
Le roi déclare que les râlions pour lefquelles ils avoient
été fupprimés , ne fobfiftant_ plus, & le bureau du
commerce ayant été rétabli à l’inftar de celui qui avoit
été formé précédemment , il ne reftoit plus, pour
mettre la dernière main à cet ouvrageque de: rétablir
les intendants du commerce, & les ériger en titre
d’office , au nombre de quatre feulement, ce nombre
ayant paru néceffaire & fuffifant pour remplir les fonctions
qui leur font attribuées.
Le roi a donc rétabli par cet édit ces-quatre offices,
fous le titre de confeillers en fes confeils, intendants du
commerce , pour par les pourvus de ces offices, les
exercer aux mêmes fondions qui étoient attribuées aux
intendants du commerce' créés par l’édit du mois de
mai 1708, ; dans lesquelles ' fondions il eft dit qu’ils
feront reçus & inftallés après la preftation de ferment
par eux faite en la forme preferite par l’édit de 1708.
Le roi veut que ces quatre officiers foient du corps de
Ion confeil, qu’ils jouiffent des mêmes honneurs, prérogatives
, privilèges , exemptions , droit de commit-
timus au grand Sceau , & franc-fàlé, dont jouiffent les
maîtres des requêtes de fon hôtel. 11 ordonne, que les
pourvus de ces offices pofféderont leurs charges à titre
de Survivance , ainfi que les autres officiers de fon
confeil & de fes cours, qui ont été ,exceptés du réta-
bliffement de l’annuel par la déclaration du 9 août
1722 ; lequel droit de furvivance, enfemble^cdui du
marc d’or dans lès cas où ils font dus , fera Véglé
pour lefdits offices for le même pied qu’il~ eft réglé
préfentement pour les maîtres des requêtes ordinaires
de Thôtel. Les premiers pourvus de ces offices furent
neanmoins difpenfés du droit de forvivance pour cette
première fois feulement.. Enfin,, pour être plus en
état de choifir les fojets que fa majefté trouvera, les
plus propres à remplir ces places, il éft dit qu’elles
pourront être poffédées & exercées fans incompatibilité
avec tous autres offices de magiftrature. Cet édit fut
regftré au parlement le 16 des mêmes mois & an.
Les intendants du commerce ont chacun dans leur
departement, un certain nombre de provinces & généralités
; ife ont en outre chacun l’infpeâion fur quelques
objets particuliers du commerce dans toute l’étendu:
du royaume.
^intendance générale du commerce intérieur du
royaume-,. & extérieur par terre, appartient toujours
au .contrôleur général des finances.
Le fecrétaire d’état qui a le département de la
marine^, a l’intendance gég&ale du commerce extérieur
& maritime , & en ccmcquence il prend connoiffance
tout ce qui concerne les" ifles françofres de l’Amérique
, de la pêche de la mofüe, du commerce de la
mediterranéé, ce qui comprend les échelles du levant
& tous les états du grand-feigneur, la Barbarie, les
«©tes d’Italie & les côtes d’Efpagne dans la méditerranée.
„11 a pareillement infpeélion for' le commerce avec la
Hollande, l’Angleterre, l’Ecoffe & l’Irlande, la Suède,
ie Danemarck, Dantzic , la Ruffie, & autres pays
du nord dans la mer baltique. 11 a auffi Yintendance de
la pêche du hareng, de celle de la mprue & de celle
de la baleine. (A fl
Intendants des Batiments , ( Hifioire mod. ) eft
l’ordonnateur général-des bâtiments du roi, des arts
&• manufaélures ( A . R. )
Intendants et contrôleurs de l’argenterie I
et des revenus , ( Hifl. mod. ) ces officiers font
-conftitues pour toutes les dépenfes de la chambre, de
la garde-robe, & autres employées for les états de
l’argenterie & des revenus.
Il y a auffi un intendant & contrôleur des meubles
de la couronne, un intendant des devifes des édifices
royaux. {A .R .)
Intendant dans une armée , c’eft ordinairement
en France, un.maître des requêtes qui remplit Y intendance
de la province voifine du lieu où fie fait la guerre, I
que le roi nomme pour veiller à fobfervation de la
police de l’armée , c’eft - à - dire, au payement des I
troupes, à la fourniture des vivres & des fourrages,
au règlement des contributions, au fervice deshôpi- I
taux , à l’exécution des ordonnances du ro i, &c.
