
en efl inftruîte, 6c on fait dans l’adminiftration les
changements néçeffaires.
Les ordres des états s’éclairent mutuellement ; aucun
n’ayant d’autorité , né peut opprimer l’autre ; tous
difcutent, & le roi ordonne, il fe forme dans ces
affemblées des hommes, capable! d’affaires ; c’eft en
faifant élire les confuls d’A ix , 6c expofant à l’affemblée
lés intérêts, de la Provence , que le cardinal de Janfon
étoit devenu un célèbre négociateur.
' On ne traveife point le royaume fans s’appercevoir
de l’excellente adminiftration des états 9 6c ce la fu-
nefle adminiflration des pays d’cleétion. Il rt’efl pas
néeeffaire de faire dés queftions ; il ne faut que voir
les habitants des campagnes , pour fovpir fi on cfl en
pays d’état, ou en pays aéleélion ; decquelle reffource
infinie ces pays d’états ne font-ils pas pour le royaume !
Comparez ce que le roi tire de la Normandie, '& ce
qu’il tire du Languedoc; ces provinces, font de même
étendue, les fables & l’aridité de la dernière envoient
plus d’argent au tréfcr royal que les pacages opulents
6c les fertiles campagnes de la première. Que feroit-ce
que -ces pays d’état, fi les domaines du roi y étoient
affermés & mis en valeur par les états mêmes ! C’étoit
le projet du feu duc de Bourgogne ; 6c à ce projet il
en ajoutoit un plus grand, lelui de mettre tout le
royaume en provinces d’état.
Si le royaume a des befoins imprévus-, fobits', &
auxquels i f faille un prompt remède, c’eft des pays
d’etatque le priitce doit l’attendre. La Bretagne , malgré
fes landes .& fon peu d’étendue, donna dans la dernière
guerre, un tiersde fubfidesde plus que la*vafte
St riche Normandie. La Provence, pays flérile, donna
le dcuble du Dauphiné, pays abondant en toutes fortes
de genre de produélion.
La Provence, dévaftée par les armées ennemies ,
fiirchargée du fardeau de la guerre , propofe de lever &
d’entretenir une armée de trente mille hommes à les
'dépens. Le Languedoc envoie deux mille mulets au
prince de Conti pour le mettre en état de profiter de
fes viéloires & du paffage des Alpes.
Ce que je dis eft connu de tout le monde, 6c chez
l’étranger nos provinces d’état ont la réputation d’opulence
; elles ont plus de crédit que le gouvernement ;
elles en ont plus que le roi lui-même.
Souvenons-nous que Gènes, dans la dernière guerre,
ne voulut prêter au roi que. fous le cautionnement du
Languedoc.
Il y a des intendants dans ces provinces , il efl à
defirer qu’ils n’y foient jamais que des hommes qui
y veillent pour le prince ; il efl à defirer qu’ils n’y
étendent jamais leur autorité„ & qu’on la modère
beaucoup dans les pays d’éleélion.
Intendants du C ommerce ; ce font des magistrats
établis en titre d’office pour s’appliquer aux affaires
du commerce , & qui ont entrée & féance au confeil
royal du commerce , où ils font le rapport des mémoires
, demandes, propcfiticns &. affaires qui leur
font renvoyés chacun dans leur département , &
pour rendrécompte des délibérations qui y ont été prifès,
au contrôleur général des finances , ou au fecrétaire
■ d’état ayant le département de la, marine , fuivant la I
nature des affaires ,'lorfque leurs emplois ne leur ont I
pas permis d’y affifter.
Toutes les nations policées ont reconnu la néeeffité I
d’établir dès officiers qui euffent une infpeélion fur le I
commerce, tant pour en perfectionner les differentes I
parties 6c le rendre plus floriffant ,'que pour prévenir I
les inconvénients qui peuvent fe préfenter, réprimer les I
abus 6c y faire régner la fyonne foi, qui en doit être I
iame. O.?, ne voit pas néanmoins qu’il y eut ancienne- I
ment, des officiers établis particulièrement pour avoir I
inlpeélion fur tout le commerce intérieur & extérieur I
d une nation ; cette infpeélion générale éto;t réfervée I
uniquement à ceux qui avoient part au gouvernement I
general de l’état ; il y avoit feulement dans chaque I
ville quelques personnes chargées de la police , & en I
même temps de veiller furie commerce, comme étant I
un des principaux objets de la police.
Chez les Hébreux ,• dans chaque quartier de Jéru- I
falem 9 i y avoit deux préfets ou intendants qui , fous I
1 autorité des premiers magiflrats , tenoiént la main à. I
1 execution des loix, au bon ordre & à la discipline I
publique. Ils avoient l’inlpeClion for les vivres 6c for I
toutes les autres provifions dont le peuplé avoit befoin, I
tant pour là fobüftahce que pour fon commerce. « Les I
» Hebreux , dit Arrianus , Si b. / , ont'des préfets I
» ou intendants des quartiers de leurs villes , qui ont I
” infpecHon for tout ce qui s’y paffe ; la police du I
» pain, celle'des autres vivres & du commercé eff I
” apffi de leurs foins ; ils règlent eux-mêmes les petits I
' » différends qui s’y préfèntent, & des autres ils en réfè- 1
” rent au magiflrat.
