
briqués; que fur des métiers depuis le jauge de
vingt-deux plombs à deux aiguilles gros jufqu’à
celui de vingt-deux plombs de trois aiguilles1 fin,
à'peine de confifcation des bas & 'des métiers , de
100 liv; d’àmende , & de'- déchéance de - maîtrife-
contre le-fabriquant-, & de 2-00 liv.. d’amende &
d*lnterdi6tiom de leur commerce. eii< cas de récidive
contre les- marchands.-
L e troifiéme-'article-,, en ordonnant l’exécution
des articles i p , 10 , zx 8c z i du réglement de
17©©-, &' celle de l’arrêt du ip décembre 17 16 ,
enjoint a tous les fabriquans d’appofer au-bas de
filofelle & de fleuret.,, le. plomb de fabriquefous
lès peines prononcées par les arrêts;.
Enfin, il eft. ordonné par le quatriamfe & dernier
article, que,, conformément. aux - anciennes ;
ordonnancesréglemens' & arrêts du confeil, 8c
notamment celui du 3 février 1670 , les bas &
autres ouvrages de- bonnèteriè provenant dès pays
étrangers, & qui feront'compofés de foie, filo-
fellè 8c. fleuret, ne pourront entrer dans le royaume
par mer. que par le port dè. Màrfeille.-, 8è par
terre que par le Pont de. Bcauvoifiti', pour être ■
conduits di'rëéVement fans aucune vente , -débit ni'
entrepôt* en la ville' de Lyon-, y-acquitter* les- droits
ordinaires,. comme .foièriès-.,. & y- être plombés,
du plomb, de la. douane d é - Lyon-, à peiné de
confifcation defdires marclïandifes , . 8c des cha--
rettes , chevaux,. mulets,. bateaux- &. autres, équipages
»^.
REGLE ME N s pour lès tollés , coutils , h a fin s ,
fu t aines. -, canevas , tre illis , bougrans. & linge.
ouvré\
O n -. comprendr ces ■ dïverfes marcKandifés 8c ouvrages
fous le même titre, parce- qu’én effet i l ’ne
fônt tous que des-tiuus en ; forme de toile, faits
avec: l a . navette. & fur le métier des tiflèrans avec |
dés fils dê chanvre -, dé • lin & de coton;
Comme il ne-s’agit ici précifémenr que dés réglemens
donnés àe tems en* tems' pour la fabrique
de toutes ces elpeces de: toiles , l’on peut vrir à
leurs articles-particuliers &"fuivant l’ordre alphabétique
, ce qui-concerne-leur qualité-, nature ,
fabrique 8c- commerce , aufiî-bicn que. les • Provinces
de France ou on les fait, .& les .Etats & pays
étrangers d’où.l’on .tire. ceux, qui ..viennent: du dehors..
L e -commerce dès toiles ayant toujours écétrès-
eonfidérable en - F r a n c e , il s’e’ft fait de. tout , tems
dés réglemens- pour alThrer la .bonté de.-leur fabrique
, . auffi- bien que de. leurs largeurs 8c. longueurs.
Il faut cependant-avouer-qu’on n’en a
jamais tant vu ni -de. fi. impprtans que. fous le: régne
de-Louis XIV...
On en * compte au moins dix-huit depuis" celui'
de 1 6<f P , compilé, de tous les anciens par le.lieutenant
général-. de Rouen -, jufqu’aux deux réglemens
du 4 janvier- 17 1 é , -donnés dans: la première
année,du, régne dé. Louis XV»,
Celui de , & un autre de 16 6 4 , ayant été-
comme abrogés, ou du-moins fondus, pour ainfî*
dire, dans ceux- qui. les- ont fuivis, , on ne commencera
que par le réglement de- 1676-, dont on
donnera des extraits, ainfi que de tous les autres
rendus depuis-, qu’on-ne rapportera pourtant que-
fuivant l’ordre de leur date.
Il y a auffi une inftru&lon importante du 5
mai \69~L , pour la. vifite des toiles par. les infpec-
teurs ; mais' on en a parlé ailleurs»- Voye^ Ins-v
truction».
F G 7 6.
