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feroient tenus de porter lefdites ferges à la halle des
rnarchandifes foraines dé la ville d Amiens , pour y
êçe vifîtées & marquées du plomb de contrô leen
.cas qu elles fuffent de celui de fabrique de Villers ,
fabriquées en conformité des régiemens ; fiaon
*îu ellesferoient coupees de cinq aunes en cinq aunes,
&. rendues aux fabriquans, qui feroient condamnés à
vingt livres d’amende.' •
^ ,S a majefte faifant > au furplus , défenfes aux dit s fa-
loiiquans d en expofer en vente , 8c aux marchands
d en acheter , qu’elles n’ayenr lefdits deux plombs ,
a peine de^ cinquante li-v-res d’ataende pour „chaque ^ontrayenuon. _ 1 :
1 7 4 4-
■On compte jufqira fix règlement oui ont été rendus
cette année j fa voir, un du 18 janvier, deux du- 7
mars, un du 10 mai y un du 15 août, & un du a 5 novembre
: on en a donné les extraits fuivant.leur ordre
/le date.
. *en^ ® h que dans ltsréglemens généraux qui
voient été faits en France, depuis près de fokante-
sflix ans, pour la perfection des manufaCtu res, 0n avoit
prefque entièrement prévenu les fraudes qui poudroient
fe commettre dans lés fabriques des écoffes.
Cependant f le roi ayant été informe que malgré tant
,de iàges précautions , le commerce defdites étoffes (e
éaifoit dans la ville de Troyes fans aucunes des formalites
ordonnées , 8c que la plupart des marchands ache-
toient celles qui s y fabriquoient, ou qui y étoient
apportées, fans examiner fi elles étoient défedueufes
çn largeur & en qualité. Que même pour ô ter aux inf-
^>eCteurs la connoifîance de ce commerce abufif &
prohibé , ils les faifoient décharger directement
dans leurs maifons, en quoi ils étoient favorifés par
êes gardes de la draperie qui leur prêtoient leur poinçon
pour les marquer. Que le grand garde lui-même,
parquo.it fes propres étoffes & celles des autres particuliers
à huis-closfQue d’ailleurs quelques marchands
jpretendoieut, au moyen des privilèges attribués aux
Charges dont ils fe font pourvoir , & entre autres celle
«le fecrétaire du ro i, être diipenfés de fe conformer
aux régiemens rendus fur le fait des manufactures ,
refufoiént fous ce prétexte, que les infpe&eurs établis
par fa majefté firent aucune vifite dans leurs ma-
gafius, enforte que fi tous ces abus étoient tolérés, le
’ commerce en fouftriroit confidérablenient. Sa ma-
|efté defiranty pourvoir, ordonna par l’arrêt de fon
çonfeil, du 18 janvier 17 24 : ~ ‘ .
i° . Que les 'régiemens généraux rendus fur le fait
£es manufactures , enfemble l'Ordonnance du lièute-
pant-général de police de là ville de Troy e s , du 6
novembre 17 2$ , féroienî exécutés fuivant leur forme
& teneur.
a°. Qu en eonféquence, toutes les étoffes de laine
flui feroient fabriquées, ou apportées dans ladite ville,
feroient marquéesde la marque ordinaire dans la h allé
p ix draps , tous les jours ; (avoir, en été depuis huit
tieures du matin , jnfqu’à dix $ & en hiv^r, depuis
$$u£hcurç$ du patjn jufqu?à
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$ °. Que defdites étoffes & marques, il feroîc temt
regître par le concierge de ladite halle , lequel re-
gitre ferojt paraphé par ledit lieutenant - général de
police. 0
4°. Il cil fait par'S .M., expreffes défenfes au grand
garde, aux gardes dès marchands, & aux maîtres jurés
des fabriquans, de marquer des étoffes fous quelque
prétexte que ce foie, à d’autres heures que celles ci-
defTus, ni ailleurs que dans ladite halle , à peine de
cinquante livres d’amende & de confifeation, même de
plus grande peine en cas de récidive.
■ 5°. Il eft pareillement défendu à tous marchands
de recevoir des étoffés dans leurs boutiques, & maga-
fins qu’elles n’ayent été vues , vifitées & marquées.
6°. Que les gardes & jurés ne pourroient prêter
leurs clefs, ni le concierge de ladite halle s’en fervir
pour cet effet, ou laifîer marquer lefdites. étoffes â
autres heures y a peine d’interdiCtion de leurs fonctions
, & de pareille amende de cinquante livres.
