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y commande au nom du roi avec une autorité
fbuveraine. Dans le .tems que Naples & la Sicile
étoient foumifes à 1 Efpagne , elle y envoyoit des
vice-rois. La cour de Vienne , lorfqu’elle étoit
en pofleflion de ces pays> les gouvernoit aufli par
des vice-rois. Le gouverneur général d’Irlande a
le titre de vice-roi & l’Efpagne le donne aufli
à ceux qui gouvernent en fou nom le Mexique &
le Pérou.
V ice-seigneur eft un vicomte, un shérif, ou
un vidame.
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Rethel, Brienhe , Portion , Grandpré , Roucy., $
Braine j quelques-uns y ajoutent Vertus. S
Ces comtes des villes n'étoient point qualifiés
de vicomtes.
Il y avoit cependant certaines provinces où le
comte avoit faus lui , foit dans fà ville capitale,
(oit dans les principales villes de fon gouvernement
, des vicomtes, au lieu de comtes particuliers
, comme le comte de Poitiers ; ce comté
étant compofé de quatre vicomtés , qui font Châ-
teileraut, Thouars, Rochechouart, & Broife.
\£ICENTE , ( Gilles ) ( hifi. litt. mod. ) poète
comique portugais, du onzième fîècle. On le regarde
comme le Plaute du Portugal. II a fervi de modèle
à Lopez de Véga & à Quevedo. On dit qu’Erafme
apprit le portugais tout exprès pour lire les ouvrages
de Vicente. Ses fils , qui étoient aufli poètes ,
publièrent les ouvrages en 1 562.
VICOM ER CA TO , (kift. litt. mod. ) profcfTeur
en philofophie grècque & latine , au collège royal ,
& le feul profelfeur en ce genre , qu’offre le règne
de François I. Du Boulay , dans rhifloire de Tuni-
verfité ; Duval., dans 1 hiffoire du collège royal 5
Piganiol de la Force , dans la defeription de Paris ;
d.Tent qu’il ne fut nommé que par Henri II , ce,
qui prouve qu’ils n’ont pas connoiflance 'des lettres
du mois de mars 1^45 , par lefquelles. François I
donne aux profeffeurs-royeux, le droit de Com-
mittimus. Ces lettres contiennent les noms de tous
les profeffeurs qui compofoient' alors’ le collège
roy al, & Vicomercato y eft expreffément nommé.
Us 11’ont point eu non plus connoiflance des remer-
ciemens que fait Vicomercato lui - même , à Du
'Gbatel, le 7 mars i ^ v , d’avoir engagé François I
à inftituer, pour lu i, la chaire qu’il occupe. Vicomercato
étoit né ■ à Milan, ; i l avoit profeffe la
philofophie à Pavie & à Padoue. Ç’étoit un grand
péripatéticien , aufli fut-il peu favorable à Ramus
dans fon procès contre Ariffote. Prefque tous les
ouvragés de Viçomercato font des commentaires fur
ce philofôohe.
V I C O M T E , ( hifioire ancienne & moderne )
vice-tomes , lignifie en général celui.qui tient la
place de comte , quafi vice comitis , feu vicem
comitis gerens.
Quoique le titre de comte fut ufité chez les romains,
& que quelques auteurs comparent les vicomtes
à ces commifiaires ou députés que chez les
romains on appelloit legati proconfulujn il eft
certain néanmoins que l ’on ne cornioiffoit point
chez eux le titre de vicomte, lequel n’a commencé
à être ufité qu’en France.
Les comtes des provinces avoient fous eux les
comtes de villes : par exemple, le comte de Champagne
avoit pour pairs les comtes de Joigpy,
I l y a encore beaucoup de feigneuries qui ont le
titre de vicomtés , & pr ncipalement en Languedoc
, en Guyenne , & ailleurs.’
