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beufe, de pivoine , de filipendule, de petite chéli-
doine, d’ellébore à feuilles d’aconit, & généralement
de toutes les fécules farineufes des plantes.
Quand on veut obtenir de l’amidon de ces plantes,
on en épluche & lave les racines ; enfuite on les
râpe, en ajoutant un peu d’eau à celles qui font trop
sèches ; on en fait une pâtir que l’on foumet à la
prefTe ; il en réfulte un marc que l’on délaie dans une
grande quantité d’eau. Alors il dépofe au fond du vafe
un fédiment qui, étant bien lavé, fournit de l’amidon.
Le procédé pour extraire Famidon des pommes
de terre , eft d’abord, de les bien laver , & d’en ôter
toute la terre qui peut y être attachée. Enfuite on les
p èle, on lès râpe en poudre dans un vafe ou il y a
de l’eau. On lave, ces rapures dans plufieurs eaux,
que l’on fait doucement écouler lorfque la matière
en précipitée. Après plufieurs lotions , la matière
paroît avoir beaucoup de blancheur & de fineffe.
Alors l’amidon eft fait ; il ne s’agit plus que de le
faire bien fécher.
Mais l’amidon paroît être en plus grande quantité
dans la fécule du froment, & c’eft ce qui l’a fait
toujours préférer à toutes les autres fécules que l’on
a effayé de lui fubftituer. La farine la plus blanche
eft prefque toute amidon.
Lorfque l’amidon eft pur & bien lavé, dit M. Parmentier
, c’eft une fubftânce parfaitement neutre,
•blanche , infipide, inodore, douce & froide au toucher
, inaltérable à l’air, sèche & pulvérulente, d’une
.fineffe', d’une ténuité & d’une divifion extrême ,
infoluble à froid, tant dans les liqueurs aqueufes,
que fpiritueufes & acides , prenant une forme &
une fubftânce gélatineufe en bouillant avec l’eau ,
& ne donnant dans la diftillation que des produits
acides & huileux.
Le même chimifte a obfervé que l’amidon des
plantes âcres, cauftiques , odorantes & colorées, ne
diffère point de celui des ra.cines & femences douces
& favoureufes ; toujours il eft fain, blanc & inodore.
Voici une épreuve fort fimple , qui peut faire recon-
noître l’amidon par-tout où il eft renfermé ; c’eft que
les racines & femences qui contiennent de l’amidon,
xépandeiit, avant de prendre feu , une fumée épaiffe,
dont l’odeur eft entièrement femblable à celle du
pain grillé.
Les abus qui fe font introduits dans la fabrication
de l’amidon, ont excité l’attention du roi. Il a rendu
un édit au mois de février 1771, regiftré en parlement
le 20 août de la même année, par lequel fa
majefté défend aux amidoniers d’acheter de bons
grains pour en faire de l’amidon ; de tirer une première
farine des blés germes & gâtés pour la vendre
aux boulangers qui en font du pain, & d’introduire
dans la fabrication de leur amidon, des matières prohibées
par les réglemens, parce qu’un pareil procédé
de leur part contribue au rehauffement du prix des
grains dans des années peu abondantes, occafionne
des maladies , & produit quelquefois des accidens
funeftes.
-. Pour remédier à ces inconvéniens, l’article IV de
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cet édit l permet aux commis prépofés pour la perception
des deux fous impofés pour chaque livre
d?amidon , de vifiter les ateliers des amidoniers, & ,
lorfqu’ils les trouveront en faute , de les dénoncer
par des procès - verbaux en bonne forme , aux
officiers de police & aux magiftrats chargés de l’exécution
de leurs réglemens.
L’article VI letTr défend, fous peine de cinq cents
livres d’amende, de vendre aux boulangers aucune
farine provenant des blés germés ou gâtés qu’ils font
dans le cas d’employer.
L’article III défend aufli, fous peine de confif-
cation des amidons, matières & uftenfiles fervant- à
la fabrication & préparation , & de mille livres
d’amende, d’en fabriquer ailleurs que dans les villes,
bourgs & lieux où il s’en fabrique actuellement ; fa
majefté fe réfervant cependant d’étendre ladite per-
miflion dans d’autres lieux, dans les cas où les
circonfiances l’exigeront.
Par le même édit , le droit d’entrée pour les
amidons étrangers, eft fixé à quatre fous pour livre.
