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Quant aux tralu&curs de VeHeïus-Paterculus ,
la tradu&ion que Jean Baudouin publia en 1616 ,
peut être comptée pour rien ; M. l'abbé Paul,
qu'on rega'de a déformais comme le Tcul traducteur
de Velltïus Paterculus, s’étonne que celle de
Doujar ait paru excellente a M. le Préfident Hénault,
& lui a:t fait tomber la plume des mains; il convient
qu’elle cft fidèle pour le fens, mais il foutient que
la précifion, l’élégance, la fineffe de l ’original y
difparoilTent entièrement.
Paterculus efl plein de lacunes, il commerce
par une lacune, & enfuite il y en a une immenfe
depuis l'enlèvement des fabines fous Romulus ,
jufqu’à la guerre contre Per fée. M. Doujat a rempli
cette lacune en François , RI. l’abbé Paul, en latin
& en françois,
VELLY, (Paul François) f k’fi. lltt. mod. J
le pr mitr des ïiois éditeurs de la nouvelle histoire
de Frân e , plus /impie, plus naturel que
le leçon "1. datas Ion fiyle fans force & fans cou-
üi'ur, mats moins bien inflrüit que le troifièrne ;
il ne l ’ctoit meme point du tout, & il n’écrivit
l ’hiffoire que pour l'apprendre. Son plan n'écoit
pa' à lu i ; ce furent les libraires Defaint &
Saillant qui le lui propofèrent, en le choiuffant
pour écrire i’hiftoire de France, comme ils l’auroiert
choifi pour écrire toute autre chofe. Ils ne fe
trompèrent pas beaucoup. L’abbé Velly eff en généra’
un efpiit raifonnable & un a (fez. bon écrivain j
mais fa.réponfe à quelques objedions qui lui avoient
é'é fane*, par les jourrnllftes de Trévoux, & par
que ques.autres C; enfeu s , eff un exemple des excès
ci! p ut ptur l ’ardeur p'J'mique. Dans cette
ré pan'e , } la é e , en forme de préface, à la tête
du noilîème volume in-tz °. de la nouvel‘e hif-
toire de France , Paüeur, fous une feinte modération,
fous une poLteflè ircirque , ca he, & cache
for: mal un pe* fiffiag? fan fiant, une fureur d’amour-
propre d autant plus gratuitement ridicule , qu'il
ne. s'ag-ic H r»i d’efpr t » ni de ta!ent, mais de faits
& d'érudrion , & qu’il i ’y a qu’à examiner &
vérifier. Ce mo’ ceau peut paffer pour un chef-
d'oeuvre de mauvais ton & de mauvais goût; mais
il n’y a r.'en de femblabic dans taut l ’ouvrage.
L’abbé Velly croît né près de Fifmes en Champagne
; il avoir été onze ans chez les jésuites , &
l ’humeur qu’il met dans fes réponses aux obfcr-
’v’àtions criti.jues fa t s par les jéfui es, dans le
\ urnaî de Trévoux , tient peut ê*ie aux motifs qu’il
a-’oit eu pour fe fi'varer d’eux L’abbé Velly mourut
d’un coup de fan g , le 14- fepren-bse. 17J9*..Il
avo:r àu refoi traduit en francoi.s 1;; fatvr?,du dodmr
fSaz.ft, intitulé ; John B u l, ou le procès fin s fin „
& qui roule fur la guer. e de la Lcceffion; d’Ef-
pagne , guerre ternrnée par le traité dUtr-chr,
V EM IUM ou 17'EH EM IUM ,. T k i b u n a i
i ie & s r djç. YVestphaiie > c’ett un brigandage
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femblabl. à fe! >1 de l’inquifit'on qui fubfifta
long-rems en Allemagne , dans des tems de
fuperflition & de barbarie. ( A. R. )
VÉNAL ITÉ DES CHARGE S, (hifi de France)
il y a trois fortes de charges en France, des
charges militaires , des charges de finance , &
des chargeç ou offices de judicature, “tout cela
eft vénal dans ce royaume. On ne difpute point
fur la vénalité des charges militaires & de finance ;
mais ü n’en e& pas de même de celles de judicature
; les uns mettent cette époque plutôt, &
d’autres plus tard. Mézérai, Varillas, le P. Daniel
décident qu’elle fut établie par François I. à
l ’oecafion de la guevre d’Italie ; enfin le préfîdent
Hénault a difeuté cette queftion dans fon abrégé
de l'hifioirc de France ; & comme c’eft un morceau
également court , précis & judicieux , je
crois devoir l ’inférer ici pour l ’infirudion des
leéleuts.
