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P o u r les Charetiers & Voituriers qui paffent
debout (Lins les villes du royaume , chargés de
•draps & autres étoffes de laine.
Le Roi ayant été informé qu’il fe commettoir plu-
fieurs'fraudes- & abus contre Les droits des cinq
gcoffès; feomqs par les charetiers & autres voiturieis
qui gaffent débout dans les villes de Paris , ôcc. charges
de draps ;& autres étoffes de laine ,-comme aufli
par les meflagers , maîtres des coches & caroffes des
villes & lieux qui y apportent de femblables marchandifes
, Sa Ma'efté pour y pourvoir , ordonna par
un arrêt de fon confeil. du 7 février r688., qu’a 1/ave-
nir tous les charetiers & autres voituriers qgi tranf-
porteront d’un lieu à un autre , dedans ou dehors
l ’étendue des cinq groffes;fermes., des -marchandifes
de .draps & autres, étoffes de laine fur des charrettes
ou bêtes de femme panant debout dans la ville de' \
Paris , feroient tenus d’aller defcendre à la hajle aux
draps r 8c d’y laiffer leurs charrettes ou autres char-
ges .pendant une nuit, où.iis les iraient reprendre le ;
lendemain- au matin , après avoir pris à la douane
les acquits & paflavants dont ils auroient befoin» Et à
l’égard des melTagers , maîtres de coches êccarroffes ,
qu’ils feroient tenus d’envoyer'à la douane dans le
même jpur de leur arrivée , les ballots de femblables^
marchandifes dont ils feroient chargés , à peine de
èôïifîfcation, defdites"marchandifes , même des chevaux
& charrettes, &. de cent livres d’amende, contre -
lefilits voituriers meiïàgers & maîtres des coches &
çarroffes.
Contre lès gardés & jurés qui marquent,
comme ? bonnes , des étoffes défectueufes-•
I l a voit étéordonné par l’article-45 du réglement
général des manufactures. du mois d'août 1 669 ,
que tous les draps , forges & autres, étoffes fo-
loi'ent -vues & vidées au retour dir foulon par les
gardes , jurés; en.charge.,,£jc marquées, par:eux delà
marque, du lieu où elles auroiçnt. été faites-.,-pour
reconnoître fi elles étoient des qualités requifes,-pour
Sc en cas de défeéluoltté lès faire -fàifir, & la con-
fffcatiôn en être pourfui-viè de la manière prefcrite
par ledit réglement : cependant la- plupart.dçfdics
cardes ne laiffoient pas,,, dans leurs vifîtes , de
marquer celles qui fe troavoient défeChueufes-,
comme fî elles avoient les longueurs,, largeurs &
qualités requifes, ce qui entretenait lès ouvriers
dans le relâchement,,relativement à la fabrique des;
étoffes.
L e roi’ informé de cet abus, & voulant y pourvoir
, ordonna par un,arrêt du confeil du 14. juillet'
1688', que l’article ^9 dudit réglement de 16:69,,
feroic exécuté félon fâ fbrme~& teneur ; &' y ajoutant
que fî. à l’avenir les gardes , jurés ou. autres:,
auxquels fa miiefté a attribué par ledit reglement
le- droit de: vifite & marque des draps & autres
étoffes*,, marquent comme- bonnes dès. étoffes dé.-
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' feéîueufes , foit en longueur , largeur & qilalité r
ils foient condamnés chacun en dix livres d’amende-
pour chaque pièce d’étoffe qui-fera trouvée défec-
* tueufe , au payement de laquelle femme ils feront'
‘.contraints comme pour les propres deniers de fe
, majefté ; & afin de connoître l’année dans laquelle
ces étoffes auront été marquées, fa majefté veut
. que lorfque les nouveaux jurés feront élus en charge,
ils faflent faire une marque nouvelle 0,11 fera la
date & l’année qu’ils auront'été élus, de-laquelle
:il fe ferviront pour marquer les étoffes' fur lef-
•: quelles ils ont le droit de vifite. Ordonnant- que:
le préfent arrêt foit enregiftré par-tout oir befoin
fera , &• exécute nonobftant oppofîtion ou appel*
dation- quelconques, dont fî aucune intervient, fin
majefté s’en réferve &c à. fon confeil la connoif-
fance , &c..
