
» les hauts jufticiers-, moyens & bas, fous quelque
»j> jfuitruiéfdesiô i&on aSficiffeeisg n, ebuariilel eqnute &lef ddiételisv mreinnte sa ufoxideintst
»» omuovyreienrns a,n mt a&rc hpaanrd sp &ay amnat îtjruefste d e&fd irtaeisf omnninabelse,
» prix, chemins & voies, entrées, iffues, par leurs
*»7 nteércreefsf a&ire sp aayusx,d bitos ifsa,i fraivnsiè lr’eoesu, v&re a&ut reosu vcrhioefress,
j> lieux plus profitables pour l’ouvrage faire, & le
37 moins dommageable pour lefdites feigneuries.....
3»7 Vquoéurloirn, s.o..u..v..rqeure & to ucsh mericnheeurr sm &in aeus trpeasr, ptouuifsf elnets « lieux où ils penferont en trouver, & icelles traire
5»> &fra nfacihree moeunvtr,e &r , epna fyaaifnatn tà cneortuifsi cnaotitoren doiux icèomne-
j5>) oteun ateprp àa rctieelunid oroun àt acue udxir qeu dee ldeefudxit epsr ucdh’ohfoems fmereosn..t.
5» Que dorénavant les marchands, maîtres faifant
3j l’oeuvre, & lefdits ouvriers qui efdites mines
»j> loiueuv rednut m&a rst’ioncectu ,p eonut ,m &in efos,n to rué fleiduerns ced éfpuurt éles
37 pour eux, auroient....... un juge, bon & con-
3> venable commiffaire*, & tel comme nous leur
»37 odred toonunte rcoans sm , ul e&qu eàl mcoonunvooîitrr,a q&u i deéftdeirtms imnearra-
'33 chands , maîtres & ouvriers pourra toucher , &
sS» ’eanufxuqitu elals frfaenrochnitf eb adiellsé st aniloles so &rdo anuntarnesc efsu b«fi.d.e..s., ja)v eCco dnéfifdeénrfeezs qdue’ imlso vlaeqftueer nlets c omnitnienuuresl ldeum reonyta auum beie..n.
v Oder dnoonunsa &nc de ed ela H cehnorfei IpIu, bdluiq 3u0e f«ep..t..e.m.. bre 1548 : » Avons aufli permis & permettons , qu’il puiffe
3377 bplreernodnrte ê atruex p lrioepurxe sp làu cs ep, rtoacnhta tienrsr eqsu, ih éluriit afgemes-, 37 ruiffeaux , en les payant raifonnablement aux
v propriétaires, ou le dommage & intérêt qui leur
33 feroit fait pour le regard de la valeur defdites
37 terres feulement, & non des mines y étant «..... Dans celle donnée à Reims le 10 o&obre 1552, :
*3 N’entendons ni ne voulons, les ouvrages defdites
3377 m&i nneost roeu d mroiniti èdree sd,i êxtirèem ree têatrrdeé ms, iasi àn sp caortn..t.i.n...udées, 37 la recette duquel ils feront crus fur leur livre
37 ordinaire, & de fernfent fur ce fait Ces
oplrudso nbnaasn icle se frt edgiatr d: ent entre autres le fer, puifque » Quant aux autres métaux,
37 comme cuivre, étain, plomb , potin & fer en
>3 fontes communes, duquel fer ne prendront qu’un,
37 dixième de celui qui fera tiré fur nos terres &
3377 pfeuiigfnfeenutr ipersé..t.e..n...d..rfea nasu cquune dlreofidt itesf dpitreosp mriéintaeisr,e s&
37 demander autres intérêts que la récompenfe des
77 terres, fuperficie ou incommodité d’icelles ; en-
37 core qu’en icelles lefdites mines foient tirées.......
37 quoique foit après que pardevant notaire ou juf-
33 tice, il aura aélueilement & à deniers découverts,
77 fait offre aux propriétaires de leur récompenfe , 77 telle qui fera arbitrée par gens à ce connoiffans,
?7 à faute d’accorder par eux 3 c icçllç confignée «....
Extrait de l’ordonnance de François II, du 29'
juillet 1 5 6 0 .... « En s’accommodant avec ceux à
3? qui appartiendront lefdits héritages, & les fatis-
37 faifant de gré à gré fuivant l’avis & eftimation de
77 gens experts & arbitres de juges, fans toutefois
37 que ledit prix s’en puiffe aucunement augmenter
37 pour raifon de l’utilité qui fe pourra tirer à caufe
J? defdites mines. 77...
Autres ordonnances de Charles IX du 6 juillet;
15 6 1 ,2 6 mai & 2.5 feptembre 1563 ; de Herfri III f
du 20oéIobre 1574, confirmative des précédentes;
édit de Henri IV du mois de juin 1601,.