Les comtes qui avoient le gouvernement des
villes étant chargés tout-à-la-fois du commandement
des armées & de l’adminiftiation de la justice,
& étant par leur état beaucoup plus vèrfés
dans l ’art militaire que dans la connoiflance des
lettres & des Io î x , le déchargement des menues
affaires de la juffice fur des vicaires ou lieutc-
. nans, que l’ori appella vicomtes ou vtguiers, quafi
vicarii , & aufli châtelains, félon l’ufage de chaque
province.
Il y a appafënce que-l’on donna le titre de v/->
comte fingulièrement à ceux qui te noient dans les
villes la place du comte , foie que ces villes
. n’euiïent point de comte particulier , foie que les
comtes de ces villes n’y ffiffent pas leur demeure
ordinaire , ou enfin pour fupplécr en l’abfer.ce &
au défaut du comte } aufli ces fortes de vicomtes
tenoient ils à-peu-près le même rang que les
comtes, & étoient beaucoup plus que les autres
vicaires ou lieutenans des comtes que l’on appelloit
vtguiers , prévôts on châtelains•.
Dé cès vicomtes , les uns étoient mis da*-s les
villes par le roi même , comme gardiens des
comtés, foit en attendant qu’il y eût mis un comte,
foit pour y veiller indéfiniment en l’abfence & au
défaut du comte qui n’y réfidoit pas ; les autres
étoient mis dans les villes par les ducs ou comtes
de la province , comme dans toutes les villes
de Normandie , où il y eut des vicomtes établis
par les ducs,
L ’inftitution des vicomtes remonte jufqu’au tems
de la première race ; il en eft fait mention dans le
xkâp. gxxvj. de la loi des allemands., laquelle fut,
comme l ’oif fa it, publiée pour la première fois ,
par Thierry ou Théodoric , fils de Clovis , & roi
de Metz & de Thuringe ; ils y font nommés mijfi
coptitum , . parce que c’étoient des commifiaires
nommés par les comtes pour gouverner en leur
placq, foit en leur abfence , foit dans des lieux où
ils ne réfidoient pas ; on les furnommoit mijfi co-
mitum, pour les diftinguer des commiffaires envoyés
dijeâement parie roi dans les provinces &
v 1 c
grandes villes que l’on appelloit mijfi dominici,
Dans la ïoi des lombards ils font nommés minifiri
comitum ; ils tenoient la place des comtes dans
les plaids ordinaires & aux grandes aflifes ou plaids
généraux, appellés mallum pnhlicum.
Dans les capitulaires de Charlemagne , 1 ces
mêmes officiers font nommés vicarii comitum ,
comme qui diroit lieutenans des comtes j ils étoient
au-deffus des centeniers.
On les appella aufli vice comités , d’où l ’on a
fait en françois le titre de vicomtes. .
Ils étoient d’abord élus par les comtes mêmes,
le comte de chaque ville étoit obligé d’avoir fon
vicomte ou lieutenant, & comme le pouvoir du
comte s’éte^doit non-feulement dans la ville ,
mais aufli darîsPtout -le canton ou territoire dépendant
de cette ville , le pouvoir que le vicomte avoit
en cette qualité s’étendoit aufli dans la ville & dans
tout fon territoire.
Cependant en général la compétence des comtes
étoit diftinék de celle de leurs* vicomtes ou lieutenants
: les premiers conno^ffbient des çaufes ma-'
jeures, les vicomtes jugeôient en perfonne les
affaires légères j de-là vient fans doute qu’encore
en plufîeurs lieux , la juftice vicomtiere ne s’entend
que de la moyenne juftice , & qu’en Normandie
les juges appellés vicomtes , qui tiennent
la place des prévôts -, ne connoiflent pas des matières
criminelles.
Mais en l ’abfence ou arutre empêchement du.
comte, le vicomte tenoit les plaids ordinaires du
comte , & même prélidoit aux plaids généraux.
La fonction du comte embraffant le gouvernement
& le commandement militaire aufli bien que
l ’adminiftration de la juftice , celle du vicomté
s’étendoit aufli à tous les mêmes objets au défaut
du comte.