Co n t r e lès marchands qui f e trouveront f a i fi. s*
de marchandifes défectueufes•
L ’infpeCBeur des manufactures' du departement
d’Orléans ,. ayant dans le cours-de fès- vifîtes trouvé*.
dans les • magafins |de. cette ville plufieurs pièces-
: d’étoffes défeétueufes-, & entr’àutres quatre pièces^
-de drap blanc delà fabrique. d’Aubigny, marquées;
-fur le chef,, Makon adreiïees à un marchand de:
•ladite ville nommé Godefroy ^ lefquelles il auroit-
• fait faifir & aflîgner le dir Godefroy , lequel, auroic
; déclaré- qu-il les ayo.it demandées1 de la qualité Sè-
îbonté portées par l e s réglemens. ledit infpeéteur
‘ au roit àuftïpour raifon dé c e , fait: aflîgner ledit
iMahop. L e roi. informé* de cètte contravention,,
■ & voulant pour l'intérêt du public: y pourvoir,
[ordonna par un arrêt de fon confeil du 30 fep-
tembre 1 688 ,. aux juges des manufacturée de ladite
'-ville d’Orléans, de prendre connoiftàncè de ladite'
contravention , èc dè la juger fuivant & conformé—
•ment aux réglemens rendus fur le fair des rhanu-
; factures1 j & pour empêcher que dè femblables abus
ne fe commettent en aucunes antres-villes du
.royaume, fa majefté enjoint aux juges, des manufactures
d’icelles, d?én juger avec la-meme févcrité
,à lendfoit des marchands qui fe- trouveront faifié
de pièces défèérueufies-. Voulant.fa majefté que tant-
ledit Godefroy que les- autres marchands qui tomberont*
en pareille faute-, portent' fçuls les peines--
ordonnées par iefdits réglemens.contre ceux qui-
fe trouveront fiifis d’étoffes défeétueufes , fans quils-
puiffenx avoir recours contre celui ou ceux qui
leur auront envoyé lefditès étoffes défeétueufes 9.
& defquels ils les auront achetées. Enjoignant fa
majefté,aux intendans & aux juges des manufaétures
chacun à fon égard, de tenir la-main:à-l’exécution
du préfent arrêt.
Il y a encore deux arrêt« de cette année 1688,
lavoir, un du 17 février ,& • 1 autre du. iém a r s ,
rendus aux fujef dès draperies de laines étrangères.
Ils font rappelles dans celui’ du 15» novembre
1^54 ,, ou. l’on peut avoir recours ;. il. fe. trouve
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'Hans ce Dictionnaire dans l’ordre de la date des
années.
1 6 8 y.
L a plupart des ouvriers employés dans lesKfa-
ibriques & maiiufatlures des draps & autres étoffes j
de laine s'étant avifes., pour augmenter l’aunage j
cle leurs .étoffes , de les tirer par le dos ou faîte, :
-enforce qu’une pièce de vingt aunes mefurée par
les lifières , en avoir -quelquefois -vingt - deux où :
«vingt-trois mefurée par le dos ., fa majefte pour
•remédier à cet .abus capable de décrédicer les fabriques
du royaume , ordonna par un arrêt de
ion coTîféil d’état y en forme de réglement, du
3 oétobre 16% , que conformément à l’article 5 2
•du réglement général, aucune étoffe, foie en blanc,
foit en teinture , ne pourroit -être tir c e , allongée
ni arramée de telle forte qu’elle fe pût cacourc-ir
-•de la longueur & étrecir de largeur, à-peine de
xent livres d’amende contre les contcevenans pour
la première fois, & en cas de récidive d’être, déchus
de la maîtrife. Permet- fa majefté à tous inar-
4chan3s:& autres qui achèteroient des marchandifes,
de faire auner la pièce., tant par la lifîèi-e que
par le dos, & d’en payer le prix fur le pied .au
moindre aunage.
tCONCÉRNANT les étoffes de laine , & f i l &
lain e , qui s ’apportent aux fo ire s ~ de P oit ou.
