
contravention , & de deux cens livres d’amende ;
permet aux commis qui trouveront des hauffes fur
les futailles, après la fermentation finie, de les faire
jeter bas.
X. Les matières ne pourront refter en trempe plus
de trois femaines ; après lequel temps les amidoniers
feront tenus, conformément aux articles XIX &
X X de leurs ftatuts , de les paffer au tamis de crin ,
en Avivant toujours- l’ordre des numéros des futailles
mifes en trempe, fans pouvoir les intervertir fous
quelque prétexte que ce foit, 8c paffer au tamis de
crin un numéro fubféquent avec ceux qui le précèdent.
Enjoint fa majefté auxdits amidoniers, de faire
au préalable leur déclaration par écrit au bureau du
régiffeur , contenant le jour 8c l’heure quils entendront
procéder à cette opération , qui ne pourra
être faite qu’en préfence des commis, à peine de
confifcation 8c dé deux cens livres d’amende , de
laquelle opération il fera dreffé a&e par les commis
.fur leurs portatifs, contenant le jour qu’il y aura
été procédé , le nombre 8c les numéros des trempes
qui auront été levées , ainfi que la contenance des
futailles , pour être enfuite lefdits droits defdites
trempes acquittés par les amidoniers , un mois apres
le paffage au tamis de crin , fur le pied de la jauge-
de chaque futaille, 8c à raifon de fept livres dix fous
par muid, mefure de Paris ; 8c à defaut par les
amidoniers de payer à l’expiration de chaque mois,
veut fa majefté qu’ils y foient contraints par toutes
voies dues 8c raifonnables , même par corps , comme
pour fes propres deniers 8c affaires.
X I . Fait fa majefté très-expreffes inhibitions 8c
défenfes aux amidoniers, de furcharger 8c renouveler
leurs trempés pendant le temps de la fermentation
^.comme auffi d’en retirer aucunes matières
pour en fubftituer d’autres , de receler aucunes
trempes en tout ou en partie, 8c d’avoir des trempis
cachés 8ç clandeftins , à peine de confifcation 8c de
cinq cens livres d’amende folidaire entre l’amidonier
ôc Fentrepofeur : 8c attendu qu’il eft poflible de
connoître par la couleur de l’eau 8c l’écume qui fe
forme deffus pendant la fermentation , ainfi que par
la preffipm des matières en putréfaction, fil’on a levé
des matières en trempe, ou fi. on les a furchargees ;
veut fa majefté, ainfi que les amidoniers y confen-
tent, que les commis puiffent juger de la fituation
des trempis , des degrés de la fermentation 8c de la
putréfaétion, 8c des différentes opérations qu’on aura
pu faire ; 8c en cas de contravention , qu’il en foit
dreffé par eux des procès-verbaux, auxquels foi fera
ajoutée jufqu’â infcription de faux ; 8c que les con-
trevenans foient condamnés en la confifcation des
chofes faifies, 8c en l’amende de cinq cens livres ci-
deffus énoncée*
X I I . En cas de conteftation de la part des ami-
doriiers, fur la jauge des futailles fervant à mettre les
marchandifes en trempe , ou que, par la conftruCtion
defdites futailles , l’irrégularité des douves, ou par
quelques autres caufes , la jauge defdites futailles ne
'puiffe être faite avec affez de jufteffe pour être affuré
de leur véritable contenance, il fera loifibîe aux
commis de les faire dépoter : enjoint fa majefté aux
amidoniers d’y procéder à la première requifition des
commis , 8c de fournir à cet effet tout ce qui fera
néceffaire audit dépotemënt ; à peine de cent livres
d’amende contre les refufans , aux frais defquels il
y fera procédé parle premier tonnelier fur ce requis,
auquel il eft enjoint de le faire , à peine de cinquante
livres d’amende.
XI I I . Seront tenus les amidoniers de fouffrir les
vifites 8c exercices des commis toutes fois 8c quantes
ils le rèquerront, même les jours de dimanches 8t
fêtes, hors les heures du fervice divin , à peine dé
deux cens livres d’amende pour premier refus, 8c de
plus grande peine en cas de récidive.