Il commence par rapporter, à ce fujer,ce qu’à.
ecrit Loyfea'i dans fon chapitre de la vénalité des
offices. Loyfeau eft mort en i 6z 8 ; le témoignage
de ce jurifconfulte en pareille matière a plus de
po:ds que celui des hiftoriens, qui fe foit copiés
les uns les autres. Louis X I , dit i l , rendit les offices
perpétuels par f>n ordonnance de 1467 ; donc
aupa'av.ant on ne les achetoit pas. Charles VIII
par fon ordonnance de 1455 défendît de vendre
les offices; de judicature ; cette loi s’étoit fi bien
maintenue avant ces deux rois , que Pafqu er rap-
po:te deux arrêts de la chambre des comptes de
1373 & de 1404, par le f ’ uels des officiers qui
avoi-nt payé pour leurs offices, furent deftitués.
Louis XII. commença à mettre en vente les
office" , mais ce ne fut que ceux de finance.
Nicole Gilles & Gagnin difent à ce fujet : ac Que
” ce fut pour s’acquitter des grandes, dettes faites
» par Charles VIII- fon ptféfiéceffeur, pour le ree.pi:-
» vrement du duché de Milan, & ne voulant
» furchsrger fon peuple, qu’il prit de l ’argent dis
» offices , dont il tira grandes pécunes , Loyfeau v
» tom. III. chap. j . n°. 86. D’ailleurs il défendit
par un édit de ? fo 8 , la verte des offices de
» judi ature ; mais comme en France une ouverture
» pour tirer de lV gen t, étant une fois commencée,
» s’ accroît tou'jour , » le roi François i étendît
l i vente d s offices dé finanre à ceux de judicature.
'
Ce n’eft pas que long-fems auparavant il n’y eût
une manière ind leéle de mettre .les offices à prix
d’argen;, comme il pa-oî; par li chronique de Fian-
d e , c.*xxxiij. oii il eff cîit, que le roi Philippe-le-
Bel , if pourfuivan: la .çarohifarion de faint Louis,
» en fur réî'ufc par le pape-Boniface VIII., parce
V> qu’ il f it trouvé qu’il a voit mis fis bailliages St
\ prevôrés en f rmeî. » Ç ’eft qu’on le fervoir alors
Vu prétexte d’affermer les droi s domaniaux,
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baîllo't quant & quant à ferme l'office de prévôt ,
vicomte , &c. parce qu’ils «dminiflroi«it_ tout-à-
la-fois la ferme & la juftice ; mais ce n’étoit pojnt
vendre les offices, comme on le fit depuis , & l ’on
pouvo;t dire que ce n’étoit que la terre que l ’on
affermoir.
Ainfi donc le régné de François I. eff l’époque
qui paroît la plus vraisemblable de la vénalité des
charges , parce qu’ alors il ÿ en eut de vendues, en
plus grand nombre ; mais y a-t-il une loi qui fixe
cette époque ? & comment peuf-on expliquer ce
qu’on lit par-tout d’offices, même de judicature,
qui furent vendus long-tems avant ce régné, & de
la défenfe qui en fut faite depuis ? ,
Pour répondre d’aborl aux exemples de ?a vente
de quelques offices de judicature , anterieurs au
régné de François I , il paroît cerain à M. le pre-
fîdent Hénault, que la vénalité de ces fores d offices
n’étoit pas même rolérée ; les ordonnances de.
Charles V I I , de Charles V I I I , & de Louis XII,
en fou toi fient la preuve; cette preuve fe trouve 1
encore antérieurement. Voyel le dialogue d s avo- !
cars intitulé Pafquier. Voyc[ le vol. V IL du recueil
des ordonnances ; on y l’t dans les lettr-s du
ip Novemb. 1 393 , concernant les procureurs du
Châtelet de Paris, pour caufe de ladite ordonnance » \
ledit office de procuration était accoutume d être ex- j
pofé eu vente , &par titres d*achat, aucuns y avo1 tnt \
été ou étoîcnt pourvus. On voit des plaintes des :
Etats-généraux à Louis XI dans le recueil de Quê-
rret, fur ce que l ’on avoit vendu des charges de
judicature; Philippe de Comines rappo te la même
chofe.
