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» nent no« d:s criminels, i’s les défèrent & les ac-
» entent devant ie tribunal, & prouvent leur accu-
» fanon a ieur manière; ceux oui font condamné»
» font intarrc» fur un livre, & les plus jeunes d’en-
”, “ e W echivms font chargés, de l’exécution ».
Æneas Syiv. Europia,?, xljx.
Au mépris de. toutes les formes judiciaires, on
ci-ndaninoù fouvent l’acculé fans te c te r , fans l’e -
twj.cra, fans le convaincre; un homme abfent étoit
-gaiement pendu on affaffiné fans qu’on fûc le'motif
de la mort, ni ceux qui en é.oient les auteurs. Un tribunal
h déteftable, fujat à des abus fi crians, & fi
contraire à toute raifon & à toute juftee, fubfifia
pourtant pendant plufieurs fiècl.s en Allemagne.- Ce-
penoant il fut réformé à plufieurs reprîtes par quelques
empereurs qui rougirent des horreuis eu on
commettou en leur nom fS c enfin il fut cm èiement
aooli par 1 empereur Maximilien I. en 1-512; & on
f appeiU depuis le tribunal défendu de Wcßphalie, & i
1 n en ÎLlt P^JS quefton dans l’empire. 11 faut eipérer
que les progrès de la raifon, qui tend toujours à rendre
Ls hommes p'us humains, feront abolir de me-
tne ces infirmions odieufes & tyranniques , qui, fous
• faux prétexte des intérêts de la divinité, permet-
tent à quelques hommes d’exercer la tyrannie la plus
cruelle fur les êtres, qu’elle a créés à fou image ; que V
les que foient leurs opinions, un chrétien doit de
1 im.ulgence a tes femblables; s’ils font vraiment cri-
inmels, i.s doivent être punis fuivant les loix de la
ju f c : öl de la radon. Ce tribunal fe trouve défigné
cans les h-ftoriens & dans les écrivains fur le droit
public germanique, fous le nom de Judicium occul-
t_m TFcflphaUcum^ de Vcmium, JVemium ou Wehem
O.richt en allemand. Ce que quelques-uns dérivent
du tarin vanihi ; & d’autres du mot faxon vehmen,
qui ügvfuprofcrire, bannir, condamner, ou de ver*
j-iymer, diffamer, noter d'in'amle , &c.
Ce tribunal W ßphalien, comme 09 a dit, fut éiz* j
feli par Charlemagne de concert avèc:ïe'pape Léon I
111. Quelques auteurs ont rapporté les ci confiances j
foivantes de fk fondation; cependant i! y a des au* j
feu rs qui les regardent comme fab.ileuîës. Quoi qu’il I
en foit, voici ce qui efi dit à la pagç 624. du tome
111. feriptorum Brun.foie. publié par M. Leibnitz,
Utjeriur9 mißt rex ^ Carolus Wé. ) legatüm Romani ad
Lcomm pàpnm pro eonçilio .habendo derebellibus iflis
\Sax$nibus)i quosmdld poterat diligentia ex toto cotn-
pefcerc aut exutminart. A(l fanttus vir, aedita leg. tio-
" V nihil prorfits refpondit ; fed furgens ad h onulum
ivït, & $0rm cum tribulis colligens fupra patïbulum
quod de virgulis fecerat, fufpendii. Rcdicns autan lega-
tus htz: Carola nuiidavit, quimox j t s vêtit um injùtuit,
q tod ufque in prce fuis veniæv<r/ vemiæ vocal ur. « On
” dit que-le roi Charlemagne envoya un amhaffadeur
» a Rome- vers le. pape.. Léon , afin de prendre fes
» cjnfeih fur ce qu’il devoir faire de ces rebelles
» 02x0m, qu’i! ne pouvoit ni dompter ni extermi-
w. n:r, .Ma:; le fa'nt homme, ayant entendu le fi-jet
P de l’ambafiade, ne répondit rien ; il fe leva feule-
v mtnc Ô; alla dans fon. jardin, cù ayant ramaffé des
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ronces ôc des mauvaifes herbes, il les fufpendit à
un gibet qu’il avoit formé avec de petits bâ ons.
L’ambaffadeur, a fon retour, rapporte à Charles ce
qu'il avo t vu, & celui-ci infiirua le tribunal qui
s’appelle jufjua ce jour venia ou vcmia ». Vnyeç
Pfeffinger, in P'itriarium, tome IV. p. 470. 6* fuiv»
{ A R .) 1
TRIBUN , ( Hiß. Rom. ) tribunus ; mot général
qpi fignifioit chef, Ôc le mot . ju’on ajoutoit à celui-
ci » défignoit la chofecommfeà la garde, aux foins,
a 1 itifpeélion ou à l’adnvnifiration de ce chef. Ainfi
le tribun, du peuple éoit le chef , le défenfeur du
peuple. Tribun militaire, étoit un ma^ifirac-'cjui commando
it les armées. Tribuns des légions étoiènt des
cfliciers qui commandoien: tour-à-tour pendant d:ux
mois à toute la légion. Tribun des céleres étoit le
commandant de ce corps de cavalerie.
