appofer affiches es lieux publics fans un privilège
du roi , ni même envoyer & faire diftribuer par
les maifons & fur les places publiques , aucuns
billets., mémoires imprimés, ou écrits à la main ,
pour indiquer fa demeure & fa profeffion, le tout
à peine de 500 liv. d’amendè.
Le treizième, que les veuves de maîtres auront
la liberté, pendant leur viduité, de tenir claffe d’écriture
& d’arithmétique , pour la faire exercer par
quelqu’un capable, qui, à la requifition de la veuve,
fe fera avouer par les fyndic, greffier en charge,
le doyen & les vingt-quatre anciens.
Le quatorzième, que fi une veuve de maître
vouloit fe marier en fécondés noces à un particulier
qui voulût être de la profeffion de fon défunt
mari , elle jouira du privilège attribué aux
filles nées dans la maitrife de leur père.
Le quinzième, que fi quelqu’un des maîtres étoit
obligé d’agir en juftice contre un ou plufieurs de
fes enfans , pour quelque cas qui concernât la
maitrife, il ne pourra fe pourvoir que pardevant
M. le lieutenant général de police, comme juge
naturel de cette communauté.
Le feizième, que l’on fera célébrer le fervice
divin, en l’honneur de Dieu & de St. Jean l’Evan-
gélifte, deux fois l’année , les 6 mai & 27 décembre
, & que le lendemain du 6 mai, il y aura un
fervice pour les maîtres défunts.
Le dix-feptième, que tous les deux ans , il fera
élu un fyndic & un greffier pour gérer les affaires
de la communauté , lefquels feront nommés à la
pluralité des voix de toute la communauté, généralement
convoquée en l’hôtel & pardevant M. le
lieutenant g én é r a le police, en préfence de M. le
procureur du roi du châtelet.
Le dix-huitième, que le fyndic aura la conduite
& le maniement des affaires, conjointement avec
le greffier ; lequel fyndic ne pourra cependant rien
entreprendre, fans en avoir conféré avec les vingt-
quatre anciens , qui doivent être regardés naturellement
comme fes adjoints ; & quand le cas le
requerra, avec tous les maîtres généralement convoqués.
Le dix-neuvième, que toutes les affemblées générales
feront faites au bureau , & que tous les maîtres
convoqués , qui ne s’y'trouveront pas , payeront
trois livres d’amende.
Le vingtième, que quand la communauté fera
plus nombreufe , & pour éviter la confùfion ,
on fera des affemblées feulement compofées du
doyen, des vingt-quatre anciens, de douze modernes
& douze jeunes, en forte qu’elles ne forme;
ront que 49 maîtres „ non compris le fyndic &
le greffier , lefquels feront tenus de s’y trouver.
Le vingt - unième concerne l’ordre des affem-
blèes, tant générales que particulières , & de quelle
manière on doit fe conduire pour les délibérations.
Le vingt-deuxième, que les modernes & jeunes
auront la liberté de venir aux examens des récipîendaireSf
pour y voir leur chef-d’oeuvre , à condition
qu’ils auront foin de n’en pas abufer &
qu’ils s’y tiendront dans le refpett & le filence
Le vingt-trdifième, qu’aucun maître ne pourra
entrer aux affemblées avec l’épée au côté.
Le vingt-quatrième , qu’il fera communiqué aux
récipiendaires , un formulaire par demandes &
réponfes fur l’art d’écrire , l’orthographe , l’arithmétique,
les vérifications, &c. quinze jours avant
leur premier examen , afin qu’ils pui fient répondre
fur tout ce qui leur fera demandé.
Le vingt-cinquième, que le doyen & vingt-quatre
anciens en ordre de lifte, feront tenus de fe trouver
aux examens , à peine de perdre leurs droits
de Vacations, qui tourneront au profit de la communauté.