X IV . Déclare fa majefté les profeflions de perruquier
, boulanger 8c meûnier, incompatibles avec
celle d’amidonier ; défend en conféquence fa majefté
à tous perruquiers, boulangers 8c meûnîers, de faire
8c fabriquer des amidons en quelque lieu que ce foit ;
8c aux amidoniers d’exercer ou faire exercer par
leurs femmes ou par leurs enfans demeurans avec
eux , aucunes defdites profeflions , 8c d’acheter ÔC
employer à la fabrication de l’amidon des blés de
bonne qualité 8c propres à faire du pain , le tout a
| peine de confifcation 8c de cinq cens livres d’amende :
enjoint fa majefté au régiffeur , fês commis 8c pre—
pofés , d’y tenir exa&ement la main.
X V . Interprétant, en tant que de befoin , l’article
III de l’édit du mois de février 1 7 7 1 , veut fa majefté
qu’aucuns particuliers ne puiffent s’établir amidoniers,
même dans les villes 8c bourgs oh il y en a actuellement
d’établis, qu’ils n’en aient obtenu la permiflion
directement du confeil : fait fa majefté défenfes à
ceux qui auront obtenu ladite permiflion, de fabriquer
8c faire fabriquer des amidons , qu’au préalable ils
n’aient fait leur déclaration au bureau du régiffeur ,
conformément à l’article II dudit édit, 8c lous les
peines y portées. Veut fa majefté qu’à l’avenir il ne
puiffe être accordé de permiflions pour d’autres lieux
que pour ceux oh il y a des commis établis, ni pour
un plus grand nombre de fabriquans que lefdits lieux
n’en pourront comporter.
X V I . Les déclarations ordonnées par le préfent
arrêt, feront faites le matin avant midi , pour les
opérations de l’après-midi ; 8c dans Faprès-midi,
avant fix heures du foir, pour les opérations du
lendemain matin, au bureau du lieu ou au plus prochain
, 8c. contiendront le jour 8c l’heure auxquels
le fabricant entendra procéder aux opérations qui
feront indiquées ; elles feront infcrites fur un regîftre
à ce deftiné , 8c feront lignées tant par le buralifte ,
que par le fabricant s’il fait figner, 8c il en fera fur le
champ délivré copie , fans frais, au fabricant, qui
fera tenu de la représenter aux commis à leur première
vifite, fans qu’ils puiffent procéder auxdites
opérations qu’après l’arrivée defdits commis, 8c en
leur préfence , fous les peines portées par les
articles ci - deffus qui ordonnent lefdites déclarations*
XVII. Les peines prononcées contre les contre-
venans par le préfent arrêt, ne pourront être
remifes ni modérées, fous^quelqu.e prétexte 8c pour
quelque caüfe que ce puiffe être : fait en conféquence
fa majefté défenfes aux juges qui connoiffent des
conteftations relatives auxdits droits , de modérer
fes amendes , 8c d’ordonner aucune furféance à
l ’exécution des contraintes qui feront décernées
contre les redevables , que fa majefté veut être
exécutées par provifion , nonobftant toutes ©ppo-
fitions ou autres empêchemens, pour lefquels les
redevables ne pourront fe difpenfer de payer Ie
montant defdites contraintes , avant de pouvoir être
reçus à procéder fur les fufdites oppofitions.
X V I I I . Les amidons fabriqués, qui fe trouveront
lors de l’inventaire général ordonné par l’article
III du préfent arrêt, tant dans les magafins que fur
les étuves des fabricans , feront pefés , 8c le poids
d’iceux conftaté par les commis. A l’égard de l’amidon
verd, 8c des tonneaux de pâtes , mines 8c
blancs qui feront auffi exiftans à ladite époque chez
les fabricans., il fera fait une évaluation de gré à
gré, ou par experts convenus avec les redevables,
du poids que les uns 8c les autres pourront rendre,
pour être du tout les droits payés par les amidoniers
à raifon de deux fous par livre , dans le délai d’un
mois à compter du jour de l’inventaire général.
XIX. Le droit de quatre fous , impofé par l’article
premier de l’édit du mois de février 1771, fur chaque
livre d’amidon 8c de poudre à poudrer qui proviendront
de l’étranger , 8centreront dans le royaume,
continuera .d’être levé 8c perçu dans les bureaux
pour ce établis.