Le nom de tribun fe donrioit encore à d’autres
fortes d’officiers. Les tribuns delà- marine, par exemple,
tr.buni marinurum, étoient des inreadans des cô‘es
& de la navigation des rivières. Les tribuns du tréfor
public, tribuni aarii, étoient des tréforiers établis
pour payer les milices , comme font aujourd'hui
nos tréforiers des guerres. Les tribuns des fabriques,
tribuni fabricarum , préfidoient à la fabrique des ar-
m:s. Les tribuns des notaires , tribuni notarioriirn ,
etoient les premiers fécrétaires des empereurs. Les
tribuns des plaffirs , tribuni voluptatum , dans le code
Theodofien , l. X I I I . de fenic. avo’ent foin des*
jeux , des fpeélacles & au.rvs divertiffemens fem-
blables du peuple. Enfin tribun défignoit chez les
Romains, le chef d’une tribu. ( D. J. )
T ribun du peuple , ( Hiß. & gouvern. rem. }
mag'ftrat romain , pris du peuple pour le garantir
de l’oppreffion des grands, de la barbarie des ufu-
Tiers , & pour défendre fes droits & fa liberté contre
les entreprîtes des c an fuis & du fénat. En deux mats,
les tribuns du peuple étoient cenfés fes chefs & fes
protecieurs. Entrons dans les déta’is h.ftoriques qui .
concernent ce.te magiftrature..
Le peuple ne pouvant cultiver'fes terres à caufe
des querelles fréquentes que la république avoit à
fourenir, il fe trouva bientôt accablé de dettes , &
fe vit conduire impitoyablement en efclavage par
fes créanciers, quand il ne pouvoit pas payer. Il
sadrefî'a fouvent au fénat pour trouver quelque fou-
lagement, mais il ne put rien obtenir. Laffé des vaines
promefles dont on Pamufoit depuis long-temps,
i* fé retira un jour far le morit Sacré , Pan de Rome 259 » à Pinfiigaûon de Sicinius^ homme découragé
& de réfolation ; enfuite il ne voulut point rentrer
dans la ville qu’on ne lui eût remis toutes fes dettes,
& promis de délivrer ceux qui étoient efclaves pour
ce fojet. Il fallut outre c:la , lui permettre de créer
des magifirats pour foutenir fes intérêts. On les nomma
tribuns , parce que les premiers furent pris d’entre
les tribuns militaires, Ainfi on en créa deux dans
les comices par curies ; & depuis la publication d*
k loi Publicola, l’an 283 , on en nomma cinq dans
les comices par tribus. Enfin Pan 297 , on en élrçf
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dix , c’eft-à dire, deux de chaque cîafîe. Cicéron dit
-cependant qu’on en créa deux la premiète année ,
& dix la fécondé, dans les comices.par centuries.
Les tribuns du peuple tiroient au fort pour préfider
a ces affemblées par tribus, & s’il arrivoit que i’af-
femblee fût .finie avant que tous l s dix fuffent nommes
^ le refie l’étoit par le collège d ;s tribuns ; rna's
cela fut abrogé par la loi Trébonia , l’an 30 y. On
prétend qu’il y. en avoit une ancienne qui ordonnent
que les tribuns qui n’auroient pas créé leurs fuccef-
féurs pour l’année fuivante , feroient brûlés vifs.
Valere Maxime qui le dit; mais ce n’eftpas un auteur
de grande autorité.
Comme les premiers tribuns furent créés le quatrième
des ides de décembre, dans la fuite le même
jour fut defiiné pour 1 eleélion de ces magifirats. Ces
tribuns étoient toujours choifis d’entre le peuple.
Aucun patricien ne. pouvoit être revêtu de cette
charge , à moins que l’adoption ne l’eût fait paffer
dans Pordre plébéien. Un plébéien qui étoit fénateur ,
ne. pouvoit pas même être tribun.
Ils n’avôient point entrée au Téoat ; ils demeu-
roient feulement affis for les bancs vis-à-vis la porte
du heu où il étoit aflemblé, d’où ils entendoient les
re(blutions qui s’y ^renoient. Ils pouvoient cependant
affembler le fenat quand il leur plaifoit. Dans
la foite,par la loi Atinia,( Atinius étoit tribun Pan
033 , félonPighius) , il fut ord onné qu’aucun romain
ne pourroit être élu tribun du peuple , s’il n’étoit
lenateur plébéien.
Au commencement, l’unique devoir des tribuns
etoit de protéger le peuple contre les patriciens ; en
forte que leur pouvoir conûftoit plutôt à empêcher
qu’à agir. Iis ne paflerent pas d’abord pour magif-
trats; auffi ne portoient-ils point la robe prétexte:
on les reeardoit plutôt comme le frein de la magif-
trature. Cependant dans la fuite on leur donna,
communément le nom de magifirats. Ils avoîent le
droit de délivrer un prifennier, & de le foufiraire
a un jugement prêt à être rendu contre lui. Auffi
pour fignifier qu’ils faifoient profefîion de fecourir
tout le inonde , leurs maifons dévoient être ouvertes
jour & nuit, & i! ne leur étoit pas permis de coucher
hors de la ville , ni même d’en foriir, fi nous
en croyons Appien. ( Civil. /. II. pag. 736. Edit.
