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ordinairement ou dans les difcours oit dans les écritures
qui concernent leur commerce, •
L e prévôt des marchands eft à Paris le premier
officier du bureau de la ville , ou il juge avec les
.cchevins les différends qui regardent la police & les
marchandifes qui font fur les ports , fur les rivières
& fur ré tape.
L a ju.rifdieti.on ordinaire des. marchands eft celle
des juges & confùls, qui jugent fommairement toutes
les conteftations & affaires de marchand à marchand,
, & pour le fait de la marchandife dont ils
fè mêlent.
Marchand. Se dit auffi des bourgeois & particuliers
qui achètent; Cette boutique eft fort achalandée
, il y vient beaucoup de marchands. On dreffe
les enfans & les garçons de boutique à appeller,
a faire venir les marcjiands. Ceux qui vendent à
fauffe mefure, a faux poids, trompent les marchand*.
Marchand , Marchande. Se dit des marchan-
difes qui font de bonne qualité , fans tare ni défaut,
& donc le débit eft facile à faire. Ainfi Ion dit ce
bled eft bon , il eft loyal & marchand : cette
morue eft trop petite, elle n eft .pas marchande.
Les villes marchandes font celles ad il le fait
un grand négoce de marchandifes, foit par rapport
aux ports de-mer & aux grandes rivières qui en facilitent
le tranfport, ou à la quantité des manufactures
qui font établies dans ces villes.
On appelle vaijfeaux marchands , toutes fortes
de navires on bâtimens de mer qui ne fervent qu a
tranfporter des marchandifes d’un endroit dans un
autre.
On dit qu’une rivière eft marchande, lorfqu’elle
eft propre pour la navigation , qu’elle a fuffifam-
jment d’eau pour porter les bateaux, qu’elle n’eft ni
débordée rà glacée. On a rendu par art avec des'
éclufes plufîeurs rivières marchandes en des endroits
où elles ne l ’avoient jamais été. L a Loire
n’eft pas marchande la plus grande partie de l’année
, à caufe de fon peu de profondeur & des fables
■ dont elle eft remplie.
Marchand. Se dit proverbialement en ces phra-
fes : marchand qui perd ne peut rire , & au contraire
l’on dit : il n’eft pas marchand qui toujours:
gagne. On d it, de marchand à marchand il n’y a
que la main; pour faire entendre que les marchands
font leurs marchés de parole & fans écrit, 5c en fe
frappant dans la main. On dit à celui qui a acheté
une cbofe dont le prix paroît trop médiocre : vous
avez trompé le marchand; & lorfque Ton la de-
jnajide à trop bon marché y on dit : ce n’eft pas le
profit du marchand.
On dit qu’un négociant a été mauvais marchand
d’une chofe , iorfqu’il a fait quelque mauvaife affaire
où il y a eu beaucoup à perdre. On dit auffi qu’il
faut être marchand o,u larron , pour exciter ceux
qui .achètent a fe fier à la foi 5c à la. parole dé celui
qui vend. On dit auffi , dîner de procureur Scfouper
PP marchand y à caufe que ces derniers ne peuvent
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Ce repofer ni manger a leur aife que le fo ir, aprêÿ
qutf leurs affaires font faites.
MARCHANDER. Offrir de l’ argent de quelque
marchandife que l’on veut acheter, faire en forte
de convenir de prix. Pour n’êrre pas trompé dans
l ’achat des marchandifes , il faut fea-voir marchander
y étant défavantageux d’être pris au mot.
Il faut néanmoins remarquer qu’il y a grande
différence entre méfoftrir 5c marchander; ce dernier
étant prudence 5c bon ménage , 5c l’autre une vraie'
tracaflèrie.
MARCHANDISE. Se dit de toutes les chofès qui
fe vendent 5c débitent , foit en gros, foit en détail,
dans les magafîns , boutiques 5c foires, même dans
les marchés; telles font les draperies , les foiries,
les épiceries , les merceries , les pelleteries, la bonneterie
, l’orfèvrerie,les grains , 5cc. Cette boutique'
eft bien achalandée, l’on n’y vend que des marm
chandifes parfaites.
