
4 j ,o p R a
P RO T Ê T . A été de fommation que le porteur
d’une lettre de change eft obligé de faire dans un
certain temps à celui fur qui elle eft tirée , lorfqu’il
fait refus de l’accepter, où de la payer. Cét' a&e
eft nommé protêt , parce qu’il contient des pro-
tedations de répéter toutes pertes , dépens, dommages
& intérêt ; même de prendre dè l’argent
à change , & de renvoyer la lettre au tireur.
Il y a deux fortes de protêt ; l’un que l’on appelle
protêt faute d’acceptation*, & l ’autre que l’on
nommé"protêt faute de paiement.
Le protêt faute d’acceptation fe fak dans le temps
que les lettres font préfentées par les porteurs à ceux
fur qui elles font tirées, au cas qu’ils faftent refus
de les accepter foit pour les temps ou pour les fouîmes
y mentionnées , ou qu’ils allèguent le défaut
de provision ou d’avis.
L e protêt faute de paiement fe fait a l’échéance
des lettres de change, lorfque ceux fur qui elles
font tirées refufent de les payer , foit qu’ils les.
aient acceptées ou non , foit qu’elles foient payables
à vue , à jour nommé , ou à une ou deux
«lances, ou à tant de jours ou de femaines de date,
ou en paiement des rois , de pâques, d’àoùt ou des
faints, ainfi qu’il Ce pratique a Lyon,
Les porteurs de lettres de change qui ont été
acceptées , ou dont le paiement échoit à jour certain
, font obligés de les faire payer ou protêt
ter dans les dix jours de faveur accordés après le
temps de l’échéance , & ces dix jours doivent être
comptés du lendemain de l’échéance, fans que le
jour de l’échéanee y puiffe être compris , mais feulement
celui du p ro tê t, des dimanches & des fêtes,
même des folemnelles. Ce qui eft conforme a.
ïa r t . 4 , du tit. 5 de Tordonnance du mois de
mars 16JS } & à-la déclaration du roi du 10 mai
16B6. ». »
I l faut cependant remarquer , qu’il n’ en eft pas
de même à l’égard des lettres de change qui font
tirées fur la ville de Lyon payables en paiements ;
car celles-là doivent être protefrées dans trois jours
non fériés après le paiement échu qui dure juf-
qu’au dernier jour du mois inclufîvement, ce qui
a été ainsi déterminé par l’article 9 du réglement
de la place du change de Lyon du z juin 1667*.
Suivant les articles 8 , 9 & I f du même titre de
l ’ordonnance de 1673 ci - devant rapportée , les
protêts ne peuvent être faits que par deux notaires,
ou par un notaire accompagné de deux témoins-,
ou par un. hui filer ou fergent affifté de- deux re-
eors , & il y doit être fait mention des noms &
domiciles des témoins ou dès recors. Les lettres de j
change doivent être entièrement tranfcrites dans j
l ’aéte de protêt , enfemble les ordres s’il y en- a.5
& la copie du tour fignée doit être laissée à la.
partie fous peine dè faux & des dommages & intérêts..
Cet a été dè protêt ne peut être fuppléé
par aucun autre aéfce public, foit demande, fom-
mationoaafllgnatlon.. II. faut abfolumcnt pour avoir
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fon- recours contre le tireur ou endoffeur , pfôtefteitf
au refus d’acceptation ou de paiement.
Par une déclaration du roi du 13 avril 17 12 , les
protêts des lettres & billets de change qui font faits-
8c paffes par les notaires & tabellions , font non-
feulement fujets au contrôle des a£tes des notaires.,
établi par l’édit du mois de mars 16513 3 mais encore
au droit du contrôle des exploits créé pas'
rédit du mois d?aoùt i66p, conformément aux déclarations
des mois de mars 16 7 1 & février 1677 ^
qui les y avoient affujettis-
L e protêt a tant de force ,, que par fon feul
moyen ies intérêts du principal & du premier change
font dus , fans qu’il foit nécefTaire de les demander
en juftice 3 mais à l’égard du fécond change que
l’on nomme rechange , des frais du projet 8c du»
voyage s’il en a été fa it, ils ne font dus que dur
jour de la demande , encore faut-il qu’il y ait une
fentence qui les adjuge.
Las billets de change doivent: fe protefter faufê-
de paiement ainfi que les lettres de change.
