
3 ÿ* T ‘R I
comices & qui procédoient, ou des ajournemens
que les tribus decernoicnt contre les particuliers ,
ou de la liberté que les particuliers avoient d’ap-
peller au peuple de tous les magiftrats ordinaires:
le peuple jouiffoit de ce droit dès le tems des
rois j & il lui fut depuis fous les corifuls confirmé
par trois différentes fois, & toujours par
la même famille , c’eft-à-dire par les trois loix
Valeria la première, de l ’an 246 , la fécondé,
de Tan 304, & la dernière , -de l’an 422.
Il faut néanmoins remarquer qu’il n'y avoît que
les centuries qui euffent droit de juger à mort»
& que les tribus ne pouvoient condamner au plus
qu’à l ’exil 5 mais cela n’empêchoit pas que leurs
comices ne fuflent redoutables au fénat ; premièrement,
parce qu’ils fe tenoient fans fon autorité ;
fecondement, parce que les patriciens n’y avoient
point de part; & troisièmement, parce qu’ils 11’é-
toient point fujets aux aufpiccs ; car c’étoit-là d’où
ils tiroient tout leur pouvoir, & ce qui fervoit
en même tems à les diffinguer des autres.
Ces comices, au rëfte, continuèrent de le
tenir toujours régulièrement depuis leur inftiru-
tion, fi on en excepte les deux années que le gouvernement
fut entre les mains des décemvirs ; &
quoique Sylia eût entrepris, dans les derniers tems,
d’en diminuer l’autorité, en ôtant aux tribuns du
peuple le pouvoir de publier des loix , pour les
punir d’avoir favorifé. le parti de Marius ; comme
cette fufpenfion de la puiffance tribunicienne n’em-
jêcha pas les tribus 'de s’affembler.à l’ordinaire, &
ne dura même que jufqu’ati confulat de Pompée,
les comices des tribus conlèrvèrent toute leur
liberté jufqu’au tems des empereurs ; mais Céfar
ne fut pas plutôt chélateur qu’il s’empara d’une
partie de leurs droits , afin de pouvoir difpofer
dès charges, & d’être p'ns en état de changer la
forme du gouvernement.. L’hiftoire nous apprend
à la vérité , qu’Augufte les rétablit dans tous leurs
droits dès qu'il fut parvenu à l’empire, mais il eft
certan qu’ils ne s’en feryirent que pour provenir
fes ordres ou pour les exécuter, & qu’enfin Tibcre
lesfupDtima entièrement, & en attribua toute l ’autorité
au fénat, c eft-a-dire à lui-même.
Depuis ce terni, les- tribus n’eurent plus de part
au gouvernement, & le deffein.qu’eut,Çaligula de
rétablir leurs comices n’eut point d’exécution; mais
elles ne laiflerent pas néanmoins de fubfîffer jusqu’aux
derniers tems de l’empire , & nous voyons
même que leur territoire fut encore augmenté fous
Trajan , de quelques terres publiques, par. une :
fufcrlption qu’elles firent élever en fon honneur, ,
& qu’on nous a confervée comme un monument
de leur reccnnoifîance envers ce prince.
Telle eft l’idée générale qu’on peut /e formër
fur l ’origine des tribus romaines, l’ordre de leurs
ctabliffemens , leur fituation , leur étendue , leur
T R I
forme politique , & leurs diflférens ufages félon les
tems ; M. Boindin , dont j’ai tiré ce détail, a
épuife la' matière par trois belles & grandes dif-«
fertations inférées dans le recueil de l’académie
des belles-lettres, ( Le chevalier de J au cou et )
TRIBUTAIRE, f. m. (hiß. mod. ) celui qui
paie tribut a un autre, foit pour vivre en paix
avec lu i, foit pour jouir de fa pr oteélion.
La république de Ragufe eft tributaire du turc ,
auflï bien que le ch am de la petite Tartaiie, &c.
( 4 . R. )
TR lBU TO S VACOS , ( hiß. mod. ) c’eft ainfi
qu’on nomme en Efpagne, un droit régalien , en
vertu duquel le roi jouit de tous les revenus des
cha rges ou,offices qui dépendent de la cour, pendant
tout le tems de leur vacance. ( A . R .)
