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& des autres officiers. En Normandie , on devoir en
envoyer tous les trois ans : on les appelloit auffi
conmiffaires du roi ; ils dévoient aller prendre leurs
lettres a la chambre de s comptes ., qui leur donnoit
les mitnittions néceflaires , & taxoit leurs gages. Mais
ces commixlaires- n’avoient pas chacun' à eux -fouis le
departement d’une province entière, comme ont aujour-
tihui les intendants. '
' .11Y avôit dans une même province autant de commif-
laires qu il y avoit d’objets différents que l’on mettoit
en commiffion, pour la juftice, pour les finances , pour
les monnoies , pour les vivres, pour les aides, &c.
mais il ne devoit point y avoir de commiflaires pour
,ai? vee des revenus ordinaires- du roi. Chacune de ces
difrerentes -commiffions étoit donnée , foit à une feule
perforine ou à plufieurs enfemble , pour l’exercer
conjointement.
Ceux qui étaient chargés de l’adminiftration de
quelque portion de finance , rendoient compte à la
chambre des comptes, auffi-tôt que leur commiffion
ctoit finie ; 8c elle ne devoir pas durer plus d’un an;
li elle duroit davantage , ils rendoient compte à la fin
de chaque année : il leur étoit défendu de recevoir ni
argent, ni autre rétribution pour leurs fceauxr
-jLeS comm^ a'res av'°ient quelquefois le titre de
réformateurs généraux ; & dans ce cas, la commiffion
etoit ordinairement remplie par des prélats 8c des
barpns ; c’eft pourquoi l’ordonnance de Charles IV
du mois de Novembre 1323 , taxe les gages que
de\ oient prendre ceux qui étoient chargés de commif-
jions pour le fervice du roi,
Les maîtres des requêtes auxquels les commiffions
^intendants- de province ont depuis été en quelque
lorte affectees , étoient déjà inftitués ; mais ils étoient
daoord en très - petit nombre, 8c ne fervoient qu auprès
du -roi. ^
Dans la fuite, la moitié alloit faire des vifites dans
es piovinces, 8c l’autre reftoit auprès du roi. Ceux qui
avoient été dans les provinces , revenoient rendre
compte au roi & à fon chancelier , des obfervations
qu ils y avoient faites pour le fervice de fa majefté, 8c
e bien de les peuples ; ils propofoient auffi au parement
ce qui devoit y être réglé , 8c y àvoient entrée
ce leance,
te s ordonnances d’Orléans 8c de Moulins leur
enjoignirent de faire tous les ans des chêvauchéesi
L ordonnance de 1629 renouvelle cette difpofition ;
mais ces tournees n’étoient que palïagères , 8c ils ne
reiidoient point dans les provinces.
.e fut Henri H qui, en 15 5 1 , établit les intendants
f f Proy ince , fous le titre de commiJJ,aires départis pour
f execution des ordres du roi. '
En 3163 5, Louis XIII leur donna celui d’intendant du
j police & finance.
L tabhffement des intendants éprouva d’abord plu-
üeurs difficultés. Sous la minorité de Louis X IV , la
levee de quelques nouveaux impôts dont ils' furent Î S p . W ?xclté d:.s plaintes delà part des cours
afiemblees à Pans, eltes arrêtèrent èn 1648, que le
1 ■ eçoit uPP*Ie révoquer les commiffions tfiwnr
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djints j 8c par une déclaration du ï 5 juillet foivanti
elles le furent pour quelques provinces feulement *
dans d’autres elles furent limitées à certains objets *
mais elles furent enfuite rétablies ; elles ne Font été
cependant en Béarn qu’en 1682, 8c én Bretagne qu’en
1689.
La fonéfion d’un intendant ne concerne en général1
que ce qui a rapport à l’admiflTftration. Il a une- inf^
peéfion générale fur tout ce qui peut intérefferle fervice
vdu ro i, 8c le bien de fes peuples. H doit veiller à ce
que la juftice leur fbit rendue, à ce que les impofitions
foient bien reparties, à la culture des terres, à l’augmentation
du commerce, à l’entretien des ehemins,
des ponts 8c des édifices publics ; en un mot, à faire
concourir toutes les parties de fon département au bien
de l’état, 8c informer le miniftre de tout ce qu’il peut
y avoir à améliorer ou à réformer dans fa généralité.
Les intendants font fbuvent confoltés par les minif-
très fur des affaires qui s’élèvent dans leur département,
8c ils leur envoient les éclairciffements 8c les obfervations
dont ils ont bëfoin pour les terminer.
