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R o i, des bois de conftruétions & autres approvifîon-
nemens.
T A P IS . Efpèce de tapifferie travaillée à l’aiguille
ou fur le métier, qu'on étend fur les tables, fur
les prie-dieu & plus communément fur le parquet
des appartements.
Il fe fait plufieurs fortes de tapis tant en
France que dans les pays étrangers, St le commerce
des uns & des autres eft très-confidérable.
Il y a à Paris, à la fortie du Cours-la-Reiné,
une manufaéiure de tapis ,. façon de Perfe , qui
ne cèdent gnères aux véritables Perfes.- Ils font
connus fous le nom de ta p is de la fa von nerie,
du lieu où ils le-fabriquent. Voy. Savonnerie.-
Ces fortes de tap is imités de ceux du levant,
fe font en forme de tiffu , dont la' chaîne & la
trènie ferrent & contiennent les foies & les laines,-
qui coupées de très près , font une efpèce de velours.
Ils font quelquefois mêlés de fil d'or &
d’argent fnfés \ ce qui en augmente la beauté &
le prix.
On fait auflî à Rouen , à Arras & â Felletin ,
petite ville de la baffe-Marche , d'autres forces de
t a p is , qu’on nomme tapis de tapijjerie y ceux
de Tournay s’appellent tap is d e moucades. .
Le^ tap is que la France tire de l’étranger r
font les tapis de Perfe & de Turquie , ceux-ci
font velus ou_ras , c’eft-à-dire , à poil- long ou à
poil court. Les uns & les autres nous viennent
ordinairement parvla voie de Smirne , on en trouve
de trois fortes.
Les uns qu’on appelle mofquets , fe vendent
à la pièce & font les plus fins & les plus beaux de
tous.
Les autres fe nomment tapis de P ic , parce
qu’on les acheté au pic quarré. Ce font les plus
grands qui viennent du Levant.
Les moindres de tous font ceux qu’on- appelle
cadette»
Il en vient auflî d'Angleterre , dont on fait des
tapis de pied , des chaifes & autres ameublemens.
Il y a encore des tapis-- d’Allemagne ; les uns
d’étoffes de laine , qu’on appelle tapis quartes,- lei
autres auflî de laine , mais travaillés à l’aiguille &-
quelquefois rehauffés de foie.
Enfin les tap is de poil de chien-.
On ne parlera pas ici de ces beaux tapis dé toile
peinte qui viennent des Indes 9 en ayanc été traité
ailleurs. Vo y. l ’art» toief.
T a p is de P a l em bo u x . Voy. Vart. fuivant.
T A P 1SSENDIS. Sorte de toile de coton peinte ,
dont la couleur paffe des deux côtés. On en fait
des tapis & des courtes-pointes. Il y en a d’autres
qu’on appelle tap is palemboux , du lieu où bn
les fabrique. Ils viennent de Surate , la plupart
piqués.
Ces diverfes fortes de tap is payent, favoîr r
« Tapis d’Aîîèmagne & tapis carrés de laine i
venant de l’étranger à toutes les entrées du royaume, j
foivant le tarif de 1 667 par pièce 3 liv. » j
T A P
| « Venant des provinces réputées étrangères dansles
cinq groffes fermes, au tarif de 1664 , par pièce
1 liv. 1 o f. »
« Paffant des cinq groffes fermes dans lefdites;
provinces , autres que les tapis de Moucades &
de Rouen, d’après le même tarif, du quintal 8 liv. »
« Tapis d’Allemagne , fervant de couvertures
aux chevaux , à l’entrée des cinq groffes fermes ,
au tarif de 16^4, dix pour cent de la valeur.-
Au bureau de Lyon , cinq pour cent de la valeur
, venant des provinces réputées étrangères
& paffant des cinq groffes fermes dans celles-ci, par
quintal 8 liv. »
« m » s d’Angleterre , au tarif de 1664 , par
quintal , entrant dans les cinq groffes fermes 30
liv.-, & en fortant defdites fermes 8 liv. »
« Ta pis de Felletin ,. d’Auvergne , Lorraine
& autres femblables, comme tapifferie de même
forte. »
« Tapis gros ou gros tapis -, compris dans
i a claffe de la mercerie au tarif de 1664., traités-
for ce pied. » ■
« Tapis de laine faits à- l’eguille on: rehauffés
. de foie a l’entrée des cinq groffes- fermes, 10
pour cent de la valeur , & venant: defdites . cinq-
- groffes fermes dans les provinces- réputées- écran-
; gères?, < pour cent. »
« - Ta pis dit moucades Amples.,- ne peuvent
-entrer de l’étranger en France , que par Calais ou
Saint V^leri , en payant 3.0 pour- cent de la valeur.
