à ceui des fermiers ou entrepreneiirs--.de toutes les
mejfageries & voitures \ autres que celles vendues
audit Perreau , par l'article premier ci-deffus, lesquels
, chacun à leur égard, demeureront confer-
vés dans l’ exécution des différens réglemens qui les
concernent.
IV . Ledit Perreau pourra céder, vendre & rranf-
porter ledit privilège, en tout ou en partie, à qui
bon lui fèmblera, & a\jx claufes & conditions qu’il
«vifera bon être , & faire tels marchés ou baux qu’il
voudra avec les particuliers auxquels il permettra
d e mettre des carrojfes fur les places ; & lefdits
baux ou marchés, ainfi pafles de gré à gré en bonne
forme 5c devant notaires, feront exécutoires dans
tous les cas.
V . Xedic Perreau & fes ceflionnaires ou leurs
repréfentans , feront obligés d’entretenir toujours le
nombre de voitures fuffifant pour le fervice du public
, dont nous le chargeons par ces ^>réfèàtes, &
de remplacer celles que le lieutenaut général de police
auroit jugé à propos de réformer pour caufe de
vétiifté ou défaut de fureté.
VI. A compter du premier avril 17751 , il fera
payé pour les voitures de place dans toutes les fai-
ions de l’année, depuis onze heures du foir jufqu’à
fix heures du matin , trente fo ls par courfe & quarante
fo ls par heure-, fpit pour les voitures actuellement
exiftantes , foit pour le s voitures neuves qui
feront mifes fticceflivement fur place : il fera payé
dans toutes les faifons de l’année , depuis1 fix heures
du matin jufqu’a onze du foir , mais feulement pour
lés voitures nouvelles , qui à cet effet porteront des
marques diftihctives & apparentes, approuvées par
hotre lieutenant général de p olice, trente, fo ls la
première heure , vingt-cinq fo ls pour les autres ,
& vingt-quatre fo ls par courfe ; mais depuis fîx
heures du matin jufqu à onze heures du foir, il ne
pourra être exigé pour les voitures, telles qu’ elles
font à préfent, que le même prix qui fe paye actuellement
, foit pour l’hèure , foit pour la courfe. A
l’égard du prix des places dans les voitures des
environs de Paris & dans celles qui deffêrviront les
mejftigeries énoncées en l’article premier ci-deflus ,
il continuera d’être payé fiïr le pied .qu’il a été fixé
précédemment.
VH. Ledit Perreau & fès ceflionnaires ne'pour-
ront, fous aucun prétexte , dans aucun cas & pour
quelque caufe que ce foit» être dépoffédés avant
lefdites trente années d’aucun des objets que nous
lui avons cédés par ces préfentes, & il ne pourra
pareillement être accordé pendant ledit temps, à
qui que ce foit, aucune conceffiony. privilège ni
permiffion qui puifle nuire ni préjudicier au privilège
que nous avons ci-deffus verfHu audit Perreau ,
attetidu les dépenfès confidéràbles que ledit Perreau
où fés ceflionnaires auront à faire pendant plu-I
fieurs années pour la conftruCtion des voitures &
l’achat des chevaux en nombre fuffifànt y pour que' I
le public trouve un avantage réel dans ce nouveau
fervice.
VIII. Nous reprendrons , à l’expiration trente années, pour notre compte , les jedrerfediintess, gméaniéfroanlse,m beântitn iteonus s, lcehs eevfafuetxs , mvooibtuilrieesr s, f&ou rimagmeos,b &i
liers , de quelque nature qu’ils foient, fervant à la’pexpparloteitnaitri oanu ddiut dPite prrreiavuil èogue, àq ufei sf ec terfoliuovnenraoinret sa ,l or&s enno udse nleieurrs ecno mfeprotanns s,p aày le’re xlpei rpartiixo nà ddeirfed idte’esx ptreerntst e» années.
bouIXrfé. s Lene ddite nPieerrrs eacuo moup tfaens sc, eàfl ilo’enxnpaiirraetsi ofenr odneftd rietems - tteremnptes a, ndneé elsa , Pfoamnsm ea uqcuu’nils ianutréar êtvse rpfeéne daennt nloetdriet ftereilf oqru ir ofiyxaerla, elen perxiéxc udteio nla d pe rlé’afernrêtte dvee nntoet,r e& c oqnu-i afeurraa péotér tdééel ivdraénes plaar qleu igttaarndcee d ceo mnopttraeb tlreé fqouri rlouyia le,n* mvoeunlto ndse fdqiutse efjfueftqsu, ’laeudxitd ïPtse rrreemaub o, uferfse cmeeflnito n&n!a piraeies,
pfurcivceilfèleguer s, &fa nasy aêntrse c atuenfeu ,s cdoen ntionuuse netn dree njdoruei ra duucudnit compte.