Les amidoniers ont feuls le droit de faire le commerce
de fuif de creton , & ils prennent le titre
d’A midoniers- Cretoniers.
Les réglemens de police leur défendent de fabriquer
leur amidon & fuif de creton à Paris, à caufe de
l’odeur infeéte de leurs eaux & des matières qu’ils
emploient. Il faut que leur manufacture foit dans les
fauxbourgs & banlieue, à peine de corififcation de
leurs marchandifes , & de quinze cents livres d’a-?
mende ; & il ne leur eft permis de s’établir qu’aux
lieux où il y a facilité pour l’écoulement des eaux ,
& que fous l’autorifation. expreffe du magiftrat;
L’apprentiffage eft de deux ans, après lequel temps
l’apprentif eft reçu maître, amidonier-cretonier, fur
le brevet quittancé & le certificat de fes fervices.
Le chef-d’oeuvre confifte en un cent environ d’ami-
don parfait chez l’un des jurés. Cet amidon eft au
-profit de la communauté. Les fils de maîtres, font
exempts du chef-d’oeuvre.
Les amidoniers ni leurs veuves ne peuvent prêter
leur nom à qui que ce foit ; ni prendre aucuns compagnons
fans le confentement par écrit des. maîtres
qu’ils auront quittés, à peine d’amende..
Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu’eu
rapportant en fon entier l’arrêt du confeil d’état du
ro i, du 10 décembre 1778, concernant les droits fur
l’amidon, & fervant en même temps de réglemens
pour fa fabrication. '
Sur ce qui a été repréfenté au roi, étant en fon
confeil , par les fyndics & la majeurè partie des
maîtres amidoniers de" la ville & fauxbourgs de
Paris , que la forme de la perception du droit irn-
pofé par l’édit du mois de février 1771, fur l’amidon
& la poudre à poudrer , met les plus grandes entraves
à leur fabrication ; que la vigilance des employés
ne peut réprimer la fraude trop facile à pratiquer
dans la forme a&uelle ; que les amidoniers qui veulent
fe livrer à la fraude du droit, y trouvant un
avantage confidérable, peuvent vendre leurs mar?
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chandifes à un prix inférieur à celui des amidoniers
qui ne veulent pas frauder , énforte que ceux qui
font dans l’ufage de fe fouftraire au paiement du droit,
ruinent entièrement le commerce _de ceux qui l’acquittent
, conformément aux intentions de fa majefte ;
& qu’il eft de fa juftice de rétablir la concurrence
dans ce commerce, on commuant le droit qui fe
lève à la vente & fur le poids des amidons vendus ,
en un droit relatif à la contenance des vaiffeaux def-
tinés à la trempe : & fa majefté ayant fait examiner
lefdites repréfentations. Vu fur ce l’avis du lieutenant
général de police de Paris : ouï le rapport du fieur
Moreau de Beaumont, confeiller d’état ordinaire ,
& au confeil royal des finances , le roi étant en fon
confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit :
. A rt. I. Le droit impofé par l’édit du mois de février
1771, continuera d’être perçu fur l’amidon ou la
poudre à poudrer, fabriqués dans le royaume ;
ordonne fa majefté , pour la plus grande facilité du
commerce & de la perception, que ledit droit fera
le v é , à compter du jour de la publication du préfent
arrêt, par forme d’évaluation , & jufqu’à ce qu’au-
trement il en ait été ordonné, à raifon de fept livres
dix fous fur chaque muid, mefure de Paris, qui fera
mis en trempe par les fabricans, & pour les autres
vaiffeaux en proportion.
I I . Ne pourront les amidoniers fe fervir pour
leur fabrication, que des vaiffeaux ou futailles de
forme connue & ufitée , & fufceptibl.es d’être jaugés,
tels que les tonnes, tonneaux , muids , buffes , pipes
& demi-queues, fans pouvoir en employer de moindre
contenance que les demi-queues, ni faire ufage
de cuves , cuveaux, baquets ou autres vaiffeaux
informes, à peine de confifcation &. de cent livres
d’amendé.
