
(es dire&eur & fecrétaire , lui a été expole pif lefdits fieurs diredeur & fecrétaire, qu’aux termes
de l’article x n des lettres patentes du roi portant
établiffement du bureau, il doit être fait un réglement
particulier pour le régime & la difcipline
intérieure dudit bureau. Que ce réglement devant,
aux termes de l’article x v i defdites lettres patentes
, déterminer les jours où le bureau pourroit
difpofer feul de la falle de la communauté , ils
auroient requis les fyndics & adjoints de convoquer
une affemblée des députés, à l’effet de délibérer
, tant fur le choix deldits jours, que fur les
moyens à prendre pour diftinguer en tout temps
les effets du bureau de ceux de la communauté,
& finalement fur les jours & heures qu’il convient
fixer popr les féances des profeffeurs, eu égard à
la commodité des maîtres de la communauté, qui
ont feuls droit d’aflifter auxdites féances. Que la
communauté ayant ftatué fur ces objets par fa délibération
du 8 du prèfent mois, fuivant qu’il appert
de la copie de ladite délibération, à eux re-
mife par lefdits fyndics & adjoints, ils auroient,
en conformité de cette délibération , & d’après les
avis particuliers qu’ils ont reçus, dreffé le réglement
dont la teneur fuit :
Art. I. Le bureau académique d’écriture, de
calcul, de vérification d’écritures, & de grammaire
françbife, établi à Paris par l’article X des
lettres patentes du 23 janvier 17 79 , regiftrées en
parlement, le 1 1 mars audit an, lequel eft com-
pofé de vingt-quatre membres, & doit avoir, aux
termes des articles x i & x v defdites lettres patentes
, vingt-quatre agrégés, vingt affociés écrivains
& quatre affociés graveurs en lettres, s’af-
(emblera régulièrement le premier & le troifième
mercredis de chaque mois, depuis fix heures pré-
cifes de relevée jufqu’à huit, pour s’occuper des
objets indiqués par l’article X defdites lettres patentes.
Ces affemblées qui feront dites ordinaires,
& auxquelles les agrégés auront droit d’affifter,
feront ouvertes par la féance du profeffeür de vérification
d’écritures.
Les affemblées qui auront pour objet l’adminif-
tration du bureau, & auxquelles les membres ont
feuls droit d’aflifter, feront dites ajfemblées extraordinaires.
Elles fe feront au befoin en préfence de
meflieurs les préfidens , fur la convocation des
dire&eur & fecrétaire.
IL Dans les affemblées ordinaires, le diredeur
fera délibérer fur les différentes matières , il prendra
les avis des membres du bureau fuivant l’ordre
de réception, & prononcera enfuite les réfo-
lutions. Il en fera u£e de même dans les affemblées
extraordinaires, excepté dans celles qui auront
pour objet des éledions, où alors les yoix fe
donneront au fcrutin»
Dans les unes & les autres affemblées, le directeur
aura Voix prépondérante.
III. Les membres du bureau auroftt au moins
vingt-cinq ans ? & ils ne pourront être élus que
parmi les agrégés qui auront été deux fois prtf#
reffeurs dans une même partie ou dans deux parties
différentes , & qui auront en outre donné des
preuves de leurs talens fur la partie des vérifica-
tions.
Les membres du bureau feront tenus de réfider à
Paris ; & s’il arrivoit que l’un d’eux allât faire fa ré-
lidence en province, fa place deviendra vacante
& il lui fera expédié des lettres d’honoraire, lef-
quelles Auront leur effet à Paris, en cas de retour.
IV. Les agrégés feront choifis, d'après l’examen
de leurs talens, parmi les maîtres qui auront fuivi
le plus exadement les cours des profeffeurs, notam-
; m en t parm i ceux à qu i les ouvrages auront mérité
| la récom penfe énoncée en l’article IX ; à mérite
ég a l, la préférence fera donnée à ceux qui auront
été fyndics de la com m unauté.
