
monde enfier. Les fujets intéreffés à fa conferva-
tion , gémiffoient de fe voir privés d’une école
qui aidoit tous les jours à les inftruire & à les
éclairer. Pour les fatisfaire, ceux que l’amour de
l ’écriture animoit, cherchoient les moyens de rétablir
cette académie & de lui procurer plus d’éclat,
lorfque le ro i, par fa bonté fuprême & par fon
édit du mois d’août 1776 remit en nature les communautés
, non comme elles étoient auparavant,
mais avec un nouveau régime , & en payant, à
volonté, un droit de confirmation.
Par cet édit, les maîtres écrivains reprirent vigueur
, & commencèrent à former de nouveaux
«atuts , conformément à l’efprit de l’édit, lefquels
ftatuts furent foutenus par des lettres-patentes du
roi, données à Verfailles le 23 janvier 1779, &
régiftrées en parlement le 12 mars fuivant. Ces
ftatuts contiennent 16 articles que voici.
, A r t . I. Les maîtres compofantla communauté
des écrivains de la ville de Paris, créée & rétablie
par édit du mois d’août 1^76 , jouiront feuls ,
& à l’exclufion de tous autres, du droit de tenir
claffe publique, pour y enfeigner l’écriture, 1’.arithmétique
, les changes étrangers & la tenue des
livres à parties doubles & Amples , & bureau
pour y entreprendre les écritures à l’ufage des particuliers
, comme aufïi d’enfeigner lefdits arts en
ville.
Défenfes font faites à toutes perfonnes non
reçues dans ladite communauté, de tenir claffe
publique & de s’immifcer en l’exercice de ladite
profeffion , fous quelque prétexte que ce puiffe
être, même fous celui d’affociation avec les maîtres,
fous peine de faifie , de tels dommages &
intérêts qu’il appartiendra, & de cent livres d’amende
envers fa majefté.
Seront néanmoins exceptés defdites défenfes les
écrivains établis dans l’enclos du palais pour lés
écritures publiques feulement , lefquels pourront
tenir bureau pour l’expédition defdites écritures ;
& les maîtres des petites écoles, ainfi que ceux
qui tiennent les écoles de charité des paroiffes ,
lefquels.pourront, comme ci-devant & fous l’autorité
du chantre de l’églife de Paris, enfeigner
dans leurs écoles l’écriture coulée & les quatre
premières règles de l’arithmétique, en fe conformant
aux difpofitions des arrêts dé la. cour de parlement,
des 2 juillet 1661, & 23 juillet 1 7 14 , lefquels
feront exécutés. in. Les écrivains publics, autres que ceux de
l’enclos du palais, qui fe trouveront établis dans
la ville & rauxbourgs de Paris , au jour de l’en-
regiftrement des préfens ftatuts , continueront à
exercer librement leur profeffion , à la charge par
eux de fe faire infcrire dans un mois, à compter
dudit enregiflrement, au bureau de la communauté;
au moyen de laquelle infcription, qui fera faite fans
frais, ils'feront agrégés à ladite communauté, &
portés au troifième tableau ordonné par l’art, x v
de l’édit d’août 17/5.
TV. Les députés qui ; aux termes des articles
X v iii, x ix & XX de l’édit du mois d’août ijy t
doivent repréfenter la communauté, feront choifis
dans l’affemblée générale qui fera tenue par le fieur
lieutenant général de police , ou par celui qui fera
par lui commis à cet effet, au jour qui fera par lui
indiqué , & en la forme prefcrite par ledit édit. Ne
pourront néanmoins lefdits députés , ainfi que les
adjoints , être élus que parmi les maîtres qui auront
au moins fix années de réception.
V. Les fyndics & adjoints feront tenus de fe
trouver le jeudi de chaque femaine au bureau de
la communauté , pour y expédier les affaires courantes.
Quant à celles quf exigeront qu’il en foit
délibéré, elles feront portées à l’affemblée des députés
, qui fe_ tiendra le premier jeudi de chaque
mois de relevée., & à laquelle les deux fyndics pré-
fideront alternativement. Pourront néanmoins les
| fyndics & adjoints, en cas de néceffité, convoquer
| des affemblées extraordinaires, dont ils rendront
| compte au fieur lieutenant général de police.