TRIENNAL, adj. ( hiß mod.') épithete que l ’on
applique le plus ordinairement aux officiers alternatifs
de trois,en trois ans, ou aux charges &
emplois que l'on quitte tous les trois ans.
C’eft ainfi que l’on d’t un gouvernement triennal,
& il a lieu dans certaines charges politiques , &
dans la plupart des monaftères ou les religieux
élifent leurs fupérieurs. Ceux-ci font ordinairement
triennaux , c’eft-à-dire, que leur autorité leur eft
confiée pendant trois ans, après lefquels on la
leur continue, ou on la leur, ôte en procédant à
une nouvelle éledion.
Eu 1-69 y , on fit en Angleterre un ade pour
tenir des parlements triennaux, c’eft-à-dire , des
parlemens qui dey oient être diiïous , & dont les
membres dévoient être élus de nouveau tous les
trois ans,
Jufque-là le roi d’Angleterre avoit eu le pouvoir
de proroger;, ou de continuer fon parlement tant
qu’il Je jugeoit à propos. Mais comme cet ùfage
étoit uné porte ouverte à la corruption & à mille
autres abus qui tendoient à faire prédominer les
intérêts,de la cour, fur ceux de la nation èc de la
liberté publique 5 l’efprit du biil triennal fut d’y
apporter remède. .
: ' Cependant d’autres vues ont fait abolir depuis ce
hilf triennal \ lèi brigues qui fe font ordinaire- ‘
ment aux éiedions, la fermentation ' confidcrable '
.qui dans ces occafîons a coutume de régner parmi
le peuple, la dépenfe exceffive, & d’autres con-
'fidéraciqns-, déterminèrent, en 1 7 1 7 , la pu i fiaace
légifiative, à changer ces parlemens triennaux en
d’autres(qui doivent durer fept ans.; terme fuffifant
à; la cour pour s'acquérir les membres qui pour-
joierit être oppofés. ( A. R. ).
T R IG A N , ( Charles ) . ( hiß. litt, mod.) curé
•de Digoville, près de Valogne, né près de Cherbourg,
en 16.94, mort le 11 février 1764; eft
auteur d’une hiftoire eceféfiaftique, de la province
de Normandie, qui finit au 12e fiècle.
TRIMICHI, f. m. ( hift. mod. ) nom que les
Anglo-Saxons donnoient au mois de mai, parce que
dans ce mois ils trayoient leurs vaches trois fois par
jjur " ( A . R . ) •
TRIMOUILLE, ( la ). Voye[ T rémoille.
TRINIUMGELD , f. m. (hift. mod: ) c’eft une
efpèce de compenfation qui fut en ufage parmi les
Anglo-Saxons, pour punir de grands crfines dont
on ne pouvoit être a b fou s , qu’ en payant trois fois
une amende. ( D. J. )
TRINITÉ ( mai fon de la) ( hift. mod. d'Angl. )
tke trinity-houfe ; c’ eft ainfi qu’on appelle en Angleterre
, une célèbre confrairie, corporation , ou
compagnie de gens de met, à qui l’ufage & la
législature ont confié plufieurs articles de police,
concernant la navigation des côtes & des rivières
& particulièrement ce qui regarde le lamanage &
le leftage des navires.
Elle doit fon origine à Henri V I I I , q u i, ' par;
des lettres*patentes du mois de mars de la quatrième
année de fon règne incorpora les mariniers
anglois, fous le nom de maîtres gardiens ,
& afiftans de la fociété de la trés-glorieufe Trinité ,
Nlafter Wardens , andajfiftans o f theguildfraternity3 .
or Brothers hood o f the moft glorious , and indi-
vidual triniti ; c eft le titre fingulier qu’on lui
donna.
Cette Confrairie fut érigée dans la paroifle de
Deptford Strand , au comté de Kent, où elle eut
fa première mai fon , depuis elle en a élevé quelques
autres en divers endroits , qui font celles
de Newcaftle fur la T in e , dans le Northumber-
land. Celle de Kingftone-fur-Huli5, dans l ’Yorck-
Shire , & celle de cinq ports. La maifon deDepc-
ford-Strand , eft comme le chef-lieu de la confrairie.