Tollii. ) D ’ailleurs, hors de Rome , ils n’avoient aucune
autorité, fi ce n’eft dans les fêtes latines, ou
Jorfqu’ils fortoient pour les affaires de la république.
Leur principal pouvoir confiffoit à s’oppofer aux
arrêts du fénat, & à tous les eûtes des autres magif-
trats, par cette formule fi célèbre : veto , intercedo,
je m’oppofe, j’interviens. La force de cette oppofi-
tion étoit fi grande, que quiconque n’y obéifloit pas,
foit qu’il fût magiftrat, foit qu’il fût particulier , on
le faifoit aufli-tôt conduire en prifon par celui qu’on
nomnaoit viater ; oit bien on le citoit devant le peuple
comme rebelle à la puiffance facrée qu’ils rep<6-
fentoient. Delà vient que quiconque les oflènfoit
de parole ou d’aôlion' , étoit regardé ccmiire un
facrilége, & fes bieçs étoient confifqués.
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Lorfque les tribuns du peuple ne s’oppofoient point
aux décrets du fénat , oit mettolt âu bas de Tn£ila
lettre T , pour marquer ^'approbation. S'ils s*op;:o-
foiént, le décret né.oit point appel!kfnaîus-c&hf /-
tum , mais, feulement fcnatûs auclorir.is»T)\ns iev-rf-
giftrement, ce mot lianifiôii que tel avoir c té la ■ is
du fénat. Un feul tribun pouvoit . s’oppofer à. ce que
faifoient fes collègues, & il i’annuiloit. par cette op-
pefition. Le fénat,pouf fubjuguer le peuple , fe fer-
voit fouvent de ce moyen , Si tachoit. toujou:s de
mettre de fon côté quelqu’un des tribuns , pour
rompre les mefores des autres.
Quoiqu’ils eufient déjà une très - grande autof ité ,
elle devint dans la fuite bien plus confidérable. En
vertu de la puiffance facrée dont ils étoient tevêtus ,
non-feulement ils s’oppofeient à tout ce qui leur d-i-
plaifoit 5; comme aux affemblées par tribus, & à la levée
des foldats ; mais encore iis affembloient le fénat
& le peuple qoand ils vouloient , & ils romooient
les affemblées de même Tous les plébifcites ou, décrets
du peuple qu’ils publioient , n’obligeoient au
commencement que le peuple feul: dans la fuite ils
obligèrent tous les trois ordres , & cela après là pn-
blica ion des loix Horatia & Hortenfia, en 464 ôc
466. Enfin ils-portôient fi loin leur autorité , qu’ils
donnoient ou étoient à qui bon leur fembloit , le
mànîment des deniers publics , la recette des im-
poût ons , les départemens , les magiftraturcs , lcs-
commandemens d’ai mées, de toutes fortes de charges,
&c. Par l’abus qu’ils firent de ce pouvoir im-
menfe , ils furent caufe des plus grands, troubles de
la république , dont Cicéron fe plaint amèrement,
de legib. lib. III. c. ix.
Cette puiffance illimitée ne fubfifia pas touiotuf.
L. Sylla, attaché au parti des grands , s’étant rendu
maître de la république à main armée, d mînua beaucoup
l’autorité des tribuns , & l’anéahtit prefoue èn*.
fièrement par une loi1 portée- l’an 6 7 2 , qui défendent'
que celui qui avoit été tribun put jamais parvenir à
aucune autre charge. Il leur ôta par la même I c i, le
droit de haranguer le peuple, de faire des loix ; & ies
appellations à leur tribunal furent abolies. Il leur laiffa
feulement le droit de s’oppofer.
Cependant le confol Cotta, l’an 679 , leur rendit
le droit de parvenir aux charges de la république ; &
l’an 683, le grand Pompée les rétablit dans tous leurs
anciens^ privilèges. Leur puiffance fubfifia jufe u a
Jules-Célar: La 731* année de Rome , le fénat’rendit
un décret par lequel il transfércit à Augufte & à fes
fucceffeurs, toute l’autorité des trié uns du peuple ,
qu’on continua de créer pour la forme. Augufte s’é-,
tant ainfi rendu maître de la puiffance tribunitienne ,
n’accorda aux tribuns que le feul privilège de né pouvoir
être e.»tés en jugement avant que d’avoir quitte
leur charge ; Ôc fous Tibère , ils eurent encore le
droit fiôùj doppofition. Enfin, du temps des empe-,
reurs Nerva & Trajac , la d gnité de tribun du peuple
n’étoit plus qu’un fantôme, un vain titre faas fonction
ôt (ans honneur, Ils refièrent dans cet état jufqua