées étrangères
, doivent être conduites au bureau le plus
prochain du chargement, y être déclarées, vifitées ,
& y acquitter .les droits, & elles doivent encore
.être repréfentées & vifitées au dernier bureau de
fortie , où l’acquit;du premier bureau peut être
retenu par les commis , qui délivrent un brevet de
contrôle , c’eft-à-dire, une copie lommaire de Pac-
quit , contenant mention qu’ils ont retenu l’original.
Les anciennes fixations des droits qui fe perce-:
voient dans les provinces de Normandie , Picardie,
Champagne , Bourgogne , Brefle , Poitou , Aunis, ;
Berry , Bourboimois, Anjou , le Maine , Thouars,
châtellenie de Chantp.çeaux •& leurs dépendances,.
ont été réunies en un feul droit Centrée & de fortie ■
par le tarif du 18 feptembre 1664 , que M. de
Colbert, dans la vue de porter tous les droits de |
traites aux frontières du royaume, fit compofer. Le. droit de fortie s’acquitte vinces çi-devant dçfignées & de ecne lplaefsf àdnut dBesera purjoo
lois & de la Dombes qui y ont été ajoutées depuis
ce tarif, dans une province réputée étrangère ou
a l’étranger ; il n’y a d’exception que pour les
marchandifes venant de l’étranger ou y allant, &
•qui font aflujetties à des'droits, uniformes foit a
Centrée, foit à la fo r t ie du royaume.
- SOSIE. Etoffe d’écorce d’arbre de foie & de coton
que l’on apporte des Indes orientales , ce font fur-
tout les Aiiglois qui font ce commerce. Les pièces
de cette écorce ont depuis feize. jufqu’à dix-neur
aunes de long, & depuis trois quarts julqu’à fept-
huit de large.
SO U . Que l’on écrit le plus ordinairement f o l ,
mais que l’on prononce toujours fou. Ce mot ( qui
vient du latin solvere ,p a y e r , acquitter, ) defigne
tantôt une monnaie réelle & courante , & tancot
une monnoie imaginaire & de compte. Apres avoir
parlé du f o u , monnoie courante, on parlera du
fo u monnoie de compte.
Le fo u , monnoie courante, eft une petite efpece
faite de billon, c’eft-à-dire de cuivre , tenant un peu
dargent, mais plus. ou moins fuivant les lieux &
les teins où il a été fabriqué.
Le fo u de Fiance a d’abord été fabriqué fur le
pied de douze deniers tournois , d’où il fut appelle
•lou\ain, nom qu’il confèrve encore dans quelques
provinces de ce royaume , quoiqu’il n’en ah pas toujours
la valeur.
Ce f o u , ayant depuis été augmenté de trois
deniers & marqué avec un poinçon d’une fleur de
lys pour lui donner cours fur le pied de quinze
deniers- , il fut nommé fo u marqué, & par le peuple
fo u pape.
Louis X IV ayant ordonné par. fon édit du mois
d’aoùtA*6-s 6-une fabrication de pièces f i x blancs,
la révoqua par fes lettres-patentes du T.9 novembre
de l’année fui vante, & ordonna qu’au lieu des pièces
de fix blancs il feroit fabriqué des fo u s &. des
doubles-Jùus , les uns de quinze deniers & les autres
de trente, à deux deniers douze grains de fin, H.
trois grains de remede , à la fabrication defquels^, on
travailleroit pendant trois années av.ec vingt-quatre
preffes & balanciers; mais à peine les entrepreneurs
monétaires commençoient à y travailler, que ces
nouvelles efpèces furent décriées à la pourfuite des
prévôt des marchands & échevins de la ville de Paris,
par un arrêt du eonfeil d’état du 14 ao$t i6$8 ,
comme préjudiciables au commerce.