La ville d’Athènés avoit auffi des officiers appellés I
Ayopavo/xoc, c’eft-à-dire, confervateurs des vivres, I
des marchés 6c du commerce. Leur emploi étoit de I
prôcurer l’abondance de toutes les chofesnéceffairesàla I
v ie, d’entretenir la perfeélion des arts 6c la bonne I
foi dans le commerce, tant de la part des vendeurs I
que de celle des acheteurs, auxquels la fraudé & le I
menfonge étoiènt entr’autres dérendus fous de très- I
greffes peines. Ils tenoient auffi la main à l’exécution 1
des loix dans les temps de la ftérilité; foifoient ouvrir I
en ces occafiçns les magafins, 6c ne permettaient pas à I
chaque citoyen de garder en fa maifon une plus grande
quantité de vivres qu’il n’étoit néeeffaire pour l’entretien f
de Ta famille pendant un an. Platon 6c Théophrafte,
en leürs Traités de Leg, Ariftote , Denis d’Halicarnaffe, I
Démoflhènes, Hypérides , Plaute, Ulpien ,vJPoflel, I
Polybe & Harpocrate font mention de ces officiers en I
divers endroits de leurs ouvrage »
Chez'les Romains , les préteurs avoient d’abord fouis I
toute infpeéfion for le commerce. On inftitua dans la I
‘ foite deux préteurs particuliers pour la police des vivres, I
Jules-Céfar établit ,aufii deux édiles , qui furent for- I
nommés céréales, parce que fous l’autorité du préteur, I
ils veilloient à la police des vivres ; dont le pain efl le I
plus -néeeffaire. Ils prenoient foin de l’achat des bleds I
que l’on faifoit venir d’Afrique pour diflribuer au peu- I
pie , de la voiture de ces bleds , de leur dépôt dans les I
greniers , 6c delà diftribution qui-s’en faifoit au peuple. I
Àugufte, après avoir réformé le nombre è&celîîf des
préteurs & des édiles , établit au-deffus des-préteurs un
I | magiflrat, qui fut appellé prezfetlusurbis, le préfet de
I la ville. Il étoit foui chargé, de toute la police & du
I Ifoin de tout ce qui cpficernoit le bien public & futilité
I f commune des citoyens. Il mettait le prix a la viande,
I •• faifoit -les règlements des marchés 6c de la vente des
I 1 beffiaux ; il prehoit auffi le foin que la ville fût foffifam-
I |ment pourvue de bled 6c de toutes les autres provifions
I I néçeffaires à la fobfiftance des citoyens. 11 avoit l’inf-
I rpeâion for tout le commerce , pour le .faciliter, lé
I |, permettre pu l’interdire ; le droit ci établir des marches
I ; ou desles foppKmer pour"un temps ou pour toujours,
I | ainfi qu’il le jugeoit.à propos pour le bien public. Il
I I faifoit lès règlements pour les poids 6c les mefores ,
| 6c punir ceux qui étoiènt convaincus d’y avoir commis
il quelque fraude. Les arts libéraux', & en genéraF tous
fies corps-de métiers étoier.t fournis à fa jurildiélion pour
K tout, çè qui concerne itlèüf s profeflibns.
| Quelque, temps après,-Aùgufte voulant foulager le,
préfet de la ville i, quii étoit .lurchargé de/ différentes
Ir affaires 7,- établit’fous lui un préfet particulier , appellé
i pTcefedtùs annonce j .c’eft - à - dire , préfet des vivres,
f-Celui-ci fut choifi dans l’ordre des chevaliers ; .il lût
[ chargé du foin de faire’venir du bled & de l’huile
f d’Afrique, 6c de tirer de ces, provinces -éloignées oif
S d’ailleurs toutes les autres provifions néçeflaires à la
| fobfiflance "des citayéhs , dans les temps & les faifons
■ convenables. Il donnoit fes ordres pour faire décharger
■ les grains 6c les' autres vivres for les ports, pour les
{T foire voiturer à R.ome, 6c ferrer les bleds dans les gre-
B niers publics. C’étoit lui qui faifoit diflribuer ces grains
® aux uns à jufte prix , aux autres-gratuitement., félon
I les temps & les ordres qui lui étoient ; donnés par -le
[ premier magiflrat dé police. Il eut auffi l’infpeélion de
. la vente du pain , du vin , de la viande , du peiffon
6c des autres vivres ; il fut même dans la foite.mis .au
| nombre des magiflrats : fa.jurifdiélion s’étendoit fur tous f .ceux qui fe méloient du commerce des vivres,
■ En France-,, pendant très-lp.ng-temps, les feules per-
I fonnes qui euffent infpe£]:ipn fur le commercé , étoient
I les miniflres du roi ,* les çommiffaires du roi départis
dans les provinçes; Sc pour la manutention , les officiers
[,-de police , les prévôts des marchands & échevins,
Chacun en ce qui étôit de leur diflriéh
Il fut néanmoins créé'par édit du mois dçélobre
K- *62.(5, un office de grand-maître, chef & furintenciant
H général de la navigation 6c commerce de France : le
M Cardinal de Richelieu en fut pourvu. Après fa mort,
B arrivée'en 1642, cette charge fi.it donnée à Armand.