L e roi Louis X ÎV , qui bien qu’engagé à foute--
nir une grande guerre contre les écats-généraux
des provinces-unies ,- ne perdoit point de vue le
deiïein qu il avoit formé, & qui lui avoit écé-'inf-
piré: par JVU Colbert ,, de pouffer , s’il -étoit poffi-
bie , les manufaéflires de fon-. royaume a la der-
\niere perfection.,. ayant ordonné par un arrêt de
fon, confeil d’état, tenu au camp de Kievrain ,
que deux des principaux marchands 8c négociant
• de chacune, des villes•- de- Paris,, de Rouen, & de
faine 'Malo -, fè réuniroient inceflâmment à Paris ,
pour , en prefence de ce minilire, qui étoit alors
contrôleur- général des. Finances, donner, leur avis
nir le rétabliffèment du commerce' dès toiles,,
particulièrement dans les provinces - dé Bretagne
& dé.Nbrmandie, il parut le 14 août de la' même
,*annéè 1676 , un réglement en'dfte atticlès confirme
, autorifé & homologQe.pai" des lettres-patentes
données à-Vérfaillés,: & ënregîtrées au parlement
de: Kbuenties-mêmes mois ê^an;
| Il fut . ordonné par. ce règlement^ i °7 que les
toiles appellées biancardes, fleurets & réfor-
'mées.y, fer oient faites de pur lin , tant en.chaîne
qu en treme , ou toutes de chanvre , ou routes- d’é*-
roup.es ? fans mélange d’une*-égale bonté & fî-
lure, tant aux bouts ,„aux: lifieues qu’au milieu. .
z**. Que les métiers défdits fleurets feroient
montés de deux mille fix cens fils. au. moins-: ceux
•des biancardes, dé detix mille deux- cens-}. ceux
ries toiles nommées toiles d é coffre -, de mille
huit cens; & ceux-des toiles appellées miles ^b ne-
nesr, de douze cens fils &.au-deflbus, afin.-quelles
fe trouvaient de trois quarts &• demi un fixiéme
de large.; ce qu on ..appelle lai^ù-ou .largeur de
bonjon.
; 30. Que les toiles brunes qui'.doivent fervir à la
teinture., n’àuroiem que • dsx- à douze aunes de
longueur ; . que l ’excédent des pièces plus longues
feroit coupé, &.le tifieraud condamné :à cent livres
d’amende...
4_\ Que toutes lés lames,& rots dés métiers des
tiflèrans de la proyinee.de Normandie , ppur. la
fabrique defdites toiles , feroient' réformes , . &
au roient- une aune-entre les deux-gardes , fans
être renforcés aux li'fîeres ni au milieu, X peine de
j cent.livrés d amende pour les roeziérs qui en fe~-
Soient d’autre qualité', & de vingt livrés pbui: ceux
qui s’en ferviroient.
jo . Qu’on lie dévidèroit pofnr de gros ni avec
dti fil- mena dans une rnêtoe' pièce, ni du fil dfc
chanvre avec du fil de lin ;' mais qu’ils fer oient
dévidés fans mélange chacun fuivant leur nature.
6°. Que là vifitë d'ès toilés ayant été faite par
les perforinès prépofées1 pour là faire , elles fe-
tfoient ’marquées aux’ deux bouts de chaque pièce
avec de l ’huile & du noir , de la marque des lièux
où elles auroient été fabriquées & celles qui ie-
roient reconnues déféétüeufes, fai fies , conniquees
& coupées publiquement par morceaux de deux
aunes ; avec défenfes d’expofer ^en vente , acheter
aucunes toiles , qu’elles rfayent été marquées.
,-
7°. Que parèillement les bianchineurs & cu-
randiers ne pourroient en blanchir, ni les com-
miflîonnailes ou courtiers en' acheter, ni les emballeurs
en emballer* pour lés pays etrangers, fi
elles n’avoient ladite- marque.
8°. Que les marchands & ouvriers ne pour-'
roient apporter à Rouen'des toiles emgointees , ni
ïfeurs hôtes, commrflionnaires & faéteurs les* gard
e rq u e jufqu au prochain- jour- des halles , ni
les montrer , ni déballer dans leurs maifons ; mais
qu’elles feroient' portées auxdites halles dans leur
emballage, pour y être déballées , vifitées & marquées
, & enfuite être expofées, en vente , & vendues.
chaque- vendredi 'de la femaine , & non- ailleurs.
5>°. Qu’aucuns ouvriers ni auneurs ne' poudroient
acheter ni mettre en curage aucune toile
pour leur compte particulier;
iô °. Enfin', que les marchands 8c ouvriers en
toile , • feroient1tenus de- fouffrir les, vifîtes des jures
& infpefteurs.