Vers la fin de la fécondé race, & au commencement
de la troifième , les ducs & comtes s’étant
rendus propriétaires de leurs -gouvernemms , qui
n’étoient auparavant que de fi ni pies commiflions ;
les vicomtes à leurs exemples firent la même chofe.
Les offices de vicomtes furent inféodés, de même
que les offices de ducs, de comtes, & autres ; les
uns furent inféodés par le roi direâement, les
autres fous-inféo dés par les comtes.
Les comtes de Paris qui avoient fous eux un prévôt
pour rendre la juftice, avoient aufli un vicomte
, mais pour ml objet différent ; ils fous-inféo-
dèrenc une partie de leur comté à d’autres feîgneu'rs
qu’on appella vicomtes , & leur abandonnèrent le
reffon fur les juftices enclavées dans la' vicomté,
& qui reflortilfoient auparavant à la prévôté* Une
des fondions de ces vicomtes , étoit de.commander
les gens de guerre dans la yicomté , droit dont
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le prévôt de Pans jouit encore en partie, Iorfqu’il
commande la noblafle de l ’arrière-ban.
Le vicomte de Paris avoit aufli Ton prévôt pour
rendre la juftice dans la vicomté, mais on croit
que s’il exerçoit la juftice , c’étoit militairement ,
c’efb-à-dire,, fur le champ, & par rapport à des .
délits qui fe commettoient en fa préfence ; dans
la fuite la vicomté fut réunie à la prévôté.
Préfentement en France, les vicomtes font des
feigneurs dont les terres font érigées fous le titre
■ de vicomté,
En Normandie les vicomtes {ont des juges fubor-
idonnés aux baillifs , & qui tiennent communément
J a place des prévôts. Loifeau prétend que ces
• vicomtes font les juges primitifs des villes ; mais
Bafnage - faic ' voir qu’ën Normandie , comme
ailleurs , les comtes furent les premiers juges ,
qu’ils avoient leurs vicomtes ou lieutenans, & que '
quand les comtes cefsèrent.de faire la fondion de
juges , les ducs de Normandie établirent à leur
place des baillifs, auxquels les vicomtes fe trouvèrent
fubordonnés de même qu’ils l’étoient aux
comtes ; il croit pourtant que les vicomtes furent
a nfi appellés tanquam vlcorum comités , comme
étant les juges des villes.
.En quelques villes de Normandie , l’office cîe
maire eft réuni à celui deyieomte , comme à Falaife
& à Bayeux.
En quelques autres il y a des prévôts avec les
vicomtes., comme dans-le bailliage de Gifors*
La coutume de Normandie , tit. de. jurifdift.
art. j . porte qu’au vicomte , ou fon lieu tenant,
»appartient la connoiflance dés clameurs de-haro .
civilement intentées, de clameur de plege pour
chofe roturière, de vente & dégagement de bien ,
d’mterdits entre roturiers, d’arrêts, d’exécutions
de matière de namps, 6c des opposions qui fe
mettent pour iceux namps , de dations de tutelle
& curatelle de mineurs , de faire faire les inventaires
de leurs biens, d’ouir les comptes de . leurs
tuteurs & adminiftrateurs, de vendue des biens
defdits mineurs ; de partage de fucceflion, & des
autres aftions perfonne lies , réelles, & mixtes j en
pofleffoire & propriété, enfemble de toute matière
de fiiTiple defrene entre roturiers , & des chofes
roturières , encore que efdites matières échée vue
& enquête. Vjye% Brodcau fur Paris j Loifeau '
des feigneuries s Bafnage , ôi les autres commentateurs
de la coutume de Normandie ,.fur l’article y . ,
du tit. déjurifdifl. & le mot Comte, C om t é , &
ci-après le mot V icomté. ( A ) ... ,r
ViccSmte , des AIDÉS. , Il eft parlé des vicomtes
des aides dans une ordonnance de Charles VI ,
du premier mars i^ S Sj/ ju i porte que les tréfo-
! riers ne pourront voir les états des grenetiers &