
feront exécutés en tout ce qui n’eft p࣠éôfttraîre
aux difpofîtions du préfent arrêt , fur lequel toutes
lettres patentes néceflaires feront expédiées.
Fait au confeil d’état du roi , la majefté y étant,
tenu à Verfailles le a 6 novembre 1781. Signé
Amelot.
A gens de change de Lyon , de Marfeille & de
Bordeaux.
Ces trois villes de France étant, après Paris, celles
du plus grand commerce pour la banque & le
change , Henri IV J comme on l’a vu ci-deffiis , ne
les avoit pas oubliées dans la.création des courtiers
de change de l’année 1595 , & l’on en avoit deftiné
douze pour Lyon , quatre pour Marfeille & trois
pour Bordeaux. -
Il né paroît pas toutefois que ces- créations
-ayent eu d’exécution , ou du moins il y a bien de
l’apparence que l’établifïement n’en fubfifta pas
lonw-tems ; pujfqu’en 1691 , ces trois villes avoient
des agens de change érigés , pour ainfî dire, en
offices municipaux & dans quelques-unes en quelque
forte héréditaires.
Lyon avoit quarante courtiers pour les lettres de
change , la banque remife de deniers, 8c achat des
marchandifes, & autres biens. Les particuliers qui ;
en faifoient lès fondions , ne prenoient point de j
provilîons du roi , mais les exerçoient fur de {impies
commiffions_des prévôt des marchands & éche-
vins & fe faifoient payer de leurs droits & émolu-
mens fur les tarifs drefîes par ces officiers de ville ,
particulièrement par celui du 31 décembre 1668.
Le nombre des courtiers agens de change &
marchandifes étoit encore plus grand à Marfeille ,
£c pour ainfî dire , leurs fondions plus autorifées.
Ils étoient quarante-fix , qui par la longue poffef-
fion regardant leurs commimons comme de vrais
offices,0 en difpofoient comme des charges héréditaires
, les faifoient entrer en partage dans leur fa-
milie, & les hypothéquaient commet des biens immeubles.
.
Les chofes étoient à peu près fur le même piedJl
Bordeaux 1; & ces commiffions y étoient regardées-
comme des charges de ville.
Toutes ces commiffions furent créées & érigées
en titre d’offices formés' & héréditaires par trois
édits- de l’année t 692, mais de différons mois. Ils
n’eurent né nmoins une entière exécution que pour
M ufeille & pour Bordeaux , les courtiers & agens
de change de ces deux villes ayant été exemptés de
la fuppreffiôn générale, qui fe fit en 1705 dans laquelle
ceux de Lyon furent compris comme tous les
autres du royaume.
L ’édit qui ordonnoït cette (uppreffion ayant fait
en même tenus une création de cent feize nouveaux
offices de confeillers du rai , agens de change,
comme on l’a pu voir ci-devant, il y en eut vingt
pour Paris , & vingt pour Lyon , mais l’édit du
mois de mai 1707 , les ayant encore tous fupprimés,
à la xéfèrve de ceux de Paris , celui de i6pz ,
fubfifta pôlîf Lyon , & f u t, pour ainfî dire, l'emis
dans fa première autorité , à laquelle néanmoins il
n’avoit été dérogé que pour le nombre des courtiers
8c agens.
Les droits des nouveaux agens de change de
ces trois villes étoient reftés fur le pied ancien qu’en
recevoientles commiffionnaires, à la réferve que pour
ceux de Lyon ils avoient été augmentés 8c fixés à
un demi pour mille , au lieu du tiers attribué par
le tarif de cette ville , pour l’argent du dépôt ,
changemens d’efpêces , traittes 8c remifes pour les
places étrangères 3 ce qui s’obferve encore aujourd’hui.
- Agens de change de la ville d* Amfierdam»
Il n’eft perfonne qui ne fçache que la ville d’Amf-
terdam eft une des villes du plus grand commerce
qu’il y ait au monde, foit par la quantité de remifes
d’argent que fes marchands & banquiers font dans
tous les pays étrangers, foit p a rle nombre prefque
infini de marchandifes dont fes magafins font remplis
, & qui y entrent ou en fortent fans celle par
le négoce quelle entretient jufqu aux extrémités de
la terre.