III. Auffitôt après la publication du préfent arrêt,
il fera fait un inventaire général chez tous les fabricans
d’amidon, qui feront tenus de déclarer & mettre
en évidence , tant les futailles dans lefquelles ils
auront des marchandifes en trempe, que celles qu’ils
deftineront à l’ufage des trempes , lefquelles feront
fur le champ rouannées, numérotées , jaugées &
p ri fes en charge par les commis du régiffeur , qui
fera tenu de dépofer au greffe des juridictions compétentes
, l’empreinte des rouannes dont le dépôt
fera fait, & le certificat délivré fans frais par le
greffier : & dans le cas où les futailLs qui contien-
droient des matières en trempe ne pourroient être
jaugées fur le champ, fans préjudicier auxdites matières
, veut fa majefté qu’il foit. fur fis à la jauge,
defdites futailles , qui ne fera faite qu’au fur & à'
mefure du paffage des matières au tamis de crin ,
dont les amidoniers feront tenus de faire déclaration
au bureau du régiffeur , ainfi qu’il fera expliqué ci-
après.
IV . Enjoint fà majefté aux fabricans d’amidon,
de ranger par ordre autour de leur trempis , les
futailles deftinées à mettre des marchandifes en
trempe, de manière qu’on puiffe paffer librement
pour les vifiter a &. pour examiner la fituation des
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trempes ; fait fa majefté défenfes aux amidoniers ,'
de les mafquer par d’autres vaiffeaux, ou de gêner
les paffages ; permet , en ce cas , fa majefté, aux
commis du régiffeur , de faire fortir des trempis les
vaiffeaux ou autres chofes qui pourroient nuire à
la vifite ; & enjoint aux amidoniers de les retirer à
la première requifition defdits commis , à peine de
cent livres d’amende contre les refufans.
V . Lefdites futailles feront, comme il eft dit ci-deffus,
rouannées , numérotées chez chaque fabriquant.,
par ordre, à commencer par n°. i er, & jaugées
en préfence defdits fabricans , ou de leurs femmes,
enfans, ouvriers Si domeftiques , ou eux duement
appellés; & la contenance de chacune fera empreinte
&. marquée fur l’endroit de la futaille le plus
apparent.
V I . Fait fa majefté défenfes aux amidoniers;
de déranger l’ordre des numéros defdites futailles,
& de les déplacer , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce foit, fi ce n’eft pour raifon
de vétufté ou de quelque accident imprévu ; auquel
cas il fera tenu d’en faire déclaration au bureau du
régiffeur, fans pouvoir déplacer lefdites futailles,
que les commis nê foient arrivés pour conftater la
néceffité dû déplacement, rouanner, jauger & numéroter
les futailles qui devront y être fubftituées ,
le tout à peine de confifcation & de deux cens livres
d’amende.
V I I . Ne pourrons les amidoniers mettre aucunes
marchandifes en trempe , qu’ils n’en aient fait leun
déclaration par écrit au bureau du régiffeur, contenant
le jour & l’heure qu’ils entendront y procéder
, le nombre, le numéro & la jauge de chacune
des futailles qu’ils voudront- y employer ; leur
enjoint expreflement fa majefté, dé fuivre , pour
faire ces trempes, l’ordre des numéros des futailles ,
fans pouvoir, fous aucun prétexte , l’interrompre,
anticiper d’un numéro fur l’autre , ni rétrograder y
à peine de confifcation , & de deux cens livres
d’amende.
V I I I . Seront tenus les amidoniers, de faire des
trempes entières, fans pouvoir , fous prétexte de
défaut de matières ou autrement, ne faire que des
moitiés, des quarts ou autres portions de trempes:
veut fa majefté qu’ils ne puiffent mettre aucune
futaille en trempe , qu’ils n’aient la quantité de
matière proportionnée à fa contenance ; & dans le
cas où la trempe ne fera pas eomplette, ordonne fa
majefté qu’jls ne pourront prétendre aucune diminution
pour raifon de ce qui s’en manquera, & qu’ils
feront contraints au paiement du droit entier , fur fe
pied de la contenance de la futaille.'
I X. Pourront les amidoniers fë fervir pendant fe
temps de la fermentation des matières feulement,
de hauffes , pour empêcher lefdites matières de
refluer par-deffus les bords des futailles , & de
fe perdre ; lefquelles hauffes ne pourront être attachées
ni clouées auxdites futailles : fait fa majefté
défenfes aux amidoniers , d’en faire ufage en tout
autre temps, à peine de confifcation des futailles en