
pas de la nuit. Le lendemain, nouvel embarras
P°UJ l a cour , & nouvelle douleur pour le roi ,
l'évêque de Fréjus avoit difparu, on envoya des
couriers de tous cotes pour le chercher, on apprit
enfin qu’il s’etoit retiré dans un château appartenant
a J\I. le président de Lamoignon, frère aîné
de celui que^ nous avons vu chancelier. Le roi &
le regent lui écrivirent ; ii revint reprendre fes
fondions auprès de fon élève, qui avoit pour
nouveau gouverneur le duc de Charoft , & le calme
lht .rétabli.
La douleur du jeune roi parut, à cette occa/îon »
tenir moins a fb n attachement pour fes maîtres ,
qu a une forte prévention qu’il ne devoit la con-
fervation de fa vie qu’à la furveillance de ces deux
perfomiages 5 & cette prévention fi injurieufe au
regent,^ toute la conduite du maréchal de Villeroi
avoit dû Linlpirer à Louis X V .
^ Le maréchal de Villeroi 8c l ’évêque de Fréjus
s etoient promis que fi l ’un des deux éroit renvoyé,
l ’autre fe retireroit ; c’étoic pour remplir en quelque
forte cet engagement que Fleuri avoit pris
la fuite auffitôt qu’il avoit fu la détention de Vil-
Itroi , & celui-ci trouva mauvais que Fleuri eû fi
aifement repris ^ fa place 5 mais ce traité fecret
*es ^eux in ii 1 tuteurs étoitil bien légitime?
n etoit-ce pas vouloir fe rendre trop néceffa res en
cherchant a fortifier 1 idée que la vie du roi n’ctoit
en furete qu entre leurs mains ? Quoi qu il en foit
le maréchal ƒ*& vit , contre fon attente, abandonné
d^ans. fon château de Villeroi ; mais comme il ne
Té toit pas encore allez au gré du cardinal Dubois
contre lequel il fe permettoit les déclamations les plus
fortes & & les^ plus juftes ; on l’envoya dans fon !
gouvernement à Lyon, I l ne revint à Paris qu’après
la mort du cardinal Dubois & du régent, le
juin 1 7 14 , & le 27 il fut préfente au roi, 3
Verfàilles , par le duc de Bourbon, alors premier
miniflre. Il mourut à Paris, le 8 juillet 1730, dans
fa quatre - vingt - feptième année. M. le duc de
Villeroi aduel eft fon arrière petit-fil«.
9°• Un de fes fils ( François-Catherine ) chevalier
de Malrhe, fut noyé fur les galères de
Malthe, en 170 c. L’aine fut lieutenant - général,
un autre archevêque de Lyon, & cette ville de
L y on , tant au temporel qu’au fpirituel, parut
pendant long-tems être comme un empire particulièrement
aflfedé à cette maifon de Villeroi.
VILLES ANSÉATIQUES dAllemagne ou de la
anfe Teiitonique, font des villes impériales libres &
d autres municipales d Allemagne^ alliées enfemble
pour le commerce.
V ille d a r r ê t , font celles dont les bourgeois
& habitans jouiffent du privilège de faire arrêt
fur la gerfonne & les biens de leurs débiteurs
forains, fans obligation, ni condamnation. Paris j
par exemple, eft ville d’arrêt t fuivant l 'article 17}
de la coutume.
Ville baptice , bafiiche , bateiche ou batiche ^
baftelereche , batelerefche , bateilleche, c’étoit: une
ville qui n’avoit point de commu'ne ni de murailles
de pierre , & qui n’étoit défèndue que par des
tours ou châteaux de bois qu’on appellent bal-<
drefeka & bafirecka, en fiançois bretefcke, bre-
teque. Quelques-uns croient que ce nom de •villes
bafiickes vient de bafiite , baftide ou baftille, qüî
fignifioit autrefois une tour quarrêe flanquée aux
angles de tourelles, le tout en bois; d’autres que
vilie bateilleche étoit celle qui étoit en état de
batailler , c’efl-à-dire de fe défendre au moyen des
fortifications dont elle étoit revêtue. Voye\ la coutume
de Guife de l’an 12751, le glojfaire de Taumaf*
fiere, à la fuite des coutumes de Beaüvaifîs , & le mot
Breteche.
V illes , ( bonnes ) c’étoient celles qui avoient
une commune & des magiftrats jurés, & auxquelles
le roi avoit accordé le droit de bourgeoifie,
avec affranchiffement de taille & autres impofi-
tions. Voyeç Bruffeile, ufàges des fiefs. On trouve
des exemples de cette qualification donnée à plu-
fieurs ■ villes, dès l’an 13-14. Le roi la donne encore
a toutes les grandes villes dans fes ordonnances ,
édits, déclarations, lettres-patentes.
V ille capitale , eft la première 8c principale
ville d’un état ou d’une province ou pays. Paris eft
la capitale du royaume, Lyon la capitale du Lyon-,
nois , 8fe.
Ville ch artrée , eft celle qui a une charte
commune & affranchiffement.
V ille de commerce , voyer ci-après.
Ville de commune , eft celle qui a droit de
commune , c’eft-à-dire de s’affembler. Voye% Ville
de LOI.
V ille ÉPiscoPAPE,e’eft celle oi\fe trouve le fiège
d’un évêché.
V illes forestières , on a donné ce nom à
quatre villes d’Allemagne, à caufe de leur fitua-
tion vers l’entrée de la foi et-noire, fa voir Rhin-i
fcld, Seckingen , Lauffenbourg & Waldshut.
Villes impériales , font celles qui dépendent
de l’Empièe.
