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^5^ AO , ( h iß . c h in o if e ) empereur de la Chine ,
eft regardé par les chinois comme leur légiflateur ,
& coin# le modèle de leurs princes. C’eft depuis
Y a o que l’hiftoire de la Chine commence, dit-on,
à être certaine.'11 monta, dit-on encore, fur lé
trône l’an 23 j 7 avant J. C. La chronologie chinoife
-eft en général fort fujette à conteftation. Les
écrits & les monumens chinois ne remontent pas
au-delà de lyan 800 avant J. C.
YASSA, C f. ( H i ß m o d . J u r i fp r u d . ) c’eft
aihfî qu’on nomme chez les tartares , un corps‘de
loix , dont le fameux conquérant Gengis-Kan parte
.pour être l’auteur. Timur-Beg ou Tamerlan les -
fit obferver dans fes vaftes états, & elles font
encore en vigueur aujourd’hui chez* les tartares
de Crimée , & dans plufîeurs autres parties de
l’Afîe , ou ces ;loix font appeliées YaJJa T e n g i f -
k a tà . Quelques orientaux , amis du merveilleux ,
prétendent que Gengis Kan n’en eft point l’auteur,
mais qu’elles font dues à Turk qui, fuivant les
traditions orientales, étoit fils de Japhet, & petit
fils de Noé, fondateur de la nation tartare. M. de
la Croix a donné, dans la vie de Gengis-Kan ,
«m extrait de ces loix, en vingt-un articles,
1°. Il eft ordonné de ne croire qu’un feul Dieu,
créateur du ciel & de la terre, qui donne Ja
vie & là mort, les richelfes & ' la pauvreté*> qui
accorde & qui refufe, ce (qu’il veut, & qu’il a ■
un pouvoir abfolu fur toutes chofes.
1 ° , Les prêtres de chaque lède & tous les
hommes attachés aux cultes, les médecins, ceux
qui lavent les corps des morts , feront exempts
de tout fervice public.
3°. Nul prince ne pourra prendre le titre de
grand-kan , fans avoir été élu légitimement par
les autres kans généraux & feigneurs moguls aflèm-
blés en dicte«
4°. Il eft défendu aux chefs des tribus de prendrë
des titres pompeux, à l’exemple des rouvefàihsmaho--
métans.
Il eft ordonné de ne jamais faire la paix
avec aucun fouverain ou peuple, avant qu’ils foient
gntièremçjit fubjugués.
6 ° . De partager toujours les troupes en dixaines
centaines, milliers , dix milliers, & c . parce que
ces nombres font plus commodes.
7°. Les foldats,- en fe mettant en campagne,
recevront des armes des officiers qui les commandent
, & ils les leur remettront à la fin de l'expédition
; les foldats tiendront cès armes bien nettes, 8c
les montreront à leur chef, lorfqu’ils fe prépareront
à donner bataille.
8°. Il eft défendu , feus peine de mort, de
piller l'ennemi , avant que le général en ait donné
la permiffion. Chaque foldat demeurera maître du
butin qu’il aura fait, en donnant au receveur du
grand-kan les droits preferits par les loix. n
p 9. Depuis le mois qui répond,a* mois de mars,
jufqu’à celui d’o&obrc, perfonne ne prendra de
cerfs, de daims, de lièvres-, d’ânes fouvages, ni
d’oifeaux d’une certaine efpèce, afin que la cour
& les armées trouvent allez de gibiers pour les
grandes chafles d’hiver,
lo° Il eft défendu, en tuant les bêtes, de leur
couper la gorge ; mais il eft ordonné de leur ouvrir
le ventre.
» 11 °. Il eft permis de manger le fâng 8c les inteflin.s
des animaux,
i î 7 On règle les privilèges & les Immunités des
tarkani, c’eft-à-dire, de ceux qui font exemptés
de toute taxe pour les fervices qu’ils ont rendus.
130. Il eft enjoint à tout homme de fervir la
fociété d’une manière ©u d’une autre ; ceux qui
ne vont point à la guerre, font obligés de travailler
un qer'ain nombre de jours aux ouvrages publics
& de travailler un jour de la femaine pour le grand-
kaju. . *
*4°. Le vol d’un boeuf ou de quelqu’autre chofe
du même prix , fe puniftoit en ouvrant le ventre
du coupabl.e. Les autres vols moins confidérables
é^oient - punis par fept, dix -fept, vingt - fep t,
trentc-fept, 8c ainfî de fuite jufqu’à 700 coups
de bâton, en raifon de la valeur de la chofe
volée. Mais on pouvoit fe raeheter de cette punition
en payant neuf fois la valeur de ce qu’on a voit
volé*
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Y A S
T5°» Il étoit défendu aux tartares de prendre à
-leur fervice des gens de leur nation : ils ne pou ,
voient fe faire fêrvir que par ceux qu’ils faifoient
prifonniers de guerre.
l 6 ° . Il étoit défendu de donner retraite à î’efelave
d'un autre, fous peine de mort.
17°. En fe mariant, un homme étoit obligé
d’acheter fa femme. La poligatnie étoit p ermite.
Les mariages étoient défendus entre les parens du
premier & du fécond degré , niais on pouvoit
époufer les deux foeurs- On pouvoit ufor des fe ni nie s
efclaves.
180. L’adultère étoit puni de mort, & il ctoit
permis au mari de tuer fa femme prife fur le fait.