B de Maillé, marquis de Brez'é , & en - 1650 a Céfàr ,
B duc de Vendôme ; elle fi.it fopprimée par l’édit du 14 B ' novembre 1661 , "& depuis ce' temps il n’y à point eu
I. de forintendant du commerce.- ’
Il n’y avoit point eu de ccnfoil particulier poiv
■ le commerce julqu’en 1700, que Louis XIV peniant B ciUe rien n’étôit .plus propre à .foire fleurir 6c étendre
le commerce , que de former un cônfeil qui fût uni-
K quement attentif a ccnnoître 6c à procurer tout etf qtffi
I pourroit être de plus ayantageux au eoipmerç^
filftoire. Tome SU^
mahufaéhifes du royaume , par un édit du 29 juin
1700, il ordonna qu’il feroit terni à l’avenir, un confeil
de commerce une fois par femaine. Il compofa ce
confeil de deux confeillers au confeil royal des finances,
dont l’un étoit le fleur Chamillart, ' contrôleur général,
un fecrétaire d’état 6c un. eonfeiller d’état, un maître
des requêtes , & douze des principaux négociants du
royaume, ou qui aurpient fait long-temps le commerce.
Au mois de mai 1708, le roi donna un édit par
lequel, après avoir rappelle les motifs qui l’avoient
engagé à établir un conféil de commerce , 6c l’avantage
que l’état avoit reçu 6c recevoit tous les jours de
cet étabÜffêment, il dit que pour le "rendre folidë &
durable, il avoit- cru ne pouvoir rien faire de plus
convenable que de créer en titre flx çommiffaires,. dont
les premiers çhoifls entre les maîtres des requêtes de
l’hôtel du roi, & engagés-par le titre 6c les fo n d io n s
qui- y feroient attachées , à s’appliquer aux affaires de
commercé , puffent aider fh majefté à procurer à fes
fojets tout le bien qui devoit leur en revenir.
Le roi créa d o n c par cet édit, & érigea en titre flx
comm’liions d'intendants du commerce pour demeurer
unies a flx offices de maîtres des requêtes, à l’inftar &
de la même manière que Pétoient ci-devant les huit
, ceinmifiions de préfldénts au grand confèil, 6c pour
être exercées par flx des maîtres des requêtes qui feroient
cîfcoifis par fa majefté , fous le titre de confeillers
: en fes confeils , maîtres des requêtes ordinaires de fon
Hôtel., intendants du commerce. - '
, Le roi déclare par le même édit, qu’il entend
que' ceux qui feront pourvus de ces commiffions ayent
entrée 6c féance dans le-confeil de commerce établi
par le règlement du confeil du 29 juin 1700, pour
ÿ foire le rapport des mémoires, demandes, propo-
fltions 6c affaires qui leur feront renvoyées chacun
dans le ""département qui leur fera diftribué ; rendre
"comptedes délibérations qui y auront été prifes , au
contrôleur général des finances, ou au fecrétaire d’état
ayant le département de la marine, fuivant la nature
des affaires , lorlque leurs emplois ne leur auront pas
permis d’y affifter , pour y être pourvu par fa majefté
ainfl qu’il appartiendra.
L’édit porte qu’ils feront reçus 6c inflallés dans ces
fondions après une Ample preflation de . ferment entre
les mains du chancelier, fans qu’ils foient obligés de fo
foiré recevoir aüx- requêtes de l’hôtel ni ailleurs.
Enfin , lé roi permet à ceux qui feront agréés, après
avoir' exercé les Charges (^piaîtres des requêtes pendant
vingt années, & lefdipscommifiions.pendant dix
années , de les défunir,. 6d de garder la commifiron
d'intendant du commerce. 9 pour en continuer les fonctions
& jouir des gages , appointements &. droits y
Ces‘ commifiions .d*intendants du commerce furent
füpprimées par le roi Louis X V , lors de fon
• avènement a la couronne , par. rapport aux change-r
ments qui furent faits alors dans les différentes parties
du gouvernement.
Mifis par un édit du mois de juin 1724 , les inte&+
dams du commerce, o\it été rétablis au nombTr>e de quatre
m