fienIrl se fatu tarrersi véc hdaenpguemise, nftos usd alnes mcêemttee ,rmèôgnnneo, iep lude- bilLloens. anciens niers ayant étéf o urésf oqrum’oéns ,a v&oir dr’eamutirs eàs dfoaub\reiq ucîeé-sr ldeem neonut vecaouu r,s ilsp eouurre ntq uleins zuen sd e&h lelress da’uatprreèss égaun
léad ifti nd ed u1 6r:é9g3n yé mdea ^Ls oPuaisr XunI Va,u tarue médoiits ddoënfenpét emve*r»? bdrixe -h17u0it9 d e, ncieesr sm &ê muneesf noouusv efullree nfat baruigcamtieonnt édse jpuifèqcue’sa
J1 fdoeus s pdreo vDinacuesp hoiùn éo, n& cle. sM faaisb rtoiquus ociets, focoums mfuer.elnest értééfo drempéusi sf opuesu l ele rse geufpeè cdees Ldouu riés gXneI Vde, cceo mPmrine cle’.ont Il eft quelques provinces de France où le foii
mcualireqru ;è erne nAt n&jo ua pile us’ta$pêptreel loenitc ore un nom partid’autres
de tréhte deniers fut ordonnée dans les monnoie s; des villes de Lyon & de Metz. Ces dernières efpèces font au titre de deux deniers
douze grains de fin, au remède de 4 grains par marc ,
& à la taille de cent pièces au marc , .au remède
de quatre pièces par marc ; il fut auffï fabriqué des
pièces de quinze deniers, les unes & les autres avec
la même empreinte de deux L adoflées l’une à l’autre,
d’un côté de cette manière , JL & d’une croix
fleuronnée de l’autre côté, pour les différencier des
anciens fous qui avoient une croix de huit L en-
trëlafTéès & couronnées pour empreinte d’effigie ,
& d’un écu de France pour empreinte d’écuüon.
Les pièces der dix-huit deniers , & celles de quinze
& de. trente furent baillées fur la fin du règne de
Louis X IV , les premières ayant été réduites" à
quinze deniers & celles de trente à vingt - un ,
valeur qu’elles avoient confiervée pendant les deux
premières années du règne de Louis X V , fous lequel
elles font bientôt remontées , celles de quinze deniers
à dix-huit, Sc celles de vingt-un à vingt-fept*
Préfentement on ne rencontre que très-rarement de
ces pièces de quinze deniers fur lefquelles font empreintes
deux L L adofleesS & le peu que l’on en
trouve pafle pour pièce de f i x liards ou de dix-
huit deniers. meLnte ,f opuo rdtee ddo’uun^ e côdteén ilear s faqcuei dau coruori s, parvéefce nctees
lm’éoctus ,d Le uFdroavnicceu, saXvVecI , lD’aneniéger àotuiâ i,l &f udte flr’aauptpreé,, - & cette légende qui eft la fuite de l’autre, Francité
& Navarraz rex. On frappa aiiffi fous le régné de Louis X V , adpe ppeeltliat,e sp ipèicèecse s ddee dveiungxt -fqouuatsr e, d&e naieurxsq, uqeullee sl ’oonn edfopnèncae s quveallqouieenfto isle l e nom dé fo u s marqués ; cès pourquoi elles furendto uabplpee làlèuefso u ordinaire, c’eft portent d’un côté une Llurmonteed de’uuxn ef ocouusr.o nEnllee s, & entourée de trois fleurs-de-lys^ avec cette légende, Ludovicus X V D e i g ra tiâ Francité & Ncivarræ
dre’uxn ye &c odue rlo’anuntree, deauvxe cL ceenttter elaaücétreès &lé fguernmdoen,t ées f i t
