
3* 2 N E G
p e tieD iep p e que plufîeurs lieux de cetfe partie de
* Afrique confervent encore , rendent cette opinion
plus que vraiferablable ; & il y a même des
auteurs qui parlant plus affirmativement, avancent
Que les Dieppois en ayant entrepris le voyage dès
1 an 1364 , s y étoient établis & y avoient des habitations
plus de cinquante ans avant que les Portugais
en euffent eu connoifiànce.
Mais il ne s’agiffoit point alors du commerce des
nègres, dans les commencemens , & même jufquès
en 1 604 que les Anglois & les Hollandois en cllaf-
sèrent le peu de François qui étoient venus y relever
les ruines des habitations de leurs ancêtres j ils
n y trafiauoient que de poudre d’or , de morfil, de
cuirs , de gommes , de plumes d’autruches , d’ambre
gris , de civette , de malaguette & d’autres telles
marchandifes. Quant aux cannes de fucre , elles fe
trouvent naturellement en Afrique, & les Pôrtuguais
les y cultivent avec le plus grand fuccès.
L ’édit fuivant appellé le Code n o ir , fut donné à
Verfailles au mois de mars 1 7 14 .
LOUIS, par la grâce de Dieu de Navarre : A tous préfens & à v, ernoiri d, e fFarluacn. cLe e&s rdeirpercétfeeunrtsé qdeu e llaa pcormovpinacgen &ie cdoelos nIine ddees lan oLuosu iafiyaannet edfet ncoons ffîduéjeratsb, lelmefeqnute lést afbel ifee rpvaern t udn’ egfcrlaanvde s nnoèmgbreres éptoouitr dlea nCoutrlteu raeu tdoersi tét e&rr enso ,t ren jouufsf icaev o, npso ujurg léa cqoun’il
sdeersv artéiognie s dcee rctaetintee s c, oploonuire y, md’ayi nétteanbirli rla udniefc lipolii nSec pdoe ulr’é golrÜdfeo ncnaetrh doeli qcuee q, uai pcoofntocelirqnuee l ’&ét arto &m alian eq u, a&
lpiotéu rdvoesir e, f&el afvaeirse dcaonnsn loeiftdteit eàs n oifsle sf.u jEetts qdéufii rya nfto nyt hqaub’iiltsu héas b, it&en qt udie ss’ yc liémtaabtlsi rionnftin ài ml’eanvte néilro ,i gqnué’se,n neooures lneoutrr e fopmuimffàens cet o,u j&ou prsa r pnroétfreen sa pppalirc atli oetne nàd luees fdee- cvoaunrs i,r dîe Al’ acveiss dcea unosetrse , c &o nafuetirl,e &s, dàe cneo ntroeu cse rmtaoinue- afcyioennsc ed ,it p, lefintaet upé u&iff aotricdeo n&n éa ,u tdoirfiotén sr ,o yftaalteu, onnso u&s ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit«
A r t ic l e p r em ie r . L ’édit du feu roi Louis X I II,
de glorieufe mémoire , du 2.3 avril i 6 iç , fera exécuté
dans notre province & Colonie de la-Lôui-
fiane : ce/aifànt, enjoignons aux directeurs généraux
de ladite compagnie , & a tous^ios officiers ,
de çhaffer dudit pay^ tous les juifs qui peifvent y
avoir établi leur réfidence, auxquels, comme aux
ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons
d’en fortir dans trois mois , à compter du jour
de la publication des préfentes , a peine de Confif-
.cation de corps & de biens.
II. Tous les efelaves qui feront dans notredite
province, ferontinftruits dans la religion catholique,
apoftolique & romaine, & baptifés : ordonnons aux
N E G
habitans qui achèteront des nègres nouvellement af*
rivés, de les faire inflruire &baptifer dans le temps
convenable , à peine d’amende arbitraire : enjoignons
aux directeurs généraux de ladite compagnie
, & à tous nos officiers, d’y tenir eXaCtemenÉ
la main.
III. Interdifons tous exercices d’autre religion
que de la catholique, apoftolique & romaine : voulons
que les contrevenans (oient punis comme rébelles
& défobéiflans à nos commandemen'S' : défendons
toutes afîèmblées , pô'ur cet' effet', lefquelles
nous déclarons Coriventicules, illicites & féditieufes,
fujettes à la même peine , qui aura lieu meme contre
les maîtres qui les permettront ou fourniront *
l’égard de' leurs efelaves.
IV. Ne feront prépofés aucuns Commandeurs a
la direction des nègres qu’ils ne fafïènc profeffion
de la religion catholique , apoftolique & romaine ,
â peine de confîfcation defdics nègres contre les
maîtres qui les auront prépofés , & de punition
arbitraire- contre les commandeurs qui auront accepté
ladite direction.
