
dommages qui arriveroient par la faute des aflurés.
L’on fait des ajfurances de différentes manières ;
les unes, fur les marchandifes de la cargaifon du
vaiffeau ; les autres, fur les corps & quille du bâtiment
, fes agreits, apparaux & vi£fuailles 5 le tout
conjointement ou féparément.
Il y a des ajfurances qui ne font que pour l’aller,
d’autres pour le retour & d’autres pour l’aller & le
reto u r, ou pour un temps limité.
Plufieurs prétendent que l’ajfurance ne doit point
avoir de temps limité , & que celle qui fe fait par
mois , eft ufuraire.
Les polices d.'affurànce fomr ordinairement dref-
fêes par le commis du greffe de la chambre des
ajfurances , dans les lieux où il y en a d’établies ;
& dans ceux où il n’y en a point, on les peut faire
pardevant notaires, ou fous fignature privée.
Dans les pays étrangers ,^où il y a des confuls de
la nation Françoifo , les polices d'ajfurance peuvent
être pâffées en la chancellerie du confulat, enpré-
lence de deux témoins*
Ces polices doivent contenir le nom & le domicile
de celui qui fe fait afforer ; fa qualité, foit de
propriétaire ou de commiflionnaire j & les effets for
lefquels Y ajfurance doit être faite.
Il faut femblablement qu’elles contiennent les
noms du navire & du maître ; ceux du lieu où les
marchandifes auront été, ou devront être chargées ;
du havre ou port d’où le vaiffeau devra partir où
fera parti ; des ports où il devra charger & décharger
, & de tous ceux où il devra entrer.
Enfin, il faut aufïi y marquer le temps auquel
les rifques commenceront & finiront, les fommes
que l’on entend afforer, la prime ou couft ajfurance
, la foumiffion des parties aux arbitrés , en
cas de conteftation j & généralement toutes les
autres claufes dont elles feront convenues, foivant
les us & coutumes de la mer. Voyez Vordonnance
de la marine du mois d'août 1681 , titre 6 du
livre 3. Voye\ aujjî p o l i c e d ’ a s s u r a n c e .
II y a des ajfurances , que l’on appelle fecretes,
ou anonymes , qui fe font par correfpondance chez
les étrangers , même en temps de guerre.
On met dans les polices de ces fortes d’ajfurances,
qu’elles font pour compte d’am i, tel qu’il puiffé
être, fans nommer perfonne.
Il faut remarquer que fi le navire , ou les marchandifes
qui ont été afforées , viennent â fe perdre,
le chargeur doit faire le délai ou délaiffement à fes
afïureurs , ' par an greffier , notaire , ou forgent
royal, c’eft-à-dire, que l’affuré doit leur notifier par
un a£he en forme, la perte du navire & des mar-
ehandifos , & leur déclarer & dénoncer qu’il leur
en fait î’aband ornement, à la charge par eux de
lui payer les fommes afiurées dans le temps porté
par la police,d’ajfurance.
Il y a encore une autre efpèce à'a ffurànce, qui
eft celle pour les marchandifes qui fe voiturent &
îranfportent par terre.
Cette forte à’ajfurance fe fait entre fafforeur 8c
Fafliiré, fouvent par convention verbale, & quelquefois
fous fignature privée j mais très-rarement de
cette dernière manière.
Les marchands & négocians s’en fervent ordinairement
, pour faire paffor par terre d’un pays à
un autre , ( particulièrement en temps de guerre )
des marchandifes défendues, de contrebande , ou en
fraude des droits du prince. Ces marchandifes font
remifes à l’afforé par l’afforeur jufques dans fos magasins
, moyennant une certaine femme convenue,
plus ou moins forte , félon les marchandifes , le
temps & les rifques qu’il y a à courir de la part de
l’afforeur.
Cette dernière manière d’aflurer n’eft aucunement
permife par les ordonnances ; cependant l’on
s’en pourroit lervir , comme pouvant être de quelque
utilité au commerce , pou vù qu’il n’y eut
aucun dol, fraude , ni contreban fe.
L’origine des ajfurances vient des juifs : ils. en
furent les inventeurs , lorfqu’ils furent chaftes dé
France en l’année 1182, fous le régne de Philippe-
Augufte. Ils s’en fervirent alors pour faciliter le
tranfport de leurs effets. Ils en renouvellèrent l’ufage
en 1321 , fous Philippe-le-Long, qu’ils forent encore
chafies du royaume.