Marchandises. Se prend auffi pour trafic , négoce,
commerce, Ainfi l’on dit : aller en marchait
! dife ; pour dire, aller en acheter dans les foires ,
dans les villes de commerce, dans les lieux de fabrique,
ou dans les pays étrangers : faire marchandife
; pour dire, en rendre en boutique, en magafin.
Ce négociant ne fait marchandife que d'épiceries ;
fon magafin en eft bien fourni.
Marchandises d’®uvres du poids. Ce font
celles , autres que les épiceries 5c drogueries, qui
font fujettes au droit du poids le roi établi a Paris;
ce droit pour ces marchandifes eft de 3 fols pour
cent pelant.
Marchandises de contrebande. Sont les
marchandifes prohibées ou défendues par les or*
dres des princes 5c états fouveraiïis, foit pour Rentrée;
ou pour la fortie, foit même pour le débit, le porc
5c l’ufàge dans l'étendue de leurs états. Le terme de
' contrebande eft tiré de l’îtalkn contrabando , qui
veut dire , contre le ban 5c publication des défenfos.
Suivant les ordonnances, règlemens 5c arrêts du
confeil, toutes les marchandfes de contrebande.
foit à la fortie , foit à l'entrée du royaume, doivent
,ê:tre confifquées avec les équipages qui ont forvi à
les conduire , même les autres marchandifes qui Ce.
; trouvent confondues 5c comprifés avec elles , 5c les
marchands 5c voituriers condamnés en des amendes,
même en dès peines afftiétives, fùivant la qualité
i des contraventions.
Les mêmes ordonnances veulent encore que toutes
les marchand ifes de contrebande qui fe trouvent
dans les magafîns 5c boutiques, même dans les mafo
fons des particuliers , foient (ailles 5c confifquées ,
Sc ceux à qui elles appartiennent condamnés en l’a-
mende.
Il faut remarquer que quelquefois par rapport
aux occafions 5c aux temps , le roi accorde des
paffeports 5c permiffions fous certaines conditions ,
pour faire entrer ou foftir quelques marchandifes
de contrebande, même d’en vendre 5f d’çn dp®
bit.er.
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Il faut auitî obferver que toutes fortes de mar-
èhandifes venant' des pays étrangers avec lefquels
fa majefté eft en guerre déclarée , font réputées de
contrebande, à moins qu’il n'y ait paffeport ouper-
miffion pour eu faire commerce.
Toutes fortes de marchandifes permifes 5c non
prohibées font fujette's en France à des droits d’entrée
5c de fortie , qui font réglés par les divers
tarifs dreffés au confeil de fa majefté très-chrétienne,
o.u par des déclarations 5c arrêts rendus fubféqtiem-
inenc, qui augmentent , diminuent pu réforment
lefdits tarifs.
Les droits pour la fortiè fe paient par toutes fortes
de perfonnes, eccléfiaftiques 5c nobles, fans aucune
exemption ni privilège, foit du cru ou des foires
franches ou autres quelconques , fuivant lefdits tarifs
, le tout compris caiffes, tonneaux , balles , cordages,
ferpillières, 5c tous autres emballages, à la
réfe rve des marchandifes de foie , fur lequel le
poids des emballages doit être déduit.
Cette régie générale poür le paiement des droits
de fortie a pourtant quelques exceptions.
i° . Les denrées 5c marchandifes vendues Sc
échangées, 5c qui fortent pendant les foires qui fe
tiennent en la ville de Rouen à la Chandeleur 5c à
la Pentecôte , ne paient que la moitié des droits.
i ° . Celles qui fortent de la ville de Lyon hors
lo temps des foires de ladite ville , n’en paient auffi
que la moitié , en repréfentant l’acquit des anciens
droits engagés aux prévôt des marchands 5c éche-
■ vins de Lyon , certifié des commis de la douane.
30. Celles qui fortent pendant toute l’année pour
aller 5c être confommées en la ville de Sedan , ne
font pareillement fujettes qu’à la moitié des droits.
4°, Enfin , on ne lève fur celles qui font transportées
par les Ecoffois en leur pays que les trois
quarts defeiits droits, en fe purgeant par eux par
ferment en la manière accoutumée.
Il faut remarquer que dans cette modération des
droits de fortie , ne font point compris les droits de /
la traitte domaniale , qui font fur toutes, fortes de
perfonnes 5c en tout temps levés en leur entier,
npnôbftant tous les privilèges 5c exemptions.