VI. Les délibérations qui feront prifes dans lef-
; dites affemblées, ne feront valables que lorfqu’elles
auront été fignées par la moitié au moins des repré-
fentans. En cas de négligence de leur part d’y
affifter , il y fera pourvu par le fieur lieutenant
général de police.
Les fyndics & adjoints feront tenus de veiller à
ce que tout fe paffe dans lefdites affemblées avec
l’ordre, la décence & la tranquillité convenables,
& d’en rendre compte au fieur lieutenant général
de police, pour y être par lui pourvu en cas de
trouble.
VII. Les deux fyndics &les deux adjoints pourront
nommer un d’entre eux , dont ils feront folidaire-
ment refponfables , pour faire, pendant leur année
d’exercice, la recette des revenus de la communauté
& des impofitions royales.
Ledit receveur fera tenu, chaque jour de bureau,
de repréfenter à fes collègues les deniers qu’il aura
; reçus, & feront lefdits deniers dépofés fur le champ
dans la caiffe defdits fyndics & adjoints fous deux
clefs différentes, dont l’une reftera-au fyndic-rece-
veur, & l’autre au plus ancien en maîtrife des fois
. fyndics & adjoints, à la déduétion néanmoins de la
. fomme qu’il fera jugé néceffaire de laiffer^entre les
mains du receveur pour les affaires courantes.
Quant aux deniers provenans des reliquats de
compte, ils feront dépofés, lorfqu’ils excéderont
ceux dont on aura beioin pour les dépenfes ordinaires
, avec les titres de la communauté, dans une
autre caiffe ou armoire , fous trois clefs différentes,
dont une fera remife au fyndic - receveur, & les
deux autres aux deux plus anciens en maîtrife des
députés ; & les fonds ne pourront être tirés de cette
dprnière caiffe , pour être remis aux fyndics &
adjoints , qu’en vertu d’une délibération.
VIII. Les afpirans à la maîtrife ne feront admis,
I conformément à l’article XII de l’édit du mois
d’août 1776, qu’à l’âge de vingt ans, & les femmes
& filles à celui de dix-huit; à l’exception néanmoins
des fils & filles de maîtres, lefquels pourront
être reçus , favoir, les fils à dix-huit ans, & les
filles à feize.
IX. Lefdits àfpirans, ayant d’être admis , feront
tenus de juftifier de leurs bonnes vie & moeurs,
par le témoignage d’un maître & de deux notables
bourgeois dignes de foi & non fufpeâs, & après
avoir fubi un examen fur toutes les parties de l’art
dans une féance, dont la durée fera de deux heures
au moins , devant les quatre fyndics & adjoints &
trois députés , lefquels feront pris à tour de rôle.
Les examinateurs décideront, à la pluralité des
voix, fi ledit afpirajit a la capacité & l’expérience
fuffifantes & requifes pour être admis à la maîtrife ;
& il fera diftribué par l’afpirant, à chacun d’eux,
pour leurs honoraires & droit d’affiftance audit
examen, deux jetons de la valeur de quarante fous
chacun.
X. Les maîtres de la communauté formeront
entre eux un bureau particulier, compofé de vingt-
quatre maîtres , lefquels s’occuperont de la perfection
des caractères de l’écriture ; de la connoif-
fance des anciennes écritures de leurs abréviations.,
afin d’en faciliter le déchiffrement ; des opérations
de calcul relatif au commerce; à.la banque
& à la finance ; de la vérification des écritures &
fignatures ; de la grammaire françoife relative à
l’orthographe, & des autres parties dépendantes de
l’état de maître écrivain.
XI. Les vingt - quatre maîtres qui compoferont
le bureau établi par l’article précédent , feront
nommés, pôur là première fois, par les fieurs lieutenant
général de police" & procureur du roi au
châtelet, lefquels ferontpréfidens-nés dudit bureau.