7°.Que cous marchands qui prétendroient jouir dç
quelques privilèges,à quelque titre que ce puifle être,
feroient tenus de fe conformer aux dits régiemens, 8c
;de fouffrir que les infpeCtéurs desmanu factures fiflenç
•des vifite« des rnarchandifes qu’ils auroient en’magafin,
a peine d’interdiCVion de tout-commerce, & d’être en
outre déchus pour ton jours de leurs privilèges.'
8°, Enfin, à l’égard de la prévarication çommife
par le grand garde de la communauté des marchands
de ladite ville de Troye s, fa majefté ordonna qu’ou-
tre 1 amende de dix livres, à laquelle i l avoit été con-
.damne par le lieutenant - général de police , il feroic
aeftitue de toutes les fondions de ladite qualité ; lui*
faifant défenfe de s’y immifeer , à peine de défobéif-
fance j & voulut.qu’un autre grand garde fût élu en fa
place, en la manière ordinaire & accoutumée.
Des deux arrêts , en forme de réglement, du 7
mars de l’annéa 17 14 , le premier n’eft proprement
qu’une interprétation de celui du 14 décembre de
.1 année précédante , au plutôt une facilité pour fon
exécution, eh accordant une marque de grâce pour
les ferges fabriquées en contravention dudit arrêt ; fa
majefte ordonnant que l’infpeCteur des manufactures
du departement d’Amiens , aflifté d’un officier depo?
lice de ladite ville, fe tranfporteroit tant à Villers que
dans les lieux cîreohvoifins, pour appofer fur les 1er-
ges qui s y fabriqueroient, & qui feroient encore fur
les métiers, ladite marque de grâce, telle qu’elle fe?
roit dcfîgnée par les iutendans de la généralité d’A-.
miens, avec permiffion, en eonféquence , aux fabri?
quans defdits lieux , de vendre les ferges ainfî mar-r
quées pendant fîx mois, à compter du jour de la pu?
blieation du préfent arrêt.
L ’autre réglement du 7 mars 17 2 4 , regarde le*
étamines virées doubl.es foies.
L e roi avoit ordonné, par l’article 6 du réglement
du 17 mars 17 17 ? concernant lés manufactures d’A miens
, que les étamines virées doubles-foies auroient
la chaîne de trente-cinq à trente-fix portées , dé feize
à dix-huit fils ou buhgts chacune, & la trame de laine
4’Angleterre. Mais fa majefté ayant éti-lnformée quf
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ïes fabriquans n’y employoient que feize fils , ô: que
quand ils fe conformeroient à ce qui eft porté par
ce réglement, il ne feroit pas poflîble que ces étoffes
fuftent de la qualité çlont elles devroient être y que'
d’ailleurs cela donnoit lieu aux fabriquans de vendre
les étamines communes, lorfqu’el-les étoient bien-façonnées,
pour étamines fines, fa majefté, pour y ;
pourvoir , auroit ordonné par le préfent arrêt, qu’à-
l ’avenir lies étamines virées doubles-foies feroient de
dix-huit à vingt buhots, fur trente-fept à- trente-huit
portées, la trame de laine d’Angleterre naturelle, &
la chaîne de fil de Turcoin ,• dérogeant, pour ce regard
feulement, audit article 6- dudit réglement du,
17 mars 1 7 1 7 , & qu’à cet-effet les fabriquans feroient ’
ténus de faire réformer leurs-lames & leurs rots , 8c-\
de les porter enfuite à l ’hôtel-de-ville d’Amiens, pour j
y être marques en préfence des gardes-jurés de leur !
communauté. Permettant néanmoins fa majefté aux--:
dits fabriquans d’employer les chaînes ourdies en-
feize buhotspendant un mois, à compter du jour de
la publication du préfent arrêt y lequel délai expiré
toutes lefdites étamines quife trouveroient-à un moindre
nombre de portées que celui-fixé ci-deffus,,feroient.
confifquees les fabriquans condamnés à vingt liv.
d’amende^
L e quatrième réglement de cette année eft un arrêt
du Conleil- d’état du roi , donné- en exécution de celui
du 13 mai-1 y r 9*
Par ce dernieril avoir été ordonné que les ehtre-
preneurs des manufactures dedraperies qui en auroient
cxprefTément-& nommément obtenu le droit par des
lettres-patentes,pourroientfèuls y employer ces mots:
manufacture royaieym. chef & premier bout dédia- .
que pièce d’étoffes de leur fabrique, outre le numéro j
de la pièce, les noms & demeures- defdfts entrepre- !
neurs, qui y feroient mis fans aucune abbréviation ,
avec défenfes à tous autres fabriquans & ouvriers,d’employer
lefdits termes , & aux gardes-jurés de les faire
graver fur les marques, & imprimer fur les plombs,
ou de quelque autre manière que ce fût , à peine de
confifeation des-étoffes trouvées eii contravention-, &
de cinquante livres d’-amende , tant contre lefdits fabriquans
& ouvriers, que contre lefdits gardes-jurés.