V . Enjoignons à tous nos fujets , de quelque
qualité & condition qu’ils foient, d’obferver régulièrement
les jours de dimanches & de fêtes ; leur
défendons de travailler , rii de faire travailler leurs
efelaves auxdits jours , depuis l’heure de minuit juf-
qu’â l’autre minuit, à la culture de la terre & àf
tous autres ouvrages , à peine d’amende & de pu^
nition arbitraire contre les maîtres, & de confif-
catibn des efelaves qui feront furpris par nos officiers
dans le travail : pourront néanmoins envoyer
leurs efelaves aux marchés.
V I. Défendons à nos fujets blancs de l’un & de
l’autre fexe , de contracter mariage atfèc les noirs ,
à peine de punition & d’amende arbitraire ; & a
tous curés , prêtres, ou miffionnaires féculiers .ou?
réguliers , & même aux aumôniers de vaifieaux y
de les marier. Défendons suffi à nofdits fujets blancs ,
même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre
en concubinage avec des efelaves ; voulons que
ceux qui auront eu un ou plufieurs enfans d’une
pareille conjonction , enfemble les maîtres qui les>
auront fonfferts, foient condamnés chacun en une
amende de trois cent livres : & s’ils font maîtres de
l’efclave de laquelle ils auront eu lefdits enfans ,
voulons qu’outre l’amende ils foient privés tant de
l’efclave que des enfans , & qu’ils foient adjugés à
l’hôpital des lieux fans pouvoir jamais être affranchis.
N’entendons toutefois le préfent article avoir-
lieu , lorfoue l’homme noir affranchi ou libre , qui
n’étoit point marié durant (cm concubinage avec fon
efclave , époçfera dans les formes preferites par
l’églife ladite efclave qui fera affranchie par ce
moyen, & les enfans fendus libres & légitimes.
V IL Les folemnités preferites par 1*ordonnance 4e Blois, de par la déclaration dé i 6 $ 9 pour les
N E G
mariages , feront obfervées, tant à l’égard des per-
fonnes libres que des efelaves ; fans néanmoins que
le confentement du père & de la mère de l’ef*
çlave y foit néceffaire, mais celui du maître feulement.
V I I I . Défendons très-expreffément aux curés de
procéder aux mariages des efelaves , s’ils ne font
apparoir du contentement de leurs maîtres : défendons
auffi aux maîtres d’ufer d’aucunes contraintes
fur leurs efelaves pour les marier contre
leur gré.
I X . Les enfans qui naîtront des mariages entre
les efelaves ? feront efelaves & appartiendront aux
maîtres des femmes efelaves, & non à ceux de leurs
inaris, fi les maris de les femmes ont des maîtres
différens.
X . Voulons fi le mari efclave a époufé une femme
librjs , que les .enfans tant mâles que filles , fui-
vent la condition de leur mère, & foient libres comme
elle , -nonobftant la fervitude de leur père, &
que fi le père eft libre & la mère efclave , les enfans
foient efelaves pareillement»
X I . Les maîtres feront tenus de faire enterrer en
terre fainte, dans lès cimetières deftinés à cet effet,
leurs efelaves baptifés ; & a l’égard de ceux qui
mourront Tans avoir reçil le baptême, ils feront enterrés
la nuit dans quelque champ voifin du lieu oû
ils feront décédés.
X I I . Défendons aux efelaves de porter aucunes
armes offenfives ni de gros bâtons , â peine du fouet,
& de confîfcation des armes au profit de celui qui
les en trouvera faifis , â l’exception feulement de
Ceux qui feront envoyés à la chaffc par leurs maî- j
très , & qui feront porteurs de leurs billets qu mar- !
ques connues.
X I I I . Défendons pareillement aux efelaves ap-
partenans à différens maîtres de s’attrouper le jour
pu la nuit, fous prétexte de noces ou autrement,
foit el>ez l’un de feurs maîtres ou ailleurs 5 & en-
çore moins dans les grands chemins ou lieux écartés
, à peine de punition corporelle , qui nepourra
être moins que du fouet & de la fleur-de-lys ; &
en cas de frequentes récidives & autres circonftan-
ces aggravantes, pourront être punis de m ort} ce
que nous laiffons à. l’arbitrage des juges : enjoignons
à toits nos fujets de courre fu« aux contrç-
venans , & de les arrêter & conduire en prifon,
bien qu’ils ne foient officiers, & qu’il n’y ait encore
contre lefdits contrevenans aucundécret.