Le vingt-fixième, qu’aux affaires qui regarderont
la communauté, le fyndic ne pourra mettre
fon nom feul, mais feulement fa qualité, en y
employant ces mots , Us fyndic & communauté,
Que dans les tableaux d’icelle , qui? fe placent
tant aux greffes des cours fouveraines , du châtelet
, qu’autres jurifdi&ions , les noms des fyndic
& greffier en charge n’y feront mis que dans leur
ordre de réception, & non en lieu plus éminent
que les autres maîtres.
Le vingt-feptième, que l’armoire de la communauté
où font les titres & papiers , aura trois clefs ,
diftribuées , favoir, la première au doyen, la fécondé
au fyndic, la troifième au greffier.
Le vingt-hukième, qu’attendu la conféquencè de
toutes les fondions attachées à la qualité de maure
écrivain , il fera tenu une académie tous les jeudis
de chaque femaine , lorfqu’il n’y aura point de
fête , au bureau de la communauté , pour perfectionner
de plus en plus les parties de cet art & inf-
truire les jeunes maîtres particulièrement de la vérification
des écritures.
Le vingt-neuvième, que fur les fonds oi-fifs de
la communauté , il fera diftribué aux pauvres maîtres
une fomme jugée convenable pour leur pref-
fant befoin , & pour les relever s’il eft poffibîe.
Le trentième & dernier article, enjoint au fyndic
d’obferver les ftatuts & de les faire obferver.
Telle étoit en 1760 la communauté dos maîtres
écrivains , lorfque l’année fuivante, l’auteur
de ce difcôurs ( M Paillafloïi ) conjointement avec
Mrs. Jon & Dautrepe, tous trois membres de cette
compagnie , fentirent la néceffité d’exécuter l’article
x x viii de leurs ftatuts qui ne l’avoit jamais été.
Cet article leur donnoit le pouvoir de tenir une
académie. Ils y étoient excités par l’envie de rendre
les bons écrivains moins rares , & de faire
tomber fur ceux qui enfeignent à écrire plus de
confidération de la part du public. Pour cet effet,
il fe fit plufieurs affemblées générales ; & après la
lê&ure de différens mémoires qui tendoïer* à ce
nouvel étabüffement, on nomma des commiflaires
pour les examiner de nouveau, pour en prendre
ce qui en étoit de plus important, & on les chat*.
de faire un règlement pour fixer les féances.
Lorfaue ce réglement fut fait , la communauté
l’adopta * il contenoit les 18 articles fuivans.^
Art. I. Que l’on travaillera fur toutes les écritures
les vérifications , l’arithmétique, la grammaire
françoife ; & que le plus tôt qu’il fera poffibîe
on s’attachera à vérifier les anciens titres.
II. Que chaque objet démontré dans l’académie
aura un profeffeur annuel ; & lors de la nomination
defdits profeffeurs , le direfteur en place proposera
à l’académie feize maîtres choifis dans les
anciens , modernes &qeunes, defquels quatre feront
nommés adjoints , & remplaceront dans leurs
fondions les profeffeurs que le cas de maladie ou
d’abfence légitime empêcheront d’y vaquer. Les
adjoints fuccéderont de droit aux places defdits
»rofefléurs.
III. Que le profeffeur & les affiftants feront de-
couverts pendant les conférences & les affemblées
de l’académie.
IV. Que les profeffeurs Si les adjoints ne feront
point troublés dans leurs opérations.
r V. Que ni direâement ni indirectement les profeffeurs
& les adjoints ne s’annonceront fous ce
être dans le public.
VI. Que les profeffeurs rédigeront par cahiers
les démonftrations qu’ils auront faites pendant leurs
cours, & les laifferont à l’académie, pour y demeurer
à perpétuité.
VII. Qu’au terme de l’article x x v i l i des ftatuts
de la communauté, l’académie fe tiendra tous les
jeudis de chaque femaine , ou à la place du jeudi
le jour de la fête , quand elle ôtera le congé du
jeudi , pourvu cependant que cette fête ne foit
point folemnelle.
VIII. Qu’il y aura deux conférences le même
jour, favoir , fur l’écriture & l’arithmétique , & le
fuivant fur les vérifications & la grammaire françoife.