Une autre remarque à foire fur le paiement des
droits de fortie des provinces réputées étrangères ,
confifte en ce que lefdits droits n’étant pas égaux
dans toutes ces provinces, lorfque les marchandifes
font tranlpdrtées d’une province ou les droits,,
fofft moindres qu’en une autre ’, le fupplémènt en
doit être payé par les marchands.
. 1 egard des droits d’entrée fur les marchait-,
d fe s y ils fe paient pareillement comme ceux de
fortie par toutes perfonnes exemptes ou non exemptes
, y compris les emballages, à l’exception des
drogueries 6c épiceries 1 for lefquelles lefdits emballages
doivent être déduits.
La régie générale n’à qu'une
veur de la ville 1 *' -
x exception en fa-
ville de Lyon , où les marchandifes
j : j t e1tître” c P0Ur les hatfitans, 5c qui y font conf
i t e s dire&ement > ne paient <^ue le quart des
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droits , en prenant par les marchands , fo&eurs &
conducteurs d’icelles, des acquits à caution, pour
aller payer les droits de la douane de ladite ville
de Lyon.
Pour le fopplément, il Ce paie conformément
au tarif de 1664 , en cas que les droits foient moins
forts dans une province que dans une autre.
Lorfque les marchandifes ne font pas comprifes
dans les tarifs , foit d’entrée, foit de fortie , elles
doivent être eftimées à l'amiable p ar le s commis,
du confentement des parties intéreffees, 6c lefdits
droits font perçus à raifon de cinq pourcent de leur
valeur ; à l’ exception, à l’égard de ceux d’entrée ,
des mari ihandifes de foie , ‘ or 5c argent, poil, fil
5c laine, 5c autres femblables manufacturées au»
•pays étrangers , fur lefquelles il doit être lève dix
pour cent de leur eftimation.
Enfin , une dernière remarque concernant le*
r droits d’entrée que paient les marchandifes ea
France ; c’eft que fuivant l’arrêt du 15 août 1 68 f ,
toutes les marchandifes de Levant, d’ Italie , Barbarie,
terres du grand feigneur , roi de Perfe 5c
d’Afrique, tant celles apportées en droiture à Rouen?
ou à Dunkerque feulement, que celles qui auront’
été entrepofées dans les pays étrangers , paient
outre les droits ordinaires , vingt pour cent de leur
valeur ; 5c que lorfque les mêmes marchandifes
viennent à Rfarfeille defdits lieux en droiture, elles
ne paient rien ; étant néanmoins fujettes auxdits droits
tant ordinaires que de vingt pour ce ut , fi elles
n’arrivent dans ladite ville de Marfeillé , qu’après
avoir été entrepofées dans les pays étrangers. Marchandise marinée. C’eft celle qui a été
mouillée d’eau de mer: marchandife naufragée ,
celle qui a effuyé quelque naufrage , qui lui a
caufé .quelque dommage : marchandife avariée ,
celle qui a été gâtée dans un vaifleau pendant fous
voyage , foit par tempête , échouement, ou autrement.
, ,
MARCHÉ. En général lignifie un tra ité par le
moyen duquel on échange, ou troque , on achète
quelque chofe, ou ou foit quelque aCte de commerce.
Marché. Sé dit plus particulièrement parmi les
marchands & négociansdes conventions qu’ils font
les uns avec les autres , foit pour fournitures , achats
ou troc de marchandifes fur un certain pied , ou
..moyennant une certaine Comme.
Les marchés fe font ou verbalement fur les Amples
paroles , en donnant par l’acheteur au vendeur
des arrhes , ce qu’on appelle , donner le denier à
dieu ; ou par écrit, foit fous fignature privée , foie
par devant notaires.
Les marchés par écrit doivent être doubles-, l’an
pour le vendeur,& l’autre pour l’acheteur.
On dit que l’on a fait un bon marché y quand
on efpère gagner fur les marchandifes que l’on a
achetées ; & au contraire que Fon a foit un mauvais
marchéy un faux marché, lorfque l’on croit
qu’il y aura.- à perdre fur l’achat que l’on a foit. 0 »