V . Les affociés-écrivains & graveurs ne feront
admis que fur des certificats de bonnes vie & moeurs,
& d’après l’examen, dans deux affemblées ordinaires
, des ouvrages qu’ils auront préfentés ; lesquels
, à l’égard des écrivains , feront faits naturellement
au courant de la plume, & après quqlefdits
affociés ayront prouvé par ade en bonne forme,
que lefdits ouvrages font émanés d’eux.
Dans les cas où lefdits affociés-écrivains vien-
droient à Paris, ils n’y jouiront d’aucun privilège,
autre que celui de pouvoir affifter à toutes les
affemblées ordinaires du bureau; & s’il arrivoit
que quelques-uns d’eux y fiffent une réfidence non
interrompue pendant fix mois, ils perdront, leur
titre , & il fera procédé à leur remplacement,
comme fi lefdites places étoient vacantes par mort
ou démiflion.
VI. Le fecrétaire expédiera les lettres d’admiffion
des membres du bureau, des agrégés & des affociés
, & pareillement les lettres des profeffeurs. Il
fera exad à recueillir en fubftance tout ce qui aura
été propofé , agité, examiné & réfolü dans les affemblées
ordinaires, pour lefquelles il _y aura un
regiftre particulier. Il y fera un précis des mémoires
dont on aura fait la ledure, & il lignera feul tous
les ades qui feront tirés des regiftres du bureau,
pour être délivrés aux perfonnes qui auront intérêt
de les avoir.
VII. Les membres du bureau apporteront à tour
de rôle dans chaque affemblée ordinaire, quelques
ouvrages de leur compôfition relatifs aux opérations
du bureau , lefqugls ils remettront le jour
même au fecrétaire, fi mieux ils n’aiment les remporter
pour y faire les changemens qu’ils croiront
convenables.
VIII. Les profeffeurs d’écriture, de calcul & de
grammaire françoife, tiendront leurs féances en
préfence de tous les maîtres de la communauté
qui voudront y afliffer , les fécond & quatrième
dimanche de chaque mois, depuis dix heures du
matin jufqu’à une heure, dans l’ordre établi au pré-
fent article.
Lefdits
Lefdits profeffeurs , ainfi que celui de vérification,
auront chacun un adjoint qui leur fuccédera
de droit, & les remplacera en cas de maladie.
IX. Tous les maîtres de la communauté pourront
, foit avant , foir après les féances des profeffeurs,
dont-les heures ne pourront toutefois être
interrompues, lire quelques mémoires ou differ-
tations fur ce qui aura été traité dans les féances
précédentes, & ils auront la liberté de laiffer leur
-ouvrage, figné d’eux, au fecrétaire , & en fon ab-
fence au profeffeür de la partie qui traitera ledit
ouvrage. , .
Les ouvrages qui auront été remis par les maîtres
de la communauté, feront lus par le fecrétaire dans
la prochaine affemblée ordinaifè du bureau ;
félon le degré d’utilité de l’ouvrage, il en fera fait
mention fur un regiftre à ce deftiné. Dans la féance
publique tenue au commencement de chaque année
d’exercice , ainfi qu’il fera dit en l’article x i ,
meflieurs les préfidens diftribueront aux auteurs
#des trois ouvrages de cettç nature, une médaille
d’argent frappée au coin du bureau.
X. Le bureau aura des vacances qui commenceront
au premier feptembre, & finiront à la Touf-
faint. Il vaquera en outre pendant la quinzaine de
Pâque, la femaine de la Pentecôte, & depuis Noël
jufqu’aux Rois.
XI. Tous les ans, le deux novembre ,ou autre
jour, au choix de meflieurs les-préfidens., il y aura,
pour la rentrée du bureau, une féance publique,
dans laquelle il fera lu , par les membres du bureau
feulement, des mémoires relatifs aux occupations
du bureau. Ces ouvrages, dans lefquels on
ne pourra parler en aucune manière des maîtres
vivans, feront préalablement lus en préfence des
officiers du bureau & de trois membres par lui
choifis.
XII. Le diredeur & le fecrétaire aflifteront,
autant qu’il leur fera poflible, à toutes les affem-
_ blées ordinaires & extraordinaires, & ils veilleront
a ce que les membres du bureau & les agrégés qui
feroient d’opinions différentes , n’emploient aucuns 1
termes de mépris ni d’aigreur les uns contre les
autres, foit dans leurs difcours , foit dans leurs
écrits.