X IV . Les maîtres qui feront convaincus d’avoir
permis ou toléré de pareilles affembl.ées çompofées
d’autres efolaves que de ceux qui leur appartiennent
, feront condamnés en leur propre & privé
nom , de réparer tout le dommage qui aura été
fait â leurs vbifins, â l’occafion deidites affemblées,
N E G 32Î
ÔC en treafe livres d’amende pour la première fois,
& au double en cas de récidive.
X V . D é fend ons au x e fe la v e s d’ e x p o fe r en vente
au marché , ni de p o r te r dans le s maifons p a r ticu liè
re s , p o u r v e n d re , au cu n e fo rte de d enrées, m êm e
des f ru i t s , lé g u m e s , b o is â b r û le r , herbes o u fo u -
ra g e s p o u r la no u r ritu re des b e f t ia u x , n i au cu n e
e fp è c e de g ra in s o u au tres m a r ch an d ife s , hardes
o u nip p e s , fans pe rm iffio n e x p re ffe de le u r s m a îtres
p a r un b ille t o u p a r des m arqu e s conn ues , d
p e in e de re v en dication d es ch o fe s ain fi v end ue s ,
fan s reftitution de p r ix p a r le s m aîtres , & de f îr
liv re s d ’amende â le u r p ro fit contre le s a ch e teu rs
p a r rap p o r t au x fru its , légum e s , b o is à b rû le r ,
h ç rb e s , fo u ra g e s *& g ra in s : vo u lo n s qu e p a r ra p p
o r t au x marchandifes , hardes o u nipp e s , le s co n trevenans
ache teurs foient condamnés a quinze c en s
liv re s d’am e n d e , au x d é p e n s , d om m ag e s & in té rêts
, & qu ’ ils fo ien t p o u r fu iv is ex.traord'inairemerit
com me v o le u r s re c e le u r s .
X V I . V o u lo n s â cet effet qu e d eux p e rfon n e s foienC-
p rép o fé e s dans ch aq u e m arch é , p a r le s o ffic ie r s
du co n fe il fo p ç r ie u r o u des juftice s in fé r ieu rè s ;
p o u r e xam in e r le s d enrées & m archandifes q u i y
feront appo rtée s p a r le s e fe la v e s , en fem ble le s b ille
ts & m arques de le u r s m aîtres dont ils fe ro n t
p o r teu r s .
X V I I . Permettons d tous nos fujets hab itans du.
p a y s , de fe fa ifir de toutes le s ch o fe s dont ils t r o u v
e ront le fd its e fe la v e s c h a r g é s , la r fq u ’ ils n’ auron t
p oin t de b ille ts de le u r s m aîtres , n i de m arqu e s
connues , p o u r être rend ue s in ceffammeht à le u r s
m a î t r e s , 'f i le u r habitation eft vo ifine du lie u odr
le s e fe la v e s auront é té fu rp r is en délit ; finon e lle s
fe ro n t inceffatnment en vo y é e s ru m agafin de la
com p a gn ie le p lus p ro ch e ., p o u r y être en d épôt ju f -
qu’ à ce qu e le s m aîtres en a y en t été a v e r tis .
X V I I I . V o u lo n s qu e le s o ffic ie rs de no tre confe
il fu p é r ieu r de la L o u ifia n e , en vo y en t le u r s
avis fu r la quantité des v iv re s & la qualité d e
l ’h ab illem ent qu ’i l conv ient qu e le s m aîtres fo u r -
niffenç à le u r s e fe la v e s , le fq u e ls v iv re s doivent le u r
être fou rn is p ar chacune fem a ia e , & l ’h ab illemen
t p a r chacune année , p o u r y être, ftatué p a r
nous : & cependant permettons auxdits officie rs de
ré g le r p a r p ro v ifio n le fdits v iv re s & led it h a b ille ment
: défendons au x m aîtres defdits e fe la v e s de d on-
| n e r aucune fo rte d’e au -d e -v ie p o u r ten ir l ie u de la -
j dite fubfiftance & h a b illem en t.
X I X . L e u r défendons p a re illem en t d e fe d échar»
g e r de la nour riture & fub fiftance de le u r s e fe la v e s ,
en le u r permettant de tr a v a ille r c e r ta in jo u r de la
femaine p o ù r le u r com p te p a r t icu lie r .
X X . L e s e fe la v e s q u i ne fe ront po in t nourris^,
vêtus & entretenus p a r leu r s m aîtres , p ou rron t en
donner a vis au p ro c u r e u r -g é n é ra l du die co n fe il o u
au x offidiers des juftices in fé r ie u re s , & mettre le u r s
Ss ij