Venant; ries provinces réputées étrangères,,
dans les cinq, groffes fermes-cinq pour cent delà
valeur, & allant defoites termes aux-mêmes* provinces
».par quintal , 3 liv..: »
« Tapis de poil de chietn, à l’entrée des cinq;
groffes fermes, 1 f. par. pièce , & allant dès cinq;
groffes fermes aux provinces réputées étrangères,,
& à l’étianger comme gros tapis. » ,
« Ta pis de Rouen , paffant des cinq? groffes
fermes aux provinces réputées étrangères, par
. quintal 3 liv. »
« Ta pis de ferge avec paffement de foie T
comme ceux à l’aiguille..»
« Ta p is velus à toutes les entrées du-royaume,
• ceux de gjandeur ordinaire , la pièce 7 liv. , les
plus grands à proportion 10 pour cent. de la valeur.
Venant du Levant , outre l’un de ces deux
droits ils doivent 20 pf. de la valeur for le pied
? de- 200 liv.. la pièce Venant des provinces réputées
étrangères dans les cinq, groffes fermes par
pièce 5 liv. Venant de Marfeiüe idem , ils ne-
payent que le même droit Paffant des cinq groffes
fermes aux provinces réputées étrangères, 8 liv»
par quintal. »
I TAPISSERIE. Sorte dfouvrage qui fort à cou*
j vrir les murs d’une chambre ou antre pièce d’un
j appartement, qu’il pare plus ou moins , foivant
l’étoffe qu’on emploie-.
Ces étoffes font le velours , le damas, le bio-
icar-d, la brocatelie , le fatin de Biuges, la cale-
T A P T A r 747 «mande, le cadis, les indiennes &02. Mais quoique
toutes ces étoffes employées à couvrir les
murailles fe nomment tapiJJ'eries ' , on ne doit
néanmoins donner ce nom proprement qu’aux
hautes & baffes liffes , aux bergames , aux cuirs
dorés & aux tapißeries de tentures de laine qui
fe font à Paris , à Rouen & dans quelques autres
villes.
On ne parlera pas ici de toutes ces fortes de tapißeries | dont on a traité ailleurs , on va feulement
indiquer les articles, auxquels on peut avoir
recours.
T a p i s s e r ie d -e ba s se _ r . .
tISSE J Voy. Ces deux articles,
T a p i s s e r ie de hau te f * Pour r “ -& ramre
LISSE \ l art. DES CrOBELINS.
T a p i s s e r ie de Be r g a m e . -k
T a p i s s e r ie de la r u e S . /
D en is . > Voy. B e r g a m e .
T a p i s s e r ie d e l ’a p po r t %
P a r i s . >
T a p i s s e r ie de c u ir d o r é . Vo y . C u ir d o r é .
T a p fS$ERIE DE TONTURE DE LAINE. Vo y. TON- I
TURE DE LAINE. '
T a p i s s e r ie de co u t il. Vo y. cou t il.
T a p i s s e r ie de p a p ie r . Vo y. d o m in o t ier .
On fabrique en France' de toutes ces fortes de tapißeries ; malgré cela il en vient des pays étrangers
, particulièrement de- Flandres & d’Angleterre.
