
i 4 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
hors de fa province. Trente-cinq chanoinesd’Autira
o. vinrent à ce concile contre leur évêque : on répéta
ce qui'avoit été dit de part 8c d’autre au concile de
Valence ; 8c prefque tous les prélats du concile de
Poitiers demeurèrent fermes pour l'ufage de l’églife
Gallicane, touchant la purgation des accufez, contre
la prétention des légats. On accorda donc à l’é-
vêque d’Autun la faculté de fe purger, 8c on ordonna
qu’il le feroit fur le champ & avec des per-
fonnes capables. On recufa pour cet effetiTevêque
de Chailon .& l’évêque de Die , qui étoient déclarez
pour lui. L’archevêque de Tours, l’évêque de Rennes
8c plufieurs autres qui étoient delà province Lion-
.noife,, s'offrirent d’abord pour jurer avec l’évêque
d’Autun. Mais les chanoines d’Autun leur dirent-;
Vous ne connoiffez pas le perfonnage , & vous vous
expofez à un-faux ferment, comme nous le prouverons
par raifon , par ferment 8c par le jugement du
feu. Cette remontrance retint l’archevêque de Tours
8c les autres ; & l’évêque d’Autun n’aïanr pû accomplir
de purgation canonique, fut condamné à rendre"
l ’étole 8c l’anneau paftoral. Il fe retira derrière
l ’autel avec les fiens, & ne voulut ni obéir à ce jugement
ni rentrer dans l’affemblée. C ’eft pourquoi il
fut depofé de l’épifcopat ôc du facerdoce, avec menace
d’excommunication s’il n’obéiffoit. On excommunia
auiïi tous ceux qui lui obéiroient comme
évêque , ou qui lu i prêteroient fecours tant qu’il per-
fîfteroitdansfon opiniâtreté. Il n’obéit point 8c garda
l ’étole 8c l’anneau ; mais les chanoines fe mirent en
poffeffion des biens de l’évëché , malgré l’archevêque
¿ e Lion j qui défapprouvoit le jugement des légats s
L i v r e s o i - x a n t e - c i n q o j i e ’ m e . ’ i j
comme rendu au préjudice de fon autorité contre les I
canons. A n . i i o o .
En ce concile de Poitiers on fit feize canons qui
portent. Qu’il n’y aura que les évêques qui donneront can.i.
la tonfure aux clercs 8c les abbez aux moines ; &
qu’on n’exigera pour cette fonction ni cifeaux ni fer -
viettes. On défend de même d’exiger aucun repas' r .
pour la collation des prébendes, ni des chapes, des 7•
tapis, des baifins, ou des ferviettes pour le facre des
évêques ou la benediétion des abbez. L’évêque feul
bénira les ornemens- facerdotaux ou les vafes facrez.
Les moines ne porteront point de manipule s’ils ne
font fbudiacrcs. Les abbez ne porteront ni gans, ni
fàndales , ni anneau , fînon par privilège du faint
iiege. Défenfe d’accorder l’inveftiture d’une pré- e
bende ou d’une églife du vivant du poffeffeur. Dé- s.
fenfe aux clercs de rendre hommage à aucun laïque,
ou de recevoir de lui aucun benefice ecclefiaftique. Il ?.
•eft permis aux chanoines réguliers de baptifer, prêcher
, donner la penitence ou la fepulture par ordre
de leur évêque ; mais ces fonétions font défendues i».
aux moines. On n’admettra point à la prédication »•
ceux qui portent des reliques pour quêter. Défenfe n.
aux avoüez ou à qui que ce fo it , de s’attribuer les ij.
biens de l’évêque, foit pendant fa vie, foit après fa.
mort, fous pèmod’anathême.
L’affaire la plus importante qui fut traitée au con- ive.ef.
cile de Poitiers , fut celle du Roi Philippe. Après le
concile de Valence les deux légats Jean 8c Benoît chr.nni.f.uQ.
Pallerent trouver, & firent tous leurs efforts pour lui
perfuader de fe corriger ; mais n’en aïant plus aucune
cfperance, ils prononcèrent l’excommunication
C