L'‘intendant doit avoir le fecret de la cour comme le I
général. Il a fous lui un nombre de commiffairesdes I
1 guerres qu’il emploie aux détails particuliers. Il arrête I
toutes les,, dépenfes ordinaires & extraordinaires de I
l’armée. Il a fon logement de droit au quartier général. I
L’infanterie lui fournit une garde.de dix hommes, I
commandés par un fergent. Lorfqu un intendant a toute I
la capacité que demande fon emploi, il eft d’un grand I
fecours au général , qu’il débarraffe d’une infinité de I
foins qui ne peuvent que le diftraire des projets qu’il !
peut former contre l’ennemi. (A. R.) ' -V
Intendant de Marine , (Hifl. mod. ) c’eft un I
officier inftruit de tout ce qui concerne la marine, I
qui réfide dans un poit, & qui a foin de foire exécuter I
les règlements concernant la marine , pourvoir à la I
fourniture des magafins , veiller aux armements & I
défàrmements des vaiffeaux, foire la revue des équir
pages, &c. l’ordonnance de la Marine de 1680, liv. I
X I I , tit. j . règle les fondions de Yintendant. {A. R.) I
Intendant des A rmées navales , {Hifl. mod.) I
officier commis pour la juftice, police & finance d’une I
armée navale. Ses fondions font réglées par l’ôrdon- I
nance dë 1689 > 1. tit. jv. (A . R . )
Intendant de Ma ison , ( Hifl. mod.) è’eft un I
officier qui a foin, dans la maifon d’un homme riche I
& puiffant, de fon revenu ^ qui fuit les procès , qui I
fait les baux, en un mot qui veille à toutes les affaires. I
{A . R .)
IN TER IM , f m. ( Hifl. mod. ) nom fameux dans I
l’Hiftoire eccléfiaftique d’Allemagne , par lequel on a I
défigné une efpèce de règlement pour l’Empire, for I
les articles de foi qu’il y folioit croire en,attendant
qu’un concile général les eût plus amplement décidés.
Ce mot intérim eft latin , & fignifie Cependant ou en
attendant, comme pour fignifier que fon autorité ne
dureroit que jufqua la détermination du concile générai.
I
Pour entendre ce qui regarde Yintenm, il eft bon
de favoir que le concile de Trente ayant été interrompu
en . 1548 & transféré à Boulogne , l’empereur
Charles V , qui neipéroit pas voir cette affemblee
f,tôt réunie, & qui vouloir concilier les Luthériens
i avec les Catholiques , imagina le tempérament de
faire dreffer un formulaire par des théblogiens qui
feraient envoyés pour cet effet à là diète qui le
tenoit alors à Aùgsbourg : ceux-ci n’ayant pu convenir
de. rien entr’eux , laifièrer.t à l’empereur le foin de le
faire dreffer. Il en chargea trois théologiens célèbres ,
qui rédigèrent vingt-fix articles fur tous les points
controverfés entre les Catholiques & les Luthériens. Ces
articles concernoient Y état du premier homme avant
& après fa chute dans le péché J la rédemption des
hommes par J. C. 3 la. juflifleadon du pecheur ,* la ,
charité & les bonnes oeuvres ; la confiance qu^ on ^ doit
avoir en Dieu que les péchés font pardonnés ; l eglife &
fes vraies marques, , fa puijfance, fon autoritéfes
miniflres , le pape & les éveques ; les facrements en
général & en particulier ,* le facrif.ee de la meffe , & la
commémoration qu’on y fait des faints , leur intercejjion
& leur invocation ; la prière pour les défauts &
Puf âge des facrements, auxquels il faut ajouter la tole-
’ rance for le mariage des prêtres & fur l’ufàge de la
coupe. Quoique les théologiens qui avoient dreffé cette
profeffion de fo i, âffuraffent l’empereur qu’elle étoit
très-orthodoxe, à l’exception des deux derniers articles,
le pape ne voulut jamais l’approuver ; & depuis que
Charles V d ’eut propofée comme un règlement par
une conftitution impériale donnée en 1548 , dans la
diète d’Augsbourg qui l’accepta, il y. eut des catholiques
qui refusèrent de fe foumettre à Yintcrim, fous
prétexte qu’il favorifoit le luthéranifme ; & pour
rendre cette ordonnance odieufe , ils la comparèrent à
l’Hénotique de Zenon , à l’Eélhefe d’Héraclius, & au
Type de Confiant. D’autres catholiques l’adoptèrent,
êc écrivirent pour la défenfe.
L intérim ne fut guère mieux reçu des proteftants,
la plûpart le rejettèrent, comme Bucer , Mufculus,
Ofiander, fous prétexte qu’il rétabliffoit la papauté qu’ils
penfoient avoir détruite ; d'autres écrivirent vivement
contre ; mais enfin , comme l’empereur ^ agit fortement
pour foutenir fa conftitution , jufqu’à mettre au ban
de l’empire les villes de Magdebourg & .de Confiance ,
qui refufoient de s’y foumettre, les Luthériens fe divisèrent
en rigides ou oppofés à Y intérim , & en mitigés
qui prétendoient qu’il folloit s’accommoder aux volontés
du fouverain ; on les nomma Intérimifles ; mais ils fe
réfervoient le droit d’adopter ou de rejetter ce que bon
leur fembloit dans la conftitution de l’empereur. En
_ forte qu’on peut regarder cet intérim comme une de ces
pièces dans lefquelles, en voulant ménager deux partis
oppofés, on les mécontente tous deux; & c’eft ce que
produifit effectivement Yinterim qui ne rémédia à rien,
fit murmurer las Catholiques &. fouleva les Luthériens.
{ A . R .)
INTERNONCE ., T. ra. ( Hifl. mod. ) envoyé extraordinaire
du fouverain pontife,, agent qui fait les
affaires de là cour de Rome dans une cour étrangère,
fin attendant qu’il y ait un nonce éxprès en titre. Il y
a des cours où les affaires fe, font toujours par un
internonce Sc jamais par un nonce. Il y a toujours un
intemonce à Bruxelles. Les internonces ne font aucune
fonélion eccléfiaftique ni en France ni ailleurs. D ’internonce
, nom du titulaire , on foff internonciature j
nom du titre. { A . R .)
INTER-ROI, f. m. (Hifl. mod. politique ) c’eft le
titre que l’on donne en Pologne au primat du royaume ,
c’eft-à-dire , à l’archevêque de Gnefne, lorfque la mort
du roi a laiffé le trône vacant. Cet inter-roi a en quelque
forte , un pouvoir plus étendu que les monarques de
cette république jaloufe de fa liberté. Sa fonélion eft de
notifier aux cours étrangères la vacance du trône ; de
convoquer la diète pour l’éledion d’un nouveau roi ;
d’expêuier des ordres aux généraux, aux palatins &
aux ftaroftes , pour' veiller à la garde des fortereffes
des châteaux, & des frontières de la république ; de
donner des paffe-ports aux miniflres étrangers qui font
chargés de venir négocier , &c.” Lorfque la diète de
Pologne pour l’éleélion d’un roi eft affemblée , le primat
inter-roi expofé"àla nobleffe les noms des candidats,
& fait connoître leur mérite; il exhorte l’affemblée à
choifir le plus digne ; & après avoir invoqué le ciel ,
il donne fa bénédiction : après quoi, les nonces procèdent
à l’éleélion. Le primat recueille les fuffrages , il
monte à cheval, & demande par trois fois fi tout le
monde eft content, & alors il proclame le roi. (A. R.}
INTRODUCTEUR des A mbassadeurs , ( Hifl.
cérémoniale). legalorum admißioni pmfettus ; c’eft celui
qui, entr’aufres fonélions de fa charge, reçoit & conduit
lès miniflres étrangers dans la chambre de leurs
majeftés & des enfants de France; ils s’adreffent encore
à lui pour les particularités qu’il leur convient, de favoir
au fojet du cérémonial.
Cette charge n’eft établie dans ce royaume, que de
la fin du dernier fiècle , & dans fa plûpart des autres
cours , 'elle eft confondue avec- celle de maître des
cérémonies.
On p.eùt appelle* admifflonalcs , lés introducteurs
des ambaffadeurs.' Ces officiers étoient connus des Romains
dans le troifiémè fiècle : Lampride dit d’Alexar-
dre qui monta for le trône en 208 :■ quod falutaretur
quafi unüs de fenatoribus , patente vélo , adnùfjïona-
libus rernotis. il en eft fait mention dans le code
Théodofien, ainfi que dans Ammien Marcellin, lib.
X V , cap. v o u l’on voit que cet emploi étoit très-
honorable, Corippus, lib. I I I 3 de laudib. Juflini\ qui
fut élu empereur en 518 , donne à cet officier le titre
de magifler :
Ut Icetusprinceps folium confcendit in altum j
Membraque purpured prczçelfus vefle locçvit,
Legatos................ faflos intrare magifler.
(D .J . )
IPHICRATE , ( Hifl. ,anc.) "général athénien ,
étoit fils d’un cordonnier, & ne s’en cachoit pas. Dans
un procès qu’on lui fofeita fon accufateur , qui étoit
un des defeendants d’Harmodius, eut la baffeffe de lui
reprocher celle de fa naiffance : la nobleffe de ma
famille commence en moi, lui dit-il, & celle de la votre