« Toutes cts tapißeries payent, favoir :
« Celles d’Anvers & autres lieux de la Flandre'
Efpagnole , vieilles ou neuves, à toutes les entrées
•du royaume, quand elles font fans or ni argent,
140. liv. par quintal,* rehauffées de foie -, or ou
argent, 20 pf. de la valeur. Venant des provinces
réputées étrangères dans les cinq groffes
fermes , celles qui font rehauffées d’or ou- d’argent
par quintal i î o liv. celles rehauffées , 1 0 pf, de
•la valeur. Paffant dès cinq groffes fermes aux provinces
réputées étrangères ,. elles acquittent les
mêmes droits que les tapißeries fines de. la Flandre
Françoife , foivant leur qualité- »
« Les tapißeries d’Aubuffon-, foivant la décifion
■du- confeil du 2-9 décembre 1 7 8 1 acquittent à
l ’entrée des cinq großes fermes , les mêmes droits
■ que celles dè Felletin. »
« Les tapißeries d’Auvergne comme celles de
Felletin.» 6
« Celles de Bergame à l’entrée des cinq groffes;
fermes 10 liv. , paffant defdites fermes aux provinces
réputées étrangères 13 liv. du cent pefant. »
« Celles de cuir doré , venant de l’étranger , I
a toutes les entrées du royaume 30 liv. par
quintal.
« ' V d e s provinces réputées étrangères
flans les-Tonq groffes fermes 15 liv. & paffant déf-
dices fermes a ces mêmes provinces ou à l’étranger,
6 liv ..»
« Tapißeries de Felletin & d’Auvergne , venant
des provinces réputées étrangères , dans les
cinq groffes fermes 4 liv. , paffant de celles-ci
auxdites provinces & autres ,.le même droit. »
« T a p ijjerie s de la Flandre Françoife, fans foie ,
ni or, ni argent 120 liv. par quintal j rehauffées
de ces mêmes matières, 10 p f. de ia valeur. »
« Paffant des cinq groffes fermes aux provinces
réputées étrangères , les communes 13 liv.- du
-quintal ; les fines fans or & argent z6 idem. Celles
fines avec or & argent, 6 p f. de la valeur. »
« TapiJJeries de la Flandre étrangère , vieilles ou
neuves, par quintal 12b liv. Venant des provinces
réputées étrangères dans les cinq groffes fermes
-par quintal 60 liv. Celles rehauffées d’or , d’argent
ou de foie , 1.0 p f . de la valeur. Paffant
des cinq groffes fermes aux provinces réputées
étrangères, 6 pf-. de la valeur, fans or ni argent
le quintal 2 6 liv ., les communes auffi du quintal
13 liv. »
« TapiJJ'eries des provinces réputées étrangères
de même genre que celles d’Aubuffon, 5 p f. de la
valeur. »
« TapiJJ'eries de Rouen , avec un filet de foie,
or ou argent , faux ou autrement , paffant des
cinq groffes fermes aux provinces réputées étrangères
, par quintal^ liv. )•
« TapiJJeries de toilespeintes venant de l ’étrang
e r, font prohibées par arrêt du 10 juillet 1785.
A la circulation elles font traitées, comme mercerie.
»
T apiJJ'eries de Tontiffe , de Lorraine , entrant
dans le royaume 20 pf. de la valeur. »
« A la douane de Lyon , les tapifferies venant
de l’intérieur payent , celles . hautes - liffes des
Gobelins ,’ 6 liv. du quintal. »
« Celles de laine neuve , 10 liv. »
« Celles de laine hachée de Bergame & de toile
peinte , comme mercerie, du quintal, 2 liv. 3 f.
4 d. »
« Celles de Felletin & d’Auvergne, 4 1. »
« De cuir doré , 6 1. «t o f . »
« Les vieilles., 5 pf. de la valeur venant de
l’étranger , & z \ venant de l’intérieur. » .
« A la douanne de Valence , les tapiJJ'eries
payent,,; venant de l’étranger,? 7 liv. 2 f. par quintal
net, quand-il y entre de la foie mêlée de filofelle,
étrangères ou nationnales , 3 1. 1 1 f. » ,
« Celles de laine 2 1. 6 f. 8 d . , & celles de fil 2 ,1.
1 f. 6. » TAPISSIER. Marchand qui, tend dès tapifferies , ou quqiu vi envde ndeds, m.qeuuib lefas.it,
L a communauté des marchands tapijjiers eft
très-ancienne à Paris. Elle étoit autrefois partagée en
deux j l’une fous le nom de maîtres-marchands
tapijjiers de haute-lifle, farazinois & rent-raiture j
l’autre fous celui de courtepointjersneujlrés &
courtiers.
L a grande reffemblance de ces deux corps par
leur commerce , donnant lieu à de fréquens différends
entre eux, la jonction & l’union en fut ordonnée
par.arrêt de la cour deParlemenc du 11 novembre
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