ASSURÉ. ( Terme de commerce de mer* ) Il
fignifie le propriétaire d'un vaiffeau, ou des marchandifes
qui font chargées deffos f du rifque def-
quelles les afforeurs fe font chargés envers lui ,
moyennant le prix de la prime d’afforance convenu
entr’eux. Ôn dit en ce fons , un tel vaiffeau
eft ajfuré ; pour faire entendre , que celui qui en
eft le propriétaire , l’a fait afforer : ou un tel marchand
eft ajfuréi pour dire , qu’il a fait afforer fos
marchandifes.
U ajfuré court toujours rifque du dixiéme des
effets qu’il a chargés, à moins que dans la police il
n’y ait déclaration expreffe, qu’il enten: faire afforer
le total.
Lorfque Yaffuré eft dans un vaiffeau, ou qu’il en
eft le propriétaire, il ne laiffe pas de courir le rifque
du dixiéme, quoiqu’il ait fait afforer le total.
A r t. 18 & 19 du titre 6 du livre 3 de l'ordonnance
de la marine du mois d'août 1681.
ASSURER. ( Terme de commerce de mer.') Il
fe dit du trafic qui fe fait entre marchands & négocians
, dont les uns moyennant une certaine fom-
me , que l’on appelle prime (Tajfurance , répondent
en leurs noms, des vaifleaux , marchandifes &
effets , que les autres expofont fur la mer.
On peut faire affurerhi liberté des perfonnes, mais
non pas leur vie : il eft néanmoins permis à ceux
qui rachètent des captifs , de foire ajfurer fur les
perfonnes qu’ils tirent de l’efclavage , le prix du
rachat que les afforeurs font tenus de payer , fi le
rachejé faifant fon retour , eft pris ou s’il périt par
autre voie que par fa mort naturelle.
Les propriétaires des navires , ni les maîtres , ne
peuvent faire ajfurer le fret â faire de leurs bâti-
raens , ni les marchands le profit efpéré de leurs
marchandifes, non plus que les gens, de mer leur j
loyer. A r t. p , i o , n & iy du titre 6 du livres
de l’ordonnance de la marine du mois d a o û t. lëSl. j \ ASSURETTE. ( Terme de commerce de mer. )
C’eft la même forte qu’affurancc. Un mémoire
concernant le négoce de la mer noire, areiïe par
un provençal établi à Conftantinople porte que
dans cette ville il ne fe peut' faire à ajfurettes pour
aucun endroit que ce fo it, 8c qu’ainfi on eft con-1
traint de courir tous les rifques de cette me r, quand
on veut y envoyer des navires marchands.
ASSUREUR. ( Terme de commerce de mer. )
Il fignifie celui qui a (Turc un vaiffeau > ou les
marchandifes de fon chargement, 8c qui s’oblige ,
moyennant la prime qui lui eft payée comptant
par l’affuré , en fignant la police d’afforance , de
réparer les pertes & dommages qui peuvent arriver
au bâtiment, ou aux marchandifes , fuivant qu il
eft’ porté par la police. On dit en ce fons , un tel
marchand eft Yajfureur d’un tel vaiffeau, ou de telles
marchandifes. . •
Les affureurs ne font point tenus de porter les
pertes '8c dommages arrivés aux vaifleaux 8c marchandifes
par la faute des maîtres & mariniers, fi
par la police ils ne font pas chargés de la baraterie
de patron ; ni les déchets, diminutions & pertes
qui arrivent par le vice propre de la chofe j non
plus que les pilotages, touages., lamanage , droits
-de congé , vifices , rapports , ancrages & tous autres
impofés fur les navires & marchandifes. Art. 28 ,
29 & 30 du titre 6 du livre 3 de l'ordonnance
de la marine du mois d'août 1681.
ASSUTïNAT. Sorte de graine d’une qualité
très-chaude dont on fait un allez grand ufage en
plufieurs-endroits des Indes Orientales, foit dans! apprêt
de certains ragoûts du pays, foit dans la médecine.
Cette graine eft du nombre des drogues
qui fo tirent de Surate y elle fe vend un mamoudis
le main.