Les places étrangères de l’Europe ont leurs diffé*»-
rens ufages touchant le temps que les protêts doivent
être faits. Voici, ce qui en eft rapporté par'
Dupuis de la Serra dans le chapitre ï'4 de fon traité
de l’Art des lettres dè change, qui fe trouve à la fin;
du Parfait Négociant de M. Savary, imprimé à Paris-
en 17 13 & 1 7 z i par Guignard &Robuftel.
» A Londres l’ufage eft de faire le protêt dans1
» les trois jours après l’échéance , à peine de répon-
» dre de la négligence 3 & H faut encore obferver,
» que fi le troifîéme des trois jours eft férié , il
» faut faire \e protêt la veille.
» A Hambourg , de même pour les lettres d é
»• change tirées de Paris & de Rouen 3 mais pour les
» lettres de change tirées de toutes les autres places
» il y a dix jours, c’èft-à-dire , qu’il faut faire le
» protêt le dixiéme jour au plus tard.
» A Venifel’on ne peut payer les lettres de change
» qu’en banque, & 1 e protêt faute de paiement des-
! »Tettres de change doit être fait fix jours après*
: » l’échéance ; mais il faut que la banque foit ouv
»- verte , parce que lorfque la banque eft fermée ,,
» l’on ne peut pas contraindre l’acceptant à payer
; » en argent comptant , ni. faire le protêt : ainfi
»• lorfque- les fix jours arrivent, il faut attendre fon;
; )>- ouverture pour demander le paiement & faire les
» protêts , fans que le porteur puifTe être réputé*
»•en fautè. L a banque fe ferme ordinairement
»quatre fois l’année pour quinze ou vingt jours,
» qui eft environ le 20 mars, le 204 juin r le 2©
» feptèmbre & le zo décembre 3 outre ce en car-
» naval elle eft fermée pour huit ou dix jours 8c
»- la femaine fainte quand, elle n’eft point à la fin de
» mars.
» A Milan il n’ÿ a pas de terme réglé pour pro-;
» tefter faute de paiement, mais la coutume eft de-
» différer peu de jours.
» A Bergame les pro têts faute de paiement f*
P R O
# Font dans les ttois jours après l ’écheanoe des lettres 1
i» de change.
» A Rome l’on fait les protêts fa-ut e de paiement
» dans quinze jours après l’échéance.
» A Ancône les protêts faute de paiement fe font
» dans la huitaine après l’échéance,
i » A Boulogne & à Livourne il n’y a rien de
»réglé à cet .égard : l’on fait ordinairement les
2® protêts faute de paiement peu de jours après
.?> l’échéance.
. » A Amfterdam les protêts faute de paiement fe
» font le cinquième jour après déchéance, de même
*> à Nuremberg.
» A Vienne en Autriche la coutume eft dé faire
s* les protêts faute de paiement le troifiéme jouir
» après l'échéance.
»Dans les places qui font foires de change,
» comme Nove, Francfort , Bolzan & Lintz*, les
» protêts faute de paiement fe font le dernier
9® jour de la foire.
, » Il n’y a point de place où le délai de faire le
» protêt des lettres de change foit fi long qu’à Gènes,
» parce qu’il eft de trente jours , fuivant le chapitre
» 1 4 du quatrième livre des ftatuts..
• » Les négocians de quelques places , comme
» ceux de Rome , fe perfoadent n etre pas obligés
» de protefter faute de paiement 3 mais cette opi-
» nion choque non-feulemènt 1’ufàge univerfel ,.mais
» encore la raifon naturelle ,, parce que tant qu’ils
,» ne feront pas apparoir à ceux contre qui ils pré-
» tendent recourir , que l ’acceptant au temps de
» l’échéance a été refufant de les payer , ils ne
» pourront pas établir leurs, recours 3 c’eft pourquoi
» il faut tenir pour eonftant que tout porteur de
» lettre de change eft obligé de protefter à l’échéance
y> fuivant les ufages des places où les lettres de change
» doivent être payées 3 & le protêt- eft d’une nécef-
» fité fi indifpenfable, qu’il ne peut être fuppléé par
,?> aucun aôte.