Les lettres d’homologation dè ^ cé^ réglement ,
en le confirmant & en ordonnant l’exécution, permettent
outre cela à tous les marchands du royaume
d’acheter ou faire acheter dans la ville dè Rouen
& autres lieux que bon leur femblera dès toiles
écrues-, même hors le tems- dés' foires, dérogeant
en cela à tous privilèges des marchands de ladite
ville de Rouen. Lefdites lettres ordonnent au fur-
plus que les contraventions audit réglement 8c les
contellations entré marchands &• ouvriers en exécution
d’icelui , feront portées en première inftance
par devant les juges auxquels - eft- attribuée- la con--
noiflance & jurifdiction des maftufaéHures par Fé-
dit de j.66.p„-
Gn ■ peut voir ci-après quelques autres réglé-,
mens- concernant les blancardès & fiéurets , comme
ceux de 1683 , 1684 & 1 7 x6 : qui ordonnent
l’exécution de celui dont on vient de donner 1 extrait
, & qui y ajoutent plufieurs nouveaux articles.
i- 6 8 0 &- r 6 8 z".-
Les ftatuts & réglemens pour les longueurs',
largeurs & qualités des - toiles qui fe fabriquent
dans la province de Beaujolois , furent arrêtes av
Ville franche, le 20 janvier 1680, mais feulement'
homologués au confeil royal de commercé , tenu-
à S. Germain en Laye , le 7 avril 16 8 1.
Ces réglemens‘ cônfiftent en 13 articles , par
léfquels il- eft ordonné :
I. Qu’il y aüroit quatre marchands maîtres','
choifis & députés chaque année , le z novembre .
-dans uné aflemblée qui fe tiendroit à Villefranche,
où aflifteroient les échevins de ladite ville:,-
8c tous les marchands 8c- ouvriers en toile de la'
province de Beaujolois ; lefquels quatre, députés-’
jurés aüroieiu foin de faire exécuter* les régie-
mens’.
II. Que lefdits' jurés rr’entreroienf dans l’eXer-’
cice de leur commiflîon que du jour de- la p.refta^‘
tion' de-leur ferment»-
III. Que les quatre députés' pourroient'' tous'
les jours , excepte les dimanches & fêtes , faire’'
leurs vifites- dans les maifons des' ouvriers , le s’
magafins ,- boutiques & greniers des marchands , ■
même, dans les blanchiries & autres lieux de la-'
dite province qu’ils trouvéroient a propos.-
IV . Que les vifites des députés fe feroient gra-'
tuitement & fans- frais, même celles dans les h a l les
& marchés dé Villefranche & de Thify., -avec
permifiion néanmoins à eux d’enlèver 80 dépofer
au greffe du bailliage les toiles trouvées en contravention
au préfènt réglement, dans tous ces*
lieux , d’en pourfuivré la confifcation & l’amende-
de: oeht livres.
V . Que dans lès vifites' qui lé feroient' dans les5
blanchiries , les jurés examine roient fi les cro-'
chets' où les blanèhiffeurs melïuent' les tôiks - ong~:
cinq-quarts d’aune francs , ■ afin • d’en affùrer l’au-
nage , à peine,-fi-lefdits crochets ne font pas de:
; cette mefurê , de dëux: cens livres d’amende cou-'
tre les blanchifleurS qui" s’en - ferviront»-
Les articles 6 T , 8-, 9 , 10 8t n , qui- font"
les plus importans , règlent la largénr des dif-*
férentes toiles qui fe fabriquent, dans cette pe»-'
tise province,-la maniéré’ de leur pliage, les lieux*
& les, jours .où elles doivent être expofées en ven-'
te & vendues, & la marque- qui doit -y être ap-
pofée. On p eut voir toutes ces chofes à Varticle'\
général des toiles--, à l-endroit oà ï l e f l pa rlé -
i e celles de la province de Beaujolois-,
K l’égard dès' i2 I'-& 1 3 e articles" qui fon^' le s5
deux derniers, l’un adjuge la moitié’ des amendes5
aux pauvres de rhôtel-diéu de Villefranch’é , 8cc
loutre moitié aux' quatfe jurés le 13 e article’
permet auxdits ' députés jurés d’étendre leurs vifi--
tes dix lieues à'ia rôndé de la province de Bèaà>*"
jolois pour y; faire- obier ver - le réglement« -