Cependant, fa majefte'ayant été informée qu’au préjudice
des dilpofitions dudit arrêt encore contre
la teneur d’un autre du 14 août 17 17 , par lequel les
fieursGlucq & Julienne, auroientété maintenus dans
là poffeffion où ils étoient, comme feuls privilégiés'
dans la ville , fauxbourgs, & banlieue de Paris, dè
marquer d^un plombdoré, fur lequel d’un côté étoient
les armes dû roi, & de Tautre-cette'infcfiption, teinture
royale, p a r privilège auxGob elins-, à P a r is , il
s appofoit furies drap s- teints,dans lebourgde Darnètal,
un plomb doré, fur le quel-d’un côté étoient les armes
du ro i, avec" ces mots 5: manufactures de teintures
•a Darnetal ,• & de l’autre , cês* termes é P a r de-
Vitry^maître teinturier aulx GobeUns de P a ris .-
Sa majefté, pour arrêter & punir ladite contravention,
a ordonné, par le préfent arrêt du 1 o mai 1724 , dite
lès réglemens éc arrêts concernant la marque., feroient
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exécutés félon leur forme & teneur , & en çonfe-
quence, fait expreftes défenfes à tous maîtres teinturiers
, de faire graver fur leurs plombs les armes de
faanajefté , s’ils n’en ont expre-ïTément & nommément
obtenu le droit-par des lettres-patentes , à peine de
confifcàtiori- des pièces-d’étoffes fur fë-fquellés lefdits-
plombs auroient été appliqués V fur le 'recours' de#-
marchands , auxquels elles appartiendront, contre-
ledits teinturiers qui feront en outre condamnés à
cinq cent- livrés d’amende pout là contravention1
commife par ledit V itry , fa majefté l’a-condamné a-
trois-èent livres d’amende', que fa majefte a modérée--
à ladite femme par grâce & faiis tirer à eonféquence^
On parle ailleurs de la manufacture defdits fieurs
Gîlircq & Julienne-, & de- leurs privilège^.- V o y e £
darfe ce dictionnaire l’article des manufacturiers.
L e cinquième eft un; arrêt du t‘5 aoilti'
7'i 4 , concernant les droguées de la manufacture de'
lai ville st fauxbourgs de Reims.-
Le roi ayant été informé que depuis quelques'an-*
nées , les fabriquans de la ville de Reims s’étoient'
appliqués à faire des droguéts-de différentes qualités,»
& que pour en conferver la réputation & augmenter'
le commerce, il étoit néceffairé de preferire des régies
certaines aux manufacturiers qui fabriquent ces-
fortes d’étoffes en les renfermant dans la fabrique'
de deux efpèces feulement »-fa majefté’ a ordonné qu’à1
l’avenir il ne feroitplus fabriqué dans la ville & fauxbourgs
de Reims, que de deuXrfortes de .droguets
& de la manière-& façon portées.par les huit articles^
fuivans.-
 r t I I er. Les droguets dè’la première forte feront
fabriqués de lames de Ségovie , 8c les chaînes Qom-
p o fées au moins de cinquante portées dans'des lames*
& des rots de trois quarts d’aune, pour revenir, air
retour du foulon , à demi-aune entre les lifières , 8c-
environ trente-deux à trente-trois aunes de-long,
Tî. Ceux de la- fecbnde forte feront fabriqués dè-
laine’de- Berry, dont les chaînes feroat dè quarante-
portées, chaque portée de 2-4 fils d’eftàin', non corn-'
pris les lifières , dans Ils lames & rots de trois quarts'-
d’aune, pour être lefdits drogüèts en toile de deu#-
tiers;de large entre les lifières, 8c de quarante à qua-'
ratitè-dèux aunes dé long 3 pour revenir au.retour du-
foulon, à dèmi-aune de large , & à environ trente«
deux à trente-trois aunes- de long.-, .
ÏÎI. Veut fà majefté, qu’il lié foit employé 'dansl à -
fabrique defdits droguets , que des chaînes du poidâ5
d’une livre trois quarts an plus.--
TV. Veut’ fà-majefté, qu’il ne foit employ é dans la'
trame défoits droguets -, que des’Jaihés 'd’Efpagne
prime, & feconêefégovie.j prime fégoviènne ; prime'
foria, & dés-plus fines dû Berry ; & ne pourra, ÿ être '
employé aucune laine de l’Auxois niautres moyennes -
laities , à peine de confifeation, defdites étoffes, 8i dè-
cen: livres -d’amende.