
«u roi , fa majefté y étant, tenu a Verfailles le
vingt-trois janvier mil fept cent foixante-dix-fept<
S ign é A melot.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI;
Po rtan t union de la commijjion des meffage^ies ,
à celles des poftes.
Du 1 6 avril 1777»
E x t ra it des regifires du confeil détat.
Le roi s’écant fait repréfenter en fon confeil ,
l’arrêt rendu en icelui le 4 juin 17 7? , par lequel fà
majefté auroit ordonné , qu’en attendant qu’elle eut
pu pourvoir par un réglement général, tant fur
l ’exercice des privilèges & concédions des menageries
, diligences , carrojjes & autres voitures
publiques, que fur les conflits & conteftations auxquels
leur exploitation donne lieu , lès arrêts du
feroit 8c demeureroic réuniei la ferme générale de#
pofl.es ,• L'article II , que les anciens fous-fermiers
exploiteroient- pour leur -comp.te , en vertu du bail
qui leur en feroit pafle pour neuf ans quatre mois,
tous les objets compris dans la réunion au domâîna
; du roi , prononcée par les arrêts du confeil de? i
j août & 1 1 décembre 1775 > en renonçant par lefe
dits anciens fous-fermiers à toutes indemnités réfui-:
tantes de la ceffatioii de leurs précédens baux ; article
confeil précédemment rendus à ce fujet, notamment
celui du 1 décembre 17 0 4 , feroient exécutés , par
provifion, félon leur forme & teneur ; en confé-
quence , que toutes les conteftations qui fürvien-
droient entre lefdits fermiers ou entrepreneurs ,
leurs procureurs , commis ou prépofés, concernant
l’exercice des droits réfultans de-leurs baux circonf-
tances & dépendances , & les marchands", voituriers
, voyageurs & tous autres , feroient portées
par-devant le fleur lieutenant-général de police de
la ville de Paris, 8c par-devant les fleurs intendans
& commiffaires départis dans les provinces pour y
être par eux ftatué, & leurs jugemens exécutés par
provifion, fauf l’appel au confeil. L ’arrêt du confeil
du 7 août fuivant, par lequel fa majefté auroit réuni
à fon domaine lefdits privilèges & concédions ,
pouf les droits d’iceux être-régis & exploités^ à fon
profit par des adminiftrateurs quelle auroit nommés
a cet effet. Autre arrêt dudit jour'7 août 17 75 , par
lequel fa majefté auroit commis les fleurs confeil-
lers d’état & maîtres des requêtes , dénommés par
ledit arrêt, pour procéder aux liquidations des indemnités
qui pouvoient être diîes , tant aux poflef-
fîons des droits de carrojfe. & mejfagerie, qu’aux
fermiers defdites mejfageries, diligences & carrof-
J é s . Autre arrêt du confeil dudit jour 7 août 177 y ,
fervant de réglement fur les diligences & menageries
du royaume, & par lequel fa majefté auroit
évoqué de nouveau, à elle & à fon confeil , toutes
les caufes & conteftations mues & a mouvoir pour
Xàifon de l’exploitation du privilège defdites- diligences
8c mejjageries. Autre arrêt du confeil du 1 1
décembre 1775 , par lequel fa majefté auroit pareillement
uni à fon domaine différent privilèges
pour rétabliflèment des coches d’eau. L ’arrêt du çôn-
feil du 17 août 1776 , par lequel là majefté auroit
ordonné , article premier , que l'exploitation' dés
diligences, carrojjfes & coches d’eau unis au domaine
Qgr.tófdic« arrêts cfes 7 août & 1 1 décentre ijTfgy
X I I I , qu’elle voudroit bien prendre fur fon
compte le montant du prix des anciens baux defdits-
fous-fermiers: , envers les çonceffionnaires defdits
carrojjes, diligences 8c coches d’eau, & en faire faire
le paiement par quartier , auxdits çonceffionnaires ^
parla ferme des pofles , en déduftion du prix de
fon bail. Autre arrêt, du confeil du 13 janvier 1777 j
fervant dé réglement fur les diligences & mejjagc*
ries ,• ledit arrêt portant, articles V I 8c V I I , que
tous les réglemens , arrêts , ordonnances & déclarations
rendus , tant en faveur des anciennes mejja*
gerïes que pendant la régie des ménageries -, coati-*
nueront d’être exécutés félon leur forme 8c teneurs
j Sa majefté auroit reconnu que les objets de liquida*
tion auxquels avoit été bornée l ’attribution donnée a
la commiflion établie par l’arrêt du . confeil du; 7
août 1775 , fe trouvoient confidérablement diminues
& moins preflans , depuis que la plupart des anciens
fermiers des meffageries , ca rron s 8c voitures ,
dont les privilèges ont été réunis au domaine,
avoient renoncé à toute indemnité au moyen ,de ce
qu’ils étoienc rentrés dans leur exploitation ; & que
fa majefté s’étoit chargée envers les conceftionilair.es
, defdites privilèges., du paiement du prix des baux
qui en avoient été paflés auxdits anciens fermiers ,
en attendant la liquidation , fur la reprefentation des
titres defdits conceflîonnaires , conformement aux
difpofitions de l’arrêt du cbnfeil du .17 août I 77.^.