A rt. I. 37 Nous avons confirmé & approuvé, 8c
73 par ces préfentes, confirmons & approuvons lef-
77 dits édits & déclarations de point en point, félon
37 leur forme & teneur, pour, fuivant iceux, notre-
37 dit droit être payé.franc & quitte, pur & affiné en
~ 33 toutes lefdites mifies. «
A r t . II. 37 Sans toutefois comprendre en icelles
33 les mines de foufre, falpêtre, de fe r , lefquelles,
33 pour certaines bonnes & grandes confidérations,
37 nous en avons excepté, & par grâce fpéciale ex-
33 ceptons en faveur de notre nobleffe, & pour gra-
37 tifiér nos bons & fidèles fu jets,propriétaires défaits
77 lieux, «
Ordonnance de Louis XIV, du mois de juin1680,
qui évalue les droits du roi à 3 fols 6 d. par quintal de
mine de fer, 8 f. 9 d. par quintal de fonte en gueufe,
& à raifon de 13 f. 6 d. par quintal de fer.
L’article 9 dit 77 que ceux qui ont des mines de fer
37 dans leurs fonds, feront tenus à la première fom-
37 mation qui leur fera faite par les propriétaires des
77 -fourneaux voifins, d’y établir des fourneaux pour
” 77 convertir la matière en fer ; finon permettons au
37 propriétaire du plus prochain fourneau , & à fou
37 refus aux autres propriétaires des fourneaux de
77 proche en proche, & à ceux qui les font valoir, de
37 faire ouvrir la terre & ‘d’en tirer la mine de fer,
77 en payant aux propriétaires des fonds, pour tout
33 dédommagement, un fou pour chaque tonneau
77 de mine de cinq cent pefant. « . ..
De cette fucceffion d’édits, réglemens, ordonnances
, il eft aifé degspnclure :
i°. Que le premxeFmobile du coeur des rois eft
le bien de leurs fujets. Charles V I , V I I , VIII,
Louis X II, François I , Henri I I , François I I , n’o»t
fait qu’augmenter les privilèges, quitter une partie
des droits de leur domaine, établir des jurifdi&ions
particulières, des exemptions, immunités, pour la
fouille des mines : confédéré que les entrepreneurs &
ouvriers vaquent continuellement au bien de nous 6*
de la chofe publique. Le public eft préféré à leur intérêt
particulier, puifqu’ils quittent partie de leurs
droits.
Henri IV confirme & approuve les déclarations
de fes précédeffeurs ; l’exception qu’il fait des mines
de fer & quelques autres, eft fondée fur de bonnes
& grandes confidérations ; c eft une grâce fpéciale re->
fervée pour fa noblejfe & fes bons fujets, propriétaires
j des lieux. Le manufacturier &.fes ouvriers font toujours
jours clans les m êm es privilèges ; il n’y a que l’em ploi
des revenus du roi de changé.
- Louis XV n’a-t-il pas, de nos jours, gratifié des
revenus de cette partie de fon domaine, par fes
lettres patentes du 6 août 1719, le fieur Martin de
Saint-Germain, par un privilège de vingt années
d’exploitation de mines de fe r , dans une certaine
étendue ? Avec quelle confiance les manufacturiers,
qui cherchent le bien public dans leur travail, ne
peuvent-ils pas après cela efpérer le renouvellement
dés privilèges , & une difpofition favorable
aux plaintes qu’ils font en droit de faire, tant contre
certains propriétaires qui amplifient leurs droits,
qu’à l’occafion de certains arrêts de cours fouve-
raines, qui n’ont pu être uniformes-, l’art. IX de l’ordonnance
de 1680 n’ayant point prévu les abus fur-
venus depuis?
2°. Les déclarations & édits prouvent que les
minières de fer appartiennent au domaine du roi ;
que le droit eft d’un dixième, qui fe perçoit actuellement
furlesfontes en gueufes ou travaillées, fuivant
l’évaluation qui en a été faite au confeil. Il ne convient
pas à un bon citoyen de raifonner fur un tarif
que le roi a lui-même rédigé ; & fi je fais la réflexion
que le droit du domaine étant du dixième, la marque
des fontes valant aujourd’hui cinq livres cinq fous
par mille, il s’enfuivroit que les fontes devroient
valoir 52 livres 10 fous l^mille ; c’eft pour blâmer
hautement ceux qui ne regardent que leur intérêt
particulier, fans entrer dans ceux de l’état. N’eft-on
pas en droit de leur répéter les raifons de Henri IV ?
30. Toutes les anciennes ordonnances difent que
les propriétaires des fonds doivent être dédommagés.