Samuel Ricard dans fon Traité général du Commerce.,
de l’édition de 1 7 1 4 , ajoute que les lettres
ide change tirées d’Anvers ou d’Amfterdam fur l’Ef-
pagne , y.doivent être p rote (lées faute de paiement
le quatorzième jour après celui de l’échéance, après
lequel temps la lettre non proteftée refte au rifque
& fortune du porteur & non des tireurs & endof-
feurs, en cas que les accepteurs vinffent à faillir
après ledit quatorzième jour. Il remarque cependant
qu’à cet égard on n’eft ni fi févère , ni fi exaôfc qu’en
France & en Hollande ,. ou en plufieurs autres
.villes de commerce , le porteur ne courant aucun
rifque pour avoir négligé quelques jours de faire
. protefter fa lettre.
PRO TE ST ER une lettre ou billet de change.
C e ft en faire protêt au refus que l’on fait de l’accepter
ou de le payer à l’échéance.
PRO VÉDITEUR DE L A DOUANE. On nomme
ainfi a Livourne celui qui a l’intendance & le
t i"°in général de la douane & des droits d’entrée & de
i f e i e de cette ville d’Italie ? célèbre par fon
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grand commèrce. Il tient le premier rang après le
gouverneur : on appelle sous -provéditeur celui
qui a foin de la douane en fon abfence.
PROVISION. Terme de commerce de leti e de
change. C’ eft le fonds que celui qui tire une lettre
de change a coutume de remettre à fon corref •
pondant fur qui il Ta. tirée , pour qu’il foit en état
de la payer à fon échéance.
Un marchand, banquier ou autre n’eft pw .(obligé
de payer une. lettre ou,billet de change , pour lequel
il n’a point de provifton entre les mains : mais
quand il fait honneur à la lettre.de fon ami ou de
Ion correfpondanr, c’eft-à-dirè , qu’il l’accepte fans
provifion , il en fait fa propre dette .par fon acceptation
3 & le porteur de la lettre, fans êtrè tenu de la
faire1 protefter faute de paiement pour avoir fon
re'cours fur le tireur , peut s’en faire payer par l ’accepteur
, & le; contraindre par les voies de droit de
l’acquitter.
P r o v is io n . Signifie auffi le fa la ir e d’un com?
mis , d’unfafbeur , d’un commiflîpnnaire, qui ordinairement
is’eftime à tant par cent .de l’ achat ou dè
la vente des marchandifes qu’il fait pour le compte
du commettant. Je donne à mon commiffionnaire
de Gènes demi pour cent de p rovifion.
PROXIMA. Terme de quelque ufage parmiles
négocians , qui fignifie mois prochain. Ainfi quand
dans leurs écritures ou dans leurs difcours ils difenC
qu’une lettre de change eft payable au fix proxima ,
cela doit s’entendre, que cette lettre échoira au fix:
du mois prochain.
PRUDHOMME. Se difoit autrefois d’un homme
fage , prudent, expérimenté , équitable.
Dans plufieurs des anciens ftatuts des communautés
des arts & métiers de la ville & fauxbourgs
de Paris , les jurés y font appelles prudhammes ;
dans d’autres on donne ce nom aux anciens maîtres
du corps j qu’on a nommé depuis bacheliers , c’eft-
à-dîre, à ceux qui ont paffé par les charges.
On appelle encore dans la halle aux cuirs de
Paris, prudhomnies, des officiers créés par déclaration
du roi pour la vifite des cuirs,
A Marfeille les prudhommes font les juges des
pêcheurs qui connoiffent de tout ce qui concerne la
pêche. Ges prudhommes peuvent condamner jufqu’à
deux fols d’amende fans appel.
PRU N EA U X . Ce font des prunes féchées Se
cuites dans le four ou au foleil.
Les marchands épiciers font un grand commerce
de pruneaux de toutes fortes. La plus grande quantité
vient de Touraine , particulièrement de Tours,
ùle S. Maur & de Chinon, comme les gros & petits
Sainte-Catherine , les Saint-Julien , les petits p ru neaux
noirs de damas ., &c. Il s’en envoie aijiïl
beaucoup de Bordeaux , où il s’en fait en temps de
paix un négoce allez eonfidérable avec les écran«
gers 3 les Ànglois & les Hollandois en enlevant
beaucoup. Les pruneaux de Bordeaux font gros,
longs & noirs. Il y a encore les pruneaux de Mont-
rairel, qui font les perdrigons, les impériales 01*
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