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y feront employés à la marque des ouvrages d’or
& d’a rgent, & lefdits poinçons ne pourront jamais
en aucuns cas être tranfportés hors du bureau ,
même du confentement des parties.
V I. Qu a fur & a mefure de la détérioration des
poinçons , ils feront en préfence de deux gardes au
moins renfermés dans un coffre particulier deftiné
uniquement à cet effet, fermant à deux ferrures
differentes, de l’une defquelles ledit fermier ou
régiffeur aura la c le f, l ’autre reliera entre les mains
des maîtres & gardés en charge, pour relier dans
ledit coffre jufqu’au bjffement total qui ne pourra
être fait que procès-verbal préalablement drelfé, en
préfence d’un officier de l ’éleélion & des maîtres &
gardes, pour en conllater le nombre.
Sera obfervé. pour le bureau de Largue,s , tout
ce qui eft prefcrit par le préfent article & parle
précédent.
V II . Que fi dans le courant du bail ou régie, il
ell nécelfaire de faire frapper de nouveaux poinçons
il y fera procédé comme il ell prefcrit par l'article*
IV ; fur le furplus des demandes, fins & conclufions
des parties , met les parties hors de cour , tous dépens
compensés , & fera le préfent arrêt, imprimé,
publié & affiché par-tout où befoin fera. S i man dons
mettre le préfent arrêt à exécution. D onné
a Paris en notredite cour des aides , en la première j chambre , le trente - unième jour d’août , l ’an de
grâce mil fept cent quatré-vingt-deux, & de notre
régne le neuvième.
_Collationné par la cour des ,aides. L e P r in c e .
Quant au titfe il ell déterminé de la manière ci-
delî'ous.
A R R Ê T D E L A C O U R D E S M O N N O I E S ,
Qui ordonne Vexécution des règlement p o iir le
titre des matières & ouvrages a or & d’argent.
Du 13 décembre 1783.
Vu par la cour , la requête préfentée par les maîtres
& gardes du corps de l’orfèvrerie,, joyaillerie
tireurs & bateurs d’o r , de la ville de Paris , expo-
fitive que tous les llatuts, ordonnances & réglemens
du corps de l’orfèvrerie, & notamment l’article 17
du règlement général du 30 décembre 1 6.99, enjoignent
à tous les maîtres orfèvres d’employer les matières
d’or & d’argent au titre & dans les remèdes
prefcrits par les ordonnances. C’efl en exécution de
tous ces réglemens , que lorfque les fupplians pré-
fenterit des maîtres , la cour les interroge particulièrement
fur l’alliage des matières d’or & d’argent •
cependant depuis quelque temps nombre de maîtres
du corps des fupplians faifant ufage de laminoir?
, s’ingèrent de laminer de l’or & de l’argent
à très-bas titre : ils vendent même des pièces de bijoux
montés & du carré ainfi que des fils d’or & d’ar-
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gèJM tirés à la filière , à bas titre , & fournirent tous
les faux ouvriers qui travaillent en contravention &
fans qualité dans les lieux privilégiés ou dans des
greniers, où les fupplians ne peuvent les vifiter ni
les découvrir. Lorfque les fupplians fe trouvent en
vifite chez les maîtres orfèvres qui vendent ces fortes
d’ouvrages à bas titrer ces derniers prétextent
que c’efl de la foudure , & à l’égard des pièces de
bijoux montés, ils les préfentent comme des corps de
bagues , cachets & autres ; ces orfèvres vendent auffi
ce qu’ils appellent du doublé, qui eft de l’argent ou
du cuivre doublé d’o r , quoique les réglemens défendent
la vente de ce doublé , ainfi que des foudures
d’or & d’argent. Il eft aifé de concevoir de quelle
conféquence il eft pour la communauté de réprimer
de pareils abus j les réglemens exillent, il n’eft
queftion que d’en ordonner l’exécution ; ces réglemens
n’acçordent le commerce des matières d’or &
d’ärgeret travaillées &. préparées par la fabrique,
qu’à l’orfèvre feul ; il eft défendu à l’orfévre de les
rendre & débiter au-deflbus des titres prefcrits par
les ordonnances ; le laminage eft une préparation
les pièces laminées, doivent être employées telles