Dans le cas où lefdits officiers ne pourroient
aflifter à quelques-unes defdites affemblées, le plus
ancien des membres qui s’y trouveront, repréfentera
l’officier abfent.
XIII. Le bureau examinera les ouvrages que fes
membres ou les agrégés voudront rendre publics
par la voie de l’impreflion ou de la gravure, & il
n’y donnera fon approbation qu’après une ledure
entière dans fes affemblées ordinaires , & après
avoir entendu le rapport de deux membres chargés
de l’examen defdits ouvrages. Aucun des membres
ou agrégés ne pourra mettre fur l’ouvrage qu’il
Voudra rendre public, fon titre qu’il tiendra du bureau,
s’il n’a obtenu l’approbation dudit ouvrage.
XIV. La perfedion des arts & (ciences dépen-
Àrts 6* Métiers, Tom# II, Partie I,
dans de l’état de maître.écrivain, étant attribuée
au bureau par l’article X des lettres-patentes , il
examinera pareillement les profpedus & annonces
que les maîtres de la communauté voudront faire
.imprimer, & il y donnera fon approbation fans
frais. Dans le cas où le bureau refuleroit cette approbation
, il en motivera les raifons par écrit,
afin de mettre M. le lieutenant-général de police
à portée d’y faire droit, ainfi qu’il jugera convenable.
XV. En exécution de l’article x iv des lettres-
patentes, les membres du bureau & les agrégés
pourront feuls employer fur leurs tableaux ou autres
inferiptions indicatives , les mots Expert, Juré,
Vérificateur ; mais ils ne pourront employer les
titres de membres ou d’agrégés que fur leurs ouvrages.
Ceux des membres ou agrégés qui travailleroient
aux expéditions d*écritures dans des échoppes, ou
qui s’annonceroient dans le public pour cet objet en
l’une ou l’autre qualitég perdront leurs places ; &
il fera pourvu à leur remplacement, comme fi
elles étoient vacantes par décès. __
XVI. Le bureau jouira feul, pour fes affemblées
& exercices, de la falle de la communauté, les
lundi, mercredi & vendredi de chaque femaine ,
ainfi que le dimanche matin jufqu’à deux heures.
Les trois autres jours de la femaine & le dimanche
de relevée, ladite falle fera à la difpofition de la
communauté, laquelle en jouira pareillement feule
lefdits jours.
XVII. Pour éviter la confufion des effets qu’une t
falle commune pourroit occafionner, il fera fa it.
deux doubles de l’inventaire de tous les meubles
& effets qui feront en ladite falle, lequel inventaire
comprendra, fous des titres différens, ceux
appartenans à la communauté, & ceux appartenans
au bureau : chaque double fera figné de MM. les
préfidens & des diredeur & fecrétaire du bureau ,
ainfi que des fyndics & adjoints de la communauté
; '& feront, lefdits doubles, remis aux diredeur,
fecrétaire, fyndics & adjoints, pour être
par eux refpedivement dépofés aux archives defdits
bureau & communauté. A chaque mutation
d’officiers, ledit inventaire fera récollé & augmenté ,
s’il y a lieu, par des inventaires de fupplément,
afin de pouvoir en tout temps diftinguer les_effets
du bureau de ceux de la communauté.
XVIII. Les regiftres, titres & papiers du bureau
feront en la garde du fecrétaire ; les livres & tous
les autres effets appartenans au bureau feront en
celle du diredeur, lequel fera en outre chargé
feul des recettes & dépenfes du bureau , defquelles
if rendra compte tous les ans entre Pâques & Pen*
tecôte dans une affemblée extraordinaire. Ne pourront
toutefois lefdites dépenfes, excepté celles
urgentes & ordinaires, avoir lieu qu’après qu’elles
auront été autorifées par des délibérations lignées
de la moitié au moins des membres du bureau.
Ledure faite du projet de réglement ci-deffi^ âf