Elles commenceront a 6 heures précifes du
premier oiftobre au premier av r il, & à 7 heures
auffi précifes du premier avril au premier octobre
, & finiront .les fix premiers mois à 8 heures,
Sc les fix derniers à 9 heures.
IX. Que tous les maîtres pourront affifter aux
cours de facadémie.
X. Que les profeffeurs , adjoints & auditeurs,
garderont le filence le plus profond fur les-confrères
contemporains & fur leurs ouvrages.
XI. Qu’aucun maître ne nommera & ne défi-
gnera, fous quelque prétexte ni de quelque manière
que ce' foit, ceux de fes confrères qui fui-
vront les cours de l’académie.
XII. Qu’aucun maître n’y pourra amener des
étrangers, foit pendant, foit après les conférences.
XIII. Qu’il y aura dans l’académie de grandes
toiles noires , pour fervir aux profeffeurs dans
leurs démonftrations , lefquelles démonftrations
ne pourront être effacées que dans la féance fuivante
, Si par les profeffeurs qui les auront faites.
XIV. Que les obfervations que les maîtres
auront à faire aux profeffeurs , feront remifes à
l’adjoint, & en fon abfence fur le bureau. Les profeffeurs
n’auront point égard à toutes celles qui
feront équivoques , qui ne feront point relatives
à l’objet de la conférence , ou qui ne feront pas
fignées de leurs auteurs.
XV. Que celui des maîtres qui fera des obfervations
, pourra, fi le profeffeur le juge à propos *
parler & démontrer lui-même.
XVI. Que le fyndic & le greffier fortant de
charge, feront de droit, le .premier directeur, Si le
fécond fecrétaire ; & le fyndic & le greffier en
charge, feront les adjoints au directeur & du fecrétaire.
XVII. Que dès que les“ circonftances permettront
à la communauté de faire des cours publics ,
ils feront annoncés dans les journaux, obfervant
que les profeffeurs ne feront point défignés, &
ne pourront eux-mêmes s’annoncer comme tels ,
relativement à l’article v defdits réglemens.
XVIII. Que les réglemens faits pour tout ce qui
regarde l’académie, feront écrits & mis en tableau
dans la chambre de ladite académie, pour y être
gardés & obfervés.
Après l’acceptatioil de ce réglement, on fe dif-
! pofa à le mettre en exécution. On nomma des
profeffeurs & des adjoints. On commença les
exercices académiques, après avoir débuté par une
féance publique le 25 février 1762, où affifta M,
de Sartine, lieutenant général de police, M. Moreau
, procureur du roi au châtelet, beaucoup de
favans & autres* perfonnes recommandables.
Les difcôurs qui furent lus dans la féance pu-
bliqu^ , étoient de Mrs. Dautrepe Si Paillaflon.
L ’académie les ayant fait imprimer dans la même
année , elle crut qu’il étoit à propos pour fa gloire
de les préfenter au r o i , avec le précis de fes autres
féances , & une médaille d’or qu’elle avoit
fait frapper à l’occafion de fon établiffement. Cette
prêfentation fefit le 10 avril 1763 fa majefté
parut fatisfaite de l’hommage que lui avoit rendu
un corps entier , par l’organe de quatre de fes
membres, qui étoient Mrs. Jon, dire&eur, Dautrepe
&Poiret, profeffeurs, & Paillaflon, adjoint
profeffeur.
L’académie d’écriture s’eft maintenue toujours
en fuivant ftriâement fes réglemens , jufqu’à l’année
17 76 , que le roi jugea qu’il étoit important
de fupprimer toutes les communautés d’arts &
métiers de Paris. Par fon édit du mois de février
1776, celle des maîtres écrivains ne fubfifta plus ,
& avec elle , l’académie qu’elle form oit & qu’elle
foutenoit n’eut plus d’exiftence. Elle ceffa de même
que celle de Saint Luc pour les peintres , laquelle
ne s’eft point relevée depuis, les élèves de celle-
ci ayant paffé à l’académie royale dé peinture au
Louvre.
Il n’en étoit pas de même de celle d’écriture ,
la feule en France, que dis-je ? la feule dans le