lesX a.r tLiceless pVaIieImI e&n tI &X crie-mdebfoluusr f,e mnee npto uprrroomnits êptraer pfaaitpsi eqrus’,e ne fafertgse, nnt i ccoomntprtaatns t d, e fqanuse lqauuceu nnsa tubriel leqtuse, ce foit.
repXréIf.e nLtaendsit nPee rpreoauur r&on tf esê trcee1f liaofnfunjaeitrtiess ào ua ulceuunrss cduroniet s adueg mmeanrtca tdio’onr d, é covninfigrtmièamtieosn s,, tcaaxpeitsa, tinoin au&
faeuftfrioens idme ppoolîrttiioonnss dquudeiltc porniqvuileèsg,e à; rvaoiufolann td eq ulae lpeod£i*t nPee rfroeieanut , tefneus s cqeuflei odnensa mirêems eosu i mlepuorfist iorneps r&éf ednrtaointss . tqauir’ielss daue rpoioerntti oàn ps adyuedri,t sp’rilisv 'i lnè’géeto.ient pas propriélesX
oIfIf.r eLs eqdùiet Pneoruresa auv onnes sa’éctcaenpt tpéoerst,é qàu en ofuusr fla’airfe- feunrtaiènrcee eqxuéec untoiouns lduei taovuotness dloéns ncéoen ddei tliàon ps lecionnet e&
ntiuèreesm eenn t c&es ppleriénfeemnteens,t veoxuéclountés esq ud’aenllse tso ufosi elenst ceans-.,
XIII. Les -conte {tarions concernant l'exploitation ddue dPiat rpisr i,v icloèngtei npuoeurro nlets dv’êotirteu preosr tdéee sp dlaecvea ndte llea lvieilule
pteanra nltu ig éjnuégréaels dec opnofolircme émdee nlatd iatuex’ v irlléeg l,e m&e nfes rocni-t mdeevnatn;t &re nàd ul’sé,g afardu fd le’as pcpoenlt eefnt andootnres ccoounrc erdne apnat rllees
voitures des environs de Paris , & les meffageries edlélneso mcomnétiensu- eerno nlt’a àr têictrlee pporretméeies rp ^dred ecveasn pt rleéfse jnutgese s, ' qui en doivent" connoître comme‘par le pafîe. Si
donnons en mandembnt à nos amés St féaux con-
Pfeairllies r,s qleuse gceenss ptreénfaenntt esn oitlrse acieonut rà d fea iprea rllierme e, nptu a
blier Sc enregiftrer , & le contenu en icelles exécuptelra
iffiérl.o nD leur forme & teneur: car tel eft notre février , l’aonn dneé gàr âcVee mrfaili lles le dix-feptiéme jour de fept cent foixante-dix-neuf,
& de notre régne le cinquième. S ig n é , Louis. E t I
pclounsf eibl a, sP , par le roi. S ig n é , Amelot. Vu au de cire jauhnee.lypeaux. Et fcellées du grand fceau
Regifirées , ouï & ce requérant le procureur
général du r ç i , pour être exécutées félon leur
forme & teneur y à la charge que ledit Perreau
& f e s cefjionnaires ou leurs repréfentans, entrant
en jouiffance du privilège mentionné efdites lettres
, demeureront garans & refponfables , tant
de Vexécution des baux pajfés en conféquence des
lettres-patentes précédemment enregifirees en la
cour , concernant les carrofles de p la c e , & des
j.mimes qui peuvent être dâes du p r ix defdits
baux p a r les fermiers defdits carrofles de p la c e ,
qup des fommes dâes p a r les loueurs de carrofles
de remifes pour raifon du droit établi en fa v eu r
de Vhôpital général p a r les précédentes déclarations
du roi y auffi enregifirées en la cour y
le tout fu iva n t Vétatggui en fe r a arrêté p a r Me,
Léonard de SahuguÆ d'Efp agn ac , confeiller,
quç la cour a commis à cet effet y f i mieux n a iment
lefdits Perreau y fe s cefjionnaires ou leurs
repréfentans , traiter defdits débets de g r é à g r é y
dont l'acte en bonne & due forme fe ra & demeurera
dépofé au greffe de la coury comme auffi à
la charge que tous réglemens nouveaux qui p o ur-'
roient être fa i t s p a r le lieutenant général de
police y feront préfentés à la cour pour y être
homologués , f i fa ir e f e d o it , en la manière
accoutumée y le tout à la requête defdits P erreau,
f e s cefjionnaires ou leurs repréfentans y fuivant
Varrêt de ce jou r. A P a ris , en parlement., les
grand'chambre & tournelle affemblées, le vingt-
f i x fé v rie r milfept centfoixante-dix-neuf. Signé ,
YsAB EAU.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI,
Qui réfilie y h compter du premier a v ril prochain y
les baux fa i t s aux propriétaires des carrofles
de p lace de la ville de P a ris , p a r les anciens
'conceffionnaires du p rivilèg e defdits carrofles.