qu’elles font vendues; elles doivent donc être au
titre , & fi elles ne font point au titrer, les orfèvres
ne peuvent les vendre ; cette vente eft donc une
prévarication à là loi, qui eft en partie caufe des abus
multipliés qui en font réfultés, & qui alimente les
faux ouvriers ; du moment que les faux ouvriers ne
pourront plus trouver de ces matières' à bas titre à
acheter , ils ne pourront plus travaillera fi bon marché
j ils feront 'donc obligés g de renoncer au travail
d’orfèvrerie, & de fe placer comme compagnons
chez les maîtres,' & le public ne fera plus dans le
cas d’être trompé fur les achats qu’il fera. C’eft pour
remédier à ces abus, que les fupplians ont été con-
feillés d’avoir recours à l’autorité de la cour; ils ne
doutent point cjue le miniftère, public me concourre
a requérir l’exécution des réglemens; ; par laquelle-
requête les fupplians ont conclu à ce qu’il plut à la
cour ordonner que les ftatuts, ordonnances & réglemens
dè l’orfèvrerie, & notamment l'article 17 du
réglement général de l’orfèvrerie , du 30 décembre
1679 , fera exécuté félon fa forme & teneur ; en
conféquence^ faire défenfes à tous maîtres orfèvres
de fabriquer & vendre àucube matièred’or & d’ar-
g ent,laminée, travaillée & préparée, foit en filou
carré, ou.moulé, qu’aux titres prefcrits par les o r-’
donnances & réglemens, à fçavoir , pour l ’argent
au titre de onze deniers douze grains, à deux grains
de-remède , & pour l’or au titre de vingt karats un
quart au remède d’un quart de karat ; comme auffi
faire défenfes à tous maîtres orfèvres de vendre aucune
foudure d’or & d’argent en cuivre, le tout à
peine de confifcation. defdites matières qui ne fè
trouveront point au titr e , même d’interdiélion de la,
maîtrife; ordonner que l ’arrêt a intervenir fera inv- •
primé, lu , publié & affiché partout où befoin fera ;
ladite requête fîgnée Delaguette, procureur : conclufions
du procureur-général du roi : oui le rapport
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d e M e. C la u d e - Ja c q u e s -P ie r r e de la C h a ft r e , con-
fe ille r à ce commis , tout confidéré.
L A C O U R , faifant droit fur la requête des fupplians
, ordonne que les ftatuts, ordonnances & réglemens
de 1’ orfèvrerie, & notamment l’article 17
du réglement général de l’orfèvrerie, du 30 décembre
1 679, feront exécutés félon leur forme & teneur;
en conféquence, fait défenfes à tous maîtres orfèvres
, de fabriquer & vendre aucune matière d’or &
d argent laminée, travaillée & préparée foit en fil,
ou carré, ou moulé , qu’aux titres prefcrits par
les ordonnances & réglemens , à fçavoir, pour Y argent
, au titre de onze deniers douze grains, à deux
grains de remède , & pour l’or, au titre de vingt
karats un quart, au reniède d’un quart de karat ;
comme auffi fait défenfes à tous maîtres orfèvres de
vendre aucune foudure d’or & d’a rgent, rii aucune
doublure d’or & émargent en cuivre, le tout à peine
de confifcation defdites matières qui ne fe trouveront
point au titre , même d’interdiélion de la maîtrife :
° r^onne que le préfent aprêt fera imprimé , lu, publie
& affiché par-tout où befoin fera. Fait en la cour
des nionnoies, le treiziéme jour de décembre mil
fept cent quatre - vingt - trois. Collationné, Jigne
Geudré.
O R G A G I S . T o i le s blanches de coton q u i viennent
des Ind e s o rientales . C ’e ft une des fortes de baffetas.
O n le s a p p e lle Orgagis, du lie u où e lle s fe fab riquent.
O R G A N D Y . S o r te de moujjelinc o u toile de
c o to n .
O R G A N S IN o u O R G E N S IN . C ’ eft de la fo ie
ou v ré e & a p p rê té e , c ’ e ft-à -d ire , q u i eft filé e & moulin
é e .
idorgenjinçiï. com p o fé de quatre b rins de fo ie , qui
ont d ab o rd été filé s & m ouliné s fép arément d eux à
d eux ; & q u i étaht une fécond é fo is rem is au m oulin
a g e tous qua tre enfemble , n e compofent p lus
qu ’un fe u l fil.