Sa majefté auroit aufll confîdéré que les liquidations^
d’indemnités , qui reftent à faire pour raifpn de la
réunion defdits privilèges, auroientpu etre renvoyées,
à la commiflion établie 8c exiftante depuis 16 7 6 ,
pour connoître non-feulement des liquidations des
privilèges des ménageries, diligences, ca rron s
coches d’eau , unis alors ou à unir par la fuite a
la ferme générale des pofles , mais encore de toutes
les conteftations relatives à l’exçrcice defdits privi*
léges & aux pofles , qui peuvent être portées au
confeil fur l’appel des ordonnances du fleur lie ut e*
nant-général de police de la ville de Paris , & des
fleurs intendans & commiffaires départis dans lespro*
vinces : cependant fa majefté voulant donner aux
fleurs commiffaires de là commiflion de 177"? > ° es
marques de fa fatisfa&ion de leurs fervices , & les
mettre à portée de lui en rendre de nouveaux , elle
fé feroit déterminée à réunir ladite commiflion à
celle des p o fle s , pour eti former une feule & même
commiflion>compofée.du même nombre de cqmmif»
(aires qui exifte dans les deux., en le reduifànt 8c
, bornant par là fuite, à mefùre que les places vien-
• diront à vaquer , à celui donc eft actuellement
çompofeç
compofée la commiflion des po fles 9 81 qui fe frôU-
vera fuififant à l’avenir j au moyen de quoi ladite
commiflion des pofles ainfî augmentée^ , doit
avoir toute l’aétivicé néceflaire pour accélérer le
jugement des affaires qui feront de nature a être
portées devant elle , relativement a 1 exploitation
defdites ménageries, diligences , voitures publiques
& coches d’eau , & à la réunion des privilèges
d’iceux au domaine ; “laquelle exploitation ^mérité
toute la protection de fa majefté , pour 1 interet
du commerce qu’elle a eu eflentiellement en vue.
A quoi voulant pourvoir : Oui le rapport du fleur
Taboureau des Réaux, confeiller d’état 8c ordinaire
au confeil royal, contrôleur-général des finances ;
l e r o i é t an t en son con SEi l , a or donné & ordonne
■ que la commiflion établie par arrêt du confeil^ du
7 août 177^ , fera & demeurera reunie a celle établie
par arrêt du confeil du 17 o&obre 1676 >
pour ne former avec elle qu’une feule & même com-
miflion. Veut en conféquence. fa majefte , que les
fleurs de Boullongtie , confeiller ordinaire & au
.confeil royal, & intendant des finances. ; Boutin,
confeiller d’état & intendant des finances ; Dufour
•de Villeneuve , confeiller d’état ; Chardon , Fournier
de la Chapelle , de Trimone 8c de Colonia,
maîtres des requêtes , commiflaires de la cominif-
flbn établie par arrêt du confeil du 7 août 1 7 7 5 >
aient entrée ,. féance & voix délibérative dans la
commiflion établie pour le fait des pofles & ménageries
, concurremment & conjointement avec les
autres commiflaires de ladite commiflion : & que le
fleur Raymond de Saint-Sauveur 9 maître des requêtes
, que îà majefté a commis 8c commet pour
exercer les fonctions de procureur-général en ladite
commiflion, puifîe y exercer pareillement les
fonctions de rapporteur 8c de juge dans les affaires
qui feront portées en ladite commiflion, dans lefquel-
les il n’aura point à remplir celles de procureur-général.