ASTERIE. Faujfe opale, que l’on nomme autrement
Girafol. Voye{ g i r a s o l & o p a l e .
ASTI. Gros os de chevaf ou de mulet, pris ordinairement
de la jambe de devant de l’animal, dont
fe fervent les cordonniers & favetiers.
La tête de l’os fort à lifter les femelles & quelques
autres parties du foulier ; & dans la cavité de j
moeL, qui eft ouverte à l’autre bout , ils mettent
le fuif dont ils graiflent leur alefnepol i r qu elle
perce plus facilement le gros cuir. Ce font les
marchands de crefpin qui les préparent & qui les
vendent.
ASTOUR. On nomme^ ainfi aux Indes Orientales
, ce qu’en France on nomme efeompte 8c en
Hollande , rabat. A Ougly l’efeompte eft ordinairement
d’un quart par roupie. Voye% e s c o m p t e &
* AASUSTUM o u CHAUX D’AIRAIN. Voye{
•c u i v r e , à la fin de l'article.
A T
ATCHÉ. C’eft la plus, petite monnoie qui fo fabrique
& qui ait cours dans les états du grand fei-
gneur j elle eft d’argent & vaut environ quatre deniers
de France. Comme il n’y a point de monnoie
de cuivre dans tout l’empire Ottoman , excepté
dans la province de Babylone, où il fe trouve des
liards de Lyon & de Dombes , les pauvres â qui
l’on veut faire l’aumône s’en trouvent bien 5 le moins
qu’ils puiflent recevoir étant toujours Yatché ou
quatre deniers.
Ces atchés ou petits afpres, comme quelques-uns
les appellent, reflèmblewt afl'ez à ces paillettes d’au-
ripeau dont on relevoit autrefois nos broderies d'or
& d’argent, à la réferve qu’elles foiu un peu plus
fortes & un peu plus longues. Files font marquées
comme les para de caraétères arabes.
On don n e o rd in a irem en t trois o u q u a tre atchés
p o u r u n p a r a . Voye{ pa r a .
A T E RMO Y E MENT . ( Terme ou délaide
payer.) " - - _ . ...
Il y a des lettres de chancellerie, que l’on nomme
répy ; des arrêts du confeil , appelles de fu r -
feance ; & des arrêts du parlement , nommés de
défenfes ; par lefquels on accorde un terme ou
délai à un débiteur , pour payer fes créanciers , qui
le pourfuivent trop rigoureulement. Voye% r é p y &
DÉFENSES GÉNÉRALES.
Il fo fait auffi des contrats volontaires d atermoyé~
ment entre les créanciers 8c les débiteurs. Voyeç
CONTRAT d’accord OU d’ATERMOIEMENT.
ATERMOYER. ( Donner du terme, ou prolonger
celui qui a déjà été donné & qui eft échu. )
Les créanciers ont atermoyé leur debiteur, pour empêcher
le diverciffement de fes effets. On expédie
des lettres , on rend des arrêts pour atermoyer y
pour furfooir les paiemens.
ATERMOYÉ. On appelle un billet atermoyé ?
celui qui doit être payé à certain terme , ou à certain
temps.
ATI BAR. Nom que les habitans du royaume de
Gago en Afrique, donnent à la poudre dor.
C’eft de ce mot que les Européens,- fur-tout les
François , ont compofé le mot de tibir 5 qui veut
auffi dire poûdre d o r , parmi ceux qui en font le
commerce. Voyez po u d r e d’o r .
ATTACHE. Dans le commerce de la bonneterie
, on appelle bas cf attache , de grands bas qui
vont jufqu’au haut des cuifîes, & que 1 on attache
avec des, aiguillettes â la ceinture de la culotte. On
les nomme auffi bas à botter.
ATTLAS. ( Satin de Joie'fabriqué aux Indes. )
Il y en a de pleins , de rayés & à fleurs, donc les
fleurs font ou d’or , ou feulement de foie. Il y en a
auffi de toutes fortes de couleurs ., n?ais la plupart
fauiïes , fur-tout les rouges & cramoifi.
Il faut avouer que la fabrique en eft admirable
& fino-ulière , 8c que , fur-tout dans les attlas^ s.
fleur f l’or 8c la foie y font employés d’une manière