XX. Ordonne au furplus fa majefté, que l’édit
du mois de février 17 7 1, 8c les autres réglemens
rendus fur le fait defdits droits, notamment l’arrêt du
confeil du 20 mars 1772 , continueront d’être exécutés
félon leur forme 8c teneur, en ce qui n’eft pas
contraire aux difpofitions du préfent arrêt ; 8c que
VOCABULAIRE
jA lmidon ; c’ eft la fécule du blé , ou d’autre plante
©u racine dont on tire une pâte blanche 8c friable.
Bernes ; efpèce de tonneau dont les amidoniers
fe fervent pour leur opération.
D émeler et passer les blancs ; fixième opération
dans laquelle on délaie avec une pelle de bois
l’amidon que l’on paffe enfuite à travers un tamis.
Eau- forte ; nom donné à Xeau fure employée
par l’amidonier pour la fermentation.
Eau grasse ; efpèce d’huile que la fermentation
fait fumager , lorfque les matières font mifes en
trempe.
Eau. sure ; c’eft l ’eau aigrie qui fert àTamidonîer
pour la fermentation.
Griots ; c’eft une recoupe du blé.
Le gris ou le noir ; c’eft le premier blanc qui
(recouvre l’amidon , ôc qu’il faut enlever»
l’ordonnance des aides, 8c autres réglemens concernant
lefdits droits , feront communs pour la régie,
perception 8c recouvrement du droit énoncé au
préfent arrêt : enjoint fa majefté *au fieur lieutenant;
général de police de la ville , fauxbourgs 8c banlieuo
de Paris, 8c aux fieurs intendarts 8c commiffaires
départis dans les provinces 8c généralités du royaume,
de tenir la main à inexécution du préfent arrêt,
lequel fera exécuté, nonobftant oppofition ou autres
empêchemens , dont, fi aucuns interviennent , fa
majefté fe réferve la connoiffance , icelle interdifant
à toutes fes autres cours 8c juges. Fait au confeil
d’état du ro i, fa majefté y étant, tenu à Verfailles
le- dix décembrè mil fept cent foixante-dix-huit.
Signé Amelot.
Louis , par la. grâce de Dieu , roi de France ôc
de Navarre : à notre amé 8c féal confeiller en nos
confeils, le fieur intendant 8c commiffaire départi pour
l’exécution de nos ordres en la généralité de Paris ;
Salut. Nous vous mandons 8c ordonnons par ces
préfentes fignées de nous, de tenir la main à F exécution
de l’arrêt dont expédition eft ci-attachée fous
le contre-fcel de notre chancellerie , rendu le io
décembre 1778, en notre confeil d’état , nous y
étant , pour Jes caufes y contenues : commandons
au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu’il appartiendra , à cé
que perfonne n’en ignore ; 8c de faire en outre pour
rentière exécution d’icelui, 8c de tout, ce que vous
ordonnerez en conféquence, tous commanaemens ,
lignifications & autres aéles & exploits de 'juftice ,
requis 8c néceffaires ,fans autres congé ni permiflion,
nonobftant toutes chofes à ce contraires : Car tel eft
•notre plaifir. Donné à Verfailles le dix-neuvième
jour du mois de décembre, l’an de grâce mil fept
cent foixante-dix-huit, 8c de notre règne le cinquième.
Signé LOUIS. Et plus bas, par le roi* Signé
Amelot. Et feellé.
de V Art de l'Am idonier.
Issues de blé ; ce font fes recoupes du blé paffé
au moulin.
Laver le son ; fécondé opération dans laquelle
; l’amidonier fait paffer de l’eau claire fur la matière
; contenue dans les fas.
Lever les blancs feptième opération; c’eft:
lever l’amidon du fond, du tonneau , 6c le mettre
dans des paniers d’ofier garnis de toile.
Mettre a l’étuve ; dixième opération ; e’eft
faire fécher l’amidon dans un endroit chaud 8c renfermé*
Mettre aux essuis ; neuvième opération ; e eft
expôfer l’amiion fur des planches aux fenêtres.
Mettre en grain ; c’eft réduire la pâte de
l’amidon en petites parties.
Mettre en trempe ; première opération de Fa—
midonier. qui fait tremper les matières de Famidon*