L’aéte du parlement pafle fous Elifabeth , attribue
à la maifon de la Trinité , le droit de placer
fur les côtes d’Angleterre , les tonnes , les bouées,
les balifes & les fanaux qu elle juge à propos,
pour la fureté de la navigation , & l’autorife à
donner aux gens de mer , la permiffion d'exercer
fur la Tamife , le métier de batelier ; fans que
qui que ce foit puiffe leur apporter aucun empêchement.
La corporation de la trinité eft compofée d’anciens
& de jeunes confrères. Il y a trente-un
anciens , le nombre des jeunes n’eft pas limité.
Tout marinier peut prétendre d’y être admis. On
tire les anciens du nombre des jeunes. Quand une
fois ils ont été élus, ils confervcnt cette qualité toute
leur vie, à moins que par quelque malverfation,
.ils ne fe faffènt cafter. On choifit annuellement
enrr’èux un maître, quatre gardiens , & huit aiïef-
leurs. Le pouvoir accordé a la corporation par la
couronne, s’exerce par le maître, les gardiens,
les aftefteurs, & les -anciens’:
On leur remet quelquefois des caufes marîtmes
à juger , & l’on s’e;n‘ fient à leur jugeme t. De
plus la cour de l’amiratfté les chargé d inftfuîre
certains procès , & dé les rapporter.
L a corporation de la trinité, indépendamment
de plufieurs franchifes, jouit du privilège exclufif
de fournir des pilotes , pour conduire les navires
'hors de la Tamife & du Medyvay, ju{qu’aux dunes ,
& des dunes dans le'Medway .&: dans la Tamife.
Elle pèijt faire tel reglement qu’elle juge nécef-
faire pour le , bon ordre , le foutien & l’augmentation'de
Ia; navigation, & des mariniers. Elle a
droit d’app’eller dévant-elje , tout maî'.re, pilote,
ou homme de mer employé dans un vaiifeau far
là Tamife, & de condamner à une amende ceux
qui refufènt de comparoître. Quoique la police de
la Tamife , depuis. le. pont de Londres jufqu’à la
mer, foit particulièrement de fon reffort, fes foins
ne laiffent pas de s’écencre encore au-delà ; mais
la Tamife en eft l ’objet principal, à caufe que le
courant du commerce y eft plus animé.
La corporation a çLux hôpitaux en Deptford-
Strand, & un à Mile-End , pour le fecours des
matelots. Elle doit ces. trois édifices au chevalier
Baronet Richard Brown de Sayes-Court, au . capitaine
Richard Maples, & au capitaine Henry
Mudel ; les noms des bienfaiteurs de leur pays
doivent palier à fa poftérité.
Indépendamment de ces trois fondations, la confrairie
de la Trinité fait de petites penfions par
mois à plus de deux mille matelots , ou à leurs
veuves. Ces charités montent annuellement à cinq
mille & quelquefois fix mille livres fter.’ings, Non-
feulenvnt cette corporation aide les.mariniers que.
la vieillefle ou lés accidens mettent hors d’état de
gagner leur vie , mais elle étend même fes aumônes
fur tous les gens de mer qui îanguifîcnt
dans l’ indigence, foit par défaut d’occupation, foit
par quelqu’autre îailon.
Le produit d’un grand nombre d’amendes , appliquées
au profit de la corporation ; les droits
, qu’elle perçoit pour les fanaux , les bouées , les
balifes, le leftage ; les donations des confrairies
& des perfonnes charitables , font les fources d’où
fortent les fonds qui la mettent en état de faire
de pareilles; libéralités. Enfin les fervices insportaris
que cette fociété rend au public > lui ont
mérité , que les Anglo:is 11e prononcent poin t fon
nom, fans l'accompagrier de l ’épithete é'éminente
& c’eft une qualification des plus honorables. (D .J .)
TRIOMPHE, (Hift. rom. cérémonie & honneur
extraordinaire accordé par le fénat de Rome
Y y ,