Et attendu que par ladite réunion , ladite commiflion
fe trouvera compofée d’un nombre dé commiffaires
plus confidérable que les affaires qui y font
portées , ne l’exigent, fà majefté a ordonné & ordonne
qu’il ne fera nommé, à aucune des places
qui viendront à y vaquer, jufqu’à ce qu’elle foit
réduite à quatre commiflaires confeillers. d’état, &
flx commiffaires , maîtres des requêtes, non compris
celui qui y exercera les fonâions de fon pro*
cureur - général. Ordonne fa majefté que les propriétaires
des diligences, c a r r o n s , -coches & mef-
fa g e r ie s , réunis au domaine du roi par les arrêts du
confeil des 7 août & 1 1 décembre 17 7 7 5 tant ceux
qui ont été dépoffédés par les régifleurs ou fermiers
de s, ménage ri es , en exécution de l’arrêt du confeil
du 17 août 17 7 ^ , que ceux qui ne l’ont pas encore
été & pourront l’être par la fuite y enfemble
8c z'3 janvier 1777 » de remettre leurs contrats
d’engagement, baux & autres pièces fervant à jufti-
fier de leurs titres, entre les mains du fleur Dupont
fes fermiers des anciennes ménageries , qui n’ont
pas renonçé à leurs indemnités ,. ou. qui n’ayant
pas encore été dépofledés par les fermiers. aéluels,
viendront a l’être feront .tenus , conformément
^.ux arrêts du çonfeiWes 7 août 17 7 5 , iy août 17 7 é |
Çwmgrcg^ W M III* P w * I k
, que fa majefté a commis & commet de nouveau
, en tant que de befoin , pour exercer les
fonélions de greffier en ladite commiflion ; pour
être procède par lefdits commiffaires dans la for-
'' me preferité pair ledit arrêt du 17 août 17 7 6 , &
fur les conclufions du procureur-général de ladite
commiflion , à la liquidation des indemnités qui
pourront être dues aüxdics conceflîonnaires & fermiers.
Veut fa majefté que les arrêts intervenus au
confeilfur le fait des po fle s & ménageries , notamment
ceux des 17 oéiobre & zp décembre 1 6y6 t
30 janvier 1677 , 8 juillet 1679 , 8 août 16 8 1 „
18 août i6 8 i , ç-juillet 1683 , z décembre 17 0 4 ,
4 juin , 7 août & 1 1 décembre 17 7 5 > 17 août 17 7 6
&. 23 janvier dernier , foient exécutés félon leur
forme 8c teneur : en cohfëqiiehce , que toutes les
conteftations relatives à l’exploitation des p o f ie s ,
ménageries, coches, c a r r o n s , diligences & droits
en dépendons , même celles qui ont pu ou pourront
s’élever a l’occafion de la permiflîon accordée
auxdits fermiers des ménageries par l’article IX de
l’arrêt , du confeil dü i7~août 17 76 , de faire exploiter
à leur profit le courtage non exclufif du
royaume, aux prix qui feront fixés par fa majefté,
foient portées , en première inftance , par - devant
le fleur lieutenant-général de police de la ville de
Paris, ou les fleurs intendans & commiffaires départis
dans les provinces & généralités du royaume ,
chacun en ce qui les concerne,- pour être par eux
jugées en première inftance , & leurs jiigemens
exécutés par provifion , nonobftant & fans préjudice
de l’appel au confeil, qui fera porté par-devant
lefdits fleurs commiflaires députés pour le fait des
po fles & ménageries, auxquels fa majefté a attribué
& attribue dé nouveau, en tant que de befoin ,
tous les pouvoirs néceflaïres pour y ftatuer définitivement
& en dernier reffort , lorfqu’ils1 feront au
nombre de cinq au moins, ainfi que pour procéder
au jugement des autres conteftations ci-devaot renvoyées
, tant à la commiflion des p o fle s , qu’à celle
des ménageries. Fait au confeil d’état du ro i, fà
majeftç ,y étant, tenu à Verfaillesle feize avril mil
fept, cent foixante-dix-fept. S ig n é A melot»
A R R Ê T DU CO N SE IL D’É T A T D U R O I ,
Concernant Vexploitation , p a r la ferme des
meffageries, du privilège-non e x c lu fif du courtage
des rouliers dans Vétendue du royaume»
Du xx juin 1777« )
E x t ra it des regifires du confeil d'état.
Sur ce qui a été repréfenté au ro i, que par
arrêta de fon confeil, du 17 août 17 7 6 , fa majefté
auroit réuni à là ferme générale des po fle s l’ex*
I i i i diligences, v o itw ç i à*