On a établi dans cette fameufe ville deux fortes
de courtiers ou agens de change 8c marchandifes ;
les uns qu’on nomme rnakelaers ou courtiers jurés 9
& les autres rnakelaers ou courturs ambulans^
Les cointiers jurés font ceux qui, pour ainfî dire,
le font en titre d’offices 3 8c qui étant choifis par les
magiftrats , prêtent le ferment entre leurs mains.
On en compte de ceux-ci jufqu’à trois cent foixançe-
quinze de chrétiens 8c vingt, de juifs , aux places ou
charges defquels , lorfqu’elles viennént à vaquer ,
le bourguemaître en femeftre a foin de pourvoir.
On appelle courtiers ambulans, ceux qui fans
avoir de • provifions du magiftrat 8c fans a-voij:
prêté ferment en juftice , 'font les fondions • d agens
8c courtiers , & s’entremettent des négociations,
foit pour les traittes 8c remifes d argent ,. foie
pour la vente 8c achat de marchandifes. Le nombre
de ces derniers eft encore plus grand que'celui
des rnakelaers jurés ; en forte que des uns
& des autres il y en a plus de mille qui travaillent
au courtage , & qui pour la plupart font
très-furchargés d’affaires 8c de négociations.
La feule différence qu’il y ait entre ces deux
efpèces S agens & courtiers de change & de marchandées
, eft que les courtiers jurés font crus eu
juftice , s’il furvient des conteftations fur le fait de
leurs négociations & traittes 3 & que les courtiers
ambulans ne font pas reçus à faire foi en juftice.;
& qu’en cas de déni par l’une des parties , les marches
font déclarés 8ç reftent nuis.
Les droits, des agens 8c courtiers de banque 8c de
change , fe payent également par ceux qui donnent
leur argent, & par ceux qui le^ prennent ou.
qui fourniflent les lettres de change.,, a moins qu il
ne foit convenu du-contraire. \
Ces droits ont été réglés pour Amfterdam par les
•vdonnantes des mois de janvier 161% Sc H novembre
16.14, à raifon de 18 fols pour cent livres de
gros, qui font fîx cent florins , c’cft-à-dire, 3 fols par
chaque cent florins, payables moitié par le tireur
8c moitié par le donneur d’argent.
Pour faciliter au leéleur l’intelligence de la matière
des courtages d’Amfterdam, & des droits qui
s’en payent aux agens 8c courtiers, ou va ajouter
ici la table que le fîeur Samuel Ricard en a donnée
dans fon Traité général du Commerce , au titre des
changes.
Table des droits de courtage qui f e payent à
Amflerdam, fu r ie pied de 18 fo ls par chaque
ioo livres de gi'os.
Pour 100 livres de gros . • . • • • o fl. 18 f.
Pour iàoo florins . . . . . . . . 1 fl. 10 f.
Pour -sooo écus que l’on compte corn- -
me 3000 florins.« • ...................... 4 fl. 10 f.
Pour roo livres fterJings que l’on -
compte comme iooo florins . . . 1 fl. iç f.
Pour loop daeldèrs ou 1666 ^-flor . . i fl. 10 f.
Pour ioo rifdales fur Leiplick & Brefl&
v /......................................... . • 3 fl. 10 f.
Pour io o ducats . . ^ fl. o f.
Pour ,100 cruzades . 1 fl. 10 f.
Pour 100. florins d’argent de banque
contre de l’argent courant . -. . • 1 fl. o f .
Pour une aétion de .100 livres de gros
de la compagnie des Indes orien-
- taies. . . . ...........................« 6 fl. ' o f*
La méthode Hollandoife eft donc abfolumcnt contraire
â celle de France. Nos réglemens défendent
à toute perfonne autre que les agens de change en
charge ou commiffwn de faire les fondions <Lentremetteur.