Lefdits vingt-quatre maîtres feront choix, parmi
les autres maîtres les plus expérimentés de la communauté
, de vingt-quatre agrégés audit bureau,
lefquels feront defiinés à remplacer les membres du
bureau, en cas-de vacance.
Lefdits vingt-quatre maîtres , ainfi que les agrégés
, feront élus à l’avenir à la pluralité des voix
des membres du bureau, qui en auront feuls l’ad-
miniftration.
XII. Il fera élu tous les deux ans, parmi les membres
du bureau, & par eux à la pluralité des voix,
ùn directeur & un fecrétaire , dont les fondions
feront déterminées par un réglement particulier,
lequel fera autorifé par le fieur lieutenant général
de police.
Il fera pareillement élu chaque année , parmi
eux, un profeffeur pour la vérification des écritures ;
& iridiftinélément pafmi les membres du bureau
& les agrégés , des profeffêurs pour les autres
parties.
XIII. Les maîtres de la communauté auront
leuls droit d’affifter aux féances ‘tenues par les
profeffeurs d’écriture, de calcul & de grammaire ;
& ils pourront y propofer leurs obfervations , par
écrit feulement.
Les agrégés pourront affifter auxdites féances
& à celles tenues par le profeffeur de vérification
d’écriture, & y propofer leurs obfervations , verbalement
ou par écrit. Us feront parèillement admis
aux affemblées du bureau , qui auront pour
objet la perfeétion de l’art.
XIV. Les membres du bureau & les agrégés ,
auront feuls le droit de procéder à la vérification
des écritures , fignatures , comptes & calculs
favoir, les membres du bureau , tant en juftice
qu’extrajudiciairement , & les agrégés , extrajudi-
ciairement feulement.
XV. Le bureau pourra admettre , à titre d’afio-
ciés , vingt maîtres écrivains de province , dont
les talens feront reconnus , & qui lui paroîtront
propres à correfpondre avec lui fur les arts &
fciences de fon reffort : il pourra auffi admettre ,
en ladite qualité , quatre graveurs en lettres, qui
excelleront dans leur partie. Ces derniers pourront
affifter aux féances du profeffeur d’écriture,
ainfi qu’aux affemblées du bureau qui auront pour
objet cet art.
XVI. Pour fubvenir aux frais dudit bureau,
il fera payé éntre les mains du direCleur , favoir,
par chaque maître , lors de fâ réception , une
fomme de vingt-quatre livres ; pareille fomme de
vingt - quatre livres par chaque agrégé, lorfqu’il
fera reçu en ladite qualité ; & enfin pareille fomme
de vingt - quatre livres par chaque membre du
bureau , lorfqu’il parviendra audit grade : au
moyen defquels paiemens la communauté ne fera
tenue d’aucune dépenfe relative audit bureau, ft
ce n’eft du loyer du lieu où fe tiendront les féances
dudit bureau , les jours qui feront déterminés par
le réglement particulier énoncé en l’article x ii ,
lequel loyer fera payé par la communauté.
On peut auffi, fans fe faire recevoir maître,
avec la permiffion qui coûte 24 livres , & qu’on
renouvelle tous les ans au bureau de la communauté
, enfeigner & montrer à écrire en ville ; &
45 livres pour le droit de tenir école publique.
Mais ces permiffions ne donnent point le droit
d’affifter aux affemblèés, ni aux vérifications.
Auffi-tôt que les maîtres écrivains fe virent
poffeffeurs de ftatuts, ils penfèrent à rétablir leur
académie, ainfi que l’exigeoient plufieurs articles,
de ces mêmes ftatuts. M. Harger, qui en eff aujourd’hui
le fecrétaire , fe donna des peines étonnantes
pour y parvenir ; & c’eft lui qui, aidé des
obfervations de quelques - uns de fes confrères,
contribua plus que tout autre à l’exiftence d’un
réglement en 18 articlès, que le parlement a autorifé
par fon arrêt du .23 juillet 1779 * ainfi qu’il
fuit.A
ujourd’hui dimanche , onzième jour de juillet
1779 , onze heures du matin , le bureau d’écriture
affemblé en la manière accoutumée en la falle
ordinaire, rue des Roûers, fur la convocation, de