Du 4 mars 177p.
E x t ra it des regifires du confeil d'état.
févL liee r rodie rnayiearn,t r,e gpiafrtr éfeess leentt repsa -r lpemateenntte sl ed uz é1 7,
vçeuntidvue sa, Pài ecrorme Ppteerrr edauu ,p rpeomuire rt reanvtreil apnrnoécehsa icno n, fél.e-
privilège exclufîf des carrojfes de place de la vide .
& fauxbourgs de Paris, actuellement régi pour le
compte de fa majefté, & dont jouifloient précédemment
différens conceffionnaires , & fa majefté confî-
dérant que ledit privilège étant révocable à fa
volonté, ainfi qu’efle l’a révoqué par l’arrêt de foa
confeil du ix janvier dernier , les anciens conceP
fionnaires n’avoient pu en faire des baux pour un
temps plus long que celui de leur jouiflance ; ni
leurs fermiers ou locataires compter fur une jouif-
fance plus longue que celle des conceffionnaires
& que d’ailleurs fa majefté a ordonné , à compter
du premier avril prochain , dans les cas portes aux-
dites lettres-patentes, une augmentation de prix du
louage defdits carrojfes , qui doit naturellement
augmenter celui des baux : ouï le rapport ; le roi
étant en son conseil., a réfilié & réfilie , à
compter dudit jour premier avril prochain , les baux
faits par les anciens conceffionnaires du privilège
des carrojfes . de place de la ville & fauxbourg de
Paris. Fait au confeil d’état du roi, fa majefté y
étant, tenu à Verfailles le- quatre mars mil fept
cent foixante-dix-neuf. S ig n é y Amelot.
A R R ÊT DU CO N SEIL D’É T A T DU R O I,
Qui ordonne Vexécution de l'arrêt du 6 feptembr:
1690 y en conféquence que les loueurs de carrofles
de remifes continueront de rouler dans
les dix lieues à la ronde de P a r is , fa n s pouvoir
être arrêtés , fous, quelque prétexte que
ce fo it y p a r les commis du fieur Laure., adju»
dicataire des meflageries de France.
Du 6 juillet 1 779-
E x t ra it des regifires du confeil d'état du ro i.'
Sur là requête préfentée au roi en fon confeil ^
par les fieurs Vatbled, Coupelle freres , Gouley ;
Goupil, Darnet, Fruchard , Liébault , Duenet ,
Rofel, Wade , Boiffant, & autres, tous loueurs de-
carrojfes de remifes d e là ville de Paris , contenant
qu’informés des faifies multipliées que lés commis
du fleur Laure , adjudicataire des carrojfes 5c
mejfage ries , ont exercées fur les routes des environs
de Paris , contre plufieurs de leurs confrères ",
fe font déterminés à fupplier fa majefté de les recevoir
interyenans dans les différentes inftances engagées
à cette Qçcafion au confeil,de fa majefté ,
contre le fiear Laure; i° . par les fleurs Güerbe 5c
Seruque , fur lefquels , par procès-verbaux des 2.0
juillet & 8 août 1778 , il a été faifi à l’un , deux
carrojfes & quatre chevaux à Chantilly, & à l ’autre
, trois chevaux à Louvre , pour quoi une ordonnance
contradictoire rendue par le fieur lieutenant
de police, le premier feptembre fuivant, après avoir
donné main-levée provifoire des objets fàifis, les
parties ont été renvoyées à fe pourvoir au confeil
où les fieurs Guerbe & Seruque, ont en conféquence