L e s orgenjins empruntent ord in airement leu r
nom des p a y s & v ille s où on le s a p p r ê t e , & d’où
on le s tire ; te ls font le s organjins de M ilan , de
B o lo g n e , de B e rg am e , de R e g g io , de Piémont &
de B re fle . C e u x de M e ffin e , v i lle du ro y aum e de
S i c i l e , fe nomment organjins de S a in t e -L u c ie . I l s
fo n t a v e c c eux de B o lo g n e le s p lu s • e ftimés.
O R G E . O n ap p e lle fu t aines àgrains dé orge, une
fo r te de futa ine o u v ra gé e , fu r la q u e lle le tiflërand
a s re le v é dès fa çon s a ffez femb lab le s au g ra in de Y orge.
1 kes cifeleurs appellent grains d’orge, de petits
cifelets dont la pointe eft ronde & fort aigue. Kj -
^ Les imprimeurs donnent auffi le nom de grains
d orge aux cara61ères en lozange qui leur fervent à
imprimer les notes du plein-chant qui doivent être
brèves. .
O R I E N T A L . C e q u i e ft fitué v e r s l ’O r ien t. I l le
dit particuliè rement des grand e s Ind e s p ces vaftes
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p a y s od i l fe fait p a r le s nations . d’E u ro p e nn fi g ran d
& fi rich e n é g o c e .
O r ie n t a l . S e dit auffi de c e q u i naît en O r ien t
de c e q u i en vient. D e s p e r le s Orientales, des*
marchandifes Orientales.
O R I G IN A I R E . Q u e lq u e s marchand s a p p e llen t
marchandife o rig ina ire, c e lle qui c ro ît & qui fe
fa it dans un p a y s , & a v e c d es m atiè re s du p a y s
même . I l eft p e u d’u lag e .
O R IG N A C o u O R I G N A L . C ’ eft ain fi qu e le s
p eu p le s de Can ad a & de toute l ’Am é r iq u e len ten—
tr io n a le nomment une fo r te d’an im a l fau vag e * qu e
nous a p p e lio n s o rd in airem ent e lle n d , q u ? s ’ éc rit
auffi élant. *
O R I P E A U * L am e de lé to n fo r t m ince & fo r t bat-
t u e , qu ’o a em p lo y o it autrefo is dans le s étoffes de
fau x o r . O n ne s’ en fe r t p lu s , & le nom n’en eft
re lie qu e p o u r m ép r ife r le s v ie ille s étoffes o u g a l lons
d’o r q u i ne font p lu s de mode , & p o u r to u r -
n e r en r id icu le c e u x q u i s’en fe rven t. C e tte étoffe
n eft qu e de Y oripeau. C e t homme croit, ê tr e bien
p a re av e c fo n ofipeau.
I ORLÉANE. C’eft ainfi que cette drogue propre
a la teinture, eft nommée en France rocou,
O R O B E . P l a n t e dont la fem en c e & la ra c in e
lont de q u e lq ue u fà g e dans la m éde c in e & p o u r la
te inture . f
O R P IM E N T o u O R P IN . L 'orpiment e ft en
p ie r re de différentes g ro ffe u r s & fig u r e s . P o u r fa
co u leu r e lle e f t toujours jaun e , m ais mê lée de quels,
que s au tres nuances , com me ja u n e - d oré , jau n e -
ro u g e & jaun e -v e rd ; q u e lq u e fo is même i l y en a
de p re fq u e r o u g e , q u i ,eft le v r a i fan d arac des
G r e c s .
rocxv oujuri/ E,/, e--u-- -u--n e1FCCite mo.une ou croûte qui
le forme fur lés pierres & lés rochers des montagnes •
& q » i étant apprêtée avec la chaui & l’urme° feiî
une fort belle nuance de couleurs.
Uorfeille des Canaries eft la plus eftimée de
d éd o u a n é s de commerce) Pefer
o n , lignifié pe fe r Us marchandifes avec les embal-
lages.
L e tarif de 16 64 , & l’ordonnance des cinq grof.
fes fermes de 16 8 4 , portent que toutes marchan-
dites' qui paient les-droits au poids, à la réferve de
celle d’6 r& d’argent, & des épiceries, ferontpefées
avec leur emballage; r
ORTEZ. Ville, de France dans le Béarn. Elle
eft du département de l’infpefteur des manufaftures
de Bordeaux ; fon principal négoce fe fait en Efpa-
gne , oü elle envoie quantité de draperies qu elle
tire d ailleurs , n en ayant aucune fabrique. Celles
qui y font établies & qu’sn eftime beaucoup, font
les cuirs de tannerie.
OR TIE . Plante très^commune en France, doue
X x i;