Le.s habitans de ICa ndu furent, à leur folüctation,
exemptés de cette loi, parce qu’ils étoient dans
fufage d’offiir leurs femmes & leurs filles aux
etrangers. Mais Gengis - Kan , en leur accordant
cette exemption , déclara qu’il les regardoit comme
infâmes. . ' ’
ip°. Il étoit permis pour l’union des familles,
de Lire contracter des marisges entre les enfans,
quoique mo.its , & l’on faifoit. la cérémonie en
leur nom. Par - là les familles étoient réputées
aliiccs.
20°. Il étoit défendu, fous des pe:nes rigoureufes,
de fe baigner, ou de laver fes habits dans des eaux
courantes dans le te ms où il tonnoit; les tartares
craignant extraordinairement le tonnerre.
2i°. Les efpiôns,les faux témoins, les fodomites,
les forciers étoient punis de mort.
2z°. Les gouverneurs & magiftrats qui commandent
dans les provinces éloignées , étoient punis
de mort, lorfqu’ils étoient convaincus de mal ver-
fa tien ou d’opieffion. Si la faute étoit légère, ils
étoient obl’gés de venir fe juitifhr auprès du grand-
kan.
Gengis-Kan publia un grand nombre d’autres
loix, mais celles qui précèdent font les principales;
elles fuient en vigueur fous le règne de ce conquérant
& de fes fuccelleurs. Par la première de ces.1
Joix, on voit que le? ?ai tares mqnguis étoient théiftes
dans l’origine, ce qui n’empêcha pas prefque tous
; les'princes de la raaifbn de'Gcngh-Kan , de tolérer
.& de favorifer les foétaircs de toutes les religions
dans leurs états ; ce font même les feuls fouverains
dont l’hitloire faille mention, qui-aj eut été allez fen-
fés pour'àccorder à tous leurs fujets une tolérance
«litige. (. A . R . )
YASSI. ( G e o g . m o d . ) Les francois écrivent mal
IaJJi y peut-être ai-je 'moi-même corn mis cette
fkute. Cf eft une grande ville de la Moldavie, lue la
petiré rivière de Scil'a, qui fe rend peu après dans
J U jU ù r e T om e K »
Y E M S81
le P.uth, au nord-eft de Soczova. Long. 44. y 6.
la tir, 47 •
Yajfy , riche par fon commerce avec l ’Afie eft
toute ou ve r t;fans portes & fans mu rail es'; ; mais
on y-voit une douzaine de vaftes châteaux flanques
de tours tei ralfées. Tous ont du canon & d-’S maga-
fins d’armes pour fe défendre. Ce font autant de
•moraftèi es où des moines g ees font leur là lut fous
U protcébiou du turc. L e chriiUmifme n’a point de
moines, suffi anciens. S,. B a file fut leur patriarche au
quatrième fiecle ; mais il y avoir lor g-tems que^ les
perfes & les iniiens au foi ri de l ’idolâtrie , avoient
des moines, L’occi lent s’eft livré.plus tard à l'inac-
t:oti de la vie contemplative. C ’eft dans ces forte-
re/fes ^bafiliennc? que le peuple cherche un afyle ,
lorfque les Tartares viennent à pafler. On ne voit
peut être nulle paît autant de moines taflembles;
car le même {pc^acle fé montre fiiruri icoteatt en
face de la ville.
Cette grande quantité d’hommes qui confommeiiÉ
& ne produifoiit rien , -diminue les lic ’nefies de
Yajfv, & les richeffes de l’hofpodar. L’ignoiançepù
ils vivent doit moins s’attribuer à leur parerte, ou
aux bornes de leur efprit, qu’à l’efèlavage , & ôn
s’apperco t en généra lq u’on.tireroit un grand parti
des Moldaves du côté des armés; des arts & des
fciences -, fi on les -mettot èft liberté. Comme le
prince qui les gouverne, acheté cette fbuverainete 9
c’eft enfui te au peuple à rembourfer l ’acquéreur.
JeanSobieski s’approchant de cette place en 1586,
n’ eut pas la douleur de donner bataille pour s’en
rendre maître ; l’évêque, le clergé , les piemie sde
la ville & k peuple , lui en apportèrent les clés. I l
y entra en ami, & ménagea Yafy comme fon bien
propre.Les boutiquesretlèrent ouvertes,les marchés
libres , & tout fut payé par le vainqueur, comme
par les bourgeois. Les foldats difperfés dans les mo-
naftercs , n’en troublèrent point l ’ordre ; & les
femmes moldaves auffi piquantes par l ’ajurtemenc
que par les grâces, furent refpeétées. UabbiCoycr.
( D .J .)
YEMAN, (H//r. mod. ) nom de ceux qui en Angleterre
font it s premiers après les geiit Is-hommes,
dans les cotmnunes.
Les ye.mq.ns font proprement ceux qui. ont des
francs-fiefs, qui ont des termes en propre. Le mot
ângioisyctW2tfrt vient du faxon geman , qui veut dire
commun. Le mut yourigman eft employé au-lietr de
yeoman, dans le 33 fiat. Henr. V III. & dans les
vie«x aftes onde trouve que-iquefois écrit geman ,
qui en allemand lignifie un guidant.
Suivant le chevalier Thomas Smith, un yeman
eft ea Angleterre un homme libre , qui peut tirer de
fon revenu aimuei la fomme de quarante shelings
Ikriing.
K r ; r