nétoém ferna pDpéoem. ini benedicîum -, & l’année où elle a fabIrli qyu ean tq duaannst itlée sd ep afoyus sé t&ra ndgee rds e, mmi-afios uqsu iq nu’io nfet poQinut acnotü ràs léenu Fr rvaanlceeu.r , elle eft inégale , fuivant 1p ienué gparlèitsé ,a udem êcem qè ut’iitlrse tdieens nent-de fin, qui eft à a entr’autres des fous de France";- il y M. fo u s de Sâvbië ; & du tems de BefaSnaçvôna r,y d, esi l y avoir encore d’anciens fous de Charleville , &cf.ous d’Avignon , de Dombes, de en Atvraônutv oilta plruéffîoeurmrse qdue’os n foduifsti negnù oFitr apnacre l,e si lr so’iys fous lefquels ils avoient été frappés , comme les
d&o ule^sa ins d'Henri I I , les fo u s de Charles I X , fous d'Henri I V j d’autres avoient le nom
provinces 1 ferlande ,, & dans de e boffu , à caufe d’une- efpèce lys-b, ojlfoer qlquue’ olnu i liem pfrraimppooiti tl ep opuori cofani rdee rlaec folenunro-îdrree- lc’eauvxoi rq udié.ejàt odieint t) fournme éms ;a rcqaru ec ’epfatr (t iccuomlièmree foani tec rfouier fciet s afpopuesl le, rp foeuurs lmesa: rdqiuftéins.guer des autres , qui les
Les fous n’avoient d’abord été fabriqués que
pour fervir de menue monnoie, & faire des paie-
raens en détail, conformément à l’arrêt de 1666 ;
mais Pufage s’étant introduit d’en faire' de gros
paiemens , & pour cela de ' les réduii e en facs de
vingt-cinq , dé cinquante , de cent, & même de
deux cens livres', qui s’appelloiehc communément facs de dou\ains, & qui fe prenoient fans compter,
& fe redonnoient de même dans le commerce de
l’argent , fur la foi de l’étiquette attachée à l’ouverture
des facs ; l’abus en devint fi grand , que pour
rémedier à quantité d’inconvéniens qui en étoient
la fuite , Louis XIV le défendit par un arrêt de
fon eonfeil d’état du 16 feptembre 1691. pluCs etd ea rfarêcts pdoer tdeo ,u r«p üqnus’à, lq’auv’eilnsi rn ei lf e ndeo nfnçe rfoerieonitt qenu ’epno udrévtoaiitl ,f a&ire qeunetr dera nqs ulee s pgoruors pdaixie mlievnrse so,n f onu’ys peiInl e yd ea treouis. amuitlrleef oliisv reesn dF’armanenced e.d e»s fous , des
rdaepmpio-rfot uds e& qduese lqtiueerss daeu ftoeuurss dq'uoir , o&nt mtêrmaiteé , daéus agnecniet,n nàe sl am toanilnleo idese dvuin grto-yqauuamtree ,à ldae s lfiovrues; dm’aaris
paauftlree lqa uper ecmesiè froeu rsa coeu d eds’ orro iosu d ed ’Farragnencet ,o nct’e àft p qeuin’iel nil’sy nae rifeonn td e pboieinnt cedrefsa inm feunr ncoeitetes mcoatuièrraen. teCso, mqmuei feules doivent èntrër dans un Dictionnaire du
eCno momnetr cter a, itoén - ppaeruttic auvlioèirre mreecnotu r, s eanutxr ’aauuttreeusr s aquuxi fçavans ouvragés de MM. Bouteroue & Leblanc.
Sou. Mônnoie de compte , qu’on appelle fe u
vtoaulernnto is , eft compofée de quatre liards qui dou\e deniers tournois, la valeur d’un liartt ‘ cétoarnrtu pdteio tnr odius dmeonti.e Urs- h, a( rldei , méopti thdèet el idaur dr oeif,t fuonues le règne duquel on frappa* cette monnoie ), les
vingt fous tournois valent une livre tournois', & foixante de ces fous valent un écu ou trois livres*
le Ldeen foieur teonu rnois fe fubdivife en dou^e deniers , ou deux maillés ou oboles, la maille obole en deux pites , & la pite en deux
femSiopui.t eIsl. y a en Hollande deux memnoïes, l’une d’argent, l’autre de billon, auxquelles on donne le