Charles VI, VII, VIII, Louis XII, François 1, 37 faifant
7) certification ou contenter à celui ou à ceux à qui
» les chofes feront & appartiendront, au dire de
j> deux prudhommes. « Henri I I 37 fans que les pro-
» priétaires puiffent prétendre aucun droit efdites
» mines, & demander autre intérêt que la récom-
v> penfe des terres , fuperficie. ou incommodité
j> d’icelles, lefdites mines foient tirées... François II
J> en fatisfaifant les propriétaires de gré à gré, fui-
J) vant l’avis & eftimation de gens experts & arbitres
J> de juges, fans toutefois que le prix s’en puiffe au-
» cunement augmenter, pour raifon de l’utilité qui
» fe pourra tirer à caufe defdites mines. « Confirmation
pareille de Henri II & de Henri I I I , celle
de Henri IV ne regarde que fon droit £erfonnel, que
fa conduite ordinaire lui fait ré fer ver pour faire le
bien, confirmant les autres difpofitions.
L’ordonnance de 1680 parle bien aufli de la traite
des mines & du dédommagement des propriétaires,
Pais en fixe le prix d’une manière fi concife, qu’elle
ne tire pas les propriétaires & les manufaâuriers de
bien des inconvéniens ; je pourrois même -dire les
juges. La preuve en eft acquife par les arrêts fouvent
oppofés entre eux & à l’ordonnance.
Si l’article neuvième n’eft pas rédigé fuivant l’intention
du roi ; ou bien, & c’eft la même chofe, s’il
nous jette dans des embarras dont les juges mêmes
Arts & Métiers. Tome II. Partie //.
ont peine à nous tirer d’une façon uniforme, ne pou"
vons-nous pas dire que cet article a befoin d’inter"
prétation, explication, ou réformation ?
Ne perdons pas de vue que le bien public & l’intention
du roi font la même chofe, fauffon droit &
celui d’autrui.
Le droit du roi ne fait aucune équivoque ; celui
d’autrui n’eft pas de même. L’article neuvième dit
que ceux qui auront des mines de fer dans leurs
fonds, feront tenus, à là première fommation qui
leur fera faite par les propriétaires des fourneaux
voifins, d’y établir des fourneaux pour convertir la
matière en fer. Ne croiroit-on pas delà pouvoir conclure
que dans le cas où le propriétaire bâtiroit un
fourneau en vertu de fommation, il faudroit qu’il
le bâtit fur fon propre fonds, même fur la minière,
& que cet article feul lui donnerait le droit de bâtir,
pendant que le roi s’eft réfervé de donner des lettres-
patentes à ce fujet ? Ne croiroit-on pas encore que
plufieurs fourneaux voifins feraient en droit, en vertu
de fommation, de tirer concurremment ? mais là
fuite de l’article donne le privilège au plus prochain
fourneau : comme fi la bonté du roi & le bien public
pouvoient être mefurés par l’éloignement d’un terrain.
Voilà la fource d’une infinité de procès, au
moyen defquels les fourneaux les mieux approvt-
fionnés de bois ont manqué de mines.
Cette- claufe fait encore dépendre deux ou trois
bons fourneaux d’un feul médiocre & chétif, qui ouvrira
plufieurs minières pour faire valoir fon droit,
n’en tirera que la partie la moins coûteufe, & privera
lé public de l’abondance.
En payant, dit la fin de l’article, aux propriétaires
des fonds, pour tout dédommagement, un fou par
chaque tonneau de mine de cinq cents pefant. Ces
derniers mots font totalement contraires aux droits
du roi , & font la fécondé fource des contefta-
‘ fions.
Ne fommes-nous pas convaincus que les minières
appartiennent au roi, & que le droit fur les mines
eft un droit de fon domaine? N’avons-nous pas
prouvé que les rois ne l’ont jamais abandonné que
pour un temps, & comme une récompenfe aux entrepreneurs
, ou réfervé pour la nobleffe, ou leurs
bons & fidèles fujets ? De faire payer la traite de
mines au poids , n’eft-ce pas faire-payer conféquem-
ment à l’épaiffeur de la minière? c’eft donc aller
contre le droit domanial, qui d’ailleurs eft payé fur
les, fontes.
La mine n’appartenant point à un particulier ]
qu’il n’apparoifle une conceflion faite par le roi, fon
héritage ne peut donc être mefuré que par la fuperficie
& non la profondeur de la mine, fans que le
prix , dit François I I , s’en puiffe aucunement augmenter
pour raifon de l’utilité qui fe pourra tirer à
caufe defdites mines. Henri I I , 77 fans que les pro-
73 priétaires puiffent prétendre & demander autre
37 intérêt que la récompenfe des terres, fuperficie
37 ou incommodité d’icelles.' « Le paiement au tonneau
tombe préciféipent fur la minière, & en cela