L ’article 40 du réglement général du mois d’août
■5 669, concernant les manufactures, avoit ordonné
•que -les draps , ferges & autres étoffes de laine &
•de fil qui feroient apportées aux foires , y feroient
'Vues, vifitées & marquées par les maîtres, gardes,
jurés de la draperie au lieu od fe tiendroient lefdices
foires. Cependant plufieurs marchands & ouvriers
fréquentans les foires dé Poitou , par une contravention
manifefte a cet article, -faifoient décharger
•dans les maifons des particuliers les étoffes dont
'ijls faifoient commerce , où les marchands les
alloieiat acheter , fans qu’au préalable elles euffent
•été vifitées ni marquées par les ^gardes jurés en
•charge* d’où, il arrivait que les ouvriers , .affûtés
-du débit de ' leurs étoffes , continubient à les faire
-de mauvaife qualité , ce qui pouvoit continuer à
détruire dans les pays étrangers la réputation des.
manufactures de France , & devenoit d’ailleurs très-
préjudiciable au public.
Le roi informé de cet abus-, & pour y remédier*
ordonna par un arrêt de fon confeil du
u mars 16”851, que conformément audit article
du réglement de 1669 , les draps, ferges, & antres
étoffes de laine & de fil qui feroient apportées
aux foires de ladite province de Poitou , fe-
-ïoient vues , vifitées & marquées , avant -que d’ être
jexpofées en vente , par les gardes jurés de la draperie
du lieu oâ fe tiendroient Jefdites .foires,; &
ë 11 conféqüenee , fit de très-exprelies inhibitions
■ fi jdé/enjjjjs à tou« marchands ? ouvriers & autres
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de décharger les draps , ferges & autres étoffés
de laine & de fil dans les maifons des particuliers ,
à peine de confifcation d 'ic e lle s& de trois cent
livres d’amende pour -chaque contravention contre
les marchands , -ouvriers & autres , qui auroient déchargé
-lefdites étoffes, & de deux cent livres
d’amende contre celui qui les 'auroit reçues dans la
maifon, fa majefté déclarant léfdites amendes encourues
, ip fo fa c to , par les Contrevenans , fans
qu’elles pufîent être diminuées par les juges , pour
quelque caufe, occafion & fous quelque pretexte
que ce pût être , à peine d’ en répondre en leur
propre & privé nom, fa majefté enjoignant à 1 intendant
de Poitou d’y tenir la main, &c.
1 6 9 o.
Il fut rendu cette année le 3 octobre, un arrêt
du confeil concernant les draperies de laines étrangères,
& l’ordre préferit .pour la fabrique & marque
des draps des manufactures de France ; il eft
■ rappelle dans un autre du confeil du 19 octobre
1 694.. Voye^.ci-après oe dernier arrêt.
1 6 9 2.
L ’arrêt du 5 février 16^2 3 rendu en conféqüenee
d’un autre arrêt du 3 1 décembre iû 7 f , rapporté
ci-deffus au fiijet des regiftres que doivent tenir
les maîtres & gardes & jurés dés étoffes :de foie.,
laine & f i l , qu’ils vifiteront & marqueront , & des
appointemens des inlpeCtenrs des manufactures , a
prendre fur le fol pour pièces , qui fe paye pour
la marque de chacune pièce d’étoffe, porte qu’il
feroit fait par les fie uns intendans dans chaque généralité
,-dès départemens de ladite fomme de deux
mille livres fur toutes les villes & lieux de l’infpeo
tion de chacun defdîts commis | à proportion du
produit dudit fol pour pièces; auquel effet les jurés
feroient tenus de repréfenmr leurs regiftres & autres
pièces, -pour être les femmes contenues auxdits
départemens payées auxdits commis mfpeCteursv 1
On ne dira rien davantage de cet arrêt, ayant
été depuis confirmé par celui du 22 oCtobre 1 6979
ou il a.été rappellé. Voye-[ cet arrêt, ci-après.
Les députés de la province de Languedoc ayant
repréfente au roi par l’ article 7 de leur cayer,
que les étoffes àppellées c a d i j , qui fe fabriquent
dans le Gevaudan , Le Velay , les Sevennes & autres
lieux circonvoifins , avoient été exceptees par
arrêt du confeil du 14 oCtobre 1^ 7 3 , du réglement
général des manufactures du mois d’août
1669 , pour toutes les -autres étoffes qui fe font
dans le royaume ; & que fer ce fondement elles
avoient été déchargées du droit de vifite & de marque
par les ordonnances rendues par les fieurs
d’Agueffeau & de Bâville, les 17 décembre 1682
& 1 6 novembre 16-86 ; mais que comme ces or-'
donnances ne pouvoient être exécutées que dans
l’étendue de la province de Languedoc, il arrivoit
journellement que, lorfque ces étoffes étoient poi> .Vrv ij