V ille jurée, quelques-uns penfent que l’on don-
noit ce nom aux villes qui avoient leurs magiftrats
propres élus par les bourgeois, Si qui avoient
enfuîte prêté ferment au roi; en effet en pîufleurs
endroits ces officiers s’appellent jutats, jurati, a
caufe du ferment qu’ils prêtent«
D ’autres tiennent que ville jurée eft celle où il
y a maîtrife ou jurande pour les arts & métiers,
parce qu’anciennement en France il n’y avoit que
certaines bonnes villes où il y eut certains métiers
jurés, c’eft-à-dire ayant droit de corps & communauté
, en laquelle on entroic par ferment,
Jefquelles villes , à cette occafion , étoient ap-
pellées villes jurées ; mais par édit d’Henri III.
de l'an 1 $81 , confirmé & renouvellé par un autre
édit d’Henri IV. 1 ^ 7 , toutes les villes du royaume
font devenues villes jurées. Voye% Loyfeau en fon
■ traité des offices , 1'. V . ch. vij. n. 77.
V ille de loi , eft celle qui a droit de commune,
& fes libertés & franchifes. Dans une confirmation
des privilèges de la ville de Lille en
Flandre, du mo’s de Janvier 13511 , on voit que
le procureur des échevins , bourgeois 5c habitans
de cette v ille , obferva que cette ville étoit ville
de loi, & qu’ils avoient corps & commune, cloche,
fe e l, ferme (ou authentique), loix, coutumes,
libertés & franchifes anciennes apparienans à corps
& commune de bonne ville. Voye[ le tome VU . des
.ordonn, de la troijième race.
Quelquefois par ville de loi on entend une ville
où il y a maîtrife pour le commerce, & les arts
& métiers, ce qui fuppofè toujours une ville de
commune.
Ville marchande , villa mercatoria3 nunàinaria,
r ’eft pas fimplement celle où le commerce eft florif-
fant, mais celle qui jouit du droit de foire & de marché.
Voye% Flb ta .
Ville de commerce , ville marchande, c’ eft
une ville où il fe fait un grand trafic & négoce
de marchandifes & denrées , feit par mer, foit
par terre , foit par des marchands qui y font
établis, foit par ceux qui y viennent de dehors,
On donne auffi le même nom aux villes où il fe |
fait des remifes d’argent & des affaires confidé- !
râbles par la banque & le change. Paris, Lyon,
Rouen, Bordeaux, Orléans , S. Malo , Nantes
la Rochelle , Marfeille font des villes les plus
marchandes de France. Londres d’Angleterre ,
Amftcrdam & Rotterdam de Hollande , Cadix
d’Efpagne, Lisbonne de Portugal, Dantzick de la
Pologne , Arcbangel de la Ruffie, Smyrne & le
Caire du Levant, &c»
V ille d’entrepôt, c’ eft une ville dans laquelle
arrivent des marchandifes pour y être déchargées,
mais non pour être vendues, & d’où elles paflent
fgns être déballées aux lieux de leur deftiiiaûon ,
en les chargeant fur d'autres voitures par eau ou
par terre.
V ille franche, fe dit en général d’une v i lle
libre & déchargée de toutes fortes d impôts; mais
par rapport au commerce , il s’entend d’une ville
aux portes, ou fur les ports de laquelle toutes
les marchandifes , ou feulement quelques-unes ne
payent aucun droit d’entrée pu de fortie, ou n’y
font fujettes feulement qu’en entrant ou feulement
qu’en fortant«
Ville , fignifie quelquefois non tous les habiJ.
tans , mais feulement les magiftrats municipaux
qui compofent ce qu’ôn appelle le corps, de ville3
& qui veillent à la police, à la tranquillité &
au commerce des bourgeois , comme les bourg-
meftres en Hollande , en Flandre & dans pref
que toute l ’Allemagne, les maires & aldermans
en Angleterre , les jurats & capitouls en quelques
viUes de France ^ les prévôts des marchands &
échevins à Paris & à Lyon.
V illes libres ou V illes impériales , ( hifi.
mod. ) en Allemagne, ce font des villes qui ne
font: foumifes à aucun prince particulier , mais
qui fè gouvernent, comme les républiques , pac
leurs propres magiftrats.
Il y avoit des villes libres , libéra çiyïtates
même fous l ’ancien empire romain : telles étoient
les villes auxquelles l ’empereur, de l ’avis ou du
confentement du fénat, donnoit le privilège de
nommer leurs propres magiftrats , & de fe gouverner
par leurs propres loix.
V ille sacrée , ( Littérat. ) les princes ou les
peuples confacroient à une divinité un pays ,
une ville, ou quelqu’autre lieu. Cette confécra-
tion , uipiepacrts, fe faifoit par un décret folemnel:
une ville ainfi facrée étoit regardée comme facrée ,
zepet j 8c on ne pouvoit fans crime en violer la
confécration.
Souvent une partie du territoire d’une ville étoit
deftinée à l’entretien du temple de la divinité & de
fes miniftres , & ce territoire étoit facré, %âp*
U p « .
Les princes ou les peuples pour augmenter
l’honneur & le culte de la divinité, déclaroient
que la ville étoit non-feulement facrée, Upa y
mais encore qu’elle étoit inviolable , «rutes. Ils
obtenoient des nations étrangères que ce droit qu
privilège, «rvM« , feroit exa&ement obfervé. Le
roi Seleucus Caliinicus écrivit aux rois,"aux princes
, aux villes 8c aux nations, & leur demanda de
reconnoître le temple de Venus Stratonicide a
Smyrnè comme inviolable , & la ville do Smyrr.Ç
comme facrée 5c inviolable.
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