Quelquefois ils font commis par des arrêts du confèil
pour entendre les parties, drefler procès - verbal de
leurs prétentions , 8c donner leur avis fur des affaires
qu’il feroit trop long 8c trop difjpendieux d’inftruire à
la fuite du confoil. Quelquefois même, quoique plus
rarement, ils font commis par arrêt pour faire des
procédures ôc rendre des jugements, avec un nombre
d’officiers ou de gradués, même en dernier reffort ;
mais .leur objet eft plutôt de faire rendre la juftice par
ceux qui y font deftinés , que de juger les affaires des
particuliers.
Une de leurs principales fondions, eft le départ
tement des tailles dans les pays où elle eft perfonnelle. Ils
font auffi les taxes d’office, 8c ils peuvent nommer
d’office des commiflaires pour l’affiette de la taille.
Les communautés ne peuvent intenter aucune aéfion
fans y être autoriféès par leur ordonnance.
Ils font les cotifations ou répartitions for les poflèf-
feurs des fonds, pour les réparations des églifes 8c des
presbytères; mais s’il furvier.t à cette occafion, des
queftions qui donnent lieu à une affaire contentieufe, ils
font obligés de la renvoyer aux juges ordinaires.
On leur expédie des commiffions du grand fçeau ,
qui contiennent tous leurs pouvoirs. Autrefois elles
etoient enregistrées dans - les parlements , 8c alors
e’étoient les parlements qui connoiffoient de l’appel de
leurs ordonnances ; mais Mage ayant changé| l’appel
des ordonnances'& jugements des intendants fe porte
au confèil, & y eft inftruit 8c jugé, foit au confeil des
parties, foit en la direction des finances , foit au confeil
rqyal des finances , félon la nature de Faffaire.
Mais comme ces ordonnances ne concernent ordinairement
que des objets de police , elles font de droit
exécutoires par provifiôn , nonobftant l’appel, à
moins que le confeil n’ait jugé à propos d’accorder
des défenfes ; ,ce qu’il ne foit que rarement 8c en
connoiflance de çaule,
Les intendants nomment des fobdélégués dans les
différentes parties de leur généraüé ; ils les chargea*;
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ije plus fbuvent de la difouffion & inftruéfion des
Affaires fur lefquellcs il font d>s proçès-verbaux , 8c
donnent des ordonnances pour foiré venir devant
[eux les perfonnes intéreffées, ou pour autres objets
■ femblables. .
■ Mais leurs ordonnances ne font réputées que des
î avis à l'intendant ; 8c fi les parties ont à s’en plaindre,
■ elles ne fe peuvent adreflèr qu’à lui. Il n’eft permis de
■ fè pourvoir par appel, que contre celles que Yintcn-
\iant rend for ces procès-verbaux de fos fobdélégùés, ;
3 il n’y a que les ordonnances d’un fubdélégué général,
■ dont l’appel puiffe être reçu au confeil , parce qu’il
■ a une commiffion du grand fceau , qui l’autorifo à
■ remplir toutes lès fondions de l’intendant | mais ces
■ commiffions ne fe donnent que-quand l’intendant eft
■ hors d’état de vaquer à fes fondions par lui-même ,
■ comme' eh temps de guerre , lorfqu’il eft obligé de
ïfuivre les armées en qualité d’intendant d’armée. ( A . )
1 L’autorité des intendants eft, comme on le' voit,
■ très - étendue dans les pays d’éledion, puifqu’ils y
■ décident feuls de la répartition des impôts , de la quantité
8c du moment des corvées, des nouveaux éta-
■ bliflèments de commerce, delà diftribution des troupes
■ dans les differents endroits, de la province , du prix
Ï8c de la répartition des fourrages accordés .aux gens
■ de guerre ; qu’enfin c’eft par leur ordre 8c par leur
■ loi que fe font les achats des denrées, pour remplir
lljss magafins du roi ; que ce font eux qui préfident à
Sla levée .des milices , 8c décident les difficultés qui
■ furviennent à cette occafion ; que c’eft par eux que le
Sminiftère eft inftruit dé l’état des provinces, de -leurs
ïproduéfions, de leurs débouchés, de leurs charges,
Ide leurs pertes, de leurs rcfTourçes., &c. ; qu’enfin fous
Ile nom d'intendants de juftice, police 8c finances, ils
lémbrafTent prefque toutes les parties d’adminiftration.
■ Les états provinciaux font le meilleur remède aux
■ inconvénients d’une grande monarchie ; ils font même
■ de l’effence de la monarchie, qui veut non des pou-
■ 1>oirs, mais des corps intermédiaires entre le prince 8c
lie peuple. Les états provinciaux font pour le prince
■ une partie de ce que feroient les prépofés du prince ;
■ 8c s’ils font'à la place du prépofé , ils ne veulent ni
jjne peuvent fè mettre à celle du prince ; c’eft tout au
Iplus ce que l’on pourroit craindre des états généraux.