Les exemples de ces ventes font «en grand nombre,
mais ces exemples nous fourniffent en même
tems la preuve, que ces ventes n’étoient point au-
roiifées , par les plaintes que l’en en portoit au fou-
vera’n ; cela n enif échoit pas que ce trafic ne comi-
nuât par les grands ou les gens en place, oui ven-
doient leur crédit fans que le roi en fut îiflbrme ,
ou fans qu’il parût s’en app«'.çevoir ; ceft dans ce
fens qu’il femble que l'on doit entendre tous les
palPages qui dépofent • e la vénalité des charges 3
c’étoient des abus, & par conféquent ce ne font ni
des autorités ni des époques.
Nous refiens tou;ours an régné de François I.
fans que ce prince ait cependant donné des loix auj
fujet de la vénal'té ; loin de-là , pour fauver le ferment
que.l’on étoit obligé de faire au paiement,
de n’avoir point acheré fon office , ce trafic etoit
coloré du titre de p»êc pour les befoins de l ’état, &
par cchfi'quent nVtoit pas une vente : à la v,élite
Henri II fe contraignit moit s ; e n üc dars un édit
de tç^4 , qui regle^la forme fuiv.int laquelle ou
dévoie procéder aux parties eafuelles pour la taxe
M la vente des offîcis, que ce prince n. fait au une
dilKnâion ’es offices de jùdicaiure à ceux de finance,
& qu i! ordonne que tous ceux qui voudroient fe
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faire pourvoir d’office , foit par Vacation , réfigna-^
tion , ou création nouvelle , feroient enregiffçer
leurs noms chaque femaine, & que le controleur-,
général feroit des notes'.contenant les noms & qualité
des offices qui firoient à taxer, &ç.
Le peuple qui croyoit que la v é n a l i t é des charges
entraînoit celle de || jufiice , ne voyoic pas fans,
murmurer ce fyljème s accréditer ; les grands d ailt,
leurs n’y trouvoient pas leur compte, puifqu i:s ne
pouvoient mettre en place des hommes qui .eue
fuffènt dévoués ; ce fut par cet'e double raifon que
Catherine de Médioes > lors de l’avènement de François
II à la couronne, voulut faire révivre l’ancienne
ferme dès'éleéti'ns.
Ce n’ eff pas que Tes éleélions n’euffe-nt leur inconvénient
; caî où n’y en a t-il pas ? E les e:oienc
accompagnées de tant de brigues, que dans 1 éd.t
donné par François I I , il fut dit que le parlement
pré'entcroit au roi tro s fuje's , entre lefqueis le roi
chôifiroit : les chpfis n'en allèrent pas mieux;
tous les i ffi es vacans furent remplis de gens dévoués
tantôt au connétable , tantôt aux Guifes ,
tantôt au prince de Confié, & rarement au roi, en
forte que l'efpr t fie pa'{-i devint le mcbile de tous
les corps bien plus que l'amour du bien public , &
vraifemblablcment une des causes des guerres
civiles.
Sous le régné de Charles IX le fyfteme de la
vénalité reprit le défi us , & peut etre eff-ce-Li la
véiitable époque de celle des offices de judicature ;
ce ne fot pas toutefois en prononçant diredepinc
que les offi es de judic-ture feroie* t déformais en
vente , mais ;cela y refiembloit beaucoup. Le roi
permit à tous les pofièiTcurs de charges qui, Dns
être vénales de leur nature, étoient réputé-s ci lies
à causes des finances payées pour les obtfn r , de
les réfigner en payant le tiers denier; les charges
de judicature , qui écoient dans ce cas , entrèrent
comme les autres aux pa:tics eafuelles; le comm.
rce èntre les particuliers en devint public, ce
qui ne s’étoit point vu jufqu alors ; & quand elles
vinrent à tomber aux parties eafuelles, faute par les
réfignans d'avoir iurvécu quarante jours à leur ré-
fignation , on les taxa comme les auires , & on
donna des quittances de finances dans la forme
ordinaire.
On comprend que ce commerce une fois auto-
rifé, les élediens tombèrent d’elles-mêm-s, & qu il
n’étoir pas befoin d’une loi pour les anéantir.
Ainfi on peut regarder les édits de Charles I X ,
à ce fujet, qui font des années 1^67 & 1568,
comme les deftrudeurs de cet ancien ufage de l’é-
ledion , qui ré a pas reparu depuis , ma’grc l’ordpti-
nance de Blois de 1 J79 y ^ cc^ cga-t'd n a point
eu d’exécution. Les difpofitions de ces édits fu.enr
renouvellées en differentes fo.s par Charles IX.
lui même, & enfu'te par Henri III. Enfia l’édit