Les Hoîlandois le permettent. Sur ce point
le préjugé - doit-il être pour nous , quand même il
faudroit juger par la plus grande utilité, avant de
décider par la juftice abfolue, 8c par le droit général
de la liberté ? mais pourquoi déclarer nulle en
juftice, une convention faite en préfence à’agens de
change non juré s, fi elle eft conftatée par écrit ?
ceci ne vife-t-il pas au monopole des officiers nommés
par le magiftrat ? pourquoi fixer le falaire des
courtiers ? s’il y avoit pleine liberté , concurrence
parfaite, on en trouveroit peut-être qui fe rédui-
roient à beaucoup moins. Les Hoîlandois eux-
mêmes font donc encore éloignés de la perfection ,
quelle en eft la caufeî rien de plus évident. C’eft
l’arrêt particulier de ceux qui nomment aux places'
de rnakelaers jurés. De tous les privilèges funeftes
au bien public , les plus redoutables font ceux qu’on
laifte prendre aux officiers publics chargés de maintenir^
le bon ordre dans les grandes cités. Suivant
bi loi primitive 8c avant l’introdudion des nouveaux
fyftêmes , fe fervoit d'agent qui le vouloit, ne s’en
1er voit pas qui n’en vouloit point 3 étoit agent. qui
Je vouloit & le pouvoit 3 le lalaire étoit, fuivant la
convention, plus fort ou plus fojbie a la vojontg
des parties. Pourquoi pas ? mais on yous trompera
dit le réglementaire. Eh bien! c’eft mon affaire , Ci
je fuis libre, mais fi votre homme à vous me
trompe après m’avoir rançonné , c’eft pour moi deux
maux au lieu d’un.
Droits de courtage qui fe payent aux agens de
change en plujieurs villes d'Europe.
A Londres, un quart pour cent livres fterlings , ce
qui fait un huitième pour chacune des pairies«.
A Venife, deux tiers pour mille.
A Gènes , un tiers. ecu pour cent. écus.
A Livourne , demi pour mille.
A Boulogne , un fol pour cent écus.
AG G OU ED-B U ND. C’eft la meilleure des fîx
fortes de foies qui fe recueillent dans les états duu
Mogol.
AGIO. ( Terme de banque. ) Dans les villes de
commerce,.oii il y a des banques publiques établies, -
le mot à’agio exprime le change , ou la différence-
qui fe rencontre entre l’argent ou monnoie de banque
, l’argent courant ou monnoie courante 8c de
caiffe^
De forte que fî un marchand en vendant là mar-
chandife , ftipule le paiement ou feulement cent
livres en argent de banque , ou cent cinq en argent
de caifle, en ce cas on dit, que l'agio eft de cinq
pour cent.
L'agio de banque eft variable dans prefque toutes
les places. A Amfterdam il eft ordinairement d’environ
trois ou quatre pour cent j à Rome de près
de vingt-cinq fur quinze cent 3 à Veuife de vinec
pour cent fixe. .
Ce terme eft originairement Italien, 8c lignifie commodément,
à fo n aife , fans f e gêner- On dit,
faire quelque chofe à bel agio , à f a commodité,
à fon ai f e fans f e prejftr. C’eft dans ce même
fens qu’on s’en fert en mufîque, où on le trouve
répété fi fouvent. Adagio , agagio , lentement,
doucement » commodément.
A gio. Se dit aufîi pour exprimer le profit qui
revient d’une avance que l’on a faite pour quelqu’un
3 de forte qu’en ce fens les mots d'agio 8c
àCavance font fynonimes., 8c. l’on s’en 1ère parmi
les marchands 8c négocians, pour faire entendre que
ce n’eft point un intérêt, mais un profit pour avance
faite dans le commerce. Ce profit fe compte ordinairement
fur le pied de demi pour cent par mois ,
c’eft-à-dire, à raifon de fîx pour cent par an. O11
lui donne quelquefois’ le nom de change, quoique -
ce terme n’y ait pas autrement de rapport.
A gio. Se dit encore, mais improprement, pour
lignifier le change d’une fomme négociée, foit avec
perte , foit avec profit. „
Quelques-uns appellent agio d’assurance , - ce
que d’autres nomment prime ou coût d'afin rance,
voyex prime d’assurance.
AGIOTAGE. Ce terme ne fe prend guères qu’en
mauvaife part, 8cfîgnifle ordinairement un commerce
illic ite 8ç ufùraire. Voye{ com m er c e il l ic it e »
D ij *