■ Le prince peut avoir la connoiflance de l’ordre
■ général , des loix fondamentales , de fa fituation par
■ rapport à l’étranger , des droits de fa nation, ÔCc.
1 Mais fans le ftcours des états provinciaux, il ne
■ 'peut jamais lavoir quelles font les richeffes , les forces,
I . reffources ; ce qu’il peut, ce qu’il doit lever de
■ troupes ? d’impôts, &c.
I I-n France, l’autorité du roi j i ’eft nuHe part plus
Irapeétée que dans les pays d’états ; c’eft dans leurs
laUguftes affemblées qu’elle paroît dans toute fa fplen-
• u ,Ur" ^ 'e rü’ ft11' convoque &. révoque ces aifem-
jnlees ; il en nomme le préfident, il peut en exclure qui
[non lm femble : il eft préfent par fes commiffaires.
[Un n’y fait jamais entrer èn queftiorf les bornes de.
1 on ne balance que fur le choix des moyens
1“ obéir, &. çe fçnt les plus prompts que d ordoeaire on
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choifit. Si la province fe trouve hors d’état de payer
les charges qu’on lui impofe , elle fe borne à des re-,
préfentafions , qui ne (ont jama:s que l’expofition de
leur fiibyention préfente , de leurs efforts paffés, de
leurs befoins aéluels. de leurs moyens , de leur rôle
& de leur refpefl. Soit que le roi perfévère dans fa
volonté^ foit qu’il la change, tout obéit. L’approbation
que les notables qui compofent ces états, donnent aux
demandes du prince , fert à perfuader aux peuples
qu’elles étoient juftes & .nécefiaires j ils font interefïés
à faire obéir le peuple promptement : on donne plus
• que-dans les pays d’éleélion, mais on donne librement,
volontairement, avec zèle, & l’on eft content.
Dans les pays éclairés par la continuelle difeuffion
des affairés, la taille fur les biens s’eû établie fans difficulté
; on n’y- connoît plus les barbaries & lés injuft'.ces
de la taille perfonnelle.- On n’y voit point un collecteur
fuivi d’huiffiers ou de foldats , épier s’il pourra découvrir
& faire vendre quelques lambeaux qui ’retient au
miférable pour couvrir fes enfants, & qui font à peine
échappés aux exécutions de l’année précédente. On
n y voit point cette multitude d’hommes de finance qui
abforbe une partie des impôts & tyrannife le peuple.
11 n’y a qu’un tréforier général pour toute la province ;
ce font les officiers prépofés par les états, ou les officiers
municipaux qui, tàns frais , fe chargent de la régie.
Les tréforiers particuliers des bourgs & des villages
ont des gages modiques ; ce font eux qui perçoivent
la taille dont ils répondent ; comme elle eft fur les
'fonds, s’il y a des délais ,ils ne rifquenl point de perdre
leurs avances, ils les recouvrent fans frais; les délais
font rares , & les recouvrements prefquè toujours
prompts. .
On ne voit point dans les pays d’états trois cents
collecteurs, baillis ou maîtres d’une feule province
gémir une année entière , & plufieurs mourir dans les
priions, pour n’avoir point apporté la taille de leurs
villages qu’on a rendus infolvables. On n’y volt point
charger de 7000 hv. d’impôts un village, dont le terri-
tome ne produit que 4000 livres. Le laboureur ne craint
point de jouir de ion travail, & de paraître augmenter
ion aifance; il fait que ce qu’il payera de pTus fera
exactement proportionné à ce qu’il aura- acquis. Il n’a
point a corrompre ou à fléchir un colleéleur; il n’a
point a plaider à une éleflion de l’éleâion , devant
l'intendant de l'intendant da confeil.
roi ,ne %>P°rte point les pertes dans les pays
d états , la province fournit toujours exactement la
femme quon a exigée d’elle ; & les répartitions faites
avec équité, toujours fe r la proportion des fonds
naccable point un laboureur aile, pour feula** le
malheureux que pourtant on indemnife.
Quant aux travaux publics , les ingénieurs, les entrepreneurs,
les pionniers, les. fonds enlevés aux particuliers
, tout fe paye exactement & fe leve fins frais
On ne confirait point de chemins ou de ponts ., qui ne
foient utiles qu’à quelques particuliers , on n’eft point
l’efclave d’une éternelle & aveugle avarice.
S il -furvienf quelques changements dans